Language of document : ECLI:EU:T:2020:590

ARRÊT DU TRIBUNAL (i) (première chambre)

9 décembre 2020 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Harcèlement moral – Demande d’assistance – Rejet de la demande – Intérêt du service – Équivalence des emplois – Délai raisonnable – Absence de commencement de preuve – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑705/19,

GV, représenté par Me B.-H. Vincent, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. B. Mongin, Mme M. Brauhoff et M. T. Lilamand, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 5 février 2019 rejetant la demande d’assistance du requérant et, d’autre part, à obtenir réparation des préjudices matériel et moral que le requérant aurait prétendument subis du fait de cette décision,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, M. Jaeger et Mme N. Półtorak, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le requérant, GV, est fonctionnaire de la Commission européenne depuis [confidentiel](1).

2        En [confidentiel], il a été affecté à la fonction de conseiller auprès de la directrice générale de la direction générale (DG) [confidentiel] de la Commission, correspondant au grade AD 13.

3        Le [confidentiel], A, alors directrice générale de la DG [confidentiel], a pris sa retraite.

4        Le [confidentiel], le directeur général faisant fonction, B, a décidé que le requérant n’assisterait plus au conseil des directeurs de la DG [confidentiel].

5        Le [confidentiel], C a pris les fonctions de directrice générale de la DG [confidentiel]. Le [confidentiel], elle a reçu le requérant en entretien pour lui indiquer qu’elle estimait que le poste de conseiller qu’il occupait devait être réaffecté auprès d’un directeur au sein de ladite DG.

6        À compter du [confidentiel], le requérant a été placé en congé médical, et ce jusqu’au [confidentiel].

7        Le [confidentiel], l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a décidé d’affecter le requérant à un poste de conseiller auprès de D, directrice de la direction B de la DG [confidentiel], avec effet au [confidentiel].

8        Le 31 juillet 2018, le requérant a adressé un courrier à C selon lequel la Commission avait manqué à son devoir de sollicitude en créant, depuis le départ en retraite de l’ancienne directrice générale, une situation d’isolement et d’inactivité, ainsi qu’en décidant de le réaffecter à un nouveau poste sans qu’il soit préalablement entendu, ce qui était source de souffrances physiques et psychologiques. Il demandait que les motifs de la décision de réaffectation lui soient communiqués et que l’AIPN envisage des mesures visant à réparer les dommages découlant des manquements dont il estimait avoir été victime.

9        Le 4 octobre 2018, le requérant a adressé un courrier à la Commission par lequel il a réitéré les griefs contenus dans son courrier du 31 juillet 2018 et ajouté que l’isolement, le rejet et l’ignorance subis quotidiennement depuis le [confidentiel] étaient constitutifs d’un harcèlement moral. Il a soutenu également que les conditions d’engagement de la responsabilité de la Commission étaient réunies. Enfin, il a sollicité sa mutation à un poste hors de la DG [confidentiel] au titre de l’intérêt du service et du devoir de sollicitude de la Commission (ci-après, la « demande d’assistance du 4 octobre 2018 »).

10      La Commission a répondu au courrier du 31 juillet 2018 par un courrier du 15 octobre 2018. Elle y indiquait que la décision de supprimer le poste initialement occupé par le requérant avait été prise dans l’intérêt du service, conformément à l’article 7 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), et que la nouvelle affectation du requérant n’avait été décidée qu’à la suite de plusieurs réunions entre ce dernier et différents directeurs ainsi que la directrice générale de la DG [confidentiel], de sorte que ce dernier avait été entendu et que la décision, eu égard au contexte, était suffisamment motivée.

11      Le 17 octobre 2018, la Commission a adressé un courrier au requérant par lequel elle indiquait avoir enregistré, à la date du 9 octobre 2018, sa demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut. Par courrier du 29 octobre 2018, le requérant a confirmé que les lettres du 31 juillet et du 4 octobre 2018 formulaient une demande d’assistance.

12      Le 10 janvier 2019, le requérant a été invité par la DG « Ressources humaines et sécurité » de la Commission à un entretien relatif à sa demande d’assistance. L’entretien s’est déroulé le 24 janvier 2019. À cette occasion, le requérant a communiqué, d’une part, ses réponses à un formulaire préalablement notifié par la DG « Ressources humaines et sécurité » par lesquelles il a maintenu ses accusations de harcèlement moral, désigné C comme auteure principale de ce harcèlement et soutenu que les directeurs de la DG [confidentiel] y auraient participé et, d’autre part, des renseignements complémentaires reprochant à la DG [confidentiel] de l’avoir placé dans une situation d’isolement social et professionnel.

13      Le requérant ayant proposé de suspendre la procédure d’assistance, la DG « Ressources humaines et sécurité » lui a répondu, par un courriel daté du 29 janvier 2019, que, en vertu du statut, l’écoulement d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande d’assistance aboutirait au rejet implicite de celle-ci. Dans la mesure où le requérant indiquait privilégier une approche en matière de gestion des ressources humaines et non de poursuites disciplinaires, la DG « Ressources humaines et sécurité » suggérait de retirer la demande d’assistance dans l’attente des résultats d’une médiation.

14      Par un courriel du 30 janvier 2019, le requérant a maintenu sa demande d’assistance. Il a indiqué que cette demande était faite « sans intention disciplinaire » et qu’elle visait à obtenir sa réaffectation hors de la DG [confidentiel] ainsi qu’une assistance morale et indemnitaire. Il a également renouvelé sa demande de suspension de la procédure.

15      Le 5 février 2019, l’AIPN a rejeté la demande d’assistance du requérant au motif que ce dernier n’avait pas produit un commencement de preuve d’un harcèlement moral.

16      Le 26 mars 2019, le requérant a formé une réclamation dans les conditions de l’article 90, paragraphe 2, du statut, visant à ce que la décision du 5 février 2019 rejetant sa demande d’assistance soit réformée, que sa demande d’assistance soit accueillie, que sa mutation dans une autre direction générale soit accordée et qu’il soit sursis à statuer sur sa demande d’assistance financière dans l’attente d’une évaluation définitive de son préjudice.

17      Durant les mois de mars à juin 2019, à la suite de la saisine du service de médiation de la Commission, le requérant a eu plusieurs contacts avec cette institution afin d’envisager la possibilité d’une mutation dans une autre direction générale que la DG [confidentiel], qui sont restés infructueux.

18      Le [confidentiel], le requérant a été affecté à un nouveau poste au sein de la DG [confidentiel].

19      Le 26 juillet 2019, l’AIPN a rejeté la réclamation du 26 mars 2019.

II.    Procédure et conclusions des parties

20      Par requête déposée le 15 octobre 2019 au greffe du Tribunal, le requérant a introduit le présent recours.

21      Dans sa requête, le requérant a formulé une demande de traitement prioritaire, en vertu de l’article 67, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Le Tribunal a fait droit à cette demande.

22      Par lettre du 25 octobre 2019, le requérant a demandé le bénéfice de l’anonymat conformément à l’article 66 du règlement de procédure. Le Tribunal a fait droit à cette demande.

23      En vertu de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, en l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en l’absence d’une telle demande, de statuer sans phase orale de la procédure.

