Language of document : ECLI:EU:T:2021:572





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 septembre 2021 –
France/ECHA

(affaire T127/20)

« REACH – Évaluation des substances – Chlorure d’aluminium – Chlorure d’aluminium basique – Sulfate d’aluminium – Décisions de l’ECHA demandant des informations supplémentaires – Article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 – Recours formé devant la chambre de recours – Pluralité des motifs fondant la décision de la chambre de recours – Motifs de nature à justifier la décision – Caractère inopérant des moyens dirigés contre les autres motifs »

1.      Recours en annulation – Moyens – Moyens et griefs ne pouvant conduire à l’annulation de l’acte attaqué – Moyens inopérants

(Art. 263 TFUE)

(voir point 32)

2.      Recours en annulation – Objet – Décision reposant sur plusieurs piliers de raisonnement, chacun suffisant pour fonder son dispositif – Annulation d’une telle décision – Conditions

(Art. 263 TFUE)

(voir point 33)

3.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Examen d’office – Examen d’office par le Tribunal d’un moyen non invoqué par le requérant portant sur la légalité au fond de la décision attaquée – Exclusion

[Art. 263 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 21, 1er al., et 53, 1er al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]

(voir point 35)

4.      Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Procédure d’évaluation – Décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) demandant des informations supplémentaires dans le contexte de l’évaluation d’une substance – Nécessité de l’étude supplémentaire demandée – Charge de la preuve incombant à l’ECHA – Portée – Respect du principe de proportionnalité – Obligation de l’identification précise de la ou des substances visées par une demande d’information supplémentaire

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, considérant 66 et art. 46)

(voir points 37-39, 43-46, 51, 52, 57, 62)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours de l’ECHA du 17 décembre 2019 annulant trois décisions de l’ECHA du 21 décembre 2017 demandant aux déclarants concernés la réalisation de nouveaux tests dans le cadre de l’évaluation du chlorure d’aluminium, du chlorure d’aluminium basique et du sulfate d’aluminium (affaires jointes A-003-2018, A-004-2018 et A-005-2018).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République française supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), Kemira Oyj et Grace Silica GmbH.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.