Language of document : ECLI:EU:T:2013:147

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

21 mars 2013(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS – Marque nationale verbale antérieure Event – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑353/11,

Event Holding GmbH & Co. KG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Mes G. Schoenen et V. Töbelmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

CBT Comunicación Multimedia, SL, établie à Getxo (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 mars 2011 (affaire R 939/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Event Holding GmbH & Co. KG et CBT Comunicación Multimedia, SL,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, S. Soldevila Fragoso (rapporteur) et Mme M. Kancheva, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juin 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 octobre 2011,

vu la décision du 6 décembre 2011 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties,

à la suite de l’audience du 10 janvier 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Le 4 décembre 2007, CBT Comunicación Multimedia, SL a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; organisation et conduite d’expositions et évènements à des fins commerciales et publicitaires ; publications de textes publicitaires ; services de vente en gros, vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de logiciels et matériel informatique » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de congrès, séminaires, symposiums et conférences ; organisation et conduite d’expositions et évènements à buts culturels et éducatifs ; organisation et conduite d’expositions et évènements de divertissement et sportifs ; publication de textes (autres que publicitaires) ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 19/2008, du 13 mai 2008. Dans la version anglaise de cette publication, la dernière catégorie de services relevant de la classe 41 a été traduite, par erreur, par « providing of training, including through international computer networks » (offre de formation, y compris par des réseaux informatiques internationaux).

5        Le 8 août 2008, la requérante, Event Holding GmbH & Co. KG, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus. À cet égard, la requérante s’est fondée sur la version anglaise des services en cause et a ainsi mentionné, dans son opposition, les services d’« offre de formation, y compris par des réseaux informatiques internationaux », et non ceux de « publication de textes (autres que publicitaires) ».

6        L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure Event, déposée le 24 novembre 1995 et enregistrée le 13 février 1996 sous le numéro 39548073.6, désignant notamment les services relevant, selon la requérante, de la classe 43 et correspondant à la description suivante : « Développement d’hôtels ; hôtels ; services de restauration ; hébergement temporaire ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 23 mars 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition, au motif que les services visés par les marques en conflit étaient différents, de sorte que l’une des conditions nécessaires pour l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, à savoir l’identité ou la similitude des services que les deux marques désignent, n’était pas remplie. La division d’opposition n’a pas relevé l’erreur de traduction, mentionnée au point 4 ci-dessus, concernant la dernière catégorie des services visés par la marque demandée et relevant de la classe 41.

9        Le 25 mai 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 29 mars 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens. En particulier, la chambre de recours a considéré que :

–        le service de « développement d’hôtels », visé par la marque antérieure, relevait de la classe 35, et non de la classe 43 ;

–        le public pertinent était constitué, pour certains des services en cause, de professionnels allemands ayant un niveau d’attention élevé et, pour les autres services en cause, du grand public allemand ;

–        les services en cause n’étaient pas tous différents, comme l’avait estimé la division d’opposition, une similitude devant être constatée entre les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale », visés par la marque demandée, et les services de « développements d’hôtel », visés par la marque antérieure ;

–        les signes en conflit étaient faiblement similaires sur le plan visuel, similaires sur le plan phonétique et similaires sur le plan conceptuel, bien que cette dernière similitude fût peu pertinente ;

–        il n’existait pas de risque de confusion, même pour les services similaires, compte tenu du degré d’attention élevé du public pertinent par rapport à ces services, du caractère distinctif faible de la marque antérieure, du degré insuffisant de similitude entre les signes en conflit ainsi que du caractère inhabituel de l’élément « eventer » de la marque demandée.

11      À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours n’a pas relevé l’erreur de traduction, mentionnée au point 4 ci-dessus, concernant la dernière catégorie des services visés par la marque demandée et relevant de la classe 41.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du litige

14      En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 120 du règlement n° 207/2009 :

« 1. La demande de marque communautaire […] et toutes les autres informations dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par le règlement d’exécution sont publiées dans toutes les langues officielles de la Communauté européenne.

[…]

3. En cas de doute, le texte dans la langue de l’Office dans laquelle la demande de marque communautaire a été déposée fait foi […] »

15      Lors de l’audience, en réponse à une question écrite posée par le Tribunal au titre de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, les parties ont reconnu l’existence d’une erreur de traduction dans la version anglaise de la demande de marque communautaire. Il y a donc lieu, conformément à l’article 120, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, de prendre en compte la version dans laquelle la demande de marque a été déposée, à savoir la version espagnole.

