Language of document : ECLI:EU:T:2019:668

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

24 septembre 2019 (*)

« Dumping – Importations de vitrage solaire originaire de Chine – Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (UE) 2016/1036] – Statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché – Notion de “distorsion importante des coûts de production et de la situation financière des entreprises” – Avantages fiscaux – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑586/14 RENV,

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, établie à Anhui (Chine), représentée par Me Y. Melin, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH, établie à Tschernitz (Allemagne), représentée par Me R. MacLean, avocat,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 470/2014 de la Commission, du 13 mai 2014, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO 2014, L 142, p. 1, rectificatif JO 2014, L 253, p. 4),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. F. Oller, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 16 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, est une société établie en Chine, qui y produit et exporte à destination de l’Union européenne du vitrage solaire visé par le règlement d’exécution (UE) no 470/2014 de la Commission, du 13 mai 2014, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO 2014, L 142, p. 1, rectificatif JO 2014, L 253, p. 4, ci-après le « règlement attaqué »).

2        La requérante a pour actionnaire unique Xinyi Solar (Hong Kong) Ltd, établie à Hong Kong (Chine), laquelle est cotée à la Bourse de Hong Kong.

3        Dans le cadre de la procédure ayant mené à l’adoption du règlement attaqué, la requérante a introduit, le 21 mai 2013, sur le fondement du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, ci-après le « règlement de base ») [remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21)], une demande d’admission au bénéfice du statut d’entreprise évoluant dans les conditions d’une économie de marché (ci-après le « statut de SEM »), au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base [devenu article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement 2016/1036].

4        La requérante a déposé le 6 juin 2013 ses réponses au questionnaire antidumping de la Commission européenne.

5        La requérante a répondu le 21 juin 2013 à la demande de compléments d’informations de la Commission.

6        Les renseignements transmis par la requérante dans le formulaire de demande d’octroi du statut de SEM et ses réponses au questionnaire de la Commission ont fait l’objet d’une vérification au siège chinois de la requérante entre les 21 et 26 juin 2013.

7        À la fin du mois de juin et en juillet 2013, la requérante a produit, en accord avec la Commission et conformément aux demandes de cette dernière, des informations complémentaires.

8        Par lettre du 22 août 2013, la Commission a informé la requérante qu’elle estimait ne pas pouvoir accéder à sa demande d’octroi du statut de SEM au seul motif qu’elle ne satisfaisait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base (ci-après la « lettre du 22 août 2013 »). La Commission a invité la requérante à présenter ses observations, tout en considérant en revanche qu’elle remplissait les autres conditions énoncées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième tirets de l’article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement.

9        Le 1er septembre 2013, la requérante a présenté ses observations en contestant les appréciations de la Commission.

10      Par lettre du 13 septembre 2013, la Commission a répondu à ces observations dans sa décision finale statuant sur la demande d’octroi du statut de SEM (ci-après la « lettre du 13 septembre 2013 »), laquelle a confirmé le rejet de la demande d’octroi du statut de SEM introduite par la requérante.

11      Le 26 novembre 2013, la Commission a adopté le règlement (UE) no 1205/2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de vitrage solaire en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 316, p. 8, ci-après le « règlement provisoire »).

12      Les considérants 34 à 47 du règlement provisoire, consacrés au « [s]tatut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché », se lisent comme suit :

« (34) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, [sous] b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de [Chine], la valeur normale est déterminée conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base pour les producteurs-exportateurs dont il a été constaté qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, [sous] c), dudit règlement.

(35)      Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants :

1)      les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché ;

2)      les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins ;

3)      il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée ;

4)      la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois concernant la faillite et la propriété ;

5)      les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

(36)      Dix sociétés qui coopèrent à l’enquête ont demandé le statut de [SEM] conformément à l’article 2, paragraphe 7, [sous] b), du règlement de base et ont rempli le formulaire de demande dans le délai fixé. Conformément à l’article 2, paragraphe 7, [sous] d), du règlement de base, une vérification en vue de l’octroi éventuel de ce statut a été réalisée auprès des sociétés incluses dans l’échantillon[, dont la requérante].

