Language of document : ECLI:EU:T:2021:371

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

16 juin 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale HYAL – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Motif absolu de refus – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001] – Droit d’être entendu – Principe du contradictoire – Obligation de motivation – Bonne administration et égalité de traitement – Article 165, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑215/20,

Fidia farmaceutici SpA, établie à Abano Terme (Italie), représentée par Mes R. Kunz-Hallstein et H. P. Kunz-Hallstein, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Sliwinska, MM V. Ruzek et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories SA, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia et A. Vasilogamvrou, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 24 janvier 2020 (affaire R 613/2019-5), relative à une procédure de nullité entre Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories et Fidia farmaceutici,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. D. Gratsias et Mme M. Kancheva (rapporteure), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 avril 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2020,

à la suite de l’audience du 11 mars 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 octobre 2001, la requérante, Fidia farmaceutici SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal HYAL.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie » ;

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; matériaux biologiques ».

4        Le 13 février 2008, le signe demandé a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 2430221 pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        Le 21 avril 2017, l’intervenante, Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories SA, a déposé auprès de l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne de la requérante pour l’ensemble des produits visés par celle-ci, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), du règlement 2017/1001], et à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

6        Par décision du 4 février 2019, la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité et a déclaré la marque contestée nulle pour les « produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences », relevant de la classe 1, et pour les « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; matériaux biologiques », relevant de la classe 5, en raison du caractère descriptif du signe HYAL quant à ces produits. La division d’annulation a rejeté la demande en nullité pour le surplus.

7        Le 18 mars 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 24 janvier 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et condamné la requérante à rembourser les dépens exposés par l’intervenante dans la procédure de nullité.

9        D’emblée, la chambre de recours a accepté de tenir compte, au titre de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), des éléments de preuve complémentaires produits par l’intervenante le 1er octobre 2019, pour la première fois devant la chambre de recours, aux fins d’étayer l’utilisation du signe HYAL en tant que terme descriptif des produits en cause.

10      Ensuite, la chambre de recours a constaté, à l’instar de la division d’annulation, que le public pertinent était composé des professionnels pour les produits compris dans la classe 1 et des professionnels et du grand public pour les produits compris dans la classe 5. De même, elle a relevé que le signe HYAL revêtait deux significations différentes. D’une part, il serait utilisé, notamment dans des publications scientifiques, comme abréviation du terme « hyaluronidase », une enzyme codée par les gènes humains HYAL 1, HYAL 2, HYAL 3, HYAL 4 et HYAL 5. Selon la chambre de recours, le signe contesté faisait référence tant auxdits gènes qu’à l’enzyme elle-même. D’autre part, la chambre de recours a indiqué que le terme « hyal » était un préfixe qui signifiait « vitreux » ou « transparent, en rapport avec le verre ou semblable au verre » et qu’il serait compris par le public de professionnels pertinent comme une référence directe à l’acide hyaluronique en tant qu’ingrédient largement utilisé dans les préparations pharmaceutiques et cosmétiques. La chambre de recours a de même relevé que, pour le public des professionnels, il existait un lien opérationnel étroit entre les termes « acide hyaluronique » et « hyaluronidase », en ce que les hyaluronidases, en tant qu’enzymes, dégradaient ledit acide, également appelé « hyaluron » en anglais.

11      Par ailleurs, s’agissant des produits relevant de la classe 1, la chambre de recours a constaté que le signe HYAL, en tant que référence à l’hyaluronidase, ingrédient actif figurant dans la liste des dénominations communes internationales (ci-après la « liste des DCI ») et utilisé comme substance chimique dans des préparations pharmaceutiques, devait être considéré comme étant descriptif des « produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ». À cet égard, la chambre de recours a ajouté que, même si les éléments de preuve produits par l’intervenante ne relevaient pas de la période pertinente, à savoir la date de la demande d’enregistrement du signe HYAL, il était admis qu’un terme utilisé ultérieurement comme abréviation dans des sources officielles l’aurait également été à une date antérieure pour autant que la substance en cause ait été connue à cette époque, comme en l’espèce.

12      En outre, s’agissant des produits relevant de la classe 5, la chambre de recours a estimé que, à tout le moins pour ce qui était du public de professionnels, le terme « hyal » indiquait que ces produits contenaient de l’acide hyaluronique en tant qu’ingrédient actif et qu’il pouvait être également associé aux propriétés bien connues propres à cette substance, à savoir un effet vitreux ou transparent. Sur cette base, la chambre de recours a considéré, en somme, que, lors de sa demande d’enregistrement, le signe HYAL était susceptible de désigner la nature, la destination ou les propriétés des « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; matériaux biologiques ».

13      Enfin, la chambre de recours a conclu que la division d’annulation n’avait pas commis d’erreur en considérant que la marque contestée ne remplissait pas sa fonction d’indicateur de l’origine des produits en cause relevant des classes 1 et 5 et qu’elle devait être déclarée nulle conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

 Conclusions de parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

15      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, le deuxième, de la violation du droit d’être entendu et du principe du contradictoire, le troisième, de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le quatrième, de la violation de l’obligation de motivation et des principes de bonne administration et d’égalité de traitement et, le cinquième, de la violation de l’article 165, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et de l’article 32, sous f), et de l’article 39, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625.

 Sur l’application ratione temporis des règlements sur la marque de l’Union européenne

17      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 30 octobre 2001, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 40/94, tel que modifié (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

18      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, comme visant l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, tel que modifié, dont la teneur est identique.

19      En revanche, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, qui visent des violations d’ordre procédural, seront examinés à la lumière des dispositions du règlement 2017/1001 et du règlement délégué 2018/625 invoquées par la requérante.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement

20      La requérante conteste, en substance, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le signe HYAL était descriptif des produits contestés relevant de la classe 1 et de la classe 5 à la date de la demande d’enregistrement de ce signe.

21      S’agissant, en premier lieu, des produits relevant de la classe 1, la requérante considère que le signe HYAL ne revêt pas de caractère descriptif quant aux « produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences » et que l’appréciation de la chambre de recours, à cet égard, repose sur des erreurs de fait.

22      Premièrement, la requérante fait valoir que le terme « hyal », en tant que tel, n’est employé comme référence à aucune substance chimique ou à aucun ingrédient actif disponible dans le commerce, comme l’aurait estimé à tort la chambre de recours. En effet, les éléments de preuve apportés par l’intervenante se borneraient à mettre en évidence que ledit terme fait référence à des gènes humains, tels que les HYAL 1, HYAL 2, HYAL 3, HYAL 4 et HYAL 5. Or, la requérante souligne que les gènes, qui constituent l’ADN des cellules des plantes et des animaux, ne peuvent pas faire l’objet de commercialisation et, encore moins, être considérés comme des substances chimiques destinées à des préparations pharmaceutiques.