24      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le rejet de la réclamation du 26 juillet 2019 ;

–        ordonner à l’AIPN de prendre toute mesure de mutation de nature à l’écarter de la DG [confidentiel] dans le respect du grade en veillant à la localisation effective du poste à [confidentiel] afin d’éviter tout préjudice familial ou privé ;

–        condamner la Commission au payement de la somme provisionnelle de 13 018 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et de 250 euros par jour écoulé du [confidentiel] au jour du prononcé du jugement à intervenir en réparation du préjudice moral ;

–        condamner la Commission aux dépens.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

A.      Sur les conclusions en annulation

1.      Sur l’objet des conclusions en annulation

26      Par ses conclusions en annulation, le requérant dirige son recours contre la décision du 26 juillet 2019 par laquelle l’AIPN a rejeté sa réclamation présentée contre la décision du 5 février 2019 rejetant sa demande d’assistance.

27      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée. Tel est le cas, notamment, lorsque la décision de rejet de la réclamation modifie ou complète la décision initiale. Dans cette hypothèse, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté (voir arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 34 et jurisprudence citée).

28      En l’espèce, la décision du 26 juillet 2019 portant rejet de la réclamation confirme la décision du 5 février 2019 rejetant la demande d’assistance, en reprenant les motifs de celle-ci tout en les complétant.

29      Par conséquent, le recours a pour objet de saisir le Tribunal du rejet de la demande d’assistance du 5 février 2019 (ci-après la « décision attaquée »), dont la légalité sera appréciée en tenant compte, également, des motifs de la décision du 26 juillet 2019 portant rejet de la réclamation.

2.      Sur la recevabilité des moyens soulevés par le requérant

30      Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 24 du statut, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. Le deuxième moyen est pris d’une violation de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut.

31      En premier lieu, la Commission fait valoir que le deuxième moyen est irrecevable au motif que le requérant demande au Tribunal de constater lui-même l’existence d’un harcèlement moral.

32      Dans la réplique, le requérant conteste cette fin de non-recevoir.

33      À cet égard, il convient de rappeler que la demande d’une partie requérante visant à ce que le juge de l’Union européenne constate qu’elle a été victime de harcèlement moral doit être rejetée comme étant irrecevable dans la mesure où il n’appartient pas à ce juge de faire des constatations de principe (voir ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, point 44 et jurisprudence citée). En revanche, il incombe au Tribunal de vérifier si c’est à juste titre que l’AIPN a considéré, dans une décision de refus d’assistance, que les faits allégués par la partie requérante n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut et, partant, ne justifiaient pas l’adoption de mesures au titre du devoir d’assistance visé à l’article 24 du statut (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 75).

34      En l’espèce, au vu des motifs de la décision attaquée, d’une lecture d’ensemble de la requête ainsi que des explications apportées par le requérant dans la réplique selon lesquelles le Tribunal est compétent pour apprécier des faits de harcèlement en rapport avec une demande principale telle qu’une demande d’assistance, il apparaît que, dans le cadre du deuxième moyen, le requérant, en substance, fait grief à la Commission d’avoir violé l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut en ne constatant pas, dans la décision attaquée, qu’il était victime d’un harcèlement moral. Contrairement à ce que soutient la Commission, le requérant ne demande donc pas au Tribunal de faire une déclaration de principe.

35      Partant, le deuxième moyen est recevable.

36      En second lieu, la Commission fait valoir que le troisième moyen est irrecevable au motif, d’une part, qu’il manque de clarté et, d’autre part, qu’il a pour objet de contester la décision de réaffectation du 27 avril 2018 alors que le requérant est forclos pour ce faire.

37      Dans la réplique, le requérant conteste cette fin de non-recevoir.

38      À cet égard, il apparaît que, dans la demande d’assistance du 4 octobre 2018, le requérant a fait valoir que sa réaffectation décidée le 27 avril 2018 était l’un des éléments constitutifs du harcèlement moral allégué et qu’une réaffectation dans une autre DG était une solution appropriée pour remédier à cette situation. Dans la décision attaquée, la Commission a considéré, notamment, que la réaffectation du requérant au sein de la DG [confidentiel] était conforme à l’intérêt du service et qu’elle ne saurait être regardée comme un comportement constitutif d’un harcèlement. De plus, en rejetant la demande d’assistance, la Commission a implicitement rejeté la demande du requérant visant à être réaffecté dans une autre DG.

39      Il apparaît également que, dans le cadre de son troisième moyen, le requérant soutient que, dans les circonstances de l’espèce, la décision de le réaffecter à un poste au sein de la DG [confidentiel] était contraire à l’intérêt du service et que celui-ci, ainsi que le devoir d’assistance de l’administration, obligeaient cette dernière à accueillir sa demande visant à être réaffecté à un poste hors de cette DG.

40      Au vu de ces éléments, d’une part, le troisième moyen est suffisamment clair et intelligible pour que la Commission ait pu présenter sa défense et pour que le Tribunal soit en mesure d’exercer son contrôle.

41      D’autre part, il ressort des écritures du requérant qu’il se réfère à la décision de réaffectation du 27 avril 2018 en tant qu’un des éléments constitutifs d’un harcèlement moral, en soutenant qu’elle était contraire à l’intérêt du service alors que, selon l’article 7, paragraphe 1, du statut, c’est dans le seul intérêt du service que l’AIPN affecte chaque fonctionnaire à un emploi. Dans la décision attaquée ainsi que dans la décision du 26 juillet 2019 portant rejet de la réclamation, la Commission s’est prononcée sur l’application de cette disposition.

42      À cet égard, il convient de rappeler que les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge auquel il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés (arrêts du 29 juin 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, EU:C:2000:354, point 15, et du 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non publié, EU:T:2018:852, point 64).

43      Ainsi, dans le cadre du système contentieux institué par le statut, une demande d’assistance, présentée par un fonctionnaire au titre de l’article 24 dudit statut, ne saurait en aucun cas faire renaître, à son profit, un droit de recours déjà éteint, contre une décision devenue définitive à l’expiration des délais susvisés (arrêt du 22 septembre 1994, Carrer e.a./Cour de justice, T‑495/93, EU:T:1994:242, point 21).

44      Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que, dans le cadre d’un recours dirigé contre le rejet d’une demande d’assistance, pour apprécier l’existence d’une discrimination ou d’autres d’agissements malveillants, le juge doit prendre en compte l’ensemble du contexte factuel pertinent. Il s’ensuit que, sans qu’il soit procédé à un réexamen de sa légalité, une décision peut constituer un indice à prendre en compte parmi d’autres afin d’établir un comportement susceptible de justifier l’assistance d’une institution au sens de l’article 24 du statut. Il en est d’autant plus ainsi qu’il est possible qu’un harcèlement ne se révèle pleinement qu’une fois écoulés les délais de recours contre une décision qui en serait la manifestation (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Faita/CESE, F‑92/11, EU:F:2013:130, point 57 et jurisprudence citée).

45      Il ressort de ce qui précède que, en l’espèce, la décision de réaffectation du 27 avril 2018 n’ayant pas été contestée par le requérant dans les délais prescrits par les articles 90 et 91 du statut, le Tribunal ne peut, dans le cadre du présent recours, constater son illégalité au motif qu’elle serait contraire à l’intérêt du service.

