Language of document : ECLI:EU:T:2005:371

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

25 octobre 2005 (*)

« Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Services effectués pour un autre État – Notion de résidence habituelle – Motivation – Principe d’égalité de traitement »

Dans l’affaire T-83/03,

Tomás Salazar Brier, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J. García-Gallardo Gil-Fournier, D. Domínguez Pérez et A. Sayagués Torres, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, assisté de Mes J. Rivas Andrés et J. Gutiérrez Gisbert, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation des décisions de la Commission de rejet implicite de la réclamation du requérant du 24 février 2003 et de rejet explicite du 24 mars 2003, qui lui refusent le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des indemnités qui y sont associées,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme V. Trstenjak, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience des 16 et 17 février 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique             

1       L’article 69 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que l’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l’allocation de foyer ainsi que de l’allocation pour enfant à charge auxquelles le fonctionnaire a droit.

2       Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut :

« L’indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire est accordée :

a)       au fonctionnaire :

–       qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation

et

–       qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération ;

[…]»

  Faits à l’origine du recours

3       Le requérant, de nationalité espagnole, a exercé son activité professionnelle à Bruxelles entre le 3 octobre 1994 et le 31 août 1998, au service de la Sociedad Canaria de Fomento Económico, Sofesa, SA (Société canarienne de développement économique, ci-après la « Sofesa »), société chargée de la gestion des intérêts de la communauté autonome des îles Canaries (Comunidad Autónoma de Canarias) et de celle du bureau de représentation du gouvernement de ladite communauté autonome à Bruxelles. Du 3 octobre 1994 au 3 octobre 1995, il a travaillé au bureau de la Sofesa à Bruxelles en vertu d’un contrat de stage, et du 15 novembre 1995 au 31 août 1998, en vertu d’un contrat de travail signé le 15 novembre 1995. Les parties s’opposent sur le lieu de résidence et de travail effectif du requérant pendant l’exécution des tâches prévues par ce dernier contrat.

4       Le 1er septembre 1998, le requérant a signé un contrat d’agent temporaire, à durée déterminée, avec le gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries, qui a pris fin le 31 mai 2002. Ce contrat prévoyait le détachement du requérant à Bruxelles. Les parties s’opposent toutefois sur le lieu de résidence et de travail effectif du requérant pendant les dix premiers mois d’exécution de ce contrat.

5       Le 1er juin 2002, le requérant est entré au service de la Commission en qualité de fonctionnaire. La période de cinq années mentionnée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut aux fins du bénéfice de l’indemnité de dépaysement, appelée la « période de référence », était, en l’espèce, comprise entre le 1er décembre 1996 et le 30 novembre 2001.

6       Le 6 juin 2002, le requérant a eu un entretien avec les services de la direction générale (DG) « Personnel et administration » en vue de déterminer ses droits et de compléter sa fiche personnelle d’entrée en service. Au cours de cette réunion, il a été informé oralement que le bénéfice de l’indemnité de dépaysement ne pouvait lui être accordé. La fiche établie le 25 juillet 2002 indiquait également que cette indemnité lui était refusée.

7       Par lettre enregistrée le 24 octobre 2002, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la fiche du 25 juillet 2002.

8       Le 24 février 2003, cette réclamation a fait l’objet d’un rejet implicite.

9       Le 24 mars 2003, la Commission a adopté une décision explicite de rejet de la réclamation du requérant.

 Procédure et conclusions des parties

10     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mars 2003, le requérant a introduit le présent recours.

11     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties ainsi que le Royaume d’Espagne à produire certains documents et à répondre à des questions écrites. Les parties et le Royaume d’Espagne ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

12     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience des 16 et 17 février 2005.

13     Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision de rejet implicite de sa réclamation du 24 février 2003 ainsi que la décision explicite de rejet du 24 mars 2003, lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement et des indemnités qui y sont associées ;

–       condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

14     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       déclarer irrecevable la demande d’annulation de la décision explicite de rejet du 24 mars 2003 ;

–       rejeter le recours comme non fondé ;

–       condamner le requérant au paiement de ses propres dépens.

 Sur la recevabilité

15     La Commission prétend que la demande d’annulation de la décision explicite de rejet du 24 mars 2003 doit être déclarée irrecevable, car le requérant lui-même a affirmé dans sa réplique ne pas introduire un recours contre cette décision.

16     Le Tribunal constate que le requérant a affirmé, dans sa réplique, ne pas souhaiter introduire un recours autonome contre la décision explicite de rejet du 24 mars 2003 et a ainsi demandé l’annulation de cette décision dans le cadre du recours introduit contre la décision implicite de rejet de sa réclamation du 24 février 2003.

17     Or, il y a lieu de considérer que la décision du requérant de ne pas introduire un nouveau recours contre la décision du 24 mars 2003 est conforme aux règles de procédure. En effet, il convient de relever que le rejet implicite de la réclamation a eu lieu le 24 février 2003 et que le présent recours a été introduit le 3 mars 2003. Par conséquent, la décision explicite de rejet du 24 mars 2003 ayant été prise dans le délai de recours contentieux et ayant le même objet que celle du 24 février 2003, le présent recours peut aussi viser, comme le prétend le requérant, cette décision du 24 mars 2003. Il en serait autrement si cette décision explicite avait fait droit en partie à la réclamation du requérant, car l’objet du litige aurait été modifié. Il est vrai que le juge communautaire déclare, en principe, irrecevable, un recours intenté contre un acte qui est purement confirmatif d’un acte antérieur (arrêt de la Cour du 11 janvier 1996, Zunis Holding e.a./Commission, C-480/93 P, Rec. p. I-1, point 14). Cette jurisprudence est toutefois fondée sur le souci de ne pas faire renaître des délais de recours. Dans cette optique, un recours contre une décision confirmative n’est irrecevable que si la décision confirmée est devenue définitive à l’égard de l’intéressé, faute d’avoir fait l’objet d’un recours introduit dans le délai requis. Dans le cas où la décision confirmée n’est pas devenue définitive, comme c’est le cas en l’espèce, la personne intéressée est en droit d’attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l’une et l’autre de ces décisions (arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Chavane de Dalmassy e.a./Commission, T-64/92, RecFP p. I-A-227 et II-723, point 25).

