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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 10 juillet 2009 - Associazione 'Giùlemanidallajuve/Commission

(Affaire T-273/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Associazione 'Giùlemanidallajuve (Cerignola, Italie) (représentants : L. Misson, G. Ernes et A. Pel, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision litigieuse de la Commission européenne rendue le 12 mai 2009 jointe en annexe du présent recours ;

enjoindre à la Commission européenne de procéder à une enquête en vue de constater les infractions de la FIGC, du CONI, de l'UEFA et de la FIFA aux articles 81 et 82 du Traité CE dans le but de :

annuler des règlements violant les articles 81 et 82 du Traité CE et des sanctions de la FIGC, du CONI et de l'UEFA infligées à la Juventus FC S.P.A. de Turin ;

enjoindre à la FIGC, au CONI, à l'UEFA et à la FIFA de réparer par équivalent le préjudice qu'a réellement subi l'Association du fait de l'atteinte aux articles 81 et 82 du Traité par ces entreprises et associations d'entreprises ;

prononcer toute sanction utile.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision C(2009) 3916 de la Commission, du 12 mai 2009, par laquelle la Commission a rejeté, pour défaut d'intérêt légitime et défaut d'intérêt communautaire, la plainte de la requérante concernant des prétendues infractions aux articles 81 et 82 CE commises par la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), le Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), l'Union des associations européennes de football (UEFA) et la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) en rapport avec des mesures disciplinaires infligées à la Juventus Football Club S.p.A. de Turin (ci-après " Juventus ").

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir un nombre de moyens tirés :

d'une violation par la Commission de son obligation de motivation et de sa mission de mise en œuvre et d'orientation de la politique de concurrence, la Commission n'ayant pas pris en considération des éléments de faits et de droit exposés dans la plainte introduite par la requérante selon laquelle les décisions prises par la FIGC, le CONI, l'UEFA et la FIFA de rétrograder la Juventus en série B du championnat de football italien et d'interdire à celle-ci de participer à la Champions League contreviendraient aux articles 81 et 82 CE ;

d'une violation de l'article 81 CE, les décisions prises par la FIGC, le CONI, l'UEFA et la FIFA devrant être considérées comme des décisions d'associations d'entreprises n'étant pas des décisions purement sportives et ayant pour effet de restreindre la concurrence sur l'entièreté du marché commun, dans la mesure où elles porteraient atteinte aux intérêts des consommateurs de biens et de services sur le marché du football et à la structure concurrentielle du marché commun par leur impact sur la Juventus.

d'un abus de position dominante par la FIGC, le CONI, l'UEFA et la FIFA en violation de l'article 82 CE en ce qu'ils auraient pris des décisions discriminatoires, disproportionnées et attentatoires aux droits de la défense de la Juventus.

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