46      Cependant, ce constat ne saurait impliquer que le Tribunal ne doit pas tenir compte de cette décision dans son appréciation globale des éléments susceptibles d’établir un éventuel harcèlement. Dans cette perspective, le rapport entre ladite décision et l’intérêt du service a vocation à être pris en considération, en vue d’apprécier si les éventuelles conséquences négatives qu’elle emporte pour la personne concernée peuvent ou non être liées à un harcèlement.

47      Dans cette mesure, il convient de déclarer le troisième moyen recevable.

3.      Sur le fond

48      Le premier moyen soulevé par le requérant se subdivise en deux branches. Dans la première branche, le requérant fait valoir que, dans la décision attaquée, la Commission a commis une erreur en considérant qu’il n’avait pas apporté un commencement de preuve de faits relevant de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut ou, à tout le moins, du traitement dégradant qu’il aurait subi. Dans la seconde branche, le requérant soutient que la Commission a violé l’article 24 du statut, le principe de bonne administration ainsi que le devoir de sollicitude en n’intervenant pas avec toute l’énergie nécessaire pour répondre avec la rapidité et la sollicitude requises en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées.

49      Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant soutient que, dans la décision attaquée, la Commission a violé l’article 12 bis du statut en considérant qu’il n’avait pas apporté de commencement de preuve d’un harcèlement.

50      Le troisième moyen, pris d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut, se subdivise en deux branches. Par la première branche, ainsi précisée aux points 41 à 47 ci-dessus, le requérant fait valoir que la Commission a commis une erreur en considérant, dans la décision attaquée, que sa réaffectation au sein de la DG [confidentiel] était conforme à l’intérêt du service et qu’elle ne constituait donc pas un fait constitutif d’un harcèlement moral. Dans la seconde branche, le requérant fait grief à la Commission d’avoir rejeté implicitement sa demande visant à ce qu’il soit réaffecté à un poste en dehors de ladite DG.

51      Si le requérant soulève ainsi, formellement, trois moyens distincts, le Tribunal estime approprié de considérer que ces moyens forment, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 12 bis, paragraphe 3, et de l’article 24 du statut, au titre duquel le requérant fait grief à la Commission d’avoir rejeté sa demande d’assistance au motif qu’il n’a pas apporté de commencement de preuve d’un harcèlement moral.

52      En premier lieu, tout d’abord, le requérant rappelle que l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut définit le harcèlement moral comme un comportement intentionnel ayant pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, sans pour autant que ledit comportement ait été commis avec l’intention de provoquer cet effet.

53      Ensuite, le requérant expose une série d’éléments factuels qui résulteraient, selon lui, d’une intention délibérée de lui nuire, à savoir :

–        que toutes ses activités planifiées ont été annulées sans justifications ni explications ;

–        qu’il a été privé effectivement de travail ;

–        que l’administration a refusé d’agir à la suite de ses appels à l’aide ;

–        que, en lien avec sa situation d’isolement, les réunions auxquelles il a participé ont été effacées électroniquement ;

–        qu’il a subi deux réaffectations non justifiées par l’intérêt du service ;

–        que la Commission n’a pas répondu dans un délai raisonnable à son courrier du 31 juillet 2018 ;

–        que sa demande d’assistance a été examinée dans des délais excessifs et avec un manque de sollicitude.

54      Au stade de la réplique, le requérant avance également les éléments suivants :

–        la suppression des invitations au comité de direction de la DG [confidentiel] ;

–        le retrait des dossiers sur lesquels il travaillait ;

–        l’importante réduction du nombre de courriels reçus sur sa messagerie électronique ;

–        la circonstance que, durant le mois de [confidentiel], le directeur général faisant fonction n’ait pas sollicité ses services ;

–        la décision de la nouvelle directrice générale de l’affecter, sans motif, à un autre poste que celui qu’il occupait jusqu’au départ en retraite de l’ancienne directrice générale ;

–        le maintien dans une situation de désœuvrement et d’isolement.

55      S’agissant, plus précisément, de sa réaffectation au sein de la DG [confidentiel], le requérant fait grief à l’AIPN d’avoir maintenu avec lui une relation hiérarchique abîmée de son propre fait, de l’avoir réaffecté à un poste qu’il n’a pas souhaité, puis de l’avoir réaffecté une seconde fois à un poste dépourvu d’objectifs, ce qui serait contraire à l’intérêt du service. Il ajoute que cette réaffectation est arbitraire, qu’elle a été décidée sans qu’ait eu lieu un examen effectif, complet et circonstancié de la situation, sans qu’il soit préalablement entendu et au mépris de la règle de correspondance entre le grade d’un fonctionnaire et l’emploi auquel il est affecté.

56      Le requérant soutient que ces comportements répétés ont porté atteinte à sa personnalité, à sa dignité et à son intégrité physique et psychique. À cet égard, il se prévaut de deux rapports psychiatriques, datés du 14 janvier et du 20 juin 2019. Ce dernier rapport aurait été communiqué à différents services de la Commission. De plus, un médecin-conseil de la Commission aurait confirmé, le 10 juillet 2019, le lien entre son état de santé et ses conditions de travail.

57      Enfin, le requérant soutient que les faits constitutifs du harcèlement moral dont il est victime sont imputables à la DG [confidentiel], « sans qu’il soit besoin de désigner autrement ». Il estime également que la circonstance que C ne soit entrée en fonctions que le [confidentiel] est dépourvue de pertinence à cet égard.

58      Au vu de ces éléments, le requérant fait valoir qu’il a fourni des preuves à l’administration, ou à tout le moins des indices suffisants, pour établir la matérialité des faits susmentionnés et que ceux-ci ne sont pas contestés. Il estime ainsi que la qualification de harcèlement moral est établie.

59      En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il ressort de l’article 24 du statut qu’une demande d’assistance n’a pas seulement pour objet de protéger les fonctionnaires contre le harcèlement au sens de l’article 12 bis du statut, mais qu’elle peut aussi concerner des cas de traitement dégradant. Le requérant fait valoir que les faits exposés au point 53 ci-dessus sont constitutifs d’un traitement dégradant subi depuis le [confidentiel].

60      En troisième lieu, le requérant soutient que, dès lors que le fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l’objet, qu’il s’agisse d’un harcèlement moral ou d’un traitement dégradant, le devoir d’assistance de l’administration au titre de l’article 24 du statut oblige l’institution en cause à intervenir avec toute l’énergie nécessaire et à répondre avec la rapidité et la sollicitude requises, notamment en faisant procéder à une enquête administrative, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte.

61      À ce titre, le requérant fait grief à la Commission de ne pas avoir pris des mesures d’assistance appropriées et d’avoir rejeté la demande d’assistance sans diligenter la moindre enquête administrative. Le requérant estime que les conditions dans lesquelles sa demande a été examinée témoignent aussi d’une violation, par la Commission, du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration dans l’examen de sa demande d’assistance.

62      En outre, le requérant soutient que sa demande d’assistance visait à obtenir, non des mesures disciplinaires, mais une réaffectation à un poste dans une autre direction générale de la Commission que la DG [confidentiel], et que l’intérêt du service consacré à l’article 7, paragraphe 1, du statut commandait que la Commission adopte cette mesure qui était apte à mettre fin à une relation dégradée avec sa hiérarchie.