18     La demande d’annulation de la décision explicite de rejet du 24 mars 2003 du requérant est donc recevable.

 Sur le fond

 Sur l’indemnité de dépaysement

19     Le requérant invoque quatre moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut. Le deuxième moyen est tiré de l’erreur d’appréciation des faits. Le troisième moyen est fondé sur la violation de l’obligation de motivation. Enfin, par son quatrième moyen, le requérant fait valoir la violation du principe d’égalité de traitement. 

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut

–       Arguments des parties

20     Le requérant soutient qu’il a droit à l’indemnité de dépaysement et que la Commission a erronément interprété l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut. Ses activités professionnelles au service de la Sofesa et au service du gouvernement des îles Canaries à Bruxelles devraient être considérées comme des « services effectués pour un autre État », en l’occurrence, l’État espagnol. Par conséquent, ces périodes de travail devraient être « neutralisées » par l’exception prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut.

21     En premier lieu, le requérant prétend que la jurisprudence de la Cour a établi une notion communautaire d’État qui respecte partiellement le concept d’État, tel qu’il est prévu dans l’ordre juridique interne de chaque État membre. Ainsi, la Cour aurait considéré que les autorités publiques intégrant la notion d’État seraient tant le gouvernement central que les autorités juridictionnelles et législatives, les entités décentralisées et même certains organismes considérés comme des émanations de l’État (arrêts de la Cour du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, et du 10 mars 1987, Commission/Italie, 199/85, Rec. p. 1039). En outre, la Cour aurait précisé que l’État remplit aussi bien des fonctions traditionnelles de souveraineté ou d’autorité que des fonctions d’interventionnisme économique, qui seraient exercées tant par les autorités publiques que par des organismes de droit public ou de droit privé (arrêts de la Cour du 17 décembre 1980, Commission/Belgique, 149/79, Rec. p. 3881, et du 30 janvier 1985, Commission/France, 290/83, Rec. p. 439). 

22     En deuxième lieu, le requérant formule des considérations relatives à la notion d’État dans l’ordre juridique espagnol. Ainsi, il rappelle que la Constitution espagnole a établi un ordre juridique profondément décentralisé, dénommé « État des Autonomies », qui se caractérise par une répartition des compétences entre l’administration centrale et les communautés autonomes. Au niveau des compétences en matière de droit communautaire, le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle espagnole) aurait considéré que l’Union européenne n’était pas un espace international et que les questions ayant trait à l’ordre juridique communautaire devaient être assimilées à des questions d’ordre interne. En particulier, le Tribunal Constitucional aurait affirmé dans sa décision nº 165/1994, du 26 mai 1994, que, à la différence des relations internationales dont la compétence exclusive appartiendrait au gouvernement central, « les communautés autonomes seraient directement intéressées à l’activité des Communautés européennes ». Partant, la répartition des compétences obligerait les communautés autonomes à suivre le développement des activités législatives des institutions européennes, puisqu’elles seraient, dans plusieurs cas, les autorités chargées de transposer la législation communautaire subissant au surplus ses effets directs, ce qui justifierait la présence des bureaux de représentation des communautés autonomes auprès de l’Union européenne.

23     En outre, le requérant expose les divers instruments qui ont été créés en vue de faciliter la gestion des affaires européennes par le gouvernement central espagnol et les communautés autonomes, tels que la « Conferencia para los asuntos relativos a las Comunidades Europeas (CARCE) » (conférence pour les affaires relatives aux Communautés européennes), qui aurait été instaurée en 1992 dans le but d’accroître la coopération entre le gouvernement central et les communautés autonomes dans les matières communautaires. En vertu des accords adoptés dans ce cadre, les communautés autonomes participeraient depuis 1998 aux réunions des comités consultatifs présidés par la Commission et, en outre, le personnel des communautés autonomes et de la représentation permanente du Royaume d’Espagne procéderaient à des réunions sectorielles techniques en vue d’assurer le suivi des travaux du Conseil et des initiatives législatives communautaires. De plus, le personnel travaillant pour les délégations des communautés autonomes serait assujetti au même régime d’assurance maladie (accès à la sécurité sociale espagnole moyennant les formulaires E 111 et E 106) et au même régime fiscal (article 19 de la convention conclue en 1970 entre le Royaume d’Espagne et le Royaume de Belgique afin d’éviter la double imposition sur les revenus, ci-après la « convention relative à la double imposition ») que le personnel diplomatique de la représentation permanente du Royaume d’Espagne.

24     En troisième lieu, le requérant fait valoir que, dans le cas de la communauté autonome des îles Canaries, le gouvernement a instauré un bureau de représentation des îles Canaries à Bruxelles, à partir de 1993, par l’intermédiaire de la Sofesa, qui est financé par des ressources publiques et qui suit et participe à l’évolution législative communautaire à Bruxelles, en défendant les intérêts et en canalisant les inquiétudes et attentes de cette communauté autonome. Ce bureau ferait donc partie intégrante de l’administration de la communauté autonome des îles Canaries et, partant, de l’État espagnol, raison pour laquelle les services que le requérant aurait fournis pour la Sofesa, elle-même au service du gouvernement des îles Canaries, auraient le caractère de services effectués pour l’État espagnol.

25     La Commission considère que les activités professionnelles du requérant au service de la Sofesa et au service direct du gouvernement des îles Canaries à Bruxelles ne peuvent être considérées comme des « services effectués pour un autre État », au sens de l’exception prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut.

–       Appréciation du Tribunal

26     Selon une jurisprudence constante, la raison d’être de l’indemnité de dépaysement est de compenser les charges et les désavantages particuliers résultant de l’exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n’a pas établi de liens durables avant son entrée en en fonctions (arrêts du Tribunal du 30 mars 1993, Vardakas/Commission, T‑4/92, Rec. p. II‑357, point 39 ; du 14 décembre 1995, Diamantaras/Commission, T‑72/94, RecFP p. I‑A‑285 et II‑865, point 48, et du 28 septembre 1999, J/Commission, T‑28/98, RecFP p. I‑A‑185 et II‑973, point 32). Pour que de tels liens durables puissent s’établir et ainsi faire perdre au fonctionnaire le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, le législateur exige que le fonctionnaire ait eu sa résidence habituelle ou ait exercé son activité professionnelle principale pendant une période de cinq ans dans le pays de son lieu d’affectation (arrêt Diamantaras/Commission, précité, point 48).