23      Deuxièmement, la requérante conteste que le terme « hyal » soit utilisé seul en tant qu’abréviation du terme « hyaluronidase ». Elle reconnaît, à l’instar de la décision attaquée, que les gènes humains HYAL 1, HYAL 2, HYAL 3, HYAL 4 et HYAL 5 permettent de coder respectivement les enzymes humaines hyaluronidase 1, hyaluronidase 2, hyaluronidase 3, hyaluronidase 4 et hyaluronidase 5. Toutefois, la numérotation ajoutée à chaque gène HYAL et à chaque enzyme hyaluronidase démontrerait qu’il s’agit de gènes et d’enzymes différents, et qu’une enzyme HYAL, sans numérotation, n’existe pas en tant que telle. À cet égard, elle réfute la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la numérotation ne serait pas pertinente en raison de la présence du même élément verbal dans les gènes et les enzymes.

24      Troisièmement, la requérante fait observer que les enzymes humaines hyaluronidase 1, hyaluronidase 2, hyaluronidase 3, hyaluronidase 4 et hyaluronidase 5 ne sont pas disponibles dans le commerce sous forme de substance chimique. En particulier, elle soutient que la chambre de recours a commis une erreur en établissant une équivalence entre, d’une part, les hyaluronidases codées dans le génome humain et, d’autre part, l’hyaluronidase comme ingrédient actif à usage pharmaceutique. L’hyaluronidase serait une substance pharmaceutique d’origine non humaine listée comme DCI. En revanche, les hyaluronidase 1, hyaluronidase 2, hyaluronidase 3, hyaluronidase 4 et hyaluronidase 5 seraient chacune des enzymes différentes, en raison de leurs caractéristiques et propriétés, individualisées dès lors par une numérotation distincte. L’existence de plusieurs hyaluronidases codées dans le génome humain mettrait en évidence qu’elles ne peuvent pas correspondre à une substance unique, dont l’hyaluronidase, définie par la liste des DCI.

25      Quatrièmement, la requérante conclut que le terme « hyal » ne peut pas être considéré comme descriptif des produits chimiques destinés à la science et des produits chimiques destinés à l’industrie, puisque ledit terme ne saurait être compris comme l’abréviation scientifique d’aucune substance chimique. À cet égard, elle rappelle que, conformément à la jurisprudence, les abréviations des termes descriptifs ne sont descriptives en elles-mêmes que si elles ont été utilisées de cette manière et si le public pertinent les reconnaît comme étant identiques à leur signification descriptive complète, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

26      Cinquièmement, la requérante critique l’appréciation selon laquelle le caractère descriptif du signe HYAL quant aux produits compris dans la classe 1 pouvait être établi depuis 2001 à la lumière des éléments de preuve fournis par l’intervenante. À cet égard, elle reproche à la chambre de recours de ne pas préciser quels éléments de preuve permettaient d’aboutir à une telle conclusion, ce qui constituerait un défaut de motivation. En tout état de cause, elle fait valoir qu’aucune des preuves mentionnées n’est antérieure à 2001 et que, partant, la chambre de recours a commis une erreur dans la constatation des faits.

27      En second lieu, la requérante fait valoir que le terme « hyal » ne revêt pas un caractère descriptif quant aux « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; matériaux biologiques », compris dans la classe 5.

28      Premièrement la requérante soutient que l’appréciation de la chambre de recours est entachée de contradiction. En effet, selon elle, le consommateur pertinent ne saurait comprendre le signe HYAL, de manière immédiate et simultanée, comme faisant référence à deux ingrédients actifs différents, à savoir, d’une part, l’hyaluronidase, comme il serait relevé dans le cadre de l’analyse relative aux produits compris dans la classe 1, et, d’autre part, à l’acide hyaluronique. En somme, la requérante estime que, si le terme HYAL est compris comme désignant l’hyaluronidase, il ne peut pas être compris comme étant identique à l’acide hyaluronique, et inversement. En outre, selon la requérante, il est illogique que la chambre de recours n’ait pas tenu compte d’une autre DCI comme descriptive du signe HYAL à l’égard des professionnels, à savoir l’hyalosidase, utilisée également pour des préparations pharmaceutiques, dont l’indication est entièrement différente. Cela démontrerait que le terme « hyal » n’a pas de signification directe et précise pour le public pertinent, et qu’il doit être considéré comme vague, étant donné qu’il peut faire référence à de multiples significations, ainsi que désigner des substances distinctes.

29      Deuxièmement, la requérante conteste les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles le terme « hyal » ferait référence, dans l’esprit du public de professionnels, aux propriétés bien connues de l’acide hyaluronique. À cet égard, la requérante s’interroge, tout d’abord, sur la question de savoir si l’acide hyaluronique possède des propriétés telles que le caractère « vitreux » et « transparent », comme la chambre de recours l’aurait établi dans la décision attaquée. Ensuite, elle relève que le terme « hyal », en tant que tel, ne signifie ni « verre », ni « transparent », ni « ressemblant au verre » et qu’il n’est jamais utilisé seul, mais conjointement avec d’autres mots, de sorte qu’il ne saurait être compris comme une référence aux caractéristiques des produits en cause. Enfin, la requérante relève que, conformément à la jurisprudence, les propriétés mentionnées ci-dessus de l’acide hyaluronique ne peuvent en tout état de cause pas être considérées comme descriptives des produits contestés, étant donné qu’il ne s’agit pas de caractéristiques objectives, inhérentes ou intrinsèques des produits pharmaceutiques, substances diététiques ou produits hygiéniques, comme cela est exigé par ladite jurisprudence.

30      Troisièmement, la requérante conteste le caractère descriptif du signe en cause quant aux produits compris dans la classe 5 en raison du lien établi par la chambre de recours entre ces produits et l’acide hyaluronique. La requérante reproche, d’abord, à la chambre de recours d’avoir considéré que le terme « hyal » serait, sur le plan linguistique et conceptuel, « associé » à l’acide hyaluronique et, de ce fait, descriptif. Selon la requérante, une association ne saurait être suffisante aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, car, en substance, elle exige une réflexion mentale non immédiate. Ensuite, tout comme dans le cas des produits compris dans la classe 1, la requérante critique l’appréciation selon laquelle le caractère descriptif du signe HYAL quant aux produits compris dans la classe 5 pouvait être établi à la date pertinente à la lumière des éléments de preuve fournis par l’intervenante.