(37)      Il s’ensuit qu’une décision relative à l’obtention du statut de [SEM] a été rendue pour les quatre sociétés ou groupes de sociétés suivants :

–        Sociétés retenues dans l’échantillon :

–        [...] ;

–        [la requérante] et Xinyi Solar (Hong Kong) […] ;

–        […]

–        Sociétés soumises à un examen individuel :

–        [...]

(38)      La Commission a recueilli toutes les informations jugées nécessaires et a vérifié toutes les données fournies dans les demandes d’octroi du statut [de SEM] dans les locaux des sociétés en question.

(39)      Dans le cas de sociétés liées, la Commission examine si le groupe de sociétés liées dans son ensemble remplit les conditions pour être considéré comme opérant dans les conditions d’une économie de marché. Par conséquent, lorsqu’une filiale ou une autre société liée au demandeur établi en [Chine] est impliquée, directement ou indirectement, dans la production ou la vente du produit concerné, l’examen est réalisé individuellement pour chaque société ainsi que pour le groupe de sociétés dans son ensemble.

(40)      Par conséquent, les demandes d’octroi du statut [de SEM] des quatre producteurs-exportateurs (groupes de sociétés), composés de onze entités juridiques, ont fait l’objet d’une enquête.

(41)      Il est apparu, à la suite de l’enquête, qu’aucun des quatre producteurs-exportateurs (groupes de sociétés) ayant sollicité le statut de [SEM] n’a pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, [sous] c), du règlement de base.

(42)      [...]

(43)      [A]ucun des quatre producteurs-exportateurs, à titre individuel ou en tant que groupe, n’a pu démontrer que sa situation ne faisait pas l’objet de distorsions importantes induites par le système d’économie planifiée. De ce fait, ces sociétés ou ce groupe de sociétés ne respectaient pas le troisième critère d’octroi du statut de [SEM]. Plus précisément, les quatre producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs bénéficiaient de régimes fiscaux privilégiés.

(44)      [...]

(45)      La Commission a communiqué les résultats de l’enquête visant à déterminer le statut de [SEM] aux sociétés concernées, aux autorités chinoises et au plaignant et les a invités à transmettre leurs observations.

(46)      Les observations reçues n’étaient pas de nature à modifier les conclusions préliminaires de la Commission. Après avoir consulté les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 7, [sous] c), tous les candidats ont été informés individuellement et officiellement, le 13 septembre 2013, de la décision finale de la Commission relative à leur demande d’octroi du statut [de SEM].

(47)      Par conséquent, aucun des quatre producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête en [Chine] et qui avait demandé le statut de [SEM] n’a pu démontrer qu’il satisfaisait aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, [sous] c), du règlement de base ; leurs demandes ont dès lors toutes été rejetées. »

13      Le 13 mai 2014, la Commission a adopté le règlement attaqué.

14      Aux considérants 32 à 34 du règlement attaqué, consacrés au « [s]tatut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché », la Commission a considéré ce qui suit :

« (32) Après la divulgation des conclusions provisoires et, par la suite, après la notification des conclusions définitives, [la requérante] a fait valoir que la Commission avait commis une erreur en rejetant sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Cet argument avait déjà été formulé au stade provisoire et rejeté par la Commission aux considérants 43 et 47 du règlement provisoire.

(33) [La requérante] a déclaré que les avantages reçus grâce à des régimes fiscaux préférentiels et à des subventions ne représentaient pas une part importante de son chiffre d’affaires. À cet égard, il convient de rappeler que la Commission avait déjà répondu à cet argument, ainsi qu’à d’autres, dans la lettre adressée à l’exportateur, en date du 13 septembre 2013, dans laquelle elle informait l’intéressé de sa décision relative au statut d’économie de marché. Il a été souligné en particulier que l’avantage absolu reçu au cours de la période d’enquête est, de par sa nature même, dénué de pertinence dès lors qu’il s’agit de déterminer si la distorsion est “importante”. Cet argument est dès lors rejeté.