16      Il s’ensuit que, en l’espèce, il y a lieu de considérer que les services d’« offre de formation, y compris par des réseaux informatiques internationaux », qui ne figurent pas dans la version espagnole de la publication de la demande de marque communautaire au Bulletin des marques communautaires, ne sont pas concernés par l’opposition introduite par la requérante.

17      De même, il y a lieu de considérer que les services de « publication de textes (autres que publicitaires) » ne sont pas concernés par l’opposition introduite par la requérante, celle-ci ne les ayant pas visés.

18      Dans ces circonstances, il convient de conclure que ni les services de « publication de textes (autres que publicitaires) » ni ceux d’« offre de formation, y compris par des réseaux informatiques internationaux » ne relèvent de l’objet du présent litige.

19      En second lieu, il doit être relevé que, lors de l’audience, en réponse à une question écrite posée par le Tribunal, les parties ont confirmé que la marque antérieure avait été enregistrée notamment pour des services de « Betrieb von Hotels » (exploitation d’hôtels) et que les références dans la décision attaquée aux services d’« hôtels » devaient être comprises comme ayant la même portée que celle aux services d’« exploitation d’hôtels ». À cet égard, les parties ont également confirmé que cette imprécision de la décision attaquée n’avait pas d’incidence sur l’objet du présent litige.

 Sur la recevabilité des annexes A.2 et A.3 à la requête

20      En annexes A.2 et A.3 à la requête, la requérante a produit, d’une part, des documents imprimés de l’internet pour étayer davantage son argument selon lequel les services d’« exploitation d’hôtels », visés par la marque antérieure, et plusieurs services visés par la marque demandée sont similaires et, d’autre part, des extraits de décisions du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) ayant reconnu l’existence d’une similitude dans le cas de services prétendument comparables à ceux en cause en l’espèce.

21      L’OHMI excipe de l’irrecevabilité de ces annexes, au motif que celles-ci ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal. Lors de l’audience, l’OHMI a fait valoir, en réponse à une question écrite posée par le Tribunal, que l’annexe A.3 à la requête devrait être déclarée irrecevable nonobstant la jurisprudence issue de l’arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Lego Juris/OHMI – Mega Brands (Brique de Lego rouge) (T‑270/06, Rec. p. II‑3117, point 24).

22      S’agissant des documents déposés en tant qu’annexe A.2, il doit être constaté que ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. Quand bien même il ne s’agirait que d’une simple ampliation des arguments et des preuves déjà avancés devant l’OHMI, il n’en reste pas moins qu’un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal [voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 9 juillet 2010, Wellcome Foundation/OHMI, C‑461/09 P, non publiée au Recueil, points 24 à 26, et arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19].

23      S’agissant, en revanche, des documents déposés en tant qu’annexe A.3, il convient d’observer que, bien qu’ils n’aient été produits pour la première fois que devant le Tribunal, ils ne sont pas des preuves proprement dites, mais concernent la jurisprudence nationale, à laquelle, même si elle est postérieure à la procédure devant l’OHMI, une partie a le droit de se référer [arrêts du Tribunal ARTHUR ET FELICIE, précité, point 20, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec. p. II‑5309, point 16]. En effet, ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union européenne, d’éléments tirés de la jurisprudence nationale. Une telle possibilité de se référer à des jugements nationaux n’est pas visée par la jurisprudence selon laquelle le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au regard des éléments présentés par les parties devant celles-ci, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher aux chambres de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national précis, mais qu’il s’agit d’invoquer des jugements à l’appui d’un moyen tiré de la violation par les chambres de recours d’une disposition du règlement n° 207/2009 (voir arrêt Brique de Lego rouge, précité, point 24, et la jurisprudence citée).

24      Il s’ensuit que l’annexe A.2 doit être écartée comme irrecevable alors que l’annexe A.3 est recevable dans la mesure où la jurisprudence allemande qu’elle contient peut être utile, en l’espèce, aux fins de l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le fond

25      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle conteste les appréciations effectuées par la chambre de recours en ce qui concerne la définition du public pertinent, la similitude des services, la similitude des signes et l’évaluation globale du risque de confusion.

