Language of document : ECLI:EU:T:2005:266

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

30 juin 2005 (*)

« Concours général − Non-admission aux épreuves − Expérience professionnelle requise »

Dans l’affaire T‑439/03,

Ulrike Eppe, demeurant à Hanovre (Allemagne), représentée par Me W. Klöber, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. J. de Wachter et N. Lorenz, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation, d’une part, des décisions du jury de concours EUR/A/167/02, des 24 février et 28 avril 2003 et, d’autre part, de la décision de l’AIPN du 17 septembre 2003,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, Président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 avril 2005,

rend le présent

Arrêt

 Le cadre juridique

1       Le point I, 1, cinquième alinéa, de l’avis de concours pour les concours EUR/A/167/02, PE/96/A et PE/94/A (JO 2002 C 120 A, p. 12) prévoit :

« Les candidats se présentant aux concours A 7/A 6 (EUR/A/167/02 et PE/96/A) doivent avoir accompli des études complètes de niveau universitaire sanctionnées par un diplôme de fin d’études et acquis une expérience professionnelle d’au moins deux ans. »

2       Le point III. B dudit avis de concours mentionne :

« 1. Titres, diplômes et expérience professionnelle requis :

a) Les candidats se présentant aux concours PE/96/A et PE/94/A doivent avoir accompli des études universitaires complètes sanctionnées par un diplôme de fin d’études officiellement reconnu (diplôme donnant accès au concours : ‘Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss’ ou diplôme équivalent).

[...]

Les candidats se présentant au concours EUR/A/l67/02 doivent justifier d’une formation juridique complète en droit allemand (‘second examen d’État’ ou diplôme équivalent).

[...]

b) Les candidats se présentant aux concours EUR/A/167/02 et PE/96/A doivent avoir acquis, postérieurement à l’obtention du diplôme d’études universitaire exigé au point 1, sous a) [erratum publié au JO 2002, C 134 A], une expérience professionnelle d’au moins deux ans et d’un niveau équivalent à celui correspondant aux fonctions visées au titre II.

Seront prises en considération pour moitié et pour au maximum un an en tant qu’expérience professionnelle :

–       toute période de stage de spécialisation ou de perfectionnement professionnel, ultérieure au diplôme visé au point 1, sous a) [erratum susmentionné] et dûment attestée, et

–       les formations complémentaires sanctionnées par des diplômes de niveau supérieur au diplôme exigé au point 1, sous a) [erratum susmentionné]. »

 Le cadre factuel

3       La requérante, de nationalité allemande, est juriste de formation. Elle a réussi son premier examen d’État le 18 juillet 1998. Entre le 1er septembre 1998 et le 31 octobre 1999, elle a travaillé en tant que collaboratrice scientifique au centre des droits de l’homme de l’université de Potsdam. Elle a ensuite, du 1er novembre 1999 au 6 décembre 2001, accompli son stage préparatoire ou « Referendariat » auprès de l’Oberlandesgericht Celle. Elle l’a terminé par le second examen d’État. À compter du 1er avril 2002, la requérante a exercé une activité de conseiller juridique auprès d’un député européen.

4       Le 23 mai 2002, un avis a été publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO C 120 A, p. 12), portant sur l’organisation de trois concours généraux sur épreuves pour la constitution d’une réserve de recrutement.

–       Le premier concours EUR/A/167/02 (ci-après le « concours litigieux ») visait à la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs, pour le Parlement européen et la Cour de justice, de juristes justifiant d’une formation juridique complète en droit allemand (A 7/A 6).

–       Le deuxième concours PE/96/A avait pour objet la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de langue allemande (A 7/A 6), pour le Parlement.

–       Le troisième concours PE/94/A tendait à constituer une réserve de recrutement d’administrateurs adjoints de langue allemande (A 8), pour le Parlement. 

5       La requérante s’est portée candidate au concours EUR/A/167/02.

6       Par lettre du 24 février 2003, le président du jury de ce concours a informé la requérante que son acte de candidature était rejeté au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’expérience mentionnée au point III.B.1 de l’avis de concours. Selon le président du jury, l’expérience de « Referendar », dont se prévalait la requérante, ayant été acquise avant l’obtention du second examen d’État, elle ne pouvait constituer l’expérience professionnelle d’une durée minimale de deux ans postérieure à l’achèvement de sa formation juridique complète. Le président du jury du concours EUR/A/167/02 a toutefois indiqué avoir transmis la candidature de la requérante au jury du concours PE/96/A. Il s’agit du premier acte attaqué.