(34) Compte tenu de ce qui précède, les constatations exposées aux considérants 34 à 47 du règlement provisoire, selon lesquelles toutes les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devraient être rejetées, sont confirmées. »

 Procédure et conclusions des parties dans l’affaire T586/14

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 août 2014, la requérante a demandé l’annulation du règlement attaqué.

16      La Commission a déposé un mémoire en défense au greffe du Tribunal le 21 octobre 2014, par lequel elle a demandé au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.

17      La requérante et la Commission ont déposé au greffe du Tribunal une réplique et une duplique respectivement le 16 décembre 2014 et le 30 janvier 2015.

18      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

19      En application de l’article 64, paragraphe 2, sous a), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, le Tribunal a soumis aux parties des questions pour réponse écrite avant l’audience.

20      Les parties ont répondu à ces questions dans les délais impartis.

21      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 9 septembre 2015.

22      Par arrêt du 16 mars 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission (T‑586/14, ci-après l’« arrêt initial », EU:T:2016:154), le Tribunal a annulé le règlement attaqué tout en condamnant la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante.

23      Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 mai 2016, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt initial.

24      Par ordonnance du 13 octobre 2016, Commission/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (C‑301/16 P, non publiée, EU:C:2016:796), GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH a été admise à intervenir devant la Cour au soutien des conclusions de la Commission.

25      Par arrêt du 28 février 2018, Commission/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (C‑301/16 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2018:132), la Cour a annulé l’arrêt initial, renvoyé l’affaire devant le Tribunal et réservé les dépens.

 Procédure et conclusions des parties après renvoi

26      À la suite de l’arrêt sur pourvoi et conformément à l’article 215 du règlement de procédure du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à la cinquième chambre du Tribunal.

27      Conformément à l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante et la Commission, le 27 avril 2018, ainsi que l’intervenante, le 8 mai 2018, ont déposé dans les délais impartis leurs observations écrites sur les conséquences à tirer de l’arrêt sur pourvoi pour la solution du litige.

28      En application de l’article 89, paragraphe 2, sous a), du règlement de procédure, le Tribunal a soumis aux parties, le 21 novembre 2018, des questions pour réponse écrite avant l’audience.

29      Les parties ont répondu à ces questions dans les délais impartis.

30      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 16 janvier 2019.

31      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué en ce qu’il la concerne ;

–        condamner la Commission et l’intervenante aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal et devant la Cour.

32      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal et devant la Cour.

33      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux afférents à son intervention devant la Cour.

 En droit

34      Au soutien de sa demande en annulation du règlement attaqué, la requérante invoque quatre moyens.

35      Le premier moyen du recours est tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

36      Il convient de commencer par l’examen de la seconde branche du premier moyen

37      Par la seconde branche du premier moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits et une erreur de droit en affirmant que les distorsions étaient importantes au regard de ses coûts de production et de sa situation financière, au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

38      La requérante soutient que, à supposer que les avantages fiscaux en cause soient induits par l’ancien système d’économie planifiée, de tels avantages ne soumettent pas ses coûts de production et sa situation financière à des distorsions importantes. En effet, ainsi qu’elle l’aurait expliqué au cours de l’enquête, les incitations fiscales en cause ne représentaient dans son cas que 1,34 % de l’ensemble de ses coûts de production et 1,14 % de son chiffre d’affaires.