31      Quatrièmement, à la lumière de ce qui précède, la requérante fait valoir que le signe HYAL n’est pas descriptif des produits compris dans la classe 5. Il serait vrai, conformément à la jurisprudence, qu’une marque doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés. Toutefois, ce critère ne s’appliquerait qu’aux descripteurs qui, même en revêtant plusieurs significations, ne décrivent qu’un seul élément ou caractéristique. En l’espèce, le terme « hyal » ne ferait pas référence directe ou spécifique aux produits en cause et ne pourrait dès lors être compris sans effort de réflexion supplémentaire, dans la mesure où il peut être compris soit comme descriptif de l’hyaluronidase, soit comme descriptif de l’acide hyaluronique. Or, ces deux ingrédients pharmaceutiques auraient des propriétés et des caractéristiques différentes, car l’un serait un polymère constitué de simples molécules de sucre, et l’autre serait une protéine. Il n’existerait pas non plus, comme cela serait constaté par la chambre de recours, un lien étroit opérationnel entre l’acide hyaluronique et l’hyaluronidase, car ces substances diffèrent dans leurs applications pharmaceutiques. Enfin, pour autant que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs, ledit article ne devrait pas s’appliquer au signe HYAL en raison de sa nature vague et imprécise.

32      Cinquièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a, en réalité, considéré le terme « hyal » comme étant une abréviation des termes « acide hyaluronique ». Or, selon une jurisprudence constante, le simple fait qu’une abréviation soit dérivée d’un terme descriptif ne serait pas suffisant pour s’opposer à l’enregistrement du signe en cause. À cet égard, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir suivi les directives de l’EUIPO quant à l’appréciation du caractère descriptif des abréviations de termes descriptifs. En effet, en dépit des références constantes de la requérante auxdites directives, la chambre de recours aurait apprécié le caractère descriptif du signe HYAL, en tant qu’abréviation, de manière incomplète, en s’écartant des directives qu’elle-même s’est imposées et sans motiver un tel écart. La chambre de recours aurait ainsi violé l’obligation de motivation et les principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

33      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste ces arguments.

34      Conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, notamment sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement.

35      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Selon le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

36      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir, par analogie, arrêt du 27 juin 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Fratelli Polli (ANTICO CASALE), T‑327/16, non publié, EU:T:2017:439, point 17 et jurisprudence citée].

37      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, il faut que celui-ci présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (voir, par analogie, arrêt du 27 juin 2017, ANTICO CASALE, T‑327/16, non publié, EU:T:2017:439, point 18 et jurisprudence citée).

38      Dès lors, le caractère descriptif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir, par analogie, arrêt du 27 juin 2017, ANTICO CASALE, T‑327/16, non publié, EU:T:2017:439, point 19 et jurisprudence citée).

39      Enfin, il est de jurisprudence constante que la seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande de nullité fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 est celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée [voir, par analogie, arrêt du 25 octobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T‑122/17, EU:T:2018:719, point 25 et jurisprudence citée].

40      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a conclu à juste titre au caractère descriptif du signe HYAL quant aux produits concernés.

 Sur le public pertinent

41      À titre liminaire, s’agissant du public pertinent, il y a lieu de constater que, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué à bon droit au point 28 de la décision attaquée, les produits compris dans la classe 1, à savoir les « produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences », sont destinés aux professionnels, tandis que les produits compris dans la classe 5, à savoir les « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; matériaux biologiques », sont destinés tant aux professionnels qu’au grand public. Le niveau d’attention dudit public doit dès lors être considéré comme supérieur à la moyenne, dans la mesure où les produits compris dans la classe 1 ciblent des spécialistes et les produits compris dans la classe 5 concernent la santé et le corps humain [voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2019, August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes), T‑643/18, EU:T:2019:818, point 27 et jurisprudence citée]. Ces appréciations ne sont toutefois pas contestées par la requérante.

42      En outre, dès lors que la marque contestée est composée par le terme « hyal », qui, comme cela est constaté au point 49 ci-après, revêt une signification en anglais, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu au point 29 de ladite décision que l’appréciation de son caractère descriptif devait s’effectuer, au moins, au regard du consommateur anglophone de l’Union, ce qui n’est, d’ailleurs, pas non plus contesté par la requérante.

 Sur la signification de la marque contestée

43      En ce qui concerne la question de savoir si le public pertinent perçoit la marque contestée comme étant descriptive au regard des produits en cause, il y a lieu de relever, d’emblée, que, ainsi qu’il est indiqué à juste titre au point 30 de la décision attaquée, ladite marque se compose du signe verbal HYAL et que la date de la demande d’enregistrement dudit signe comme marque de l’Union européenne, pertinente conformément à la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus aux fins de déterminer sa signification, est le 30 octobre 2001.

44      En l’espèce, d’une part, la chambre de recours a constaté, au point 33 de la décision attaquée, sur la base des éléments de preuve produits par l’intervenante, que le terme « hyal » était utilisé, notamment dans des extraits de l’encyclopédie électronique en libre accès Wikipedia, des dictionnaires scientifiques en ligne et des publications scientifiques, comme abréviation du terme « hyaluronidase », une enzyme codée par les gènes humains HYAL 1, HYAL 2, HYAL 3, HYAL 4 et HYAL 5. En particulier, la chambre de recours a expliqué que le terme « hyal » était employé non seulement comme référence auxdits gènes, mais également comme abréviation des enzymes hyaluronidases, à savoir HYAL 1 pour l’hyaluronidase 1, HYAL 2 pour l’hyaluronidase 2, HYAL 3 pour l’hyaluronidase 3, HYAL 4 pour l’hyaluronidase 4 et HYAL 5 pour l’hyaluronidase 5. Le signe HYAL était dès lors susceptible de faire référence tant aux gènes qu’à l’enzyme elle-même.

45      Le constat qui précède ne saurait être remis en cause par les allégations présentées par la requérante.

46      En effet, les éléments de preuve cités au point 33 de la décision attaquée mettent en exergue l’utilisation du terme « hyal » comme abréviation de l’enzyme hyaluronidase, et non uniquement des gènes, comme la requérante le soutient. Il en est ainsi dans les extraits de l’encyclopédie Wikipédia (annexes 2 à 4 de la demande en nullité) et dans les dictionnaires et les autres publications scientifiques présentées par l’intervenante lors de la procédure en nullité et devant la chambre de recours (voir annexes 21 à 23 de la demande en nullité et annexes 24 à 31 et 38 des observations du 1er octobre 2019). En outre, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que l’existence de différentes enzymes hyaluronidases, individualisées par une numérotation distincte, n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle le terme « hyal », en tant que tel, est reconnu dans le milieu scientifique comme une dénomination générale utilisée pour identifier l’enzyme hyaluronidase ou la famille de cette enzyme. Un tel fait est étayé, à titre d’illustration, par la référence aux « gènes de HYAL » dans les publications scientifiques produites par l’intervenante, dans lesquelles le terme « hyal » fait référence à l’enzyme hyaluronidase de manière générale.

