Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 15 septembre 2021 –
Ruhorimbere/Conseil
(affaire T‑105/20) (1)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité »
1. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Exigences minimales
[Art. 296, 2e al., TFUE ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109, art. 7, § 2 ; règlement du Conseil no 1183/2005, art. 9, § 3]
(voir points 53, 55-58)
2. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Obligation d’identification dans la motivation des raisons individuelles et spécifiques justifiant de telles mesures – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard
[Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109, annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005 et 2019/2101, annexe]
(voir points 54, 60-65, 67)
3. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises – Obligation de permettre à l’intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre – Portée
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109, annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005 et 2019/2101, annexe]
(voir points 76-78)
4. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds – Droits de la défense – Communication des éléments à charge – Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant dans la liste des personnes visées par ces mesures – Communication à l’intéressé par le Conseil des éléments nouveaux pris en compte à l’occasion du réexamen périodique des mesures restrictives – Violation du droit d’être entendu – Absence
[Décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109, art. 7, § 3, et 9, § 2 et 3, et annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005 et 2019/2101, annexe]
(voir points 79-82, 86-97, 100, 110)
5. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Obligation des institutions d’adhérer au point de vue des parties intéressées – Absence
(voir point 103)
6. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Portée du contrôle – Contrôle restreint pour les règles générales – Contrôle s’étendant à l’appréciation des faits et à la vérification des preuves
[Décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109, art. 3, § 2, b), et annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), et 2019/2101, annexe]
(voir points 124, 125, 129, 132, 137, 140, 141, 143)
7. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Portée du contrôle – Inscription du requérant sur la liste annexée à la décision attaquée du fait de ses fonctions – Documents accessibles au public attestant de la commission de graves violations des droits de l’homme – Valeur probante
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109, annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005 et 2019/2101, annexe]
(voir points 148-150, 156-163)
8. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Critères – Fonctions conférant une responsabilité dans la répression contre la population civile ou le respect de l’État de droit – Erreur d’appréciation – Absence
[Décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2016/2231 et (PESC) 2019/2109, art. 3, § 2, b), et annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), et 2019/2101, annexe]
(voir points 151, 153-155, 173-179)
9. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Champ d’application – Personnes ayant contribué, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits – Notion – Personnes ayant commis lesdits actes dans le passé, nonobstant l’absence d’éléments prouvant l’implication ou la participation actuelles dans de tels actes – Inclusion
[Décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2016/2231 et (PESC) 2019/2109, art. 3, § 2, b), et annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), et 2019/2101, annexe]
(voir point 170)
10. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Interdiction d’entrée et de passage, ainsi que gel des fonds, des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constitutifs de graves violations des droits de l’homme – Restriction au droit au respect de la vie privée et familiale – Violation du principe de proportionnalité – Absence
[Art. 21, § 2, b) et c), et 29 TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 52, § 1 ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109, art. 4, § 1, 2 et 7, et annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005 et 2019/2101, annexe]
(voir points 182-188)
11. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Décision de gel des fonds prise à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en République démocratique du Congo – Compatibilité avec ledit principe – Conditions
[Art. 29 TUE ; art. 215, § 1 et 2, TFUE ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109 ; règlements du Conseil no 1183/2005, art. 9, § 2 et 4, et 2019/2101, annexe]
(voir points 189-193)
12. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Portée du contrôle – Contrôle restreint pour les règles générales – Critères d’adoption des mesures restrictives – Contribution, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Portée – Respect du principe de proportionnalité
[Art. 275, 2d al., TFUE ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109, art. 5, § 5 ; règlements du Conseil no 1183/2005 et 2019/2101, annexe]
(voir points 201, 213-217)
13. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Portée du contrôle – Contrôle restreint pour les règles générales – Critères d’adoption des mesures restrictives – Contribution, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Portée – Respect du principe de sécurité juridique exigeant clarté, précision et prévisibilité des effets des règles juridiques
[Art. 3, § 5, et 21, § 2, b) et c), TUE ; art. 275, 2d al., TFUE ; décisions du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109, art. 3, § 2, b), et (PESC) 2016/2231, considérants 3 et 4 ; règlements du Conseil no 1183/2005 et 2019/2101]
(voir points 202, 204-210)
Dispositif
2) | | M. Éric Ruhorimbere est condamné aux dépens. |