39      La Commission aurait omis de traiter de cette argumentation et considéré à tort, dans la lettre du 13 septembre 2013, qu’une distorsion importante résultait des taux d’imposition inférieurs en ce qu’elle « pourrait notamment répondre à l’objectif d’attirer les capitaux à des taux réduits et avoir ainsi une incidence sur la situation financière et économique globale de la société », alors qu’une incidence financière inférieure à 1,5 % des coûts de production ou du chiffre d’affaires ne peut constituer une incitation sérieuse à attirer les capitaux, notamment pour Xinyi Solar (Hong Kong).

40      Pour ce qui est de l’importance de la distorsion, tout d’abord, la Commission souligne que la requérante n’a pas contesté le fait qu’elle avait bénéficié d’un régime fiscal préférentiel et soutient que, lorsque des sociétés jugées stratégiques par le gouvernement bénéficient d’un traitement favorable dans le cadre d’un système d’imposition fondé sur les revenus, les distorsions induites par ce traitement sont importantes, étant donné qu’elles modifient complètement le montant des bénéfices avant impôt que ces entreprises doivent atteindre pour attirer les investisseurs. Ces distorsions revêtant un caractère permanent, l’avantage absolu reçu au cours de la période d’enquête serait, de par sa nature même, dénué de pertinence dès lors qu’il s’agit de déterminer si la distorsion est importante.

41      Ensuite, la Commission affirme qu’elle pouvait, en substance, présumer, eu égard à l’importance des avantages fiscaux en cause, que l’attractivité des capitaux étrangers avait été renforcée, de sorte que la distorsion de la situation financière de la requérante avait été importante et que, en tout état de cause, cette dernière n’en avait pas rapporté la preuve contraire.

42      Par ailleurs, la requérante ne fournirait pas de fondement justifiant la raison pour laquelle le critère de référence devrait être son chiffre d’affaires ou pour laquelle l’examen de la distorsion devrait être limité à la période d’enquête, tout en passant sous silence sa situation financière générale, par opposition à ses coûts de production ou à son chiffre d’affaires.

43      Enfin, la Commission ne voit pas comment elle aurait pu appliquer à mauvais escient la notion de « distorsion importante » en concluant que, en raison du congé fiscal de deux ans et de l’imposition à 50 % du taux normal pendant trois ans dont elle a bénéficié, associés à un avantage fiscal permanent et à durée indéterminée, la requérante n’avait pas démontré que ses coûts de production ou sa situation financière n’avaient pas fait l’objet d’une distorsion importante induite par les mesures en question.

44      Dans ses observations écrites sur les conclusions à tirer de l’arrêt sur pourvoi pour la solution du litige, la requérante maintient ses prétentions formulées dans la requête.

45      Dans ses observations écrites sur les conclusions à tirer de l’arrêt sur pourvoi pour la solution du litige, la Commission estime, en ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, que les parties en ont largement débattu dans leurs observations écrites devant le Tribunal ainsi que lors de l’audience.

46      Dans ses observations écrites sur les conclusions à tirer de l’arrêt sur pourvoi pour la solution du litige, l’intervenante relève que les deux avantages fiscaux en cause pouvaient être combinés en permettant à la requérante de réduire son taux d’imposition à 14 % durant la période d’enquête, alors que le taux normal de l’impôt sur les sociétés chinois était de 25 %, et conteste la position de la requérante selon laquelle ces avantages ne sauraient être considérés comme importants.

47      L’intervenante fait valoir en ce sens le redéploiement sociétaire de la requérante et ses motivations ainsi que l’augmentation du volume des importations de vitrage solaire en provenance de Chine et la part de marché de la requérante.

48      L’intervenante soutient également que, à défaut des avantages fiscaux en cause, la requérante n’aurait pu absorber, eu égard aux marges retenues, les mesures antidumping ayant été prises à son égard, pas plus qu’elle n’aurait pu pénétrer aussi rapidement et sensiblement le marché de l’Union, tout en rejetant la pertinence de la part desdits avantages dans l’ensemble de ses coûts de production et de son chiffre d’affaires.

