Language of document : ECLI:EU:F:2015:37

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

29 avril 2015

Affaire F‑78/12

Viara Todorova Androva

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Promotion – Exercice de promotion 2011 – Non‑inscription sur la liste des fonctionnaires promouvables – Article 45 du statut – Ancienneté de deux ans dans le grade – Absence de prise en compte de la période de travail accomplie en qualité d’agent temporaire – Différence de traitement en raison de la nature juridique de l’engagement des travailleurs concernés – Directive 1999/70/CE – Accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Invocabilité – Exclusion »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Todorova Androva demande, en substance, d’une part, l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne de ne pas l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promouvables au titre de l’exercice de promotion 2011 et, d’autre part, l’indemnisation du préjudice matériel et moral dont elle aurait souffert du fait de l’illégalité de cette décision.

Décision :      Le recours est rejeté. Mme Todorova Androva supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne. La Commission européenne et la Cour des comptes de l’Union européenne supportent leurs propres dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Promotion – Minimum d’ancienneté dans le grade requis – Calcul – Prise en compte des périodes de travail accomplies en qualité d’agent temporaire – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Minimum d’ancienneté dans le grade requis – Calcul – Exclusion des périodes accomplies en qualité d’agent temporaire – Violation de la directive 1999/70 concernant l’accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 45 ; directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1)

1.      Dans le cadre de la procédure de promotion, seule l’ancienneté dans le grade acquise en tant que fonctionnaire peut être prise en compte, cela d’autant plus que le régime applicable aux autres agents ne prévoit pas que l’article 45 du statut, en tout état de cause, s’applique, d’une manière ou d’une autre, à la situation des agents temporaires. En effet, selon le législateur, il n’y a aucune continuité juridique dans la carrière d’un agent temporaire devenu fonctionnaire.

(voir points 51 et 54)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : arrêts Bellantone/Cour des comptes, F‑85/06, EU:F:2007:171, point 51 ; Toronjo Benitez/Commission, F‑33/07, EU:F:2008:25, point 87, et ordonnance Prieto/Parlement, F‑42/07, EU:F:2011:159, point 61

2.      Les principes de non‑discrimination et d’égalité de traitement, dont la clause 4, point 1, de l’accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée est une application, constituent des principes fondamentaux de l’ordre juridique de l’Union à l’aune desquels la légalité de l’article 45 du statut doit être appréciée.

Toutefois, dans le contexte de litiges opposant des fonctionnaires aux administrations des États membres, les éventuelles différences de traitement entre le personnel statutaire et les agents contractuels ne relèvent pas du principe de non‑discrimination consacré par l’accord‑cadre, puisque de telles différences de traitement sont fondées non pas sur la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail, mais sur le caractère statutaire ou contractuel de celle‑ci.

À cet égard, s’agissant de la procédure de promotion des fonctionnaires, l’article 45 du statut ne fait aucune différence de traitement entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée. En effet, le seul élément pris en considération par l’article 45 du statut est la nature juridique de l’engagement des agents concernés, établissant dans les faits une différence de traitement entre l’ancienneté acquise par des fonctionnaires et l’ancienneté acquise par les autres agents. Or, une telle différence de traitement ne relève pas du principe de non‑discrimination consacré par l’accord‑cadre.

(voir points 61 à 63)

Référence à :

Cour : ordonnance Rivas Montes, C‑178/12, EU:C:2013:150, points 44, 45 et 47

Tribunal de la fonction publique : arrêt Aayhan e.a./Parlement, F‑65/07, EU:F:2009:43, point 101