47      D’autre part, la chambre de recours, tout comme la division d’annulation, a considéré, au point 37 de la décision attaquée, que le terme « hyal » pouvait être perçu par le public de professionnels pertinent comme une référence directe à l’acide hyaluronique, qui constitue une substance largement utilisée dans les préparations pharmaceutiques et cosmétiques.

48      De même, cette constatation ne saurait être remise en cause par les arguments présentés par la requérante. En effet, premièrement, il ressort des extraits des dictionnaires cités par la chambre de recours (annexes 7 à 11 de la demande de nullité) que le terme « hyal » est un préfixe en anglais qui signifie « vitreux », « transparent, en rapport avec le verre ou semblable au verre », propriétés qui sont communément reconnues à l’acide hyaluronique. Deuxièmement, comme le relève également la chambre de recours, l’acide hyaluronique est connu comme « hyaluron » en anglais, ce qui étaye que le public pertinent puisse percevoir le terme « hyal » comme une référence linguistique à cet acide. Troisièmement, les extraits de l’encyclopédie Wikipedia et les autres publications mentionnées par la chambre de recours mettent en évidence le rapport existant entre l’acide hyaluronique et l’hyaluronidase, en ce que cette enzyme a la propriété de dégrader ledit acide. Un lien opérationnel entre l’acide hyaluronique et l’hyaluronidase peut dès lors être établi, comme il ressort du point 37 de la décision attaquée.

49      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que le terme « hyal » revêtait deux significations différentes et qu’il pouvait dès lors être perçu par le public pertinent, d’une part, comme l’abréviation du terme « hyaluronidase » et, d’autre part, comme référence directe à l’acide hyaluronique.

50      Au demeurant, comme la chambre de recours l’a rappelé à juste titre au point 31 de la décision attaquée, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, il suffit qu’un signe verbal, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 30 avril 2013, ABC-One/OHMI (SLIM BELLY), T‑61/12, non publié, EU:T:2013:226, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que, contrairement à ce que la requérante soutient, lorsqu’un signe revêt deux ou plusieurs significations, il suffit que l’une d’entre elles soit descriptive des produits en cause pour que l’interdiction d’enregistrement prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 s’applique. Partant, le raisonnement de la chambre de recours ne saurait être considéré comme étant contradictoire, comme la requérante le prétend.

51      C’est sur la base des deux significations établies au point 49 ci-dessus qu’il convient d’examiner le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours quant au caractère descriptif du signe HYAL, concernant, premièrement, les produits compris dans la classe 1 et, deuxièmement, les produits compris dans la classe 5.

 Sur les produits compris dans la classe 1

52      S’agissant, en premier lieu, des produits compris dans la classe 1, la chambre de recours a considéré que le signe HYAL, en tant qu’abréviation de l’hyaluronidase, devait être considéré comme descriptif des « produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ». Pour sa part, la requérante conteste cette appréciation en réitérant, en substance, que le terme « hyal » ne peut pas être considéré comme descriptif de ces produits, puisque ledit terme ne saurait être compris comme l’abréviation scientifique d’aucune substance chimique.

53      Selon une jurisprudence constante, pour que l’enregistrement d’un signe soit refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque, visés à cet article, soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

54      Par ailleurs, comme l’a relevé la chambre de recours au point 42 de la décision attaquée, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que les abréviations de termes descriptifs ne sont en elles-mêmes descriptives que si elles ont été utilisées de cette manière et si le public pertinent les reconnaît comme étant identiques à leur signification descriptive complète. Le simple fait qu’une abréviation soit dérivée d’un terme descriptif n’est pas suffisant pour s’opposer à l’enregistrement du signe en cause [voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, EU:T:2005:3, points 32 et 37].

55      En l’espèce, tel qu’il ressort de la conclusion établie au point 49 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que le terme « hyal » était susceptible d’être compris par le public pertinent comme l’abréviation du terme « hyaluronidase ». Par ailleurs, pour autant que, comme cela a été relevé au point 43 de la décision attaquée, l’hyaluronidase est une substance chimique, répertoriée dans la liste des DCI par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et utilisée communément dans des préparations pharmaceutiques, la chambre de recours a pu, à juste titre, conclure que le signe HYAL était potentiellement descriptif des « produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences », relevant de la classe 1.

56      À l’encontre de ce qui précède, la requérante ne saurait faire valoir qu’une identité entre, d’une part, l’enzyme hyaluronidase codée par les gènes humains HYAL 1, HYAL 2, HYAL 3, HYAL 4 et HYAL 5 et, d’autre part, l’enzyme hyaluronidase comme substance chimique ne peut être établie. En effet, à cet égard, il convient de constater que les allégations de la requérante ne sauraient suffire à remettre en cause ce qui est explicité par l’EUIPO dans son mémoire en réponse, à savoir que les publications scientifiques produites par l’intervenante mettent en évidence que les hyaluronidases ont pour fonction la catalysation de la dégradation de l’acide hyaluronique soit dans le génome humain, soit dans un contexte de production industrielle ou pharmaceutique. C’est en effet cette raison qui justifie l’inclusion de l’hyaluronidase dans la liste des DCI en tant que substance chimique, de sorte que l’action catalysatrice d’une telle enzyme dans deux contextes différents, humain ou industriel, ne saurait exclure le caractère descriptif du signe HYAL pour les produits en cause relevant de la classe 1.

57      S’agissant des arguments relatifs à la date des éléments de preuve, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir fondé son appréciation du caractère descriptif du signe en cause quant aux produits relevant de la classe 1 sur des éléments de preuve postérieurs à la date de dépôt de la marque contestée.

58      À cet égard, il convient de rappeler que les instances de l’EUIPO doivent, pour examiner si le motif absolu visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 doit entraîner la déclaration de la nullité d’une marque préalablement enregistrée, se placer à la date du dépôt de la demande d’enregistrement. Toutefois, une telle obligation n’exclut pas que lesdites instances puissent prendre en compte, le cas échéant, des éléments de preuve postérieurs à la demande d’enregistrement, pour autant que ceux-ci permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date (voir arrêt du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P à C‑340/12 P, non publié, EU:C:2014:129, point 60 et jurisprudence citée).

59      En l’espèce, il est vrai que la chambre de recours s’est en partie fondée, dans la décision attaquée, sur des preuves produites par l’intervenante qui ne se rapportaient pas à la date de la demande d’enregistrement de la marque, à savoir l’année 2001, mais qui lui étaient postérieures, listées au point 6 de la décision attaquée, dont notamment des extraits de l’encyclopédie Wikipedia, des bases de données et des dictionnaires scientifiques en ligne et des publications scientifiques.