49      Il convient, à titre liminaire, de relever que, selon l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base [devenu article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement 2016/1036], dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché, par dérogation aux règles établies aux paragraphes 1 à 6 du même article, la valeur normale est, en principe, déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché.

50      L’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base vise à éviter la prise en considération des prix et des coûts en vigueur dans les pays n’ayant pas une économie de marché dans la mesure où ces paramètres n’y sont pas la résultante normale des forces qui s’exercent sur le marché (voir arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, point 66 et jurisprudence citée).

51      Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance notamment de Chine, la valeur normale est déterminée conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base (devenu article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement 2016/1036) s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), de ce règlement, que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné (arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, point 67).

52      Ainsi, d’une part, il appartient au producteur qui souhaite bénéficier du statut de SEM de présenter une demande dûment documentée en ce sens et, d’autre part, il incombe à la Commission d’apprécier si les éléments fournis par ce producteur sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base sont satisfaits. Dans ce contexte, le juge de l’Union vérifie, le cas échéant, si cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste [voir, en ce sens, arrêts du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, C‑249/10 P, EU:C:2012:53, point 32, et du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, point 70].

53      L’exigence d’une interprétation stricte de l’exception établie à l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base ne saurait permettre aux institutions d’interpréter et d’appliquer cette disposition d’une manière incompatible avec le libellé et la finalité de celle-ci (arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, point 93).

54      À cet égard, il importe de rappeler que, selon le libellé de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, le critère au regard duquel est examiné le bien-fondé d’une requête présentée par un producteur souhaitant bénéficier du statut de SEM est celui consistant à savoir si les conditions d’une économie de marché prévalent « en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné ».

55      Il ressort de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement, sur lesquels portent les requêtes présentées par les producteurs et au regard desquels la Commission est tenue de les évaluer, visent « la fabrication et la vente du produit similaire concerné ». Cette précision s’inscrit, d’un point de vue contextuel, dans le cadre de l’article 2 du règlement de base, qui établit les règles relatives au calcul de la valeur normale, à savoir du prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.

56      En particulier, selon l’article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement de base, la valeur normale est normalement fondée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur. Lorsqu’aucune vente du produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes sont insuffisantes ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, cette valeur est calculée sur la base du coût de production dans le pays d’origine, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable. À cet égard, il ressort de l’article 2, paragraphes 4 à 6, du règlement de base que l’application fidèle de ces notions dépend de la question de savoir si les éléments comptables résultant des registres du producteur concerné sur lesquels prendra appui la Commission reflètent par principe les valeurs du marché et permettront ainsi un calcul de la valeur normale conforme aux objectifs d’une enquête antidumping.

57      L’ensemble des critères qu’a établis le législateur de l’Union, en exerçant sa marge d’appréciation, à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, traduisent la volonté de vérifier que l’opérateur demandant à bénéficier du statut de SEM opère, s’agissant de la production et de la vente du produit similaire concerné, en conformité avec des principes permettant un calcul de la valeur normale.

58      C’est dans ce contexte que le troisième critère établi à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, seul considéré comme non rempli en l’espèce, requiert que « les coûts de production et la situation financière des entreprises ne [fassent] l’objet d’aucune distorsion importante, induite par l’ancien système d’économie planifiée, notamment en relation avec l’amortissement des actifs, d’autres annulations comptables, le troc ou les paiements sous forme de compensation de dettes ».

