Language of document : ECLI:EU:T:2021:583





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 15 septembre 2021 –
Boshab/Conseil

(affaire T107/20) (1)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité »

1.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Exigences minimales

[Art. 296, 2e al., TFUE ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109, art. 7, § 2 ; règlement du Conseil no 1183/2005, art. 9, § 3]

(voir points 53, 55-58)

2.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Obligation d’identification dans la motivation des raisons individuelles et spécifiques justifiant de telles mesures – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard

[Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109, annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005 et 2019/2101, annexe]

(voir points 54, 60-65, 67)

3.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises – Obligation de permettre à l’intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre – Portée

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109, annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005 et 2019/2101, annexe]

(voir points 76-78)

4.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds – Droits de la défense – Communication des éléments à charge – Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant dans la liste des personnes visées par ces mesures – Communication à l’intéressé par le Conseil des éléments nouveaux pris en compte à l’occasion du réexamen périodique des mesures restrictives – Violation du droit d’être entendu – Absence

[Décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109, art. 7, § 3, et 9, § 2 et 3, et annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005 et 2019/2101, annexe]

(voir points 79-82, 86-97, 100, 110)

5.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Obligation des institutions d’adhérer au point de vue des parties intéressées – Absence

(voir point 103)

6.      Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Portée du contrôle – Contrôle restreint pour les règles générales – Contrôle s’étendant à l’appréciation des faits et à la vérification des preuves

[Décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109, art. 3, § 2, b), et annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), et 2019/2101, annexe]

(voir points 124, 125, 129, 132, 137, 140, 141, 143)

7.      Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Portée du contrôle – Inscription du requérant sur la liste annexée à la décision attaquée du fait de ses fonctions – Documents accessibles au public attestant de la commission de graves violations des droits de l’homme – Valeur probante

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109, annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005 et 2019/2101, annexe]

(voir points 148-150, 157-162)

8.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Critères – Fonctions conférant une responsabilité dans la répression contre la population civile ou le respect de l’État de droit – Erreur d’appréciation – Absence

[Décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2016/2231 et (PESC) 2019/2109, art. 3, § 2, b), et annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), et 2019/2101, annexe]

(voir points 151, 153-155, 172-177)

9.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Champ d’application – Personnes ayant contribué, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits – Notion – Personnes ayant commis lesdits actes dans le passé, nonobstant l’absence d’éléments prouvant l’implication ou la participation actuelles dans de tels actes – Inclusion

[Décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2016/2231 et (PESC) 2019/2109, art. 3, § 2, b), et annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), et 2019/2101, annexe]

(voir point 169)

10.    Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Interdiction d’entrée et de passage, ainsi que gel des fonds, des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constitutifs de graves violations des droits de l’homme – Restriction au droit au respect de la vie privée et familiale – Violation du principe de proportionnalité – Absence

[Art. 21, § 2, b) et c), et 29 TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 52, § 1 ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109, art. 4, § 1, 2 et 7, et annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005 et 2019/2101, annexe]

(voir points 181-187)

11.    Droit de l’Union européenne – Principes – Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Décision de gel des fonds prise à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en République démocratique du Congo – Compatibilité avec ledit principe – Conditions

[Art. 29 TUE ; art. 215, § 1 et 2, TFUE ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109 ; règlements du Conseil no 1183/2005, art. 9, § 2 et 4, et 2019/2101, annexe]

(voir points 188-192)

12.    Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Portée du contrôle – Contrôle restreint pour les règles générales – Critères d’adoption des mesures restrictives – Contribution, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Portée – Respect du principe de proportionnalité

[Art. 275, 2d al., TFUE ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109, art. 5, § 5 ; règlements du Conseil no 1183/2005 et 2019/2101, annexe]

(voir points 200, 212-216)

13.    Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Portée du contrôle – Contrôle restreint pour les règles générales – Critères d’adoption des mesures restrictives – Contribution, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Portée – Respect du principe de sécurité juridique exigeant clarté, précision et prévisibilité des effets des règles juridiques

[Art. 3, § 5, et 21, § 2, b) et c), TUE ; art. 275, 2d al., TFUE ; décisions du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2019/2109, art. 3, § 2, b), et (PESC) 2016/2231, considérants 3 et 4 ; règlements du Conseil no 1183/2005 et 2019/2101]

(voir points 201, 203-209)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Évariste Boshab est condamné aux dépens.


1JO C 129 du 20.4.2020.