63      La Commission conteste cette argumentation.

a)      Sur l’imputation du harcèlement allégué à la DG [confidentiel] « sans qu’il soit besoin de désigner autrement »

64      Le requérant fait notamment grief à la Commission de ne pas avoir constaté, dans la décision attaquée, qu’il était victime d’un harcèlement moral ou, à tout le moins, d’un traitement dégradant résultant de comportements intentionnels et répétés « dans le chef de la [DG (confidentiel)] sans qu’il soit besoin de désigner autrement ».

65      Ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, il ressort de la jurisprudence que l’obligation d’assistance énoncée par l’article 24 du statut vise la défense des fonctionnaires et agents, par leur institution, contre les agissements de tiers et non contre les actes émanant de l’institution elle-même dont le contrôle relève d’autres dispositions du statut (voir arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 111 et jurisprudence citée).

66      Les arguments faisant grief à la Commission de ne pas avoir constaté, dans la décision attaquée, qu’il était victime d’un harcèlement moral ou, à tout le moins, d’un traitement dégradant imputable à la DG [confidentiel] de la Commission, en ce qu’ils visent des actes de l’institution elle-même, doivent donc être rejetés.

67      Cela étant, au sens de l’article 24 du statut, d’autres fonctionnaires ou agents d’une institution de l’Union peuvent être considérés comme des tiers (voir arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 111 et jurisprudence citée).

68      En l’espèce, dans la décision attaquée, la Commission a retenu que le requérant, dans la demande d’assistance du 4 octobre 2018, désignait C comme auteure principale du harcèlement moral allégué et a rejeté ladite demande au motif que le requérant n’avait pas apporté de commencement de preuve au soutien de ses allégations.

69      Or, dans sa requête, le requérant soutient, également, que la Commission a commis une erreur dans la décision attaquée en ne constatant pas l’existence du harcèlement moral allégué, sans discuter de l’imputation de celui-ci.

70      Par conséquent, les arguments du requérant sont interprétés, aux fins de l’examen du Tribunal, en ce sens que le requérant fait grief à la Commission d’avoir violé l’article 7, paragraphe 1, l’article 12 bis, paragraphe 3, et l’article 24 du statut en refusant, à tort, de constater, dans la décision attaquée, qu’il était victime d’un harcèlement moral ou d’un traitement dégradant dont l’auteur principal serait C.

b)      Sur la valeur probante des rapports médicaux produits par le requérant

71      Dans sa requête, le requérant se prévaut de deux rapports psychiatriques établis par un médecin ainsi que d’un avis médical d’un médecin-conseil de la Commission et soutient que ces documents établissent un lien entre les souffrances psychologiques qu’il endure et le harcèlement moral qu’il a subi au sein de la Commission.

72      Il convient de relever que les deux rapports ainsi que l’avis médical susvisés ont été établis les 14 janvier, 20 juin et 10 juillet 2019, donc postérieurement à la demande d’assistance du 4 octobre 2018. De plus, le rapport du 14 janvier 2019 n’est pas mentionné dans la réclamation du 26 mars 2019.

73      En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que les avis d’experts médicaux ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, l’existence, en droit, d’un harcèlement ou d’une faute de l’institution eu égard à son devoir d’assistance. En particulier, si les médecins-conseils de l’institution peuvent mettre en évidence l’existence de troubles psychiques chez des fonctionnaires ou des agents, ils ne sauraient toutefois établir que lesdits troubles résultent d’un harcèlement moral, dès lors que, pour conclure à l’existence d’un tel harcèlement, les auteurs d’une telle attestation médicale se fondent nécessairement et exclusivement sur la description que les intéressés leur ont faite de leurs conditions de travail au sein de l’institution en cause, sans confronter cette version des faits à celle de la personne mise en cause, dans ses comportements, par lesdits fonctionnaires ou agents (voir arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T‑730/18, EU:T:2019:725, point 72 et jurisprudence citée).

74      Par conséquent, en l’espèce, à supposer que les rapports médicaux produits par le requérant puissent utilement établir des troubles psychiques depuis le 12 avril 2018, ils ne sauraient, pour autant, prouver que l’AIPN a commis une erreur en considérant, dans la décision attaquée, que le requérant n’a pas apporté la preuve du harcèlement allégué.

75      Le constat d’un telle erreur nécessite d’examiner si les faits dont s’est prévalu le requérant au soutien de sa demande d’assistance étaient constitutifs d’un harcèlement moral.

c)      Sur les faits constitutifs, selon le requérant, d’un harcèlement moral ou d’un traitement dégradant

76      À titre liminaire, il convient de rappeler, en premier lieu, qu’il est de jurisprudence constante que l’article 24 du statut a été conçu en vue de protéger les fonctionnaires de l’Union contre le harcèlement ou un traitement dégradant quel qu’il soit, émanant notamment de leurs supérieurs hiérarchiques ou de leurs collègues (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 54 et jurisprudence citée).

77      En deuxième lieu, la notion de harcèlement moral se définit, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, comme une « conduite abusive » qui, premièrement, se matérialise par des comportements, paroles, actes, gestes ou écrits manifestés « de façon durable, répétitive ou systématique », ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris comme un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus, qui sont « intentionnels » et non « accidentels ». Deuxièmement, pour relever de cette notion, ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits doivent avoir pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne (voir arrêt du 13 décembre 2017, HQ/OCVV, T‑592/16, non publié, EU:T:2017:897, point 101 et jurisprudence citée).

78      En outre, l’agissement en cause devant, en vertu de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, présenter un caractère abusif, il s’ensuit que la qualification de harcèlement est subordonnée à la condition que celui-ci revête une réalité objective suffisante, au sens où un observateur impartial et raisonnable, doté d’une sensibilité normale et placé dans les mêmes conditions, considérerait le comportement ou l’acte en cause comme excessif et critiquable (voir arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 78 et jurisprudence citée).

79      Lorsque est examinée la question de savoir si des comportements invoqués par une partie requérante sont constitutifs d’un harcèlement moral, il convient d’examiner ces faits tant isolément que conjointement en tant qu’éléments d’un environnement global de travail créé par les comportements d’un membre du personnel à l’égard d’un autre membre de ce personnel (arrêt du 13 juillet 2018, SQ/BEI, T‑377/17, EU:T:2018:478, point 94).

80      En troisième lieu, lorsque les allégations figurant dans une demande d’assistance concernent un harcèlement moral, il appartient au demandeur d’assistance d’apporter un commencement de preuve de celui-ci au regard de la définition figurant à l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut (arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 59).

81      En quatrième lieu, en présence d’une allégation de méconnaissance de l’article 12 bis du statut, le Tribunal doit rechercher si l’institution concernée a commis une erreur d’appréciation des faits au regard de la définition du harcèlement moral visée à cette disposition, et non une erreur manifeste d’appréciation de ces faits (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, SQ/BEI, T‑377/17, EU:T:2018:478, point 99).

82      De plus, il ressort de la jurisprudence que le bien-fondé d’une décision rejetant une demande d’assistance sans qu’une enquête administrative ait été ouverte doit être apprécié par le juge au regard des éléments ayant été portés à la connaissance de l’institution, notamment par le demandeur d’assistance, lorsque celle-ci a statué (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 60 et jurisprudence citée), l’examen, par le juge, de la pertinence d’un élément factuel étant distinct de celui ayant trait à la recevabilité d’une preuve en application de l’article 85 du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 7 novembre 2019, Le Pen/Parlement, C‑38/19 P, non publiée, EU:C:2019:952, point 79).