59      À cet égard, il importe d’observer que la condition mentionnée au point 58 ci-dessus se réfère aux coûts de production et à la situation financière de l’entreprise sous l’angle de certains paramètres entretenant un lien direct avec les méthodes de calcul de la valeur normale énoncées à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base. Ces paramètres sont, notamment, l’amortissement des actifs, les autres annulations comptables, le troc et les paiements sous forme de compensation de dettes. Certes, cet énoncé est indicatif, comme le montre l’emploi de l’adverbe « notamment ». Toutefois, l’emploi de ce terme n’a ni pour objet ni pour effet de permettre à la Commission de rejeter une demande d’admission au bénéfice du statut de SEM sur le fondement de circonstances qui, même si elles sont en rapport avec la situation financière de l’entreprise au sens large, n’impliquent pas automatiquement de distorsion – qui doit, de surcroît, être « importante » – d’un ou de plusieurs facteurs déterminant les éléments relatifs à la fabrication et à la vente du produit similaire concerné [voir, par analogie, s’agissant de l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement de base, arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, points 78 à 82].

60      Par conséquent, s’agissant de mesures qui concernent la situation financière de l’entreprise d’un point de vue général et ne sont, de ce fait, que susceptibles de distordre cette situation de manière importante au sujet de la production ou de la vente du produit similaire concerné, il incombe à la Commission d’apprécier, à l’aune des éléments produits durant la procédure administrative, si ces mesures sont effectivement à l’origine d’une telle distorsion.

61      En effet, d’une part, l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base se réfère à des coûts de production et à une situation financière qui « ne font » l’objet d’aucune distorsion importante et non pas qui « ne peuvent » faire l’objet d’une telle distorsion. D’autre part, le caractère « important » de la distorsion en question doit être évalué par rapport à la finalité de cette disposition, laquelle vise à garantir que les éléments relatifs aux coûts de production et à la situation financière de l’entreprise ne sont pas distordus au point que l’éventuelle application de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base donnerait lieu à des résultats artificiels remettant en cause les objectifs d’une enquête antidumping (voir, par analogie, arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, point 82).

62      En l’espèce, l’octroi du statut de SEM a été refusé à la requérante par la Commission uniquement au motif qu’elle n’avait pas établi qu’elle satisfaisait au critère énoncé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

63      En particulier, d’une part, la Commission a estimé, dans la lettre du 22 août 2013, que la requérante avait bénéficié de différents avantages fiscaux au titre de l’impôt sur les sociétés, à savoir :

« –      […] un régime fiscal [qui] permet à des sociétés à participations étrangères de bénéficier d’une exonération fiscale totale au titre de l’[impôt sur les sociétés] (0 %) pendant deux ans et de bénéficier d’une réduction de 50 % du taux de [cet impôt] durant les trois années suivantes, c’est-à-dire d’un taux de 12,5 % au lieu du taux normal de 25 % ;

–        un régime fiscal dit des “entreprises de haute technologie”, en application duquel la société est assujettie à un taux d’impôt sur les sociétés réduit à 15 % au lieu du taux normal de 25 %. Ce taux d’imposition préférentiel constitue une subvention de nature adaptable quasiment en permanence qui pourrait aussi viser à attirer des investissements à des taux réduits, faussant ainsi la concurrence. »

64      La Commission en a déduit que les « taux d’imposition réduits procuraient des avantages financiers sensibles », de sorte que la requérante « n’était pas parvenue à démontrer que ses coûts de production et sa situation financière ne généraient pas de distorsions induites de l’ancien système d’économie planifiée ». La Commission a rappelé que « le régime fiscal dit des “entreprises de haute technologie” avait récemment été analysé dans l’affaire des Solar Panels et considéré comme constituant un motif suffisant pour refuser l’octroi du statut de SEM ».

65      D’autre part, dans la lettre du 13 septembre 2013, par laquelle la Commission a fait part à la requérante de sa décision finale sur sa demande d’octroi du statut de SEM en réponse à ses observations sur la lettre du 22 août 2013, la Commission a émis, notamment, les considérations suivantes :

« L’application d’un régime de taux d’imposition préférentiel affecte le montant des bénéfices avant impôt que l’entreprise doit réaliser pour attirer des investisseurs. L’avantage absolu conféré durant la période d’enquête n’est pas nécessairement un critère décisif pour apprécier l’importance de la distorsion eu égard à la nature de l’avantage. Au contraire, cette appréciation doit porter sur l’impact d’ensemble de la mesure sur la situation économique et financière de la société durant une période.

