Language of document : ECLI:EU:T:2014:22





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 23 janvier 2014 – Evonik Degussa et AlzChem/Commission

(affaire T‑391/09)

« Concurrence – Ententes – Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume‑Uni – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix et répartition du marché – Imputabilité du comportement infractionnel – Amendes – Coopération durant la procédure administrative – Circonstances aggravantes – Récidive – Circonstances atténuantes – Proportionnalité – Durée de l’infraction – Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 »

1.                     Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci – Caractère réfragable – Charge de la preuve – Violation de la présomption d’innocence – Absence – Violation du principe de la responsabilité personnelle – Absence – Violation du principe d’individualité des peines – Absence (Art. 81 CE et 82 CE) (cf. points 16-21, 24, 25, 30-38, 47, 48, 77, 89, 94, 96, 152)

2.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision infligeant des amendes pour infraction aux règles de concurrence et concernant une pluralité de destinataires – Imputation des pratiques d’une filiale à sa société mère – Nécessité d’une motivation explicite – Portée (Art. 81 CE et 253 CE) (cf. points 59-61)

3.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Chiffre d’affaires pris en considération (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13) (cf. points 129, 131)

4.                     Concurrence – Amendes – Imposition – Nécessité d’un bénéfice retiré par l’entreprise de l’infraction – Absence – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Inexistence de bénéfice – Exclusion (Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 29 et 31) (cf. points 133, 238-242)

5.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances aggravantes – Récidive – Notion (Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 28) (cf. points 141-145, 153, 155)

6.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée (Art. 261 TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31) (cf. points 166, 261)

7.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Mise en place d’un programme d’alignement pour se conformer aux règles de concurrence – Prise en compte non impérative (Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29) (cf. points 168, 169, 174, 175, 183)

8.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Mauvaise santé financière du secteur en cause – Exclusion (Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29) (cf. point 187)

9.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Marge d’appréciation réservée à la Commission – Limites – Respect de la communication sur la clémence (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2002/C 45/03, point 23) (cf. points 201-203, 210, 211)

10.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Caractère dissuasif de l’amende – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Inclusion dans le montant de base de l’amende du droit d’entrée et augmentation dudit montant pour récidive – Admissibilité – Arrondissement de la durée de participation de différentes entreprises à une seule et même infraction – Justification – Absence – Violation du principe de proportionnalité (Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 19 à 26) (cf. points 218-223, 225-236)

11.                     Concurrence – Amendes – Responsabilité solidaire pour le paiement – Conditions – Unité économique – Exceptions (Art. 81 CE) (cf. points 244-246, 271)

12.                     Recours en annulation – Intérêt à agir – Décision de la Commission constatant une infraction aux règles de concurrence et infligeant une amende – Entreprise désignée avec d’autres entités comme solidairement responsable – Recevabilité (Art. 81 CE et 230, al. 4, CE) (cf. points 258-260)

13.                     Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Moyen nouveau – Notion (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2, al. 1) (cf. points 280, 281)

14.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Simple renvoi à un arrêt antérieur du Tribunal – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2] (cf. points 282-285)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 – Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier), en ce qu’elle vise les requérantes, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réformation de ladite décision, tendant, d’une part, à l’annulation de l’amende infligée aux requérantes ou à la réduction de son montant et, d’autre part, à la mise à la charge de SKW Stahl‑Technik GmbH & Co. KG de l’intégralité de ladite amende, solidairement avec les requérantes.

Dispositif

1)

L’article 2, sous g) et h), de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 – Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier), est annulé en ce qu’il vise, Evonik Degussa GmbH et AlzChem AG, étant toutefois précisé que cette annulation n’affecte pas l’effet libératoire de tout paiement, par l’une ou l’autre de ces deux sociétés, au titre de l’amende qui leur est infligée solidairement pour l’infraction constatée à l’article 1er, sous f), de ladite décision, à l’égard de SKW Stahl‑Technik GmbH & Co. KG, et de l’amende qui a été infligée à cette dernière à l’article 2, sous g), de la même décision.

2)

Pour l’infraction constatée à l’égard d’Evonik Degussa et d’AlzChem à l’article 1er, sous f), de la décision C (2009) 5791 final, les amendes suivantes sont infligées :

–        à Evonik Degussa et AlzChem solidairement : 2,49 millions d’euros, étant précisé qu’il sera considéré qu’Evonik Degussa et AlzChem se sont acquittées de cette amende à concurrence des sommes versées par SKW Stahl‑Technik au titre de l’amende qui lui a été infligée à l’article 2, sous f) et g), de la même décision ;

–        à Evonik Degussa, seule responsable pour le paiement de cette amende, 1,24 million d’euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Evonik Degussa et AlzChem supporteront deux tiers de leurs propres dépens ainsi que deux tiers de ceux de la Commission européenne. La Commission supportera un tiers de ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par Evonik Degussa et AlzChem.