60      Cependant, d’une part, il y a lieu d’approuver le raisonnement effectué tant par la chambre de recours au point 49 de la décision attaquée, que par la division d’annulation, selon lequel le terme « hyal », utilisé ultérieurement à l’année 2001 comme abréviation dans des sources officielles fiables, l’aurait également été durant une telle année, pour autant que la substance à laquelle il renvoie était déjà connue, ce qui est le cas de l’hyaluronidase. À cet égard, il convient de relever que les éléments de preuve produits par l’intervenante (voir annexe 3 de la demande en nullité), même s’ils sont postérieurs à la date pertinente, font déjà référence à des articles datés des années 90 et du début des années 2000, qui mentionnent la substance hyaluronidase.

61      D’autre part, et en tout état de cause, certains des éléments de preuve supplémentaires produits par l’intervenante le 1er octobre 2019, figurant au point 11 de la décision attaquée, sont antérieurs à la date de dépôt du signe contesté, notamment deux articles scientifiques de 1989 et de 1999. Ces deux articles mettent en exergue, en particulier, l’usage du terme « hyal » en tant qu’abréviation descriptive d’un gène et le fait que les hyaluronidases participent de la dégradation de l’acide hyaluronique. Ces documents ont dès lors permis à la chambre de recours de corroborer l’appréciation effectuée en première instance par la division d’annulation sur la base des éléments postérieurs à 2001.

62      Ainsi, il résulte de ce qui précède que, contrairement à l’argumentation de la requérante, la chambre de recours n’a pas fondé son raisonnement sur des hypothèses ou sur une tentative d’estimation de la situation en 2001, mais a effectué des appréciations pertinentes sur le caractère descriptif du signe HYAL tel qu’il se présentait en 2001.

63      À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que le public pertinent pouvait, à la date pertinente, percevoir le signe HYAL comme l’abréviation scientifique de la substance hyaluronidase et que ledit public était susceptible d’établir un lien suffisamment direct et concret entre le signe HYAL et les produits en cause relevant de la classe 1, de nature à attribuer un caractère descriptif à la marque contestée.

 Sur les produits compris dans la classe 5

64      S’agissant, en second lieu, des produits compris dans la classe 5, la chambre de recours a conclu au caractère descriptif du signe HYAL en considérant que celui-ci, en tant que référence directe à l’acide hyaluronique, indiquait pour le public pertinent que les « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical ; matériaux biologiques » contenaient cet acide comme ingrédient actif ou, à tout le moins, qu’ils pouvaient être associés aux propriétés bien connues propres à cette substance. La requérante conteste, en revanche, cette appréciation, en faisant notamment valoir que l’élément verbal « hyal » ne signifie ni « verre », ni « transparent », ni « ressemblant au verre » et qu’il n’est jamais utilisé seul, mais en tant que préfixe, à savoir en combinaison avec d’autres mots, de sorte qu’il ne saurait être compris comme une référence aux caractéristiques des produits en cause.

65      Tel qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, il faut que celui-ci présente avec les produits en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de l’une des caractéristiques des produits concernés.

66      En outre, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles un produit tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêt du 22 novembre 2011, mPAY24/OHMI – Ultra (MPAY24), T‑275/10, non publié, EU:T:2011:683, point 36 et jurisprudence citée].

67      Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être annulé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, que s’il est raisonnable d’envisager qu’il était effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2019, Multifit/EUIPO (real nature), T‑458/18, non publié, EU:T:2019:634, point 17 et jurisprudence citée].

68      Enfin, il est indifférent que les caractéristiques des produits ou des services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial. En effet, le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou les indications composant la marque peuvent désigner. De fait, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2013, SLIM BELLY, T‑61/12, non publié, EU:T:2013:226, points 36 et 37 et jurisprudence citée).

69      En l’espèce, il ressort de la conclusion établie au point 49 ci-dessus que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que le terme « hyal » était susceptible d’être compris comme une référence directe à l’acide hyaluronique. Ainsi, la chambre de recours n’a pas non plus commis d’erreur lorsque, aux points 57 et 59 de la décision attaquée, elle a considéré que le signe HYAL pouvait indiquer au public pertinent soit que ces produits étaient susceptibles de contenir de l’acide hyaluronique comme ingrédient actif, soit que lesdits produits pouvaient être associés aux propriétés bien connues dudit acide, à savoir leur effet vitreux et hydratant. Dans ce contexte, la conclusion de la chambre de recours, au point 60 de la décision attaquée, selon laquelle le signe HYAL était susceptible de désigner la nature, la destination ou les propriétés des produits en cause relevant de la classe 5 doit être validée.

70      La constatation qui précède ne saurait être remise en question par le reste des arguments de la requérante.

71      Premièrement, pour autant que la requérante réitère que la décision attaquée est entachée de contradiction, en ce que le public pertinent ne saurait comprendre le signe HYAL, de manière immédiate et simultanée, comme faisant référence, d’une part, à l’hyaluronidase et, d’autre part, à l’acide hyaluronique, il convient de rappeler, tout d’abord, que, ainsi qu’il a été indiqué au point 50 ci-dessus, lorsqu’un signe revêt deux ou plusieurs significations, il suffit que l’une d’entre elles soit descriptive des produits en cause pour que l’interdiction d’enregistrement prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 s’applique. Ensuite, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, qu’il importe peu de déterminer avec quelle substance le public pertinent établira un lien descriptif tant que celui-ci percevra le signe HYAL comme une référence à une des deux substances. Dès lors, le fait que l’élément verbal « hyal » puisse être compris comme se référant à l’une ou à l’autre de ces substances ne saurait empêcher de le qualifier de descriptif. Enfin, dans la mesure où l’acide hyaluronique et hyaluronidase présentent un lien étroit, au vu de ce qui est constaté au point 48 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pu conclure au caractère descriptif du signe HYAL à la lumière de ces deux significations potentielles.

72      Deuxièmement, la requérante conteste la constatation de la chambre de recours selon laquelle le signe HYAL permettrait d’« associer » directement les produits en cause aux propriétés bien connues propres à l’acide hyaluronique, à savoir un effet vitreux ou transparent. À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, qu’il ressort des éléments de preuve fournis par l’intervenante que l’acide hyaluronique est effectivement utilisé à des fins pharmaceutiques et cosmétiques en raison de ses propriétés génératrices d’un effet vitreux ou transparent. À cet égard, il est indifférent que les caractéristiques décrites par le signe demandé soient essentielles ou accessoires, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 n’opérant pas de distinction à cet égard [voir arrêt du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, non publié, EU:T:2012:197, point 41 et jurisprudence citée]. Ensuite, contrairement à ce que prétend la requérante, l’utilisation du terme « associé » par la chambre de recours, dans la dernière phrase du point 57 de la décision attaquée, est valable aux fins de faire référence au lien direct susceptible d’être effectué entre, d’une part, le terme « hyal » et, d’autre part, les propriétés de l’acide hyaluronique. En effet, ledit terme indique aisément que les produits en cause peuvent contenir de l’acide hyaluronique et n’exige pas, comme le soutient la requérante, une « réflexion mentale non immédiate » qui exclurait l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94.

