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Recours introduit le 11 mars 2021 – République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-157/21)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : République de Pologne (représentant : B. Majczyna, agent)

Parties défenderesses : Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler, dans son intégralité, le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union 1  ;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1) Moyen tiré de l’absence de base juridique valable du règlement 2020/2092.

La République de Pologne soutient qu’un règlement adopté sur la base de l’article 322, paragraphe 1, sous a), TFUE ne peut pas définir les éléments constitutifs d’une violation des principes fondamentaux de la notion d’« État de droit » ni habiliter la Commission et le Conseil à constater les violations de ces principes par un État membre ni, en conséquence, à adopter dans les actes d’exécution des mesures de protection du budget de l’Union. La République de Pologne ajoute que le mécanisme adopté ne satisfait pas aux conditions qu’un mécanisme de conditionnalité doit remplir et qu’il s’agit d’un mécanisme visant à sanctionner les États membres lorsqu’ils ne respectent pas les obligations prévues par les traités.

2) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour reconnaîtrait la compétence du législateur de l’Union pour adopter le règlement 2020/2092, moyen tiré du choix d’une base juridique inadéquate pour adopter ledit règlement.

3) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour reconnaîtrait la compétence du législateur de l’Union pour adopter le règlement 2020/2092, moyen tiré de la violation du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

4) Moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE en ce que le règlement 2020/2092 est insuffisamment motivé.

5) Moyen tiré de la violation de l’article 7 TUE.

La République de Pologne soutient que le règlement 2020/2092 instaure un nouveau mécanisme, non prévu par les traités, visant à contrôler le respect des principes de l’État de droit par les États membres qui produit de ce fait des effets similaires à une modification des traités. En outre, parce que l’objectif du mécanisme qu’il instaure coïncide avec celui de la procédure prévue à l’article 7 TUE, le règlement 2020/2092 contourne la procédure visée à l’article 7 TUE, en compromet l’application à l’avenir et la prive d’objet.

6) Moyen tiré de la violation de l’article 269, premier alinéa, TFUE en raison de la définition des valeurs de « l’État de droit » en tant que notion de droit primaire visée à l’article 2 TUE par la voie d’un acte de droit dérivé, à savoir le règlement 2020/2092.

7) Moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 1 et 2, deuxième phrase, et de l’article 5, paragraphe 2, TUE.

Ce moyen développe l’argumentation présentée dans le cadre du premier moyen. La République de Pologne soutient qu’en instaurant le mécanisme de contrôle du respect par les États membres des principes de l’État de droit prévu par le règlement 2020/2092, le législateur de l’Union a violé le principe d’attribution consacré à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 2, TUE. La République de Pologne fait en outre valoir que le législateur a également violé l’obligation, prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, TUE, de respecter les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale.

8) Moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement entre les États membres (article 4, paragraphe 2, première phrase, TUE).

La République de Pologne soutient que les dispositions du règlement ne garantissent pas que la constatation des violations des principes de l’État de droit sera précédée d’une « évaluation qualitative approfondie » objective, impartiale et équitable. La République de Pologne indique également que la procédure d’adoption de mesures de protection du budget de l’Union discrimine directement et sans équivoque les États membres de petite et moyenne taille par rapport aux grands États.

9) Moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique.

La République de Pologne fait valoir que les dispositions du règlement 2020/2092, en particulier les conditions, prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, de l’évaluation de la violation des principes de l’État de droit ne satisfont pas aux exigences de clarté et de précision.

10) Moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, TUE).

11) Moyen tiré d’un abus de pouvoir, en raison de l’instauration d’un mécanisme dont le véritable objectif n’est pas de protéger le budget de l’Union mais de contourner les conditions formelles de l’ouverture de la procédure visée à l’article 7 TUE ainsi les conditions de fond de la mise en œuvre de la procédure visée à l’article 258 TFUE.

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1     JO 2020, L 433I, p. 1.