Il est rappelé à cet égard qu’il était possible d’appliquer à [la requérante] le taux d’imposition réduit (14,01 %) dès lors qu[’elle] pouvait cumuler le régime fiscal des entreprises de haute technologie avec un autre régime, à savoir le programme “Two Free 3 Halve”. L’effet combiné en a été un taux sensiblement réduit par rapport au taux normal (25 %), qui pouvait, notamment, poursuivre l’objectif d’attirer des capitaux à des taux réduits et, ainsi, impacter la situation financière et économique d’ensemble de la société.

[…]

Enfin, vous soutenez que l’appréciation de la Commission, selon laquelle le régime fiscal est d’une nature adaptable quasiment en permanence, est dénuée de fondement. Vos arguments selon lesquels les deux régimes fiscaux sont limités dans le temps ont été dûment pris en compte. Toutefois, le fait que ces deux régimes fiscaux n’aient pas un caractère permanent ne saurait remettre en cause le fait […] qu’ils ont visé à impacter la situation financière et économique de l’entreprise. »

66      À cet égard, il y a lieu de relever que la Commission a fondé sa conclusion relative à la condition prévue à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base sur des éléments concernant un critère autre que ceux qui sont énoncés dans cette disposition (voir point 58 ci-dessus). En effet, il ressort des lettres des 22 août et 13 septembre 2013 qu’elle s’est fondée, d’une part, sur l’avantage financier que procurent de manière générale les taux d’imposition réduits dont bénéficie la requérante et, d’autre part, sur le fait qu’un tel avantage pourrait attirer des investisseurs au capital de la requérante. Ainsi, la Commission semble avoir écarté l’argument de la requérante pris de ce que l’ampleur de l’avantage en question serait in concreto négligeable, en insistant sur ce qu’elle appelle l’« impact d’ensemble » de la mesure en cause, consistant en la possibilité d’« attirer des capitaux à des taux réduits ».

67      Or, force est de constater que ces motifs visent tout au plus la situation financière de l’entreprise d’un point de vue éminemment abstrait, sans lien avec les éléments explicitement mentionnés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base ou avec d’autres éléments relatifs à la fabrication et à la vente du produit similaire concerné, dont la distorsion importante résultant de l’avantage litigieux remettrait en cause la possibilité de calculer valablement la valeur normale en application de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base.

68      En effet, premièrement, un régime d’impôt sur les sociétés concerne le traitement fiscal des bénéfices réalisés lors d’un exercice donné. Il n’a donc ni pour objet ni pour effet d’influencer le montant ou le taux mêmes de ces bénéfices, ou d’autres éléments, en tant que composantes de la valeur normale que la Commission est appelée à calculer en conformité avec l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base pour les besoins d’une enquête antidumping. Par conséquent, la référence générale de la Commission à l’« impact d’ensemble » des mesures en cause sur la situation financière de la requérante ne revêt, en tant que telle et sans autre explication, pas de pertinence aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

69      Deuxièmement, une analyse similaire s’impose à l’égard des appréciations de la Commission relatives à l’« attractivité » de la requérante en tant que destinataire de capitaux d’investissement. En particulier, force est de constater que, eu égard au libellé de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base, la simple possibilité qu’un régime d’imposition préférentiel attire des investisseurs au capital d’une entreprise ne suffit pas pour considérer que la situation financière de celle-ci « fait » effectivement l’objet d’une distorsion importante. En outre, contrairement à ce que suggère la Commission, la décision d’investir dans le capital d’une société ne se fait pas à un quelconque « taux », si bien que l’« objectif d’attirer des capitaux à des taux réduits » invoqué par cette institution demeure une appréciation peu compréhensible. Corrélativement, et en tout état de cause, le fait pour un investisseur d’affecter ses fonds à l’achat de participations au capital de la requérante est, de par sa nature, sans rapport évident avec une distorsion de la situation financière de celle-ci sous un angle relevant de la finalité de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base (voir points 59 à 61 ci-dessus). Ainsi, la Commission ne saurait se fonder sur de simples conjectures pour en présumer les effets sensibles, dignes d’être qualifiés de « distorsion importante », et ainsi pour écarter les éléments apportés par la requérante qui tendent à nier le caractère important de la distorsion dont elle a, le cas échéant, bénéficié.