7       Le 7 mars 2003, la requérante a été admise à participer au concours PE/96/A. Elle n’a toutefois pas pris part aux épreuves.

8       Par lettre du 20 mars 2003, la requérante a contesté la décision de non-admission au concours litigieux. Elle faisait valoir que le jury avait méconnu le libellé de l’avis de concours litigieux et que le refus de prendre en compte son expérience pendant son « Referendariat » discriminait les candidats allemands par rapport à ceux d’autres États membres.

9       Le président du jury a réitéré son refus par lettre du 28 avril 2003. Ce refus constitue le deuxième acte attaqué.

10     Le 10 mai 2003, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), tendant à l’annulation des décisions de refus des 24 février et 28 avril 2003, et, à titre subsidiaire, à ce que le Parlement l’admette provisoirement à participer au concours litigieux.

11     Par décision du 17 septembre 2003, l’Autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) a rejeté cette réclamation.

12     Le 4 février 2004, le jury a adopté une liste d’aptitude sur la base des résultats du concours litigieux.

 Procédure

13     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2003, la requérante a introduit le présent recours.

14     Par acte séparé, la requérante a introduit une première demande en référé, enregistrée au greffe du Tribunal, le 17 mars 2004, sous le numéro T‑439/03 R.

15     Le 19 avril 2004, la requérante a déposé au greffe du Tribunal une nouvelle version de sa demande en référé.

16     Le président du Tribunal a rejeté la demande en référé initiale et a réservé les dépens, par ordonnance du 30 avril 2004, Eppe/Parlement, T‑439/03 R I, non publiée au Recueil.

17     La requérante ayant demandé que la version du 19 avril 2004 de sa demande en référé soit considérée comme une nouvelle demande, celle-ci a été enregistrée, comme telle, par le greffe du Tribunal sous le numéro T‑439/03 R II.

18     Le président du Tribunal a rejeté cette seconde demande par ordonnance du 19 juillet 2004, Eppe/Parlement, T‑439/03 R II, non publiée au Recueil. Les dépens ont aussi été réservés.

19     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit des questions aux parties, lesquelles y ont répondu dans le délai imparti.

20     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 19 avril 2005.

 Conclusions des parties

21     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler, d’une part, les décisions du jury du concours EUR/A/167/02 des 24 février et 28 avril 2003 et, d’autre part, la décision de l’AIPN du 17 septembre 2003 rejetant sa réclamation ;

–       condamner le Parlement aux dépens.

22     Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours comme étant non fondé ;

–       condamner la requérante aux dépens ou, subsidiairement, au cas où le recours serait déclaré fondé, condamner la requérante aux dépens liés aux demandes en référé qui ont été jugées irrecevables.

 Sur le fond

23     La requérante soulève deux moyens, tirés d’une violation, respectivement, de l’avis de concours litigieux et de l’article 12 CE.

 Sur le premier moyen tiré de la violation de l’avis du concours litigieux

 Arguments des parties

24     La requérante prétend avoir justifié d’une formation de « Volljurist » en droit allemand, ainsi que de l’expérience professionnelle nécessaire, laquelle aurait été acquise postérieurement au premier examen d’État, sanctionnant les études complètes de niveau universitaire au sens du point III.B.1, sous a), de l’avis du concours en cause.

25     Elle fait valoir que le point III.B.I, sous b), de l’avis du concours litigieux exige uniquement que les candidats aux concours EUR/A/167/02 et PE/96/A aient acquis une expérience professionnelle de deux ans au moins, postérieurement au diplôme sanctionnant les études universitaires (« Hochschulabschluss ») exigé au point III.B.I, sous a), dudit avis. Or, par « Hochschulabschluss », il conviendrait d’entendre le premier examen d’État, qui marque l’achèvement des études juridiques dans une université allemande. Le second examen d’État constituerait en revanche la fin des deux ans de formation comme « Referendar », laquelle n’est pas effectuée à l’université, mais dans des tribunaux, des parquets, des administrations et des cabinets d’avocats. Cette formation échapperait ainsi totalement à la responsabilité des universités.