83      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les faits dont se prévaut le requérant pour soutenir que l’AIPN a commis une erreur en ne constatant pas l’existence d’un harcèlement moral et en rejetant la demande d’assistance.

1)      Sur l’annulation des activités du requérant et la privation de travail

84      Le requérant soutient que l’AIPN a méconnu l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut en ne constatant pas que la suppression de toutes ses activités et la privation de toute tâche à la suite du départ en retraite de A étaient constitutifs d’un harcèlement moral. Le requérant fait valoir, en particulier, que, à compter du [confidentiel], ses invitations au comité de direction de la DG [confidentiel] ont été supprimées, qu’il n’a pas participé à d’autres réunions, qu’il a été privé de toute attribution, notamment en ce qui concerne les programmes sur lesquels il travaillait jusqu’alors, que le flux de courriels entrant s’est brutalement tari et que le directeur général faisant fonction ne l’a pas sollicité durant le mois de [confidentiel].

85      En premier lieu, ainsi que le relève à juste titre la Commission dans la décision attaquée, alors que C, identifiée par le requérant comme l’auteure principale du harcèlement moral allégué, a pris ses fonctions de directrice générale le [confidentiel], les faits antérieurs à cette date ne sauraient être imputés à cette dernière. Cela vaut pour la suppression des invitations du requérant au conseil des directeurs à compter du [confidentiel], matérialisée sur l’agenda électronique de ce dernier, ainsi que pour l’allégation selon laquelle le directeur général faisant fonction ne l’aurait pas sollicité durant le mois de [confidentiel], ces deux faits étant, selon les déclarations constantes des parties, imputables à B.

86      Par ailleurs, le requérant allègue que les mesures ayant conduit à le priver de son poste de conseiller auprès de la directrice générale auraient été prises sur instruction d’un membre du cabinet du membre de la Commission alors chargé de la DG [confidentiel], et produit une déclaration de A, datée du 2 octobre 2019, selon laquelle, quelques jours avant son départ à la retraite, la cheffe de cabinet du membre de la Commission alors chargé de la DG [confidentiel] lui a demandé de « libérer » le poste occupé par le requérant. Or, la déclaration de A, datée du 2 octobre 2019, ne saurait être prise en compte par le Tribunal en application de la jurisprudence citée au point 82 ci-dessus, dès lors que cet élément n’a été produit par le requérant ni dans le cadre de sa demande d’assistance ni au soutien de sa réclamation précontentieuse.

87      En second lieu, il est admis par la jurisprudence que le fait de ne plus se voir confier les tâches que son grade lui donne vocation à assumer est en principe susceptible de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique du fonctionnaire (arrêt du 16 avril 2008, Michail/Commission, T‑486/04, EU:T:2008:111, point 77).

88      En l’espèce, il est vrai que, contrairement à ce que soutient la Commission, le requérant a fourni des éléments permettant d’identifier les tâches dont il était chargé en sa qualité de conseiller de la directrice générale de la DG [confidentiel] jusqu’au [confidentiel]. Il ressort notamment des rapports d’évaluation communiqués dans le cadre de la demande d’assistance que le requérant était impliqué dans le suivi des programmes [confidentiel].

89      De plus, au regard des éléments avancés par le requérant, la Commission, dans la duplique, ne conteste pas que, à la suite du départ en retraite de A, et dans le contexte de la situation de transition découlant de la décision de C, prise le [confidentiel], de réaffecter le requérant à un nouveau poste, le volume des tâches confiées à ce dernier a pu diminuer.

90      Il n’en reste pas moins que, dans les circonstances de l’espèce, cette situation ne saurait être assimilée à l’isolement social et professionnel ou à une privation volontaire de travail constitutive d’un comportement abusif, ainsi que le fait valoir l’AIPN dans la décision attaquée.

91      D’une part, dès lors que la nouvelle directrice générale avait estimé qu’il n’était pas nécessaire de disposer d’un conseiller, il convenait dans l’intérêt de la Commission de réaffecter le requérant à un autre poste. Comme le fait valoir à juste titre la Commission, le fait qu’un poste définitif n’ait pas pu lui être attribué immédiatement n’implique pas de malveillance de la part de l’administration concernée, mais peut s’expliquer eu égard au grade élevé du requérant, au caractère pointu de ses compétences et à la nécessité de trouver un emploi correspondant vacant au sein de la DG [confidentiel] (voir, en ce sens, arrêt du 16 avril 2008, Michail/Commission, T‑486/04, EU:T:2008:111, point 77).

92      D’autre part, C a pris des mesures pour éviter que cette situation de transition ne perdure, puisque, dès le [confidentiel], elle a invité le requérant à prendre l’attache des directeurs de la DG [confidentiel] afin de définir ses nouvelles attributions, que ces démarches ont fait l’objet d’un suivi du directeur de la direction R de ladite DG, E, invitant d’ailleurs le requérant à mener ses consultations de façon diligente et que le requérant a été effectivement affecté à un nouveau poste le [confidentiel], soit dans un délai [confidentiel] après l’entretien du [confidentiel], ce qui apparaît raisonnable.

93      Il ressort de tout ce qui précède que l’AIPN n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le requérant n’a pas apporté un commencement de preuve d’une privation de travail constitutive d’un harcèlement imputable à C.

2)      Sur l’isolement du requérant et le refus de l’administration d’agir à la suite de ses appels à l’aide

94      Le requérant soutient avoir vécu, à partir du [confidentiel], une situation d’isolement au sein de la DG [confidentiel] et ajoute que l’administration a refusé d’agir à la suite de ses appels à l’aide.

95      En premier lieu, le requérant allègue que ses supérieurs hiérarchiques, notamment B, l’auraient encouragé à se faire discret et à ne pas créer de difficultés quant à sa situation. Cependant, ainsi que le retient la décision attaquée, le requérant reste en défaut d’étayer ces allégations.

96      En deuxième lieu, le requérant se prévaut du fait que son bureau a été déménagé durant le mois de juillet 2018 et qu’il a été affecté à un bureau isolé du reste du service.

97      À cet égard, il convient de relever que l’affectation d’un agent dans un bureau éloigné d’autres membres de son service n’apparaît pas, en soi et faute d’autres éléments, comme un comportement participant à un harcèlement. En outre, le requérant soutient que le déménagement de son bureau serait constitutif d’un isolement, car il aurait été transféré à un étage où seraient « postés des stagiaires de passage », « où aucun membre du staff de la directrice [confidentiel] ne se trouve […] et dont la moyenne d’âge est de plus de 35 ans inférieure [à son âge] ». Toutefois, les pièces ayant été annexées à la demande d’assistance au sujet du déménagement du bureau du requérant, telles qu’elles sont produites devant le Tribunal par le requérant ou par la Commission, sont relatives aux conditions dans lesquelles ledit déménagement a été organisé et s’est déroulé et ne témoignent pas d’une intention malveillante d’isoler le requérant. Ces pièces, qui ne pouvaient donc pas étayer les allégations d’isolement lors de la procédure d’assistance, n’ont pas été complétées dans le cadre de la réclamation précontentieuse. Quant au document produit par le requérant au stade de la réplique, à supposer qu’il ait pu être porté à la connaissance de la Commission durant l’examen de la demande d’assistance, il ne fait état que des numéros des bureaux de quelques agents de la DG [confidentiel], et ne constitue donc pas un commencement de preuve de l’isolement que décrit le requérant.

