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Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 18 août 2023 – Lear Corporation Hungary Autóipari Gyártó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-532/23, Lear Corporation Hungary)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Lear Corporation Hungary Autóipari Gyártó Kft.

Partie défenderesse : Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

L’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 , ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans un cas où l’assujetti réclame le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui n’était pas récupérable en raison de l’application d’une condition légale dont la contrariété avec le droit communautaire a été constatée par un arrêt de la Cour de justice, cette demande de remboursement peut, en même temps, être considérée comme une demande de paiement d’intérêts de retard, compte tenu du caractère accessoire des intérêts et de la circonstance que la récupération des intérêts de retard est régie par les mêmes dispositions nationales que celles applicables à la récupération de la TVA dont le remboursement a été tardif ?

Les principes d’équivalence et d’effectivité, et en particulier de neutralité fiscale, s’opposent-ils à une pratique nationale en vertu de laquelle l’administration fiscale, au cours de la procédure qui s’est déroulée devant elle, a rejeté en invoquant le principe dispositif une créance nouvelle d’intérêts de retard invoquée par l’assujetti parce que la première demande d’intérêts de retard de l’assujetti – par laquelle la procédure administrative fiscale avait été engagée – ne mentionnait pas la période supplémentaire qui a été indiquée dans la demande ultérieure, et a considéré que ladite créance constituait, par conséquent, une demande nouvelle et qu’elle était frappée de prescription, l’administration fiscale ayant, toutefois, considéré que le principe dispositif ne la liait à aucun égard en ce qui concerne la première demande de l’assujetti, mais bien – et exclusivement- en ce qui concerne les intérêts de retard relatifs à une période qui n’était pas encore connue au moment de la demande qui a déclenché la procédure administrative fiscale, cette période étant une création d’une pratique juridictionnelle née pendant que ladite procédure était en cours ?

Peut-on, compte tenu des principes d’équivalence, d’effectivité et de neutralité fiscale, considérer une demande supplémentaire, présentée au cours de la procédure administrative fiscale en raison d’un développement dans la jurisprudence, comme un complément à la première demande, par laquelle ladite procédure a été engagée, ou bien comme une modification de celle-ci, compte tenu du fait que les deux demandes ne diffèrent entre elles que du point de vue de la période de paiement d’intérêts ?

Les principes d’équivalence, d’effectivité et de neutralité fiscale s’opposent-ils à une pratique nationale en vertu de laquelle une demande qui a été soumise après l’expiration du délai imposé à peine de déchéance a été rejetée pour cause de prescription, sans qu’ait été examiné le point de savoir s’il existait des circonstances pertinentes susceptibles d’entraîner la suspension ou l’interruption de la prescription, compte tenu, en particulier, du fait que la requérante a introduit sa première demande en 2014 et de la circonstance que, puisque les dispositions de droit écrit en vigueur pendant la période de prescription n’ont pas été modifiées – vu qu’elles ne régissaient, d’après leur libellé, que les conditions du remboursement de la TVA –, c’est la Kúria (Cour suprême de Hongrie) et la Cour qui- en interprétant ces dispositions de manière large dans le cadre de leur application du droit – ont, en l’absence de dispositions de droit écrit, arrêté les conditions auxquelles les créances d’intérêts de retard peuvent être recouvrées, de sorte que les règles de recouvrement de créances d’intérêts de retard n’étaient, pendant une partie déterminante de la période de prescription de cinq ans, ni connues des assujettis ni claires et, bien plus, n’existaient même pas en tant que règles de droit écrit ?

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1     JO 2006, L 347, p. 1.