26     L’assimilation du diplôme sanctionnant les études de niveau universitaire au second examen d’État contredirait au demeurant le sens général de l’avis de concours. Il ressortirait du point III.B.l, sous a), de cet avis que le second examen d’État vise nécessairement un autre diplôme que celui sanctionnant les études universitaires. Si tel n’était pas le cas, le point III.B.I, sous a), troisième alinéa, qui impose le « second examen d’État », outre les « études universitaires » (Hochschulstudium) exigées au point III.B.I, sous a), premier alinéa, n’aurait aucun sens. L’interprétation de la requérante serait encore confirmée par le point I.1, cinquième alinéa, des conditions de l’avis de concours en cause.

27     Par ailleurs, le point de vue du Parlement serait contradictoire dans la mesure où le jury du concours litigieux a refusé d’admettre sa candidature alors qu’elle a été autorisée à participer au concours PE/96/A, qui est régi par le même point III.B.I, sous b).

28     Il s’ensuivrait que la date à retenir comme point de départ de l’expérience professionnelle requise serait celle du diplôme sanctionnant les études universitaires, et donc celle du premier examen d’État. Le second examen d’État exigé au point III.B.I, sous a), de l’avis de concours devrait être considéré comme une condition supplémentaire à la participation à ce concours. Elle ne s’opposerait cependant pas à la prise en compte de son travail en tant que collaboratrice scientifique et du « Referendariat » au titre de ladite expérience professionnelle.

29     La requérante renvoie, par ailleurs, à l’arrêt du Tribunal du 22 mai 1990, Sparr/Commission (T‑50/89, Rec. p. II‑207) qui aurait assimilé le « Referendariat » à une expérience professionnelle.

30     La requérante fait encore observer qu’elle disposerait de l’expérience requise, même s’il fallait ne tenir compte de son « Referendariat » que pour la moitié de la période effectivement accomplie, c’est-à-dire pour un an, en vertu du point III.B.I, sous b), deuxième alinéa, de l’avis de concours. Il faudrait en effet y ajouter les quatorze mois pendant lesquels elle a travaillé en tant que collaboratrice scientifique à l’université de Potsdam ainsi que son expérience de trois mois, à la date de sa candidature, au Parlement européen.

31     Selon la requérante, à supposer même que les conditions de l’avis de concours doivent s’interpréter en ce sens que le diplôme requis est le second examen d’État, une telle interprétation violerait un principe général en vertu duquel « les imprécisions d’un avis de concours ne doivent pas être interprétées au détriment des candidats ». Or, en l’espèce, l’interprétation retenue par le jury lui serait défavorable.

32     Quoi qu’il en soit, l’avis de concours manquerait de clarté. La requérante observe à cet égard que le Parlement concède que plus de 25 % des candidats ne l’auraient pas compris comme lui. Or, un avis de concours faisant l’objet d’interprétations divergentes de la part des candidats tromperait la confiance légitime de ceux-ci. Un tel avis, qui permettrait « d’exclure certains candidats par la voie d’une interprétation a posteriori, faisant l’effet d’avoir été artificieusement forgée, ne saurait produire de conséquences juridiques ».

33     Le Parlement conteste ces arguments et soutient que le moyen n’est pas fondé.

 Appréciation du Tribunal

34     Il convient de rappeler que le rôle essentiel de l’avis de concours, tel qu’il a été conçu par le statut, consiste à informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit, afin de les mettre en mesure d’apprécier, d’une part, s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d’autre part, quelles pièces justificatives sont d’importance pour les travaux du jury et doivent, par conséquent, être jointes aux actes de candidature. Selon une jurisprudence constante, il s’ensuit que le jury est lié par le texte et, en particulier, par les conditions d’admission fixées par l’avis de concours (arrêts du Tribunal du 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T‑386/00, RecFP p. I‑A‑13 et II‑55, point 73 et du 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, non encore publié au Recueil, point 37).

35     De plus, le but de l’avis de concours étant d’informer les intéressés de la nature des conditions requises pour occuper le poste en question, les conditions d’admission doivent s’interpréter à la lumière des finalités du concours en cause, telles qu’elles résultent de la description des fonctions relatives au poste à pourvoir. En conséquence, la partie concernant la nature des fonctions et la partie concernant les conditions d’admission de l’avis de concours doivent être considérées ensemble (voir arrêts du Tribunal du 19 mars 1997, Giannini/Commission, T‑21/96, RecFP p. I‑A‑69 et II‑211, point 21 et du 14 juillet 2000, Teixeira Neves/Cour de justice, T‑146/99, RecFP p. I‑A‑159 et II‑731, point 34).

