Language of document :

Communication au journal officiel

 

    

    

Recours introduit le 28 novembre 2001 par le Land de Brandebourg contre la Commission européenne

    (Affaire T-290/01)

    Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 novembre 2001 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par le Land de Brandebourg (Allemagne), représenté par Me G. Schohe et T. Masing et ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler la décision inscrite dans la note de débit n( 3240305411 de la Commission du 13 septembre 2001 relative au projet LIFE94/D/A211/D/00029/BND, contrat n( B4-3200/94/730 et qui lui est adressée;

-    condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant s'oppose à une demande de restitution de subventions communautaires d'un montant de 464.329,22 euros que la Commission a fait valoir dans la note de débit attaquée.

Dans le cadre du projet LIFE 1, le requérant et la Communauté ont conclu un contrat sur le projet "Restauration de la 'Brandenburgische Elbtalaue': Planifications préparatoires et projet partiel Gnevsdorfer Werder". La Commission s'est engagée à participer aux coûts effectifs à hauteur de 50%, mais pas au-delà de 1,5 millions d'euros. Le projet soutenu, qui avait pour objet de préparer le déplacement de la digue entre les communes de Lenzen et de Wustrow, a été achevé en 1998. Peu de temps avant la fin du projet il est apparu qu'il ne serait pas possible de déplacer la digue aussi loin que prévu.

En février 2001, la Commission a annoncé qu'elle estimait que le requérant s'était en partie écarté du contrat lors de la réalisation du projet et que dans la mesure où le requérant avait réduit l'étendue du projet, la Commission ne pourrait par conséquent cofinancer que l'activité dans la zone réduite. Avec la décision attaquée, la Commission a invité le requérant à lui rembourser 464.329,33 euros.

Le requérant soutient que la Communauté ne peut pas faire valoir la demande de remboursement litigieuse par une décision de la Commission; elle devrait emprunter les voie juridictionnelle devant les juridictions nationales. La Commission aurait en outre violé l'obligation de motivation et les droits de la défense du requérant. La Commission aurait enfin violé le principe de proportionnalité.

____________

1 - Règlement (CEE) n( 1973/92 Du Conseil du 21 mai 1992 portant création d'un instrument financier pour l'environnement (Life) (JO L 206, p. 1), modifié par le règlement (CE) n( 1404/96 du 15 juillet 1996 (JO L 181, p. 1).