70      Il en va d’autant plus ainsi lorsque, comme c’est le cas de la requérante, le producteur établit, eu égard à la faible valeur absolue que représentent les incitations fiscales sur son chiffre d’affaires et sur l’ensemble de ses coûts de production, son autonomie économique et financière sur le marché en cause par rapport aux mesures concernées sur une période, à savoir la période d’enquête.

71      En effet, il doit être relevé que le chiffre d’affaires d’une entreprise est un indicateur pertinent de sa puissance économique et financière à partir duquel elle réalise ses bénéfices. Dès lors, en ayant indiqué que les distorsions en cause représentaient 1,14 % de son chiffre d’affaires, la requérante a bien présenté un élément par principe fiable et pertinent relatif à l’impact d’ensemble de la mesure fiscale examinée sur sa situation financière.

72      Dans ces conditions, il incombait à la Commission, à tout le moins, d’expliciter le lien entre le choix d’investir dans le capital de la requérante, le cas échéant motivé par un régime d’imposition avantageux, d’une part, et la distorsion de la situation financière de celle-ci, d’autre part, non pas de manière générale et théorique, mais à l’aune de l’objectif poursuivi par l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base (voir points 49 à 61 ci-dessus).

73      Une telle appréciation est corroborée par le fait que, pour écarter les éléments présentés par la requérante, la Commission a expressément renvoyé à son analyse d’un des régimes fiscaux en cause dans le cadre de l’affaire des « Solar Panels » et considéré que cette analyse suffisait à refuser à la requérante l’octroi du statut de SEM. Or, aux termes de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, le statut de SEM s’apprécie au regard des conditions économiques dans lesquelles opère chaque producteur faisant l’objet de l’enquête [voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, C‑249/10 P, EU:C:2012:53, point 38].

74      Il ressort des appréciations qui précèdent que les motifs sur lesquels s’est fondée la Commission pour rejeter la demande d’admission au bénéfice du statut de SEM de la requérante sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, si bien que la seconde branche du premier moyen est fondée. Il y a donc lieu d’annuler le règlement attaqué sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la première branche du premier moyen ainsi que sur les autres moyens soulevés.

 Sur les dépens

75      Conformément à l’article 219 du règlement de procédure, dans les décisions du Tribunal rendues après annulation et renvoi, celui-ci statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. Dans la mesure où, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a réservé les dépens de la requérante, de la Commission et de l’intervenante, il appartient au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents aux procédures engagées devant lui, y compris la procédure de première instance, ainsi que sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi dans l’affaire C‑301/16 P.

76      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

77      Par ailleurs, aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

78      En l’espèce, la Commission a succombé dans la procédure de première instance et la requérante a succombé dans la procédure de pourvoi. Toutefois, la Commission et l’intervenante ayant finalement succombé devant le Tribunal dans la procédure après renvoi, il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, à l’exclusion de ceux liés à l’intervention. L’intervenante supportera, outre ses propres dépens, les dépens de la requérante liés à son intervention.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le règlement d’exécution (UE) no 470/2014 de la Commission, du 13 mai 2014, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine, est annulé.


2)      La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux de Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, à l’exclusion de ceux liés à l’intervention.

3)      GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH supportera, outre ses propres dépens, les dépens de Xinyi PV Products (Anhui) Holdings liés à son intervention.

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.