36     Enfin, selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours a la responsabilité d’apprécier, cas par cas, si l’expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspond au niveau requis par l’avis de concours. Le jury dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, en ce qui concerne l’appréciation tant de la nature et de la durée des expériences professionnelles antérieures des candidats que du rapport plus ou moins étroit que celles-ci peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir. Par conséquent, lorsque l’appréciation de l’expérience professionnelle d’un requérant est discutée dans le cadre d’un moyen, le Tribunal doit, sur ce point, se limiter à vérifier que l’exercice de ce pouvoir n’a pas été entaché d’une erreur manifeste (arrêts du Tribunal du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, points 69 à 71 et Petrich/Commission, point 34 supra, point 37).

37     En l’espèce, la requérante soutient en substance que le Parlement a violé l’avis de concours en écartant sa candidature au motif qu’elle n’avait pas l’expérience requise. Elle conteste que le diplôme universitaire, à partir duquel l’expérience professionnelle exigée peut être prise en considération en vertu du point III.B.1, sous b), de l’avis de concours en cause, soit le second examen d’État requis au point III.B.1, sous a) pour le concours EUR/A/167/02.

38     Le Tribunal relève que les conditions de l’avis de concours litigieux, dans son point III.B.1, sous a) et b), font une distinction claire entre, d’une part, les diplômes et titres et, d’autre part, l’expérience professionnelle requis pour l’admission au concours. Il ressort clairement dudit avis de concours que les candidats se présentant au concours EUR/A/167/02 doivent posséder une formation juridique complète en droit allemand (deuxième examen d’État ou diplôme équivalent).

39     S’agissant de l’expérience professionnelle requise, le point III.B.1, sous b), de l’avis de concours dispose que l’expérience requise doit être postérieure au diplôme d’études universitaire (« Hochschulstudium ») visé au point III.B.1, sous a).

40     La requérante prétend que le « Referendariat », qui conduit au deuxième examen d’État, n’est pas effectué à l’université. Quant au Parlement, il concède que le terme « Hochschulstudium » figurant au point III.1. sous b), est impropre et que « Befähigungsnachweis » aurait été plus exact.

41     Toutefois, les dispositions d’un avis de concours doivent être interprétées en fonction de son économie générale, ce qui couvre l’ensemble de ses dispositions.

42     À cet égard, il ressort de la comparaison des intitulés des trois concours EUR/167/02, PE/96/A et PE/94/A que seul le concours EUR/167/02 était un concours interinstitutionnel réservé à des juristes accomplis (« Volljurist »). Comme les deux autres, ce concours avait pour but de recruter des fonctionnaires qui auraient pour tâche d’effectuer « sur la base de directives générales, des tâches de direction, de conception et d’étude ». Toutefois, il avait aussi pour objectif particulier de permettre le recrutement de fonctionnaires qui seraient chargés « en particulier d’élaborer des notes et avis juridiques, d’effectuer des travaux de recherche juridique et, le cas échéant, d’assister l’institution et de participer à sa défense dans les affaires juridictionnelles ». Selon l’avis de concours, « ces fonctions impliquaient une connaissance approfondie du droit national allemand et du droit communautaire ».

43     La description de ces fonctions trouve un prolongement dans des conditions de recrutement particulières. Ainsi, l’épreuve écrite de nature pratique consistait spécifiquement, pour les candidats au concours EUR/A/167/02, dans l’analyse, la synthèse et le traitement d’un dossier à caractère juridique. En outre, elle comportait des exigences linguistiques spécifiques (point VII.A.3. de l’avis de concours en cause).

44     Le point I.1, cinquième alinéa, de l’avis de concours prévoit, certes, que les candidats aux concours EUR/167/02 et PE/96/A devaient être titulaires d’un « Hochschulabschluss » et qu’ils devaient pouvoir faire état d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans ; cela sans distinction entre ces deux concours. Toutefois, le Tribunal observe que cette disposition est de nature introductive. Il ressort du point B.1, sous b), du guide à l’attention des candidats, annexé à l’avis de concours en cause, que la détermination du diplôme ou du certificat requis est l’objet du « titre III, point B.1 ». De plus, le point I.1, cinquième alinéa, susmentionné, n’apporte pas d’indication sur le niveau de l’expérience professionnelle en question. Enfin, il ne précise pas que celle-ci serait prise en considération à compter de l’obtention du « Hochschulabschluss ».