98      En troisième lieu, au soutien de ses allégations selon lesquelles l’administration aurait refusé d’agir à la suite de ses appels à l’aide, le requérant évoque « trois réunions tenues avec B [et] F ainsi qu’avec C ».

99      Cependant, aucun élément versé au dossier ne démontre que le requérant ait manifesté un besoin d’assistance à ses interlocuteurs par ses demandes d’entretien avec B, F et C ou à l’occasion desdits entretiens. Les arguments du requérant relatifs au refus d’agir à la suite de ses appels à l’aide doivent donc être rejetés, faute d’être suffisamment étayés.

100    Ainsi, le requérant n’établit pas que l’AIPN a commis une erreur en retenant, dans la décision attaquée, que les consultations avec des responsables de la DG [confidentiel] ne témoignaient pas d’une situation d’isolement social et professionnel constitutive, en elle-même, d’un harcèlement.

3)      Sur l’effacement de certaines réunions de l’agenda électronique du requérant

101    Le requérant soutient que les notifications relatives à trois rendez-vous qu’il a pu avoir avec la directrice générale et deux directeurs de la DG [confidentiel] dans le courant des mois de février et de mars 2018 auraient été effacées de son agenda électronique, ce qui aurait renforcé son sentiment d’être isolé.

102    À cet égard, l’AIPN était fondée à retenir, dans la décision attaquée, que les captures d’écran versées au dossier par le requérant, indiquant « nous n’avons pas trouvé cette réunion dans le calendrier » et « [p]eut-être l’avez-vous déplacée ou supprimée », n’ont pas une valeur probante suffisante pour établir un harcèlement moral. En effet, ces captures d’écran n’établissent pas que C aurait effacé de l’agenda électronique du requérant certaines annonces relatives à des réunions.

103    Dans ces conditions, les arguments du requérant relatifs à l’effacement des notifications de certaines réunions de son agenda électronique doivent être rejetés.

4)      Sur le délai déraisonnable dans lequel la Commission a répondu aux demandes du requérant

104    En premier lieu, le requérant soutient que la Commission a répondu dans un délai déraisonnable à son courrier du 31 juillet 2018 et que ses demandes ont fait l’objet d’un traitement administratif formaliste.

105    À cet égard, ainsi que le relève l’AIPN dans la décision attaquée, si la réponse apportée le 15 octobre 2018 au courrier daté du 31 juillet 2018 peut paraître tardive, un tel élément, du point de vue d’un observateur impartial et raisonnable, ne porte pas atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique de l’intéressé. De plus, la lettre du 15 octobre 2018 répond à l’ensemble des demandes du requérant en employant un ton neutre et mesuré. Partant, il n’est pas établi que l’administration ait fait preuve d’un formalisme dénué de toutes considérations pour l’intéressé.

106    Ainsi, le délai dans lequel l’administration a répondu au courrier du 31 juillet 2018 n’apparaît pas comme un comportement abusif constitutif d’un harcèlement moral.

107    En second lieu, le requérant soutient que la Commission a répondu tardivement à sa demande d’assistance et qu’elle a fait preuve d’un manque de sollicitude dans l’examen de cette dernière.

108    À supposer que le requérant remette en cause la décision attaquée au motif d’une violation du devoir de sollicitude ou du principe de bonne administration lors de l’examen de sa demande, ces griefs sont examinés au point 140 ci-après.

5)      Sur la réaffectation du requérant au sein de la DG [confidentiel]

109    Le requérant fait valoir que la décision de C du [confidentiel] le réaffectant à un autre poste au sein de la DG [confidentiel] est contraire à l’intérêt du service et qu’elle est constitutive d’un harcèlement moral.

110    Tout d’abord, avant de prendre cette décision, C ne lui aurait pas donné la possibilité de faire valoir ses observations, n’aurait pas tenu compte des remarques qu’il formulait à titre de « passation de pouvoir » et ne lui aurait pas communiqué les motifs de sa réaffectation. Par ailleurs, cette décision aurait été prise de façon arbitraire, contre son souhait d’être réaffecté hors de ladite DG, lequel n’aurait pas été examiné attentivement et avec la sollicitude requise alors qu’il était conforme à l’intérêt du service. Le requérant soutient que cette réaffectation aurait ainsi maintenu une relation hiérarchique abimée par le propre fait de l’AIPN.

111    Ensuite, les attributions correspondant au nouveau poste du requérant seraient bien en-deçà de ses anciennes attributions, ne correspondraient pas à son grade et témoigneraient de ce que ce nouveau poste est en réalité dépourvu de tout contenu.

112    Par ailleurs, le requérant reproche à la Commission d’avoir pris une seconde décision de réaffectation à un autre poste au sein de la DG [confidentiel] qui serait tout aussi dépourvu de contenu effectif.

113    Enfin, le requérant, d’une part, conteste que l’intérêt du service ait été respecté en l’espèce, car le soutien que la Commission lui a apporté dans le cadre de la procédure de médiation n’était pas sincère, et, d’autre part, allègue que les seules opportunités de réaffectation hors de la DG [confidentiel] qui lui ont été offertes correspondaient à des postes en dehors de [confidentiel].

114    À titre liminaire, il convient de rappeler que, pour les motifs exposés ci-dessus aux points 41 à 47, dans le cadre du présent recours, le Tribunal n’examine pas la légalité de la décision de réaffectation du 27 avril 2018, mais la question de savoir si cette décision est un élément de fait participant à un harcèlement moral.

115    En premier lieu, il ressort du dossier que, avant de prendre la décision de réaffectation du [confidentiel], C a reçu le requérant en entretien le [confidentiel], qu’elle lui a fait part à cette occasion de sa volonté de le réaffecter à un autre poste au sein de la DG [confidentiel] et qu’elle l’a invité à consulter les directeurs de ladite DG afin d’envisager sa nouvelle affectation et de proposer un profil de poste. Le requérant a donc été informé en temps utile de sa réaffectation par sa hiérarchie et a été invité à prendre contact avec les directions de la DG [confidentiel].

116    Ainsi, du point de vue d’un observateur impartial et raisonnable, les conditions dans lesquelles la réaffectation du requérant a été décidée ne sauraient être regardées comme abusives ou susceptibles de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique de l’intéressé. Elles n’apparaissent pas non plus contraires au devoir de sollicitude de l’administration, ainsi que le relève la Commission dans la décision attaquée.

117    En deuxième lieu, il ressort du courrier de la Commission du 15 octobre 2018 que la décision de réaffectation du requérant a été motivée par un choix de gestion relatif à l’organisation interne de la DG [confidentiel], C estimant qu’un conseiller auprès de la directrice générale n’était plus nécessaire et que le budget pour un agent de grade AD 13 pourrait être utilisé de manière plus efficace auprès d’une direction.

118    Tout d’abord, ainsi que le relève l’AIPN dans la décision attaquée, le requérant était informé préalablement des motifs de sa réaffectation. Il ressort, en effet, du document déposé par le requérant le 24 janvier 2019 dans le cadre de sa demande d’assistance que lesdits motifs lui ont été signifiés par C à l’occasion de l’entretien du [confidentiel].