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

27      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

28      La requérante fait valoir que les services visés par la marque antérieure et de nombreux services visés par la marque demandée s’adressent au grand public, et non à des professionnels.

29      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

30      Par ailleurs, il importe de relever que le public pertinent est composé des personnes susceptibles d’utiliser tant les services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié au Recueil, point 23, et du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, non publié au Recueil, point 28].

31      Au point 14 de la décision attaquée, premièrement, la chambre de recours a, en substance, considéré que le public pertinent était composé :

–        s’agissant, d’une part, de l’ensemble des services relevant de la classe 35 et des services concernant l’organisation et la conduite d’expositions, relevant de la classe 41, visés par la marque demandée, et, d’autre part, des services de « développement d’hôtels », relevant de la classe 35, visés par la marque antérieure, des professionnels, ayant un degré d’attention élevé ;

–        s’agissant des autres services visés par les marques en cause, du grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

32      Deuxièmement, la chambre de recours a observé que le territoire pertinent était celui de l’Allemagne, dès lors que la marque antérieure était une marque allemande.

33      Il convient de constater, en premier lieu, que les services de « développement d’hôtels » s’adressent aux entrepreneurs souhaitant consentir les investissements importants inhérents à cette activité.

34      En deuxième lieu, en ce qui concerne les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau », visés par la marque demandée, outre que la requérante ne soulève aucun argument les concernant spécifiquement, il doit être relevé que de tels services sont demandés par des entrepreneurs ou par des personnes exerçant une profession libérale. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que ces services, qui visent principalement à fournir une aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise industrielle ou commerciale (voir, en ce sens, arrêt medidata, précité, point 51), sont généralement rendus par des entreprises spécialisées, dont le but principal est de rassembler des informations et de proposer les outils et l’expertise nécessaires pour permettre à leurs clients, qui sont eux-mêmes des professionnels, de réaliser leurs activités ou de fournir à des entreprises le soutien nécessaire pour se développer et acquérir une plus grande part de marché [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 octobre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Semtee (caldea), T‑304/10, non publié au Recueil, point 25].

35      En troisième lieu, en ce qui concerne les services d’organisation et de conduite d’expositions et d’évènements, que ce soit à des fins commerciales et publicitaires (classe 35) ou à des fins culturelles, éducatives, sportives ou de divertissement (classe 41), il est certes vrai que, comme le souligne la requérante, le grand public peut assister à de tels évènements. Cependant, ainsi que le fait remarquer à juste titre l’OHMI, le fait que le grand public assiste à une exposition ou à un évènement n’implique pas qu’il les organise ou les conduise. Ces activités sont, en revanche, accomplies par des professionnels, lesquels sont les seuls clients, potentiels ou actuels, des services en cause, visés par la marque demandée et proposés par le demandeur de cette marque. Ce sont les clients des entreprises dont les biens sont proposés en vente dans le cadre de l’exposition ou de l’évènement qui peuvent relever du grand public. Par ailleurs, dans l’hypothèse où une exposition ou un évènement seraient organisés par l’entreprise même dont les produits sont proposés en vente, l’organisation en cause ne serait pas un service relevant de ceux visés par la marque demandée, à savoir des services d’organisation qu’une entreprise offre à des tiers, mais une simple activité interne.

36      En quatrième lieu, en ce qui concerne les services de « publicité » et de « publication de textes publicitaires », relevant de la classe 35, mis à part le fait que la requérante ne fournit aucun argument pour soutenir son allégation selon laquelle ils ne s’adresseraient pas à des professionnels, mais au grand public, il y a lieu d’appliquer un raisonnement analogue à celui exposé au point 35 ci-dessus. En effet, quand bien même le grand public serait visé par le message publicitaire conçu par le demandeur de la marque communautaire en cause et concernant les produits ou services d’autres entreprises, il n’en resterait pas moins que les services proposés par le demandeur de cette marque s’adressent auxdites entreprises, et non au grand public.

37      En cinquième lieu, s’agissant des autres services relevant de la classe 35, à savoir ceux de « vente en gros, vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de logiciels et matériel informatique », il convient de constater que ces services sont demandés normalement par les professionnels qui créent des logiciels ou produisent du matériel informatique et qui souhaitent les faire mettre en vente.

38      Il ressort de ce qui précède que la définition du public pertinent fournie par la chambre de recours et résumée aux points 31 et 32 ci-dessus doit être confirmée, en ce qui concerne les services au regard desquels le Tribunal doit se prononcer.