45     Le point I.1, cinquième alinéa, de l’avis de concours est complété par le point III. B.1.

46     Le point III.B.1, sous b), de l’avis de concours indique que l’expérience susceptible d’être prise en considération doit être postérieure à l’obtention d’un titre pour la détermination duquel il renvoie au point III.B.1, sous a).

47     En vertu de ce point, les candidats aux concours PE/96/A et PE/94/A devaient seulement prouver avoir accompli des études supérieures sanctionnées par un « Hochschulabschluss » ou un « Fachhochschulabschluss ». En revanche, il ressort de ce même point que les candidats au concours EUR/A/l67/02 devaient avoir un niveau de qualification plus élevé que le « Hochschulabschluss », pour y être admis. En effet, les candidats se présentant à ce concours devaient prouver une formation juridique complète (« Volljurist ») en droit allemand. Ils devaient, à cet effet, être titulaires d’un « Hochschulabschluss », mais aussi avoir réussi le second examen d’État en droit ou se prévaloir d’un titre équivalent.

48     Par ailleurs, le point B.2, sous a), du guide à l’attention des candidats, susmentionné, indique que « seule est prise en considération l’expérience professionnelle acquise par le candidat après l’obtention du diplôme ou titre d’étude requis pour l’admission au concours ». Or, il ressort du point précédent que le second examen d’État constituait une condition d’admission au concours, pour les candidats présentant le profil de la requérante.

49     De surcroît, si l’expérience requise pouvait être comptabilisée à partir du premier examen d’État, comme le prétend la requérante, il n’aurait pas été nécessaire d’exiger, pour le concours EUR/A/167/02, que les candidats puissent se prévaloir d’une expérience minimale de deux ans. En effet, le second examen d’État est exigé pour ce concours et tout juriste de droit allemand qui l’a réussi a obligatoirement suivi un stage probatoire de deux ans. Ainsi, tout candidat à ce concours, titulaire du second examen d’État, aurait disposé d’office de l’expérience pratique indispensable.

50     En dépit de l’équivoque suscitée par l’emploi du terme « Hochschulstudium » au point III.B.1, sous b), il ressort de l’économie générale de l’avis de concours et singulièrement de la finalité du concours EUR/A/l67/02, à savoir le recrutement de juristes pouvant faire état d’une expérience significative du droit, que le titre à partir duquel pouvait être comptée l’expérience de deux ans exigée, était, pour ce concours, le second examen d’État.

51     Le fait que la requérante a été admise à présenter les épreuves du concours PE/96/A ne contredit pas cette interprétation. Dans la mesure où le diplôme requis pour ce concours était un « Hochschulabschluss » ou un « Fachhochschulabschluss », et non le second examen d’État, il était permis de calculer, dans le cadre de ce concours, la durée de l’expérience de la requérante à compter de l’obtention de l’un d’eux.

52     L’arrêt Sparr/Commission, point 29 supra, n’infirme pas davantage ce qui précède. Le requérant n’avait pas obtenu, dans cette affaire, le second examen d’État et avait toujours la qualité de « Referendar » au moment du dépôt de sa candidature. Sur la base d’un avis de concours rédigé différemment, le Tribunal a seulement dû déterminer si le stage accompli dans le cadre du « Referendariat » pouvait être qualifié de stage de spécialisation ou de perfectionnement, et être assimilé à une expérience professionnelle, conformément à l’avis de concours en question.

53     Par ailleurs, le Tribunal observe, avec le Parlement, que le point III.B.1, sous b), de l’avis de concours exige, en tout état de cause, une l’expérience « d’un niveau équivalent » aux fonctions à pourvoir.

54     Compte tenu des tâches spécifiques que les agents recrutés sur la base du concours EUR/A/167/02 auraient à accomplir (point 42 ci-dessus), le Parlement a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que seule était pertinente une expérience professionnelle à part entière, postérieure à l’obtention du second examen d’État.

55     En outre, il ressort des développements qui précèdent que l’ensemble de l’avis de concours est suffisamment clair, en dépit de l’inadéquation du terme « Hochschulstudium » figurant au point III.1. sous b) de l’avis de concours. Par conséquent, les circonstances de l’espèce ne permettent pas d’invoquer un prétendu principe général selon lequel « les imprécisions d’un avis de concours ne doivent pas être interprétées au détriment des candidats ».

56     Enfin, la circonstance que plus de 25 % des candidats n’auraient pas interprété l’avis de concours dans le même sens que le Parlement n’implique pas que cet avis ait pu tromper la confiance légitime de ceux-ci.

