Language of document : ECLI:EU:F:2013:202

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

12 décembre 2013

Affaire F‑22/12

Mark Hall

contre

Commission européenne

et

Collège européen de police (CEPOL)

« Fonction publique – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Allocation scolaire – Enfants de l’épouse du requérant ne vivant pas au domicile du couple – Conditions d’octroi »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Hall demande l’annulation de la décision implicite du 25 mars 2011 et de la décision explicite du 11 juillet 2011 de la Commission européenne rejetant sa demande de percevoir l’allocation pour enfant à charge et l’allocation scolaire pour les trois enfants de son épouse pendant la période où ceux-ci résidaient encore aux Philippines et à la réparation du préjudice matériel et moral résultant du non-versement desdites allocations.

Décision :      Le recours, en ce qu’il est dirigé contre le Collège européen de police, est rejeté comme irrecevable. La décision implicite du 25 mars 2011 ainsi que la décision explicite du 11 juillet 2011 de la Commission européenne rejetant la demande d’allocation pour enfant à charge et d’allocation scolaire pour les trois enfants de l’épouse de M. Hall, pour la période où ils résidaient encore aux Philippines, sont annulées. Le recours dirigé contre la Commission européenne est rejeté pour le surplus. La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Hall. M. Hall est condamné à supporter les dépens exposés par le Collège européen de police.

Sommaire

Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Conditions d’octroi – Entretien effectif – Compétence liée de l’administration

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 2)

Les paragraphes 3 et 5 de l’article 2 de l’annexe VII du statut concernent les cas où l’enfant du fonctionnaire ouvre nécessairement droit à l’allocation pour enfant à charge, du fait que ces dispositions présument que l’enfant qui y est visé est, de par sa seule condition de mineur, d’étudiant, de malade ou d’infirme, effectivement à la charge du fonctionnaire. Il ne s’ensuit pas pour autant que l’institution soit dispensée de l’obligation de vérifier que la condition de l’entretien effectif de l’enfant par le fonctionnaire, posée par l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, est satisfaite. C’est seulement si cette condition est remplie qu’il peut être considéré que la compétence de l’autorité investie du pouvoir de nomination est liée, dans les trois cas visés à l’article 2, paragraphe 3, sous a) et b), et paragraphe 5, de ladite annexe. En effet, un enfant mineur ne saurait être considéré comme étant à la charge du fonctionnaire concerné ni ouvrir droit à l’allocation pour enfant à charge lorsqu’une autre personne, publique ou privée, assure intégralement son entretien effectif.

(voir points 39 à 41)

Référence à :

Cour : 28 novembre 1991, Schwedler/Parlement, C‑132/90 P, points 19 à 24 ; 7 mai 1992, Conseil/Brems, C‑70/91 P, point 5

Tribunal de première instance : 11 juillet 2000, Skrzypek/Commission, T‑134/99, point 66