39      Cette conclusion n’est pas remise en cause par la jurisprudence issue de l’arrêt du Tribunal du 26 novembre 2008, Rajani/OHMI –Artoz-Papier (ATOZ) (T‑100/06, non publié au Recueil), invoqué par la requérante dans sa demande d’être autorisée à déposer un mémoire en réplique. À cette occasion, la requérante a fait valoir que cette jurisprudence empêchait de considérer que le public pertinent pour les services relevant de la classe 35 et pour les services d’« organisation et conduite d’expositions », relevant de la classe 41, soit composé de professionnels. Cependant, au point 58 dudit arrêt, le Tribunal a considéré que, pour des services relevant desdites classes, le public pertinent était tant le consommateur moyen que les professionnels, ces derniers pouvant avoir un degré d’attention supérieur à la moyenne. Dans l’appréciation du risque de confusion, il n’a pas été nécessaire pour le Tribunal de préciser quels services, parmi ceux en cause, ne visaient éventuellement que le consommateur moyen ou que les professionnels, étant donné que l’existence de ce risque découlait de l’importante similitude des signes en conflit et de l’identité des services concernés. Il s’ensuit que ledit arrêt n’est pas en contradiction avec la définition du public pertinent fournie en l’espèce par la chambre de recours.

 Sur la similitude des services

40      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

41      Aux points 16 à 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services visés par les marques en conflit étaient différents, à l’exception des services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale », visés par la marque demandée, et les services de « développements d’hôtel », visés par la marque antérieure, par rapport auxquels une similitude devait être constatée.

42      Premièrement, la requérante soutient que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale », visés par la marque demandée, et les services de « développement d’hôtels », visés par la marque antérieure, ne sont pas simplement similaires, ainsi que l’a considéré la chambre de recours, mais identiques, puisque les seconds peuvent être intégrés dans les premiers, qui sont définis dans des termes très généraux.

43      Lors de l’audience, l’OHMI a fait valoir que cet argument était irrecevable, dès lors que, devant la chambre de recours, la requérante s’était limitée à soutenir que les services mentionnés au point 42 ci-dessus étaient similaires, et non identiques, ce que la requérante a confirmé.

44      Or, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de cet argument, il convient d’observer que, en effet, selon la jurisprudence, lorsque les services visés par la marque antérieure incluent les services visés par la demande de marque, ces services sont considérés comme identiques (voir arrêt ARTHUR ET FELICIE, précité, point 34, et la jurisprudence citée). Cependant, ainsi que le fait remarquer à juste titre l’OHMI, il doit être relevé que, en l’espèce, il existe un certain chevauchement entre les services de « développement d’hôtels », d’une part, et ceux de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale », d’autre part, mais que ceux-ci ne se recouvrent pas intégralement. En effet, le mot « développement » désigne un processus de croissance, différent de l’idée de gestion. Aussi convient-il de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 16 de la décision attaquée, selon laquelle lesdits services sont similaires, mais non identiques.

45      Deuxièmement, la requérante fait valoir que les services de « travaux de bureau », visés par la marque demandée, et les services d’« exploitation d’hôtels », visés par la marque antérieure, sont similaires, puisque ces derniers nécessitent également des travaux de bureau traditionnels.

46      À cet égard, il doit être observé, d’une part, que l’« exploitation d’hôtels » requiert principalement des services, tels que la réception, l’entretien ménager, la maintenance ainsi que la fourniture de nourriture et de boissons, qui sont différents des travaux de bureau typiques, ainsi que le rappelle à bon droit l’OHMI.

47      D’autre part, bien que le développement et l’exploitation d’hôtels requiert également des services de bureau typiques, il n’en reste pas moins que, au sein des hôtels, ces services sont normalement accomplis par le personnel de ceux-ci, et non par des tiers, tels que le demandeur de la marque communautaire en cause. Par ailleurs, les hôtels ne proposent normalement pas de services de bureau à d’autres entreprises.

48      Dès lors, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 17 de la décision attaquée, selon laquelle notamment les services de « travaux de bureaux » et ceux d’« exploitation d’hôtels » sont différents au motif qu’ils ont généralement une origine différente et visent des publics différents.