57     Il convient en effet de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux du droit communautaire, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, a fait naître dans son chef des espérances fondées (arrêts du Tribunal du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 70 et du 26 septembre 2002, Borremans e.a./Commission, T‑319/00, RecFP p. I‑A‑171 et II‑05, point 63). En outre, ces assurances doivent être conformes aux dispositions du statut et aux normes applicables en général (arrêts du Tribunal du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1065, point 54, et du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, non encore publié au Recueil, point 79).

58     Or, les termes du point III.B.1. s’opposent à ce qu’il soit conclu à l’existence d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes conformes à l’avis de concours en cause.

59     Le premier moyen n’est pas fondé.

 Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 12 CE

 Arguments des parties

60     La requérante soutient que le fait d’assimiler le second examen d’État à un diplôme sanctionnant les études universitaires contreviendrait à l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité. Cette assimilation désavantagerait en effet les candidats qui ont effectué leur formation juridique en droit allemand, par rapport à ceux qui l’ont accomplie dans un autre État.

61     Le fait que seuls les candidats ayant une formation en droit allemand ont été admis au concours EUR/A/167/02 serait dépourvu de pertinence. La question ne serait en effet pas de savoir si tous les candidats de formation juridique allemande ont été traités de manière égale. Il découlerait de l’interdiction de discrimination que les conditions d’accès aux concours devraient être équivalentes pour tous les juristes postulant à des emplois A 6/A 7, indépendamment de l’État dans lequel ils ont suivi leur formation. Or, l’avis de concours exigerait plus des candidats allemands que ce qui est généralement requis des juristes italiens ou autrichiens.

62     La requérante ajoute, dans sa réplique, que « l’égalité des chances entre candidats est violée dès le stade de l’avis de concours s’il existe une forte probabilité [...] que certaines de ses dispositions [...] fassent l’objet d’interprétations divergentes de la part des différents candidats ».

63     Le Parlement conteste l’existence d’une discrimination fondée sur la nationalité.

 Appréciation du Tribunal

64     À titre liminaire, il y a lieu de constater que l’argument tiré, dans le mémoire en réplique, de la violation de l’égalité des chances entre les candidats, du fait que l’avis de concours permettrait des interprétations divergentes, est un moyen nouveau. Ce moyen, se fondant sur des éléments connus de la requérante lors de l’introduction de son recours, doit être déclaré irrecevable au regard de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

65     En ce qui concerne le fond du moyen, il ressort du point III.A, premier alinéa, premier tiret, de l’avis de concours, que le concours EUR/A/167/02 était ouvert à tous les ressortissants des États membres de l’Union européenne.

66     Or, l’appréciation des titres présentés par les candidats à un concours selon le droit de l’État membre dans lequel ils ont fait leurs études n’implique aucune différence de traitement entre les candidats ressortissants des différents États membres. En effet, tous les candidats ayant suivi la même formation sont traités de façon identique, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit la situation juridique de leur titre dans leur pays d’origine (voir en ce sens les arrêts du Tribunal du 11 février 1992, Panagiotopoulou/Parlement, T‑16/90, Rec. p. II-89, point 55 et du 9 décembre 1999, Alonso Morales/Commission, T‑299/97, RecFP p. I‑A-249 et II-1227, point 30). De surcroît, dans le concours litigieux, tous les candidats pouvaient participer au concours, quelle que soit leur nationalité, s’ils remplissaient les conditions de l’avis de concours, et notamment celle relative au diplôme allemand du niveau exigé.

67     Il s’ensuit que le point III.B.1 de l’avis de concours ne saurait être à l’origine d’une discrimination fondée sur la nationalité.

68     Au demeurant, la requérante prétend que les conditions de participation aux concours des juristes formés en Autriche et en Italie seraient plus avantageuses, mais elle n’établit pas la comparabilité des situations qu’elle met en présence. Au contraire, elle ne rencontre pas, dans sa réplique, l’affirmation du défendeur selon laquelle « les conditions de formation des juristes en droit allemand, comparées à celles des juristes de droit autrichien ou italien ne sont pas les mêmes ».

69     Le deuxième moyen n’est pas fondé.

70     Le recours n’est, par conséquent, pas fondé.

 Sur les dépens

71     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents aux procédures en référé, conformément aux conclusions en ce sens de la défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents aux procédures en référé.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 juin 2005.

Le greffier

 

Le président

H. Jung

 

M. Vilaras


* Langue de procédure : l’allemand.