27     Il y a également lieu de rappeler qu’une exception est prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut en faveur des personnes ayant effectué des services pour un autre État ou une organisation internationale pendant la période de référence de cinq années expirant six mois avant leur entrée en fonctions. Cette exception trouve sa raison d’être dans le fait que, dans de telles conditions, ces personnes ne peuvent pas être considérées comme ayant établi des liens durables avec le pays d’affectation en raison du caractère temporaire de leur détachement dans ce pays (arrêts de la Cour du 15 janvier 1981, Vutera/Commission, 1322/79, Rec. p. 127, point 8, et du 2 mai 1985, De Angelis/Commission, 246/83, Rec. p. 1253, point 13).

28     Le requérant est entré en en fonctions à la Commission le 1er juin 2002 et, par conséquent, la période de référence à prendre en considération pour l’application de l’article 4 de l’annexe VII du statut est celle comprise entre le 1er décembre 1996 et le 30 novembre 2001. Il est constant que, pendant cette période de référence, le requérant a exercé son activité professionnelle principale à Bruxelles, d’abord, au service de la Sofesa, société chargée de la gestion des intérêts de la communauté autonome des îles Canaries et de celle du bureau de représentation de ladite communauté autonome à Bruxelles et, puis, directement au service du gouvernement de cette communauté autonome à Bruxelles.

29     La question qui se pose dans la présente espèce est de déterminer si le travail effectué par le requérant à Bruxelles pour la Sofesa et pour le gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries doit être considéré, ainsi que le prétend le requérant, comme des services effectués pour un État, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut.

30     Il est de jurisprudence constante qu’il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une disposition de droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver dans toute la Communauté une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause. En l’absence d’un renvoi exprès, l’application du droit communautaire peut toutefois impliquer, le cas échéant, une référence au droit des États membres lorsque le juge communautaire ne peut déceler dans le droit communautaire ou dans les principes généraux du droit communautaire les éléments lui permettant d’en préciser le contenu et la portée par une interprétation autonome (voir arrêt de la Cour du 18 janvier 1984, Erko, 327/82, Rec. p. 107, point 11 ; arrêt du Tribunal du 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement, T‑43/90, Rec. p. II‑2619, point 36, du 28 janvier 1999, D/Conseil, T‑264/97, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, points 26 et 27, confirmé par l’arrêt de la Cour du 31 mai 2001, D et Suède/Conseil, C‑122/99 P et C‑125/99 P, Rec. p. I‑4319).

31     En l’occurrence, le droit communautaire et, notamment, le statut fournissent des indications suffisantes permettant de préciser la portée de l’article 4 de l’annexe VII du statut et, partant, d’établir une interprétation autonome de la notion d’État par rapport aux différents droits nationaux, comme les parties elles-mêmes l’ont admis dans leurs mémoires.

32     En premier lieu, la Cour a jugé qu’il ressort clairement de l’économie générale du traité que la notion d’État membre, au sens des dispositions institutionnelles, ne vise que les seules autorités gouvernementales des États membres et ne saurait être étendue aux gouvernements des régions ou des communautés autonomes, quelle que soit l’étendue des compétences qui leur sont reconnues. Admettre le contraire conduirait à porter atteinte à l’équilibre institutionnel prévu par les traités, qui déterminent notamment les conditions dans lesquelles les États membres, c’est-à-dire les États parties aux traités institutifs et aux traités d’adhésion, participent au fonctionnement des institutions communautaires (ordonnances de la Cour du 21 mars 1997, Région wallonne/Commission, C‑95/97, Rec. p. I‑1787, point 6, et du 1er octobre 1997, Regione Toscana/Commission, C‑180/97, Rec. p. I‑5245, point 6).

33     En deuxième lieu, selon une jurisprudence constante, les dispositions du statut, qui ont pour seule finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions et les fonctionnaires en établissant des droits et des obligations réciproques, comportent une terminologie précise dont l’extension par analogie à des cas non visés de façon explicite est exclue (arrêts de la Cour du 16 mars 1971, Bernardi/Parlement, 48/70, Rec. p. 175, points 11 et 12, et du 20 juin 1985, Klein/Commission, 123/84, Rec. p. 1907, point 23 ; arrêt du Tribunal du 19 juillet 1999, Mammarella/Commission, T‑74/98, RecFP p. I‑A‑151 et II‑797, point 38).

34     Dans l’article 4 de l’annexe VII du statut, le législateur a choisi le terme « État » alors qu’il existait déjà, à l’époque où le statut a été adopté, des États membres à structure fédérale ou régionale, tels que la République fédérale d’Allemagne, et non uniquement des États dotés d’une structure interne de nature centralisée. Dès lors, si le législateur communautaire avait voulu introduire les subdivisions politiques ou les collectivités locales dans ledit article, il l’aurait fait expressément. Il pourrait être considéré que les auteurs du statut n’ont pas eu l’intention d’inclure les subdivisions politiques d’un État, telles que les gouvernements des régions, des communautés autonomes ou d’autres entités locales dans l’expression « services effectués pour un autre État » figurant dans le même article.

35     Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la notion d’« État » prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut ne vise que l’État, en tant que personne juridique et sujet unitaire du droit international et ses organes de gouvernement. Une interprétation telle que celle proposée par le requérant pourrait conduire, ainsi que le soutient la Commission, à considérer comme des États toutes les entités publiques dotées d’une personnalité juridique propre auxquelles le gouvernement central aurait transféré des compétences internes, y inclus les municipalités ou toute entité à laquelle une administration aurait délégué des fonctions.

36     Dès lors, il y a lieu d’interpréter l’expression « services effectués pour un autre État », visée à l’article 4 de l’annexe VII du statut, comme ne se référant pas aux services fournis pour les gouvernements des subdivisions politiques des États.

37     De plus, il convient de relever que, dans les cas comme celui de l’espèce, où le requérant a travaillé au service d’une société à capitaux publics relevant de l’une des catégories de sociétés commerciales (en l’occurrence la société anonyme), cette activité professionnelle ne peut, à plus forte raison, être considérée comme des services effectués pour un État. En effet, de telles sociétés publiques commerciales, anonymes ou à responsabilité limitée, ne font pas partie, par leur nature même, des organes de l’administration de l’État, même si elles ont la capacité de gérer et de représenter certains intérêts publics ou se voient confier des missions d’intérêt public.