49      Troisièmement, la requérante prétend que les autres services de « publicité ; organisation et conduite d’expositions et évènements à des fins commerciales et publicitaires ; publications de textes publicitaires », visés par la marque demandée et relevant de la classe 35, et les services visés par la marque antérieure sont similaires. En effet, d’une part, les exploitants des hôtels pourraient être impliqués dans la promotion publicitaire et le développement commercial de ceux-ci et, d’autre part, l’organisation d’expositions ou d’évènements à des fins commerciales et publicitaires pourrait viser les voyages, le secteur de l’hôtellerie ou les développeurs d’hôtels.

50      Par le présent argument, la requérante considère, en substance, que les services en cause sont complémentaires. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, points 57 et 58, et la jurisprudence citée].

51      En l’espèce, les services en cause visés par la marque demandée s’adressent à des entreprises qui souhaitent promouvoir les produits ou les services qu’elles offrent auprès du public potentiellement intéressé par ces produits ou services. Ce sont ces entreprises qui sont les destinataires des services en cause visés par la marque demandée, et non ledit public. En revanche, s’agissant des services visés par la marque antérieure, il y a lieu d’observer, d’une part, que l’exploitation d’hôtels, quand bien même elle comprendrait la promotion des hôtels et des activités qu’ils offrent, demeure une activité interne à chaque hôtel et ne vise pas des entreprises tierces. D’autre part, s’il est vrai que, à l’occasion d’événements publicitaires, des services de restauration ou d’hébergement peuvent être fournis, il ne saurait cependant être considéré que le lien entre ces derniers services et ceux relatifs à l’organisation desdits événements soit tellement étroit que ces services puissent être qualifiés de complémentaires au sens de la jurisprudence mentionnée au point qui précède.

52      Dès lors, il y a lieu d’approuver l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 17 de la décision attaquée, selon laquelle les services de « publicité ; organisation et conduite d’expositions et évènements à des fins commerciales et publicitaires ; publications de textes publicitaires », d’une part, et les services visés par la marque antérieure, d’autre part, sont différents.

53      Quatrièmement, la requérante fait, en substance, valoir que les services d’« éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de congrès, séminaires, symposiums et conférences ; organisation et conduite d’expositions et évènements à buts culturels et éducatifs ; organisation et conduite d’expositions et évènements de divertissement et sportifs », visés par la marque demandée, et les services de « restauration et hébergement », visés par la marque antérieure, sont similaires. En effet, les restaurants et les hôtels organiseraient et proposeraient des activités culturelles ou sportives et les organisateurs de ces activités offriraient de la nourriture et des boissons aux participants, ainsi que le démontreraient les preuves produites par la requérante devant l’OHMI et devant le Tribunal.

54      À cet égard, il convient d’observer, d’une part, que, s’il est vrai que les hôtels peuvent proposer des divertissements et des activités sportives et culturelles, il n’en reste pas moins que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, dans la plupart des cas ces services sont fournis par des entreprises distinctes ayant des liens commerciaux avec ces hôtels. En tout état de cause, quand bien même certains hôtels organiseraient eux-mêmes ces activités, celles-ci s’adresseraient normalement aux clients desdits hôtels. En revanche, les services en cause visés par la marque demandée s’adressent normalement à des entreprises qui souhaitent fournir au grand public lesdites activités. Cette différence de destinataire des services en cause visés par les marques en conflit permet d’exclure que ces services soient complémentaires, conformément à la jurisprudence rappelée au point 50 ci-dessus.

55      D’autre part, s’il est vrai que des activités de formation ou d’éducation, des congrès, des séminaires, des symposiums et des conférences ainsi que des expositions et des évènements à buts culturels et éducatifs, sportifs ou de divertissement peuvent être organisés dans des hôtels, il n’en reste pas moins que les gérants de ces derniers se limitent normalement à louer leurs locaux, mais ne se chargent pas de l’organisation de ces activités, ainsi que l’a mis en exergue la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée. En outre, si, à l’occasion desdites activités, un service de restauration peut être fourni par l’hôtel où elles ont lieu, il s’agit néanmoins de services simplement accessoires par rapport à ceux visés par la marque demandée, et non de services complémentaires au sens de la jurisprudence, ainsi que le fait observer à juste titre l’OHMI. En effet, l’organisation de ces activités n’est ni indispensable ni importante pour l’offre de services d’hébergement temporaire ou pour la fourniture d’aliments et de boissons et vice versa.

