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Pourvoi formé le 6 décembre 2023 par St. Jude Medical Coordination Center (SJM Coordination Center) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 20 septembre 2023 dans l’affaire T-420/16, SJM Coordination Center/Commission

(Affaire C-754/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : St. Jude Medical Coordination Center (SJM Coordination Center) (représentants : F. Louis et É. Bruc, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué, statuer sur le fond et annuler la décision (UE) 2016/1699 de la Commission, du 11 janvier 2016, relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique 1 (ci-après la « décision attaquée ») ; ou

annuler l’arrêt attaqué et annuler la décision attaquée dans la mesure où elle ordonne la récupération de l’aide alléguée auprès de SJM Coordination Center ;

à titre plus subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal ; et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque onze moyens au soutien du pourvoi.

Premier moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du fait que le premier raisonnement figurant dans la décision attaquée n’est étayé par aucun élément.

Deuxième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit et/ou a manifestement dénaturé l’article 185, paragraphe 2, point b), du Code belge des impôts sur les revenus (le « CIR ») lorsqu’il a statué sur le premier raisonnement figurant dans la décision attaquée. À titre subsidiaire, le Tribunal a omis d’appliquer le critère de l’« application manifestement erronée » lorsqu’il a statué sur l’allégation d’application contra legem de l’article 185, paragraphe 2, point b), du CIR.

Troisième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un système de référence erroné, générique et trop large qui ne reflète pas le système de référence approprié en cause.

Quatrième moyen : le Tribunal n’a pas appliqué correctement la législation belge relative à l’impôt sur les sociétés et a créé une exception artificielle à l’encontre des ajustements unilatéraux au sein du système de référence, ignorant que ce dernier permet pleinement les ajustements fiscaux unilatéraux.

Cinquième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant les allégations erronées de dérogations au système de référence figurant dans la décision attaquée.

Sixième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en niant le risque de double imposition comme justification des ajustements fiscaux.

Septième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit sur la notion d’avantage fiscal.

Huitième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appliquant pas correctement la notion d’entreprise lors de la détermination du bénéficiaire d’une aide d’État alléguée.

Neuvième moyen : le Tribunal n’a pas examiné les arguments essentiels de droit et de fait avancés par SJM Coordination Center et, ce faisant, le Tribunal a violé son obligation de motivation et a omis de statuer sur le litige dont il était saisi.

Dixième moyen : le Tribunal a méconnu le droit de SJM Coordination Center à une bonne administration i) en confirmant à tort que la Commission européenne avait satisfait à son obligation de motivation et qu’elle avait effectué un examen diligent et impartial et ii) en refusant d’admettre que la Commission européenne avait méconnu le droit d’être entendu de SJM Coordination Center.

Onzième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en niant le droit du bénéficiaire de contester la récupération et n’a pas admis que la récupération engendrerait en réalité une double imposition.

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1     JO 2016, L 260, p. 61.