73      Troisièmement, la requérante affirme que la chambre de recours a, en réalité, considéré le terme « hyal » comme étant une abréviation des termes « acide hyaluronique ». À cet égard, elle reproche à la chambre de recours une violation de l’obligation de motivation et des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, en ce que la chambre n’aurait pas suivi les directives de l’EUIPO quant à l’appréciation du caractère descriptif des abréviations de termes descriptifs. Cependant, force est de constater que, s’agissant des produits relevant de la classe 5, la chambre de recours a conclu que le signe HYAL devait être considéré comme une « référence directe » à l’acide hyaluronique, et non comme une « abréviation » dudit acide. Partant, il suffit de rejeter comme inopérantes les allégations de la requérante visant à faire constater la violation de l’obligation de motivation et des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

74      Quatrièmement, pour autant que la requérante fait à nouveau grief à la chambre de recours d’avoir fondé son appréciation sur des éléments de preuve ultérieurs à la date pertinente en l’espèce, il suffit de renvoyer aux considérations formulées aux points 57 à 62, applicables également dans le cadre du présent grief.

75      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que, lors de la demande d’enregistrement, le public pertinent pouvait établir un lien suffisamment direct et concret entre le signe HYAL, en tant que référence directe à l’acide hyaluronique, et les produits en cause relevant de la classe 5, de nature à permettre de percevoir la description des caractéristiques desdits produits.

76      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’argument que la requérante tire de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

77      Le premier moyen doit dès lors être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu et du principe du contradictoire

78      La requérante fait valoir que la décision attaquée viole son droit à être entendue et le principe du contradictoire, consacrés respectivement à l’article 94, paragraphe 1, et à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, dans la mesure où ladite décision est fondée sur des arguments et des éléments de preuve sur lesquels la requérante n’a pas pu se prononcer. À cet égard, la requérante relève que la chambre de recours a décidé d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 en faveur de l’intervenante, afin de tenir compte des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle le 1er octobre 2019. Or, contrairement à ce qu’exigeraient l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2007/1001 ainsi que l’article 70, paragraphe 2, de ce même règlement, la chambre de recours aurait clos la procédure écrite « sans condition » et sans inviter, en particulier, la requérante à se prononcer sur les nouveaux éléments de preuve, de sorte qu’elle n’aurait pas eu la possibilité de prendre position et de faire connaître ses observations à leur sujet. La requérante ajoute, à cet égard, que le droit d’être entendu constitue un principe général de droit non seulement de l’Union, mais également de l’ordre international.

79      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, réfute ces arguments.

80      La requérante fait grief, en substance, à la chambre de recours de ne pas lui avoir donné l’opportunité de se prononcer sur les éléments de preuve complémentaires produits pour la première fois devant elle aux fins d’étayer l’utilisation du signe HYAL en tant que terme descriptif des produits en cause.

81      Aux termes de l’article 70, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, la chambre de recours, au cours de l’examen du recours, invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.

82      Pour sa part, l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001 prévoit que les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves sur lesquels les parties ont pu prendre position.

83      Selon une jurisprudence constante, cette dernière disposition constitue une application spécifique du principe général du respect des droits de la défense, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel [voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2019, All Star/EUIPO – Carrefour Hypermarchés (Forme d’une semelle de chaussure), T‑611/17, non publié, EU:T:2019:210, point 72 et jurisprudence citée].

84      Les droits de la défense ne sont violés du fait d’une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour les entreprises ou les particuliers mis en cause de se défendre. Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n’est susceptible de vicier la procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence (voir arrêt du 29 mars 2019, Forme d’une semelle de chaussure, T‑611/17, non publié, EU:T:2019:210, point 73 et jurisprudence citée).

85      En l’occurrence, il convient de relever, tout d’abord, que, pour ce qui est des observations du 1er octobre 2019, comportant les éléments de preuve litigieux, celles-ci ont été présentées par l’intervenante en réponse à l’acte de recours et, en particulier, au mémoire exposant les motifs du recours de la requérante datant du 3 juin 2019. Par courrier du 22 octobre 2019, lesdites observations, ensemble avec les éléments de preuve complémentaires, ont été transmises par la chambre de recours à la requérante, qui les a reçues le 5 novembre 2019. Il y a dès lors lieu de constater que la chambre de recours s’est conformée à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Contrairement aux allégations de la requérante, rien dans ledit courrier du 22 octobre 2019 ne démontre que la chambre de recours ait informé les parties que la procédure écrite devenait à ce stade clôturée « sans condition ».

86      Ensuite, il convient de relever que la procédure devant la chambre de recours est définie au titre V du règlement délégué 2018/625, sous la rubrique « Recours », dans lequel les articles 21 à 26 se réfèrent spécifiquement aux différentes étapes de la phase écrite de ladite procédure. En particulier, lors de cette phase écrite, l’acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours sont suivis par la présentation des observations en réponse de l’autre partie à la procédure. Par la suite, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, la chambre de recours peut autoriser le requérant à compléter le mémoire exposant les motifs par un mémoire en réplique dans le délai qu’elle fixe. Une telle autorisation doit être précédée d’une requête motivée du requérant, déposée dans un délai de deux semaines à compter de la notification du mémoire en réponse.

87      Il s’ensuit que, conformément à la procédure prévue par le règlement délégué 2018/625, après la présentation des observations en réponse par l’autre partie à la procédure, le requérant a toujours la possibilité de demander à la chambre de recours l’autorisation de présenter un mémoire en réplique sur lesdites observations, y compris sur les éventuels nouveaux éléments de preuve présentés.

88      Or, en l’espèce, il suffit de constater que, ainsi que le relève l’EUIPO, à la suite de la réception des observations du 1er octobre 2019, la requérante a omis de demander l’autorisation de présenter un mémoire en réplique en tant que moyen à sa disposition pour faire valoir ses observations à l’encontre des nouveaux arguments et des nouveaux éléments de preuve produits par l’intervenante dans ses observations en réponse.

89      Par conséquent, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir privé la requérante de l’opportunité de se prononcer sur les éléments produits pour la première fois le 1er octobre 2019 et d’avoir ainsi vicié la procédure administrative, en violation du principe du contradictoire et du droit à être entendu.

90      Dans ce contexte, il n’y a pas lieu non plus d’examiner, conformément à la jurisprudence citée au point 84 ci-dessus, si la décision attaquée aurait pu aboutir à un résultat différent à la lumière des éventuelles observations formulées par la requérante.