56      Par conséquent, il y a lieu d’approuver l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 19 de la décision attaquée, selon laquelle les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée, mentionnés au point 53 ci-dessus, sont différents.

57      Il ressort de ce qui précède que, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, les services en cause ne sont pas similaires, à l’exception des services de « développement d’hôtel », visés par la marque antérieure, et des services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale », visés par la marque demandée.

58      Quant à l’argument de la requérante tiré de la jurisprudence du Bundespatentgericht, laquelle aurait régulièrement constaté une similitude entre les services de « divertissement, activités sportives et culturelles », d’une part, et les services de « restauration et hébergement », d’autre part, il convient de rappeler que le régime des marques communautaires est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. L’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés, même s’ils peuvent les prendre en considération, par des décisions intervenues au niveau des États membres, en particulier par des décisions concluant au caractère enregistrable dudit signe, et ce même dans l’hypothèse où ces décisions ont été prises en application d’une législation nationale harmonisée en vertu de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine. Par conséquent, une décision nationale ne saurait en toute hypothèse remettre en cause la légalité de la décision attaquée [voir arrêt du Tribunal du 25 octobre 2012, riha/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T‑552/10, non publié au Recueil, point 66, et la jurisprudence citée].

59      Ainsi, dès lors qu’il a été établi que les services mentionnés au point 53 ci-dessus ne sont pas complémentaires à la lumière des critères définis à cette fin par le juge de l’Union, l’argument de la requérante s’appuyant sur la jurisprudence du Bundespatentgericht doit être rejeté.

 Sur la similitude des signes

60      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30]. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

61      Aux points 25 à 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur le plan visuel, similaires sur le plan phonétique et similaires sur le plan conceptuel, bien que cette dernière similitude fût peu pertinente.

–        Sur la similitude visuelle

62      La requérante fait valoir que la marque antérieure Event est contenue dans le premier élément verbal, le mot « eventer », de la marque demandée, lequel dominerait cette marque et ne se distinguerait de la marque antérieure que par la terminaison « er », courante en allemand. Par conséquent, les marques en conflit présenteraient un degré de similitude visuelle au moins moyen.

63      À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 40, et la jurisprudence citée].

64      En l’espèce, s’agissant de la marque demandée, il convient de relever que ses éléments verbaux autres que le mot « eventer », à savoir l’expression « event management systems », et ses éléments figuratifs ne sont pas négligeables. En effet, d’une part, lesdits éléments verbaux ont la même longueur que celle du mot « eventer », et, bien que leur police soit plus petite que celle de ce dernier mot, ils sont clairement visibles et ne peuvent échapper à l’attention du public pertinent [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010, adp Gauselmann/OHMI – Maclean (Archer Maclean’s Mercury), T‑106/09, non publié au Recueil, point 29].

65      En outre, il est vrai que la marque antérieure Event coïncide avec le début de l’élément « eventer » de la marque demandée et que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes. Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas. Elle ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir arrêt du Tribunal du 10 octobre 2006, Armacell/OHMI – nmc (ARMAFOAM), T‑172/05, Rec. p. II‑4061, point 65, et la jurisprudence citée). D’autre part, dans la marque demandée, les lignes verticales sont suffisamment épaisses pour ne pas passer inaperçues, d’autant qu’elles encadrent les éléments verbaux de cette marque.

66      Ainsi, bien que la terminaison « er » soit courante en allemand, comme le fait valoir la requérante, le public pertinent n’ignorera pas que cette terminaison introduit une différence entre la marque antérieure et le premier élément verbal de la marque demandée, pas plus qu’il ne manquera de remarquer que cette dernière marque contient encore trois autres éléments verbaux ainsi que des éléments figuratifs la distinguant de la marque antérieure.

67      Ces considérations permettent de conclure que la chambre de recours a considéré à bon droit, au point 25 de la décision attaquée, que les signes en conflit ne présentaient qu’un faible degré de similitude sur le plan visuel.

–       Sur la similitude phonétique

68      La requérante soutient que, la terminaison « er » n’étant pas accentuée en allemand et la prononciation, par ailleurs improbable, par le public pertinent des mots « event management systems » n’affectant pas l’identité du début des signes en conflit, le degré de similitude phonétique est élevé.

69      Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les mots « event management systems » ne seraient probablement pas prononcés par le public pertinent et a constaté que les marques en conflit étaient phonétiquement similaires, au motif que les syