Language of document : ECLI:EU:F:2010:57

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

29 juin 2010 (*)

«Radiation»

Dans l’affaire F‑26/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

José Luis Buendía Sierra, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. van der Woude, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 25 février 2008 (le dépôt de l’original étant intervenu le 3 mars suivant), M. Buendía Sierra a introduit un recours enregistré sous le numéro F-26/08 et tendant, en substance, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne datée du 17 avril 2007, pour autant qu’elle lui octroie un seul point de priorité supplémentaire au titre de l’exercice de promotion 2003 et refuse implicitement sa promotion au titre de l’exercice de promotion 2003, et, d’autre part, à obtenir la condamnation de la Commission au paiement d’une indemnité de 5 000 euros.

2        Par lettre datée du 15 avril 2010, déposée au greffe du Tribunal le 16 avril suivant, la Commission a transmis au Tribunal une nouvelle décision d’attribution de points, laquelle attribue au requérant 6 points de priorité supplémentaires au titre de l’exercice de promotion 2003 et 2 points de priorité supplémentaires au titre de l’exercice de promotion 2004.

3        Par lettre datée du 11 mai 2010, parvenue au greffe le 14 mai suivant, la Commission a communiqué au Tribunal copie d’une décision datée du 13 avril 2010, promouvant avec effet rétroactif au 1er mars 2005 le requérant au grade supérieur.

4        Par lettre datée du 18 mai 2010, déposée au greffe le 31 mai 2010, le requérant a informé le Tribunal qu’il se désistait de son recours. Dans cette lettre, il a indiqué estimer que la Commission devait supporter les dépens de la présente affaire.

5        Par lettre datée du 14 juin 2010, déposée au greffe le 15 juin suivant, la Commission a indiqué qu’elle ne s’opposait pas au désistement et qu’elle acceptait de supporter ses propres dépens et ceux du requérant selon les modalités convenues avec ce dernier.

6        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

7        Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu du paragraphe 7 de l’article 89, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

8        Il s’ensuit que, selon l’accord intervenu entre le requérant et la Commission, cette dernière supportera ses propres dépens et ceux du requérant selon les modalités convenues avec le requérant.

Par ces motifs,

LE PRESIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne:

1)      L’affaire F-26/08, Buendía Sierra/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La Commission européenne supportera ses propres dépens et ceux du requérant selon les modalités convenues avec le requérant.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.