91      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

92      La requérante fait valoir que la décision attaquée viole le principe du contradictoire, énoncé à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en ce que, en premier lieu, la chambre de recours a statué ultra petita quant à l’objet défini par l’intervenante dans sa demande en nullité. D’une part, la chambre de recours se serait uniquement concentrée sur deux des significations potentielles du terme « hyal » avancées par l’intervenante, alors que l’objet défini par celle-ci reposait sur des significations multiples de la marque contestée. Ce faisant, la chambre de recours aurait défini elle-même l’objet de l’affaire. D’autre part, la chambre de recours aurait apprécié le caractère descriptif du signe contesté à la date de son enregistrement, même si l’intervenante n’aurait pas formulé explicitement une telle allégation. Selon la requérante, l’intervenante n’avait pas soutenu dans sa demande initiale en nullité que la marque contestée était descriptive en 2001. Elle se serait contentée de déclarer que la marque était descriptive ou d’usage courant, en produisant à cette fin des preuves postérieures à une telle date, principalement de 2011 et de 2017.

93      En second lieu, la requérante allègue une violation du principe du contradictoire par la chambre de recours du fait de s’être fondée sur des éléments de preuve postérieurs à la date de dépôt de l’enregistrement du signe HYAL pertinente pour apprécier son caractère descriptif. La requérante estime que, dans la mesure où lesdits éléments étaient postérieurs, la division d’annulation et la chambre de recours ont fondé leurs décisions sur des estimations. En particulier, elle conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle il « [était] raisonnable de conclure qu’en 2001, le terme ‘hyal’ était probablement utilisé pour indiquer que les produits concernés contenaient de l’acide hyaluronique ». La chambre de recours aurait fondé son raisonnement sur une situation de fait antérieure de plus de 16 ans sans aucun élément de preuve de l’époque permettant de corroborer la position adoptée et aurait de nouveau statué ultra petita.

94      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste ces arguments.

95      En vertu de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, au cours de la procédure, l’EUIPO procède à l’examen d’office des faits, et dans les procédures en nullité engagées en vertu de l’article 59, il limite son examen aux moyens et aux arguments soumis par les parties.

96      Par ailleurs, l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, sous l’intitulé « Examen du recours », prévoit ce qui suit :

« 2. Dans les procédures inter partes, l’examen du recours […] est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs et, le cas échéant, dans le recours incident. Les questions de droit non soulevées par les parties sont examinées par la chambre de recours uniquement dans la mesure où elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu’il est nécessaire de résoudre ces questions afin de garantir une application correcte du règlement (UE) 2017/1001 eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties. »

97      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité [voir arrêt du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige), T‑359/12, EU:T:2015:215, point 61 et jurisprudence citée].

98      En l’espèce, la requérante soutient, en premier lieu, que la chambre de recours a statué ultra petita, d’une part, en définissant elle-même l’objet de l’affaire lorsqu’elle a choisi de fonder son raisonnement sur deux des multiples significations du terme « hyal » invoquées par l’intervenante et, d’autre part, en fondant son analyse à la date de la demande d’enregistrement du signe, alors que l’intervenante n’avait pas fait référence à une telle date dans sa demande en nullité.

99      Toutefois, force est de constater que la chambre de recours a effectué son analyse en pleine conformité avec les dispositions applicables à l’examen du recours et à la jurisprudence constante relative aux demandes en nullité fondées sur l’application des motifs absolus de refus, comme l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94.

100    En effet, d’une part, la chambre de recours a appliqué la jurisprudence rappelée au point 50 ci-dessus, selon laquelle, lorsqu’un signe revêt deux ou plusieurs significations, il suffit que l’une d’entre elles soit descriptive des produits en cause pour que l’interdiction d’enregistrement prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 s’applique. En l’occurrence, même si l’intervenante a soutenu que le terme « hyal » était descriptif par rapport à plusieurs substances chimiques, il ressort de l’examen du premier moyen que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant que ledit terme faisait référence, en particulier, à l’enzyme hyaluronidase et que, de ce fait, il était descriptif des produits en cause relevant de la classe 1. La chambre de recours n’a dès lors pas défini elle-même l’objet de la demande en nullité, comme la requérante le soutient, mais a résolu les questions suscitées par ladite demande afin de garantir une application correcte du règlement no 40/94, eu égard aux faits, aux preuves et aux arguments soumis préalablement par l’intervenante, comme il est exigé par l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625.

101    D’autre part, conformément à la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, la chambre de recours a effectué son examen du caractère descriptif du signe HYAL en prenant en considération, à juste titre, la date de la demande d’enregistrement dudit signe. À nouveau, la prise en considération de cette date, lors de l’examen de la demande en nullité de l’intervenante, ne saurait être considérée comme l’adoption d’une décision ultra petita, car il s’agit d’une exigence qui découle de la jurisprudence des juridictions de l’Union et, par conséquent, est nécessaire aux fins de résoudre les questions suscitées par l’application correcte du règlement no 40/94.

102    En second lieu, s’agissant du grief selon lequel la chambre de recours aurait violé le principe du contradictoire en fondant son analyse sur le caractère descriptif du signe HYAL sur des éléments de preuve postérieurs à la date de dépôt de l’enregistrement dudit signe, il suffit de réitérer, conformément à la conclusion établie au point 62 ci-dessus, que ladite chambre n’a pas fondé son raisonnement sur des hypothèses ou sur une tentative d’estimation du contexte en 2001, mais sur des appréciations pertinentes applicables audit contexte à la lumière des éléments de preuve produits par l’intervenante dans sa demande en nullité et dans ses observations du 1er octobre 2019.

103    Il en résulte que, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours n’a pas statué ultra petita en introduisant dans son analyse de nouveaux éléments de fait et juridiques contraires au principe du contradictoire prévu à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

104    Le troisième moyen doit dès lors être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et des principes de bonne administration et d’égalité de traitement

105    La requérante fait valoir que la chambre de recours a méconnu l’obligation de motivation qui lui incombe, ainsi que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, car elle n’a pas fourni de motifs clairs et précis pour s’écarter des décisions antérieures de l’EUIPO concernant le caractère distinctif du signe HYAL.

106    En particulier, la requérante relève que, lors de la procédure devant la chambre de recours, elle a invoqué des décisions antérieures de l’EUIPO et des chambres de recours qui reconnaîtraient le caractère distinctif du signe HYAL quant aux produits relevant des classes 1 et 5. Cependant, la chambre de recours se serait contentée de refuser d’examiner ces arguments en indiquant qu’elle n’était pas liée par ses décisions précédentes.

107    À cet égard, la requérante soutient que, même si la légalité des décisions devrait être appréciée à la lumière des dispositions du règlement no 40/94, et non de la pratique antérieure de l’EUIPO, l’obligation de motivation et les principes d’égalité de traitement et de bonne administration sont indépendants du bien-fondé de la décision et exigent que la raison pour s’écarter des décisions précédentes soit expliquée. La requérante relève, à cet égard, que la Cour a établi une telle obligation dans son arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509).