119    Ensuite, la Commission soutient, sans être contredite par le requérant, que le poste de conseiller auprès de la directrice générale de la DG [confidentiel] est resté inoccupé et que la fiche de poste relative à celui-ci est devenue obsolète le [confidentiel]. Par conséquent, la décision de réaffectation a bien été prise en vue de redéployer le poste du requérant au sein de ladite DG.

120    Enfin, il convient de rappeler que les institutions et les agences de l’Union ont la liberté de structurer leurs unités administratives en tenant compte d’un ensemble de facteurs, tels que la nature et l’ampleur des tâches qui leur sont dévolues et les possibilités budgétaires, de même que l’évolution de leurs priorités. Cette liberté implique celle de supprimer des emplois et de modifier l’attribution des tâches des emplois maintenus, dans l’intérêt d’une plus grande efficacité de l’organisation des travaux, de même que le pouvoir de réassigner des tâches précédemment exercées par le titulaire de l’emploi supprimé (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, SQ/BEI, T‑377/17, EU:T:2018:478, point 104).

121    Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont jouissent les institutions dans l’organisation de leurs services, d’une part, ni des décisions administratives sur des questions relevant de l’organisation des services, même si celles-ci sont difficiles à accepter, ni des désaccords avec l’administration sur ces mêmes questions ne sauraient à eux seuls prouver l’existence d’un harcèlement moral (voir arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 83 et jurisprudence citée).

122    En l’espèce, en se bornant à soutenir que la décision de réaffectation est arbitraire, sans plus de précisions ou d’éléments permettant d’étayer ces allégations, le requérant ne démontre pas que les motifs retenus par l’AIPN pour justifier ladite décision seraient contraires à l’intérêt du service.

123    Par ailleurs, ni la circonstance que cette décision ait été difficile à accepter pour le requérant, en ce que, notamment, elle aurait maintenu une relation hiérarchique selon lui « abîmée » avec C, ni le fait que le requérant considère que c’est à tort que ses préférences relatives à sa nouvelle affectation ont été rejetées, ne sont suffisants pour établir l’existence d’un comportement abusif au sens de l’article 12, paragraphe 3, du statut.

124    En troisième lieu, il ressort du dossier que la nouvelle position du requérant est celle de conseiller de la directrice de la direction B de la DG [confidentiel], dont les attributions sont les suivantes :

« Fournir des conseils d’ordre général pour la consolidation et l’amélioration de la collecte des données sur [confidentiel], en mesurant de manière comparable la performance des politiques, des systèmes et des [confidentiel] afin de donner un aperçu de ce qui fonctionne. »

125    Ainsi que le retient l’AIPN dans la décision attaquée, un tel profil de poste n’apparaît pas comme étant dépourvu de tout contenu. De plus, quand bien même les éléments produits par le requérant, consistant en des captures d’écran, suffiraient à établir que les attributions liées à son poste n’ont été définies que dans le courant du mois de novembre 2018, soit six mois après l’attribution du poste, il convient de relever que la nature même d’une fonction de conseiller auprès d’un directeur s’oppose à ce que son contenu soit déterminé a priori avec beaucoup de précisions et invite l’intéressé à en définir les contours à partir de l’expérience acquise dans sa nouvelle fonction et des besoins du service (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03, EU:T:2007:36, points 95 et 96).

126    En outre, selon la jurisprudence, la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi implique, en cas de modification des fonctions d’un fonctionnaire ou d’un agent, non pas une comparaison entre ses fonctions actuelles et ses fonctions antérieures, mais entre ses fonctions actuelles et son grade. Dès lors, cette règle ne s’oppose pas à ce qu’une décision entraîne l’attribution de nouvelles fonctions qui, si elles diffèrent de celles précédemment exercées et sont perçues par l’intéressé comme comportant une réduction de ses attributions, sont néanmoins conformes à l’emploi correspondant à son grade. Ainsi, une diminution effective des attributions d’un fonctionnaire n’enfreint la règle de correspondance entre le grade et l’emploi que si ses nouvelles attributions sont, dans leur ensemble, nettement en-deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur (voir arrêt du 4 décembre 2018, Schneider/EUIPO, T‑560/16, non publié, EU:T:2018:872, points 83 et 84 et jurisprudence citée).

127    En l’espèce, le requérant a conservé son grade après sa réaffectation, à savoir le grade AD 13. De plus, si les nouvelles attributions du requérant, exposées ci-dessus au point 124, peuvent être perçues par lui comme étant inférieures à celles liées au poste qu’il occupait avant sa réaffectation au sein de la DG, elle impliquent, toutefois, de hautes qualifications, un travail d’analyse et une fonction de conseil de l’institution. Elles n’apparaissent donc pas, dans leur ensemble, nettement en-deçà de celles correspondant à un emploi de grade AD 13.

128    Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission a estimé, dans la décision attaquée, que la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi a été respectée.

129    En quatrième lieu, en ce qui concerne le transfert de poste survenu le [confidentiel], il s’agit d’un fait survenu postérieurement à l’examen de la demande d’assistance du requérant qui n’a pas été évoqué dans le cadre de la réclamation précontentieuse. Par conséquent, en application de la jurisprudence citée au point 82 ci-dessus, le Tribunal ne peut tenir compte de ce fait aux fins de l’examen du bien-fondé de la décision attaquée.

130    En cinquième lieu, au soutien de ses arguments visant à démontrer qu’il a subi un harcèlement moral, le requérant ne peut pas se prévaloir utilement de ce que le soutien que la Commission lui a apporté dans le cadre de la procédure de médiation n’était pas sincère. En effet, les faits relatifs à la procédure de médiation dont le requérant se prévaut se sont déroulés en avril ou en juin 2019, c’est-à-dire postérieurement à la décision attaquée, de sorte qu’ils n’ont pas pu être portés à la connaissance de la Commission lorsque celle-ci a statué sur la demande d’assistance du 4 octobre 2018. Lesdits faits n’ont pas non plus été mentionnés par le requérant dans le cadre de la réclamation précontentieuse. Partant, ils ne peuvent pas être pris en compte par le Tribunal, conformément à la jurisprudence citée au point 82 ci-dessus.

131    Il ressort de tout ce qui précède que l’AIPN n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, dans la décision attaquée, que le requérant n’a pas apporté un commencement de preuve établissant que sa réaffectation serait contraire à l’intérêt du service et constitutive d’un harcèlement moral.

6)      Sur l’examen global des faits litigieux

132    Pris dans leur globalité, le Tribunal considère que les faits dont se prévaut le requérant et qui viennent d’être examinés isolément révèlent que, à la suite du départ en retraite de A, le requérant a pu vivre une période de désœuvrement et a été réaffecté à un poste impliquant des attributions différentes de celles attachées au poste qu’il occupait précédemment. La diminution de la charge de travail ainsi que le fait d’être affecté à un poste en dessous de ses aspirations professionnelles a pu être, pour le requérant, une source de souffrances ainsi que de ressentiment à l’égard de sa hiérarchie.

133    Pour autant, les faits dont le requérant se prévaut, pris dans leur globalité et de manière contextuelle, y compris en raison de leur accumulation dans le temps, ne témoignent pas, du point de vue d’un observateur impartial et raisonnable, d’actes pouvant avoir pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique du requérant, résultant de l’intention malveillante de C. Ils constituent plutôt une série d’évènements découlant du choix fait par l’administration de transformer le poste de conseiller auprès de la directrice générale de la DG [confidentiel] en poste de conseiller auprès d’un directeur de cette même DG.

