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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 22 août 2023 – Societa Italiana Lastre SpA/Agora

(Affaire C-537/23, Societa Italiana Lastre)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Societa Italiana Lastre SpA (SIL)

Partie défenderesse: Agora SARL

Questions préjudicielles

En présence d’une clause attributive de juridiction asymétrique offrant à l’une seulement des parties la possibilité d’opter pour une juridiction de son choix, compétente selon les règles de droit commun, autre que celle mentionnée par cette même clause, si l’autre partie soutient que cette clause est illicite en raison de son imprécision et/ou de son caractère déséquilibré, cette question doit-elle être tranchée au regard de règles autonomes tirées de l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis1 et de l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par ce règlement, ou doit-elle être tranchée en faisant application du droit de l’État membre désigné par la clause ? Autrement dit, cette question relève-t-elle au sens de cet article, de la validité au fond de la clause ? Faut-il au contraire considérer que les conditions de validité au fond de la clause s’interprètent de manière restrictive et ne visent que les seules causes matérielles de nullité, et principalement la fraude, l’erreur, le dol, la violence et l’incapacité ?

Si la question de l’imprécision ou du caractère déséquilibré de la clause doit être tranchée au regard de règles autonomes, l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis doit-il être interprété en ce sens qu’une clause qui n’autorise une partie à saisir qu’un seul tribunal, alors qu’elle permet à l’autre de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente selon le droit commun doit ou ne doit pas recevoir application ?

Si l’asymétrie d’une clause relève d’une condition de fond, comment faut-il interpréter ce texte et particulièrement le renvoi au droit de l’État de la juridiction désignée lorsque plusieurs juridictions sont désignées par la clause, ou lorsque la clause désigne une juridiction tout en laissant une option à l’une des parties pour choisir une autre juridiction et que ce choix n’a pas été encore fait au jour où le juge est saisi :

–    la loi nationale applicable est-elle celle de la seule juridiction explicitement désignée, peu important que d’autres puissent également être saisies ?

–    en présence d’une pluralité de juridictions désignées, est-il possible de se référer au droit de la juridiction effectivement saisie ?

–    enfin, eu égard au considérant 20 du règlement Bruxelles I bis, faut-il comprendre que le renvoi au droit de la juridiction de l’État membre désigné s’entend des règles matérielles de cet état ou de ses règles de conflit de lois ?

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1 Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).