108    Enfin, la requérante fait remarquer que les décisions antérieures concernaient la même marque et que lesdites décisions sont pertinentes afin d’évaluer la perception du signe à un moment plus proche dans le temps à la période pertinente en l’espèce, à savoir l’année 2001.

109    L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

110    La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir méconnu, en substance, l’obligation de motivation qui lui incombe, ainsi que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, en ce qu’elle n’aurait pas fourni de motifs précis pour s’écarter des décisions antérieures de l’EUIPO concernant le caractère distinctif du signe HYAL.

111    Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’obligation de motivation, ainsi consacrée, a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 25 novembre 2020, BRF Singapore Foods/EUIPO – Tipiak (SADIA), T‑310/19, non publié, EU:T:2020:566, point 35 et jurisprudence citée].

112    Par ailleurs, selon une jurisprudence également constante, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration qui impliquent, conformément à la jurisprudence, de prendre en considération les décisions déjà adoptées sur des demandes similaires et de s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [voir arrêt du 25 juin 2020, Brands Up/EUIPO (Credit24), T‑651/19, non publié, EU:T:2020:288, point 63 et jurisprudence citée].

113    Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect du principe de légalité, ce qui implique que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet et avoir lieu dans chaque cas concret (voir arrêt du 25 juin 2020, Credit24, T‑651/19, non publié, EU:T:2020:288, point 64 et jurisprudence citée).

114    En outre, il convient de rappeler que, d’une part, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement applicable dans chaque cas, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, Credit24, T‑651/19, non publié, EU:T:2020:288, point 65 et jurisprudence citée).

115    En l’espèce, s’agissant, d’une part, de la prétendue violation de l’obligation de motivation, il y a lieu de relever que, au point 65 de la décision attaquée, la chambre de recours a affirmé qu’elle n’était pas liée par ses décisions antérieures, chaque cas devant être examiné séparément, en tenant compte de ses caractéristiques particulières, sur la base du règlement no 40/94. Les explications fournies par l’EUIPO audit point coïncident, en substance, avec la jurisprudence citée aux points 112 à 114 ci-dessus. La chambre de recours a dès lors fait connaître à la requérante, en tant qu’intéressée, la raison pour laquelle elle n’avait pas pris en considération sa pratique décisionnelle antérieure quant au signe HYAL. Aucun défaut de motivation ne peut dès lors être constaté.

116    S’agissant, d’autre part, des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque contestée aux fins de la demande en nullité présentée par l’intervenante. Or, ainsi qu’il résulte de l’examen du premier moyen, à l’issue de l’analyse de la demande en nullité à laquelle elle a procédé, la chambre de recours a estimé à juste titre que le motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 justifiait l’annulation de ladite marque pour les produits relevant des classes 1 et 5 qu’elle désignait. L’examen de la marque demandée au regard de cette disposition n’ayant pu aboutir, à lui seul, à un résultat différent, les allégations de la requérante relatives à l’absence de prise en considération des décisions précédentes de l’EUIPO concernant le signe HYAL ne sauraient prospérer. Par ailleurs, alors que, lors de l’audience, la requérante a soutenu, en particulier, que, dans la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juillet 2020 (affaire R 2850/2019-5), le terme « hyal » a été considéré comme n’ayant aucune signification, ce qui empêcherait d’établir son caractère descriptif, force est de constater qu’une telle appréciation a été effectuée sur la base du public pertinent italien, et non anglophone, de sorte que les conclusions tirées par la chambre de recours dans cette dernière décision ne sauraient fonder, en tout état de cause, une violation du principe d’égalité à la lumière des enseignements de l’arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509), invoqué par la requérante.

117    Il s’ensuit que, contrairement à ce que la requérante soutient, la chambre de recours n’a violé ni l’obligation de motivation découlant de l’article 94 du règlement 2017/1001, ni les principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

118    Le quatrième moyen doit dès lors être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 165, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, de l’article 32, sous f), et de l’article 39, paragraphe 5, du règlement délégué 2018/625

119    La requérante relève que la décision attaquée est signée par une personne, à savoir C. Govers, qui ne peut pas être identifiée comme membre de la chambre de recours. En effet, un tel nom ne correspondrait à aucun nom mentionné ni dans l’article 1er de la décision 2018-10, du 17 décembre 2018, fixant le calendrier pour l’année 2019, ni dans l’organigramme officiel des chambres de recours. La requérante ajoute que le nom C. Govers est employé deux fois dans la décision attaquée, ce qui montrerait qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur de frappe.

120    La décision attaquée violerait dès lors l’article 165, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qui exige que la décision soit prise par trois membres nommés de la chambre de recours. Elle violerait également l’article 32, sous f), et l’article 39, paragraphe 5, du règlement 2018/625, qui disposent que les décisions de la chambre de recours doivent comporter la signature de tous les membres ayant pris part à la décision. Cette obligation impliquerait que les personnes qui prennent part à la décision soient identifiables, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

121    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

122    Selon l’article 165, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, les chambres de recours prennent leurs décisions en chambre composée de trois membres.

123    Aux termes des dispositions de l’article 32, sous f), et de l’article 39 du règlement délégué 2018/625, les membres de la chambre de recours ayant pris part à une décision de la chambre de recours doivent la signer et leurs noms doivent y être mentionnés, en tant que contenu formel essentiel de ladite décision.

124    En l’espèce, la requérante fait valoir, en substance, une violation des formes substantielles lors de l’adoption de la décision attaquée, en ce que cette décision serait signée par une personne, à savoir C. Govers, qui ne peut pas être identifiée comme membre de la chambre de recours.

125    À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO conformément à l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, violation du même règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

126    Cependant, en l’espèce, il ressort des explications fournies par l’EUIPO dans son mémoire en réponse que la personne ayant signé la décision attaquée par la mention « C. Govers » est le membre qui est présenté comme portant le nom Jan-Kees Govers dans l’organigramme officiel des chambres de recours. Or, le premier prénom de cette personne étant Cornelius, rien n’empêchait qu’il signât la décision attaquée en tant que C. Govers. Par ailleurs, il convient de relever qu’aucun autre membre des chambres de recours ne porte le patronyme Govers, de sorte qu’il est aisément et précisément identifiable.

127    Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas violé les formes substantielles de la procédure lors de l’adoption de la décision attaquée, en particulier l’article 165, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 ainsi que l’article 32, sous f), ou l’article 39, paragraphe 5, du règlement délégué 2018/625.

128    Le cinquième moyen doit dès lors être rejeté, ainsi que le recours dans son entièreté.

 Sur les dépens

129    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’EUIPO et de l’intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Fidia farmaceutici SpA est condamnée aux dépens.

Costeira

Gratsias

Kancheva

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.