134    Les propos et les comportements rapportés au moyen des pièces versées au dossier, notamment la circonstance que le requérant ait été privé de certaines de ses attributions dès le lendemain du départ en retraite de A, et que l’administration ait procédé au déménagement de son bureau puis tardé à répondre à son courrier daté du 31 juillet 2018 alors qu’il était en congé médical, démontrent tout au plus une certaine maladresse dans la gestion de la situation par ses supérieurs hiérarchiques.

d)      Conclusions

135    Il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que l’administration saisie d’une demande d’assistance doit, en vertu de l’obligation d’assistance et si elle est en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées (voir arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 57 et jurisprudence citée).

136    À cet égard, compte tenu de tout ce qui précède, en premier lieu, le Tribunal estime que c’est à tort que le requérant soutient que la Commission a commis une erreur en considérant qu’il n’avait pas apporté un commencement de preuve de faits relevant de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut.

137    En deuxième lieu, l’examen effectué par le Tribunal aux points 84 à 134 ci-dessus démontre que les faits ou les éléments exposés par le requérant lors de la demande d’assistance ne justifiaient pas, même au titre de la protection des fonctionnaires contre un traitement dégradant au sens de la jurisprudence citée au point 76 ci-dessus, l’adoption d’une mesure d’assistance par la Commission au titre de l’article 24 du statut. C’est donc à bon droit que la Commission a rejeté la demande d’assistance du requérant, y compris en ce qu’elle visait à ce qu’il soit réaffecté dans une autre DG que la DG [confidentiel].

138    La Commission n’a pas non plus commis d’erreur en estimant qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir une enquête administrative. D’une part, elle n’était pas tenue d’ouvrir cette enquête sur la base de simples allégations dénuées de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 58). D’autre part, un supplément d’instruction n’était pas susceptible de renverser les conclusions selon lesquelles, premièrement, certains faits n’étaient pas imputables à C et, deuxièmement, d’autres faits, pris isolément ou dans leur globalité, ne pouvaient pas être considérés comme étant constitutifs d’un harcèlement moral.

139    Il en résulte que l’AIPN n’a pas méconnu les obligations découlant de l’article 24 du statut en adoptant la décision attaquée.

140    En troisième lieu, s’agissant des griefs tirés du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, d’une part, il y a lieu de relever que les circonstances que la Commission ait auditionné le requérant peu de temps avant l’échéance du délai de réponse à la demande d’assistance, indiqué que la suspension de l’examen de cette demande ne pouvait être envisagée sans qu’elle donne lieu à une décision implicite de rejet, puis rejeté la demande le jour de l’échéance du délai de quatre mois qu’elle devait respecter ne correspondent pas à des cas de violation desdits devoir et principe susceptibles d’emporter l’annulation de la décision attaquée. Quant au fait que la Commission n’a répondu que le 15 octobre 2018 au courrier du requérant daté du 31 juillet 2018, sans prendre de mesures appropriées à la situation ou à son état de santé, il est inopérant, dès lors qu’il concerne une demande distincte de la demande d’assistance du 4 octobre 2018 en réponse de laquelle a été prise la décision attaquée.

141    Les griefs tirés de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration doivent donc être rejetés.

142    Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées dans leur ensemble.

B.      Sur les conclusions indemnitaires

143    Au soutien de ses conclusions indemnitaires, le requérant fait valoir que, dans le contentieux de la fonction publique européenne, l’Union a l’obligation de réparer toute illégalité commise en sa qualité d’employeur, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une « violation suffisamment caractérisée » ou d’une « méconnaissance manifeste et grave » par l’institution des limites de son pouvoir d’appréciation.

144    Considérant avoir établi, dans le cadre de sa demande d’annulation, que la responsabilité de l’Union était engagée, le requérant présente deux chefs de conclusions indemnitaires.

145    Par le premier chef de conclusions indemnitaires, le requérant demande au Tribunal la condamnation de la Commission à réparer le préjudice matériel résultant des dépenses qu’il a dû engager en soins de santé et en assistance juridique aux fins de sa réclamation. Par le second chef de conclusions indemnitaires, le requérant conclut à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice moral qu’elle lui aurait causé depuis le [confidentiel].

146    La Commission conclut au rejet des conclusions indemnitaires comme étant à la fois irrecevables et non fondées.

147    Dans la réplique, le requérant fait valoir que le dommage allégué est lié au défaut d’assistance de la Commission. Il soutient également qu’accueillir les causes d’irrecevabilité soulevées par la Commission serait contraire au droit du justiciable d’accéder à son juge, droit garanti à l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

148    Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les causes d’irrecevabilité soulevées par la Commission, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (voir arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 202 et jurisprudence citée).

149    En l’espèce, il ressort des écritures du requérant, notamment de l’allégation, contenue dans la requête, selon laquelle il résulte de la demande d’annulation exposée dans la requête que la responsabilité de l’Union est engagée et de la précision, figurant dans la réplique, selon laquelle « le dommage est lié au défaut d’assistance », que ses demandes indemnitaires doivent être interprétées comme visant à réparer les conséquences dommageables découlant du rejet de la demande d’assistance du 4 octobre 2018 par la décision attaquée dont l’illégalité serait établie par les éléments avancés à l’appui des conclusions en annulation.

150    Ainsi, selon le requérant lui-même, les conclusions indemnitaires sont étroitement liées aux conclusions en annulation.

151    Or, dans la mesure où les conclusions en annulation ont été rejetées comme non fondées au point 142 ci-dessus, les conclusions indemnitaires doivent également être rejetées comme étant non fondées.

C.      Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’AIPN de réaffecter le requérant à un poste hors de la DG [confidentiel]

152    Par le deuxième chef de conclusions exposé au point 24 ci-dessus, le requérant demande au Tribunal d’ordonner à l’AIPN de prendre toute mesure de mutation de nature à l’écarter de la DG [confidentiel] dans le respect du grade en respectant la localisation effective du poste à [confidentiel] afin d’éviter tout préjudice familial ou privé.

153    Dans son mémoire en défense, la Commission fait valoir que ce chef de conclusions doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, le Tribunal n’étant pas compétent pour adresser des injonctions à l’administration.

154    Dans la réplique, le requérant demande que le Tribunal dise pour droit qu’il est de l’intérêt du service qu’il soit écarté de la DG [confidentiel]. Dans la duplique, la Commission fait valoir qu’une telle demande correspond également à une demande d’injonction irrecevable.

155    À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut (voir arrêt du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, EU:T:2004:59, point 63 et jurisprudence citée).

156    Par conséquent, tant le chef de conclusions que la demande formulée dans la réplique visant à ce que le Tribunal ordonne à l’AIPN de réaffecter le requérant à un poste hors de la DG [confidentiel] doivent être rejetés comme irrecevables.

157    Considérant que les conclusions en annulation et en indemnité doivent être rejetées comme infondées, et que la demande d’injonction du requérant doit être rejetée comme irrecevable, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

IV.    Sur les dépens

158    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      GV supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Kanninen

Jaeger

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2020.

Signatures


i      Le point 85 du présent texte a fait l’objet d’une modification d’ordre linguistique, postérieurement à sa première mise en ligne.


*      Langue de procédure : le français.


1 Données confidentielles occultées.