38     Il découle de ce qui précède que les services que le requérant a fournis pour la Sofesa et pour le gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries à Bruxelles ne sauraient être considérés comme des services effectués pour un État au sens de l’article 4 de l’annexe VII du statut.

39     Cette appréciation ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant tiré de l’existence d’une notion autonome d’État en droit communautaire qui engloberait les entités décentralisées. S’il est clair que, conformément à la jurisprudence évoquée par le requérant en matière de constatation de manquement d’État, il y a lieu de considérer que les autorités d’un État auxquelles il incombe d’assurer le respect des règles du droit communautaire sont tant les autorités du pouvoir central, les autorités d’un État fédéré que les autorités territoriales ou décentralisées dudit État dans le cadre de leurs compétences respectives, il convient également de rappeler que le recours par lequel la Cour peut constater qu’un État membre a manqué à l’une des obligations lui incombant ne vise que le gouvernement de ce dernier, quand bien même le manquement résulterait de l’action ou de l’inaction des autorités d’un État fédéré, d’une région ou d’une communauté autonome (ordonnances Région wallonne/Commission, précitée, point 7, et Regione Toscana/Commission, précitée, point 7). Cette jurisprudence ne saurait donc être valablement invoquée au soutien de la thèse de l’interprétation large de la notion d’« État » prônée par le requérant.

40     De même, les arguments avancés par le requérant tirés des compétences propres des communautés autonomes dans l’ordre juridique espagnol ainsi que des termes de la décision du Tribunal Constitucional espagnol doivent être rejetés. Il est vrai que les communautés autonomes ont des compétences propres qui leur ont été attribuées conformément à la Constitution espagnole et que la décision du Tribunal Constitucional du 26 mai 1994, précitée, expose que, en vertu de ces compétences, elles ont un intérêt à suivre et à s’informer de l’activité des institutions communautaires et peuvent avoir des bureaux à Bruxelles pour ce faire. Néanmoins, il faut relever que la décision du Tribunal Constitucional règle un problème de droit interne espagnol sur la base de la Constitution espagnole et que, dans cette perspective, elle rappelle clairement que les traités constitutifs prévoient la participation des seuls États membres à l’activité communautaire et que cela exclut l’existence de relations entre des entités infraétatiques, telles que les communautés autonomes, et les institutions communautaires, susceptibles d’engager d’une façon quelconque la responsabilité de l’État espagnol. D’ailleurs, selon le Tribunal Constitucional, de telles relations ne sont pas possibles, compte tenu de la structure même de l’Union européenne. En tout état de cause, l’interprétation du droit communautaire revient, en dernier lieu, aux juridictions communautaires, en vertu de l’article 220 CE.

41     De surcroît, il convient de remarquer que les délégations des communautés autonomes espagnoles à Bruxelles ont pour mission la gestion des intérêts des administrations qu’elles représentent, intérêts qui ne coïncident pas nécessairement avec les intérêts des autres communautés autonomes et avec ceux du Royaume d’Espagne, en tant qu’État.

42     Le requérant ne saurait se prévaloir, non plus, du fait qu’il était assujetti au même régime d’assurance maladie et au même régime fiscal que le personnel travaillant à la représentation permanente du Royaume d’Espagne à Bruxelles.

43     Il y a lieu de rappeler, d’une part, que la convention relative à la double imposition, adoptée quelques années après le statut, prévoit dans son article 19, paragraphe 1, que « les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales […] à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans ledit État ». Cette convention distingue donc entre les services rendus à un État et les services rendus à une subdivision politique d’un État, distinction que ne fait pas l’article 4 de l’annexe VII du statut.

44     D’autre part, s’agissant du régime d’assurance maladie, les formulaires E 106 et E 111 ne font qu’attester le droit d’une personne à bénéficier de soins de santé dans un pays autre que celui où elle est normalement assurée ou a été assurée auparavant. Concernant le formulaire E 106, il y a lieu de noter, de plus, qu’il est délivré non seulement aux diplomates et aux autres membres de la représentation permanente du Royaume d’Espagne auprès de l’Union européenne, mais aussi à de nombreuses autres catégories de personnes travaillant en dehors du territoire espagnol.

45     Enfin, concernant l’argument du requérant tiré de la participation des représentants des communautés autonomes aux comités consultatifs de la Commission, il y a lieu d’observer que l’exception figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut ne peut être limitée aux seules personnes ayant fait partie du personnel d’un autre État ou d’une organisation internationale, puisqu’elle vise toutes « les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale » (arrêts du Tribunal Diamantaras/Commission, précité, point 52, et du 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, RecFP p. I‑A‑107 et II‑489, point 49). Le bénéfice de l’exception prévue audit article 4 exige, néanmoins, que l’intéressé ait eu des liens juridiques directs avec l’État ou l’organisation internationale en cause, ce qui est conforme à l’autonomie dont jouissent les États et les institutions dans l’organisation interne de leurs services, qui les habilite à inviter des personnes tierces n’appartenant pas à leur structure hiérarchique à proposer leurs services afin d’assurer l’exécution de travaux bien précis (arrêts du Tribunal du 22 mars 1995, Lo Giudice/Parlement, T‑43/93, RecFP p. I‑A‑57 et II‑189, point 36, et du 11 septembre 2002, Nevin/Commission, T‑127/00, RecFP p. I‑A‑149 et II‑781, point 51).

46     À cet égard, il suffit de constater que le requérant a explicitement reconnu lors de l’audience qu’il n’a jamais intégré ni fait partie de la délégation espagnole participant aux réunions des organes du Conseil et de la Commission qui ont eu lieu au cours de la période de référence qui lui était applicable. Le requérant n’a pas invoqué, non plus, qu’il aurait éventuellement maintenu un quelconque lien juridique direct avec le gouvernement central de l’État espagnol permettant de considérer qu’il a effectué des services pour l’État espagnol pendant ladite période.

47     Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le requérant a fourni des services pour un État au sens de l’article 4 de l’annexe VII du statut.

48     Au vu de ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation des faits

–       Arguments des parties

49     Le requérant fait valoir que la Commission a commis une erreur d’appréciation des faits, car sa résidence habituelle et son centre d’intérêts, pendant une partie de la période de référence prévue à l’article 4de l’annexe VII du statut, se trouvaient en Espagne et non en Belgique. Dès lors, il remplirait les critères établis par cette disposition pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement.

50     Le requérant précise qu’il n’a pas résidé à Bruxelles pendant toute la durée de la période de référence (arrêt Diamantaras/Commission, précité). Les deux premiers contrats conclus avec la Sofesa entre les mois d’octobre 1994 et d’août 1998 auraient fixé le centre de travail à Tenerife (Espagne) et ce ne serait qu’à partir de son troisième contrat signé en septembre 1998, que le centre de son travail se serait situé à Bruxelles. En outre, ce dernier contrat établissait que, pendant une période initiale de trois mois, le requérant exercerait ses activités à Tenerife, période qui se serait prolongée pendant sept mois supplémentaires, jusqu’en juin 1999, comme le certifieraient l’attestation du bureau des îles Canaries à Bruxelles et la déclaration de Mme G., à laquelle il aurait sous-loué son appartement pendant cette période. Par ailleurs, ce contrat prévoyait l’octroi mensuel de compléments forfaitaires de dépaysement pendant ses séjours à Bruxelles, ce qui corroborerait son statut de travailleur détaché. Le requérant soutient, par conséquent, qu’il n’a résidé à Bruxelles que du 1er juillet 1999 jusqu’à la fin de la période de référence, le 30 novembre 2001.

51     À titre subsidiaire, le requérant soutient que son centre d’intérêts et sa résidence habituelle se trouvaient en Espagne (Tenerife), pendant toute la durée de la période de référence, et non à Bruxelles, où sa résidence en raison de son travail au service de la Sofesa et du gouvernement des îles Canaries n’aurait été que provisoire et secondaire et où il n’aurait établi aucun lien durable d’ordre personnel, administratif ou fiscal, contrairement à ce que soutiendrait la Commission. À l’appui de cette prétention, le requérant invoque les éléments suivants :

–       renouvellement de sa carte d’identité et de son passeport aux îles Canaries ;

–       contrats de travail de droit espagnol, signés aux îles Canaries, enregistrés auprès de l’Institut national de l’emploi espagnol et régis par la législation espagnole en matière de droit fiscal et social ;

–       versement de rémunérations et paiement d’impôts en Espagne, en tant que travailleur salarié espagnol assujetti à l’article 19 de la convention relative à la double imposition

–       assurance maladie régie par le droit espagnol sur la base du formulaire E 111 puis du formulaire E 106, en tant que personnel détaché à Bruxelles ;

–       compte bancaire d’épargne ouvert à Tenerife.

52     La Commission considère que le grief doit être rejeté comme non fondé, car le requérant a, de manière habituelle, habité et exercé son activité professionnelle principale à Bruxelles depuis 1994 et pendant toute la période de référence prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut, sans que les éléments invoqués par celui-ci soient de nature à démontrer le contraire.

53     S’agissant, en particulier, de la période comprise entre les mois de septembre 1998 et de juillet 1999, la Commission soutient que le séjour de trois mois à Tenerife prévu dans le contrat de travail signé avec le gouvernement des îles Canaries, qui se serait prolongé, selon le requérant, pendant sept mois supplémentaires n’est pas susceptible d’interrompre la résidence habituelle à Bruxelles au cours de la période de référence. Cette période de sept mois n’aurait pas pu être prise en compte par la Commission, puisque le document accréditant ce déplacement aux îles Canaries n’aurait été présenté que le 24 octobre 2002. En tout état de cause, il résulterait de la jurisprudence que des absences de plusieurs mois n’étaient pas suffisantes pour faire perdre à la résidence dans le pays d’affectation son caractère habituel. En effet, le requérant avait toujours l’intention de revenir à Bruxelles, ainsi que l’exigeait son contrat et comme le démontrerait le fait qu’il avait conservé son appartement à Bruxelles.

–       Appréciation du Tribunal

54     L’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut dispose que l’indemnité de dépaysement est accordée au fonctionnaire qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire dudit État.

55     En vue de déterminer de telles situations, la jurisprudence a affirmé que l’article 4 de l’annexe VII du statut doit être interprété comme retenant pour critère primordial, quant à l’octroi de l’indemnité de dépaysement, la résidence habituelle du fonctionnaire, antérieurement à son entrée en fonctions. En outre, la notion de dépaysement dépend également de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir son degré d’intégration dans son nouveau milieu, lequel peut être établi, par exemple, par sa résidence habituelle ou par l’exercice antérieur d’une activité professionnelle principale (arrêt De Angelis/Commission, précité, point 13 ; arrêt du Tribunal du 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission, T‑18/91, Rec. p. II‑1655, point 42; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, point 8).

56     La résidence habituelle est le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Aux fins de la détermination de la résidence habituelle, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci et notamment, de la résidence effective de l’intéressé (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93 P, Rec. p. I‑4295, point 22 ; arrêts du Tribunal du 10 juillet 1992, Benzler/Commission, T‑63/91, Rec. p. II‑2095, point 17, et du 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, Rec. p. II‑971, point 27).

57     Il y a lieu de rappeler que la période de référence à prendre en considération pour l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII se situe entre le 1er décembre 1996 et le 30 novembre 2001, le requérant étant entré en fonctions six mois après cette dernière date, soit le 1er juin 2002.

58     Le requérant prétend, à titre principal, qu’il n’a pas résidé à Bruxelles mais aux îles Canaries (Espagne) pendant une partie de la période de référence. Ainsi, le requérant soutient que, contrairement aux affirmations de la Commission, il a habité et exercé son activité professionnelle en Espagne entre le 1er décembre 1996 et le 30 juin 1999 et que ce n’est qu’à partir du 1er juillet 1999 qu’il a effectivement travaillé et résidé à Bruxelles. 

59     Il convient donc de déterminer, en l’espèce, le lieu effectif de travail et de résidence du requérant entre le 1er décembre 1996 et le 30 juin 1999.

60     Il y a lieu, tout d’abord, de relever que le dossier contient de nombreux éléments de preuve accréditant que depuis le mois d’octobre 1994 et pendant la période visée au point antérieur, le requérant a résidé de manière habituelle et exercé son activité professionnelle à Bruxelles.

61     Ainsi, le certificat du 8 avril 2002 du directeur du bureau de représentation des îles Canaries à Bruxelles, atteste que le requérant a exercé son activité professionnelle dans ce bureau, du 3 octobre 1994 jusqu’à la date d’émission de ce certificat. En outre, le requérant a affirmé dans sa requête qu’il « [avait] été engagé à partir de 1994 […] en tant que travailleur espagnol détaché au sein du [b]ureau de [r]eprésentation du gouvernement des îles Canaries auprès de l’Union européenne ». Par ailleurs, le requérant a également indiqué, dans le formulaire de fixation des droits statutaires à son entrée en service à la Commission, daté du 5 juin 2002, qu’il avait résidé de manière habituelle à Bruxelles entre le 1er octobre 1994 et le 31 mai 2002 et, dans la case relative aux activités professionnelles précédentes, qu’il avait exercé une activité professionnelle continue à Bruxelles depuis le 1er octobre 1994. Enfin, il ressort des extraits des annuaires téléphoniques de Bruxelles correspondant aux années 1996 à 2000 que, au cours de ces années, le nom du requérant figurait dans ces annuaires, avec l’indication d’un numéro de téléphone fixe et l’adresse d’un domicile à Bruxelles.

62     La conclusion énoncée aux points précédents ne saurait être infirmée par les éléments avancés par le requérant afin d’étayer que, pendant la période en cause, son lieu de travail et sa résidence se trouvaient en Espagne. 

63     En ce qui concerne, premièrement, la période comprise entre le 1er décembre 1996 et le 31 août 1998, le contrat de travail conclu entre le requérant et la Sofesa en date du 15 novembre 1995, ayant régi la relation professionnelle du requérant avec cette société entre les mois de décembre 1996 et d’août 1998, désignait effectivement, comme le prétend le requérant, la ville de Santa Cruz de Tenerife, aux îles Canaries, comme le lieu de travail du requérant. Cependant, il y a lieu de souligner également que, comme le soutient la Commission à juste titre, ce contrat envisageait, dans une clause additionnelle, la possibilité de transférer le requérant, sans préavis, vers un autre lieu de travail. Or, il ressort nettement des affirmations et des documents exposés au point 61 ci-dessus, que tel a été le cas et que le requérant a été transféré à Bruxelles, où il a travaillé et résidé de façon effective entre les mois de décembre 1996 et d’août 1998.

64     S’agissant, deuxièmement, de la période comprise entre le 1er septembre 1998 et le 30 juin 1999, le contrat de travail conclu entre le requérant et le gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries en date du 1er septembre 1998, fixait le lieu de travail du requérant à Bruxelles et prévoyait, en outre, dans sa septième clause, qu’il réaliserait une période d’essai de 90 jours aux îles Canaries, séjour initial qui a été prolongé pendant sept mois supplémentaires, jusqu’au 30 juin 1999, comme le certifie l’attestation du directeur du bureau de représentation du Gouvernement des îles Canaries à Bruxelles, datée du 24 octobre 2002. Partant, il est certain que, comme le soutient le requérant, il a résidé et travaillé aux îles Canaries pendant une période totale de dix mois. Les parties s’opposent, toutefois, sur les conséquences qui découlent de ce séjour de dix mois passés par le requérant en Espagne au cours de la période de référence.

65     Il est de jurisprudence constante qu’une absence du pays d’affectation, sporadique et de brève durée, ne saurait être considérée comme suffisante pour faire perdre à la résidence d’un fonctionnaire dans l’État d’affectation son caractère habituel, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut (arrêt de la Cour du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, point 11 ; arrêts du 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, précité, point 29, et Diamantaras/Commission, précité, point 51). Il y a lieu de rappeler, en outre, que la conservation du caractère habituel de la résidence au lieu d’affectation a été reconnue, y compris pour des absences de plusieurs mois du pays d’affectation (arrêt du 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, précité, points 29 et 30).

66     Le contrat conclu le 1er septembre 1998 prévoyait que le lieu habituel de travail du requérant était situé à Bruxelles et que, partant, à la suite de la période d’essai de 90 jours passée aux îles Canaries, il devait nécessairement être réaffecté à Bruxelles. En outre, il ressort clairement du dossier que, depuis cette période d’essai passée en Espagne, le requérant a continué à résider et à travailler de manière permanente et ininterrompue à Bruxelles, comme il le faisait depuis le mois d’octobre 1994. Dès lors, cette période d’essai, étant, de par sa nature même, à caractère transitoire et limitée dans le temps, elle ne peut pas impliquer un changement du lieu de résidence habituelle de l’intéressé. Un tel changement de résidence est d’autant moins avéré, dans le cas d’espèce, que le requérant a toujours eu l’intention de revenir à Bruxelles en raison de cette obligation contractuelle, comme le démontre le fait qu’il a conservé son appartement à Bruxelles pendant cette période, en le sous-louant à une autre personne, ainsi que l’atteste la déclaration faite par Mme G. le 16 octobre 2002.

67     Par ailleurs, la prolongation de sept mois de ce séjour aux îles Canaries pour des raisons inhérentes au service doit également être appréciée comme revêtant un caractère provisoire et transitoire, étant donné qu’aucune modification du contrat n’a pas été décidée à cet égard entre les parties.

68     Dès lors, le Tribunal considère que l’absence du requérant de Bruxelles pendant ces dix mois n’est pas suffisante, au vu des circonstances de l’espèce, pour considérer que la résidence habituelle du requérant à Bruxelles a été interrompue. 

69     Il y a donc lieu de considérer que, contrairement aux affirmations du requérant, pendant la période allant du 1er décembre 1996 au 30 juin 1999, le requérant a effectivement résidé et exercé son activité professionnelle de manière continue à Bruxelles au sens de l’article 4 de l’annexe VII du statut.

70     S’agissant de la thèse subsidiaire du requérant selon laquelle, en tout état de cause, son centre d’intérêts pendant toute la période de référence aurait été situé en Espagne et non en Belgique, les éléments avancés par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion énoncée au point précédent.

71     En effet, le fait de renouveler ses documents d’identité officiels, d’être domicilié fiscalement en Espagne et de disposer d’intérêts et de biens patrimoniaux dans ce pays, tels que le maintien d’un compte bancaire d’épargne à Tenerife, ne permettent pas d’établir, à eux seuls, que le centre permanent de ses intérêts se situait encore dans ce pays (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, précité, point 30, du 27 septembre 2000, Lemaître/Commission, T‑317/99, RecFP p. I‑A‑191 et II‑867, point 57, et Liaskou/Conseil, précité, point 63). En outre, l’accès aux soins de santé en Belgique moyennant les formulaires E 111 et E 106 ainsi que le versement des rémunérations et le paiement d’impôts en Espagne en vertu de l’application de l’article 19 de la convention relative à la double imposition, loin de démontrer, comme le prétend le requérant, que son centre d’intérêts était situé en Espagne pendant la période de référence, démontrent précisément qu’il s’était déplacé pour une longue période en dehors du territoire espagnol et, partant, qu’il résidait et travaillait, de manière habituelle, dans un autre pays, en l’occurrence, la Belgique.

72     Il résulte de tout ce qui précède que le requérant a, de manière habituelle, résidé et exercé son activité professionnelle principale à Bruxelles pendant la totalité de la période de référence et que le centre de ses intérêts se trouvait à Bruxelles.

73     Par conséquent, la Commission n’a commis aucune erreur d’appréciation des faits concernant la situation personnelle du requérant et a correctement conclu qu’il n’avait pas droit à l’indemnité de dépaysement.

74     Le deuxième moyen doit donc être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

–       Arguments des parties

75     Le requérant fait valoir que la motivation de la fiche administrative du 25 juillet 2002 est manifestement inexistante, ce qui doit conduire le Tribunal à déclarer nulle et non avenue la décision implicite de rejet de sa réclamation.

76     Selon le requérant, la fiche du 25 juillet 2002 serait une fiche type se limitant à énoncer les droits et les indemnités revenant à l’intéressé, tels que prévus par le statut. La Commission ne lui aurait adressé aucune réponse motivée ni n’aurait répondu à sa réclamation. Ce n’est qu’après l’introduction du présent recours que la Commission lui aurait transmis une décision explicite de rejet de sa réclamation. Cependant, cette décision postérieure ne saurait couvrir l’absence de motivation du rejet implicite de sa réclamation. Le Tribunal aurait déjà jugé qu’une réponse motivée intervenant après l’introduction d’un recours ne pourrait plus remplir sa fonction de permettre à l’intéressé d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et au juge d’exercer son contrôle et, en conséquence, une telle réponse ne pourrait pas couvrir l’absence totale de motivation de l’acte attaqué (arrêt du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, confirmé sur pourvoi par l’arrêt de la Cour du 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C‑115/92 P, Rec. p. I‑6549).

77     La Commission prétend que le moyen doit être rejeté comme non fondé. Le statut prévoirait la possibilité par l’AIPN de ne pas répondre expressément à une réclamation. En outre, le requérant aurait été informé oralement des motifs justifiant le refus d’octroi de l’indemnité de dépaysement. En tout état de cause, la jurisprudence citée par le requérant ne serait pas applicable au cas d’espèce, étant donné qu’elle concernerait le contexte spécifique d’une décision prise dans le cadre d’une promotion de fonctionnaires.

–       Appréciation du Tribunal

78     Il doit être rappelé que l’obligation de motivation, qui résulte des dispositions combinées des articles 25, deuxième alinéa, et 90, paragraphe 2, du statut, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision prise par l’administration et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle. Son étendue doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (arrêts du Tribunal du 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T‑60/94, RecFP p. I‑A‑23 et II‑77, points 31 et 32 ; du 9 mars 2000, Vicente Nuñez/Commission, T‑10/99, RecFP p. I‑A‑47 et II‑203, point 41, et du 31 janvier 2002, Hult/Commission, T‑206/00, RecFP p. I‑A‑19 et II‑81, point 27).

79     Il est vrai que, en l’espèce, avant l’introduction du présent recours, la Commission n’a pas adressé au requérant une réponse motivée de rejet de sa réclamation et il ne découle pas non plus du dossier qu’elle lui ait transmis, préalablement à la réclamation, une lettre lui exposant les raisons pour lesquelles le bénéfice de l’indemnité de dépaysement lui était refusé. La Commission s’est limitée à lui remettre la fiche administrative type fixant ses droits d’entrée en service, comportant la mention « N » dans la case relative à l’indemnité de dépaysement, traduisant ainsi le refus d’octroyer cette indemnité. Ce n’est que par décision du 24 mars 2003, et, par conséquent, après l’introduction du présent recours intervenue le 3 mars 2003, que la Commission a adressé au requérant une décision explicite de rejet de sa réclamation, en lui indiquant les motifs pour lesquels cette réclamation ne pouvait pas être admise.

80     Cependant, il convient de relever que, comme le soutient la Commission à juste titre, le requérant n’a pas été privé de toute motivation. Le requérant lui-même reconnaît dans sa réclamation et dans sa requête, qu’il a été informé oralement lors de son entretien avec le responsable de son dossier à la DG « Personnel et administration » en vue de déterminer ses droits statutaires et de compléter sa fiche personnelle à l’entrée en service, qu’il ne pouvait pas bénéficier de cette indemnité, car son activité professionnelle à la délégation de la communauté autonome des îles Canaries à Bruxelles ne pouvait être incluse dans l’exception prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut. Or, le Tribunal a précisé en particulier que des entretiens avec l’administration pouvaient également permettre au fonctionnaire intéressé de connaître le contexte dans lequel une décision lui faisant grief avait été prise (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T-36/93, RecFP p. I-A-161 et II-497, points 61 et 62).

81     Il s'ensuit que le requérant a eu des indications suffisantes pour comprendre et apprécier le bien-fondé du refus d’octroi de l’indemnité de dépaysement. Cela est d’ailleurs confirmé par les termes de sa requête, dont il résulte sans équivoque que le requérant a eu connaissance et a compris les raisons pour lesquelles la Commission lui avait refusé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

82     Au surcroît, il importe de relever que, puisque le requérant conclut également dans le présent recours à l'annulation de la décision explicite du 24 mars 2003 de rejet de sa réclamation, qui expose les raisons pour lesquelles le bénéfice de l’indemnité de dépaysement lui a été refusé, la motivation de cette décision doit également être prise en compte dans le cadre de l'examen du présent moyen. Il s'agit de précisions complémentaires susceptibles de rendre sans objet le moyen tiré du défaut de motivation (arrêt du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T‑37/89, Rec. p. II-463, point 42).

83     Le troisième moyen doit, dès lors, être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement

–       Arguments des parties

84     Le requérant soutient qu’il fait l’objet d’une discrimination par rapport à d’autres fonctionnaires qui ont travaillé, pendant la période de référence, auprès de délégations de représentation de régions d’autres États membres à Bruxelles, tels que celles des Länder ou des « fédérations des communes du Royaume-Uni », et qui se sont vu reconnaître le bénéfice de l’exception des « services effectués pour un autre État » prévue à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut.

85     Le requérant rappelle que l’égalité de traitement est un principe général de droit communautaire applicable dans le domaine de la fonction publique. Ce principe serait violé lorsque deux catégories de personnes se trouvant dans des situations de fait ou de droit qui ne présenteraient pas des différence substantielles feraient l’objet d’un traitement différent ou lorsque des situations distinctes seraient traitées de façon identique (arrêts du Tribunal du 2 avril 1998, Apostolidis/Cour de justice, T‑86/97, RecFP p. I‑A‑167 et II‑521, point 61, et du 1er juin 1999, Rodríguez Pérez e.a./Commission, T‑114/98 et T‑115/98, RecFP p. I‑A‑97 et II‑529, point 75). Le requérant cite le cas de M. W., qui aurait travaillé plus de cinq ans auprès de la délégation d’un Land allemand à Bruxelles, en vertu d’un contrat de travailleur public conclu en Allemagne prévoyant le détachement à Bruxelles, et auquel la Commission aurait reconnu l’indemnité de dépaysement.

86     La Commission estime que le moyen doit être rejeté comme non fondé, car elle n’a commis aucune discrimination. S’agissant du cas particulier de M. W., les faits exposés par le requérant seraient inexacts, car, s’il était vrai que le fonctionnaire en question aurait obtenu le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, cet octroi serait fondé sur l’absence de résidence et d’exercice de son activité professionnelle à Bruxelles pendant une partie de la période de référence qui lui était applicable et non sur la neutralisation de la période de travail au sein d’un Land allemand. La Commission reste à la disposition du Tribunal pour transmettre, s’il est jugé opportun, les documents pertinents de nature à justifier cette affirmation.

87     La Commission fait valoir que, en tout état de cause, nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêt Witte/Parlement, précité, point 15, et arrêt du Tribunal du 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A‑27 et II‑115, point 39).

–       Appréciation du Tribunal

88     Il est de jurisprudence constante que le principe général d’égalité de traitement est un principe fondamental du droit communautaire. Ce principe veut que les situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêts de la Cour du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117/76 et 16/77, Rec. p. 1753, point 7 ; du 8 octobre 1980, Überschär, 810/79, Rec. p. 2747, point 16, et du 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice, 147/79, Rec. p. 3005, point 7 ; arrêt du Tribunal du 26 septembre 1990, Beltrante e.a./Conseil, T‑48/89, Rec. p. II‑493, point 34). Ainsi, il y a violation du principe d’égalité lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêts du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T‑100/92, RecFP p. I‑A‑83 et II‑275, point 50, et du 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter/Commission, T‑66/95, Rec. p. II‑637, point 55).

89     Il y a lieu de rappeler que, comme le soutient à juste titre la Commission, le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué que dans le cadre du respect de la légalité (arrêt de la Cour du 13 juillet 1972, Besnard e.a./Commission, 55/71 à 76/71, 86/71, 87/71 et 95/71, Rec. p. 543, point 39, et arrêt du Tribunal du 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, précité, point 38) et que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêt Witte/Parlement, précité, point 15, et arrêt Rose/Commission, précité, point 39).

90     En l’espèce, il a été jugé dans le cadre de l’examen du moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut qu’il y a lieu d’interpréter l’expression de « services effectués pour un autre État » figurant dans cette disposition comme ne se référant pas aux services fournis pour les gouvernements des subdivisions politiques des États.

91     Dès lors, même dans l’hypothèse où la Commission aurait effectivement reconnu au fonctionnaire en question l’indemnité de dépaysement du fait que la période de travail à la délégation de représentation d’un Land à Bruxelles était couverte par l’exception des « services effectués pour un autre État », une telle irrégularité ne saurait être valablement invoquée par le requérant au soutien d’une allégation de violation au principe d’égalité.

92     En tout état de cause, il y a lieu d’observer que, en réponse à la question écrite du Tribunal sur la politique qu’elle a appliquée en la matière au cours des dix dernières années, la Commission a fermement soutenu qu’elle n’a jamais suivi une pratique administrative consistant à neutraliser les périodes de travail accompli au service des délégations de représentation des États fédérés situées à Bruxelles et à accorder, sur cette base, le bénéfice de l’indemnité de dépaysement aux fonctionnaires ayant travaillé auparavant dans ces délégations au cours de leur période de référence respective. Par ailleurs, la Commission a, à nouveau, réitéré dans sa réponse au Tribunal que le cas de M. W. invoqué par le requérant pour fonder une prétendue violation du principe d’égalité de traitement serait erroné, car l’indemnité de dépaysement lui avait été octroyée du fait qu’il n’avait pas résidé à Bruxelles pendant toute la période de référence qui lui était applicable. Or, le requérane n’a nullement contesté ni réagi, lors de l’audience, aux explications fournies par la Commission à propos de l’inexactitude des faits invoqués concernant la situation de M. W.

93     Dans ces circonstances, et sans qu’il soit nécessaire de demander à la Commission la production du dossier personnel du fonctionnaire en question, il y a lieu de constater qu’aucune violation du principe d’égalité de traitement n’a été établie.

94     Le moyen tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement ne peut donc être accueilli. 

 Sur les indemnités associées à l’indemnité de dépaysement

95     Le requérant demande l’application de la jurisprudence, en vertu de laquelle l’indemnité journalière et l’indemnité d’installation lui sont automatiquement dues en cas de reconnaissance de son droit à l’indemnité de dépaysement (arrêt de la Cour du 28 mai 1998, Commission/Lozano Palacios, C‑62/97 P, Rec. p. I-3273).

96     Le Tribunal ayant constaté que le requérant n’a pas le droit de percevoir l’indemnité de dépaysement, il y a lieu de rejeter cette demande. 

97     Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme non fondé dans son intégralité.

 Sur les dépens

98     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.




Cooke

Garcia-Valdecasas

Trstenjak


Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 octobre 2005.


Le greffier

 

       Le président



E. Coulon

 

       R. García-Valdecasas


* Langue de procédure : l’espagnol.