Language of document : ECLI:EU:F:2013:76

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

14 juin 2013(*)

« Radiation – Désistement de la partie requérante – Charge respective des dépens »

Dans l’affaire F‑54/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Carosi, candidat au concours général EPSO/AST/117/11, demeurant à Rome (Italie), représenté par Mes M. Condinanzi, D. Bono et C. A. Chiorino, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

2        Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

3        Toutefois, aux termes de l’article 89, paragraphe 7, du règlement de procédure, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

4        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 3 juin 2013, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours et a demandé que la présente affaire soit radiée du registre du Tribunal. En outre, elle a fait savoir au Tribunal que, en ce qui concerne les dépens, les parties ont conclu un accord selon lequel chaque partie supporte ses dépens.

5        L’acte de désistement de la partie requérante a été communiqué à la partie défenderesse, laquelle, par lettre parvenue au greffe le 7 juin 2013, a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à présenter sur l’acte de désistement et a confirmé l’existence dudit accord sur les dépens.

6        Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, d’une part, de constater le désistement d’instance de la partie requérante et d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal, et, d’autre part, compte tenu de l’accord sur les dépens intervenu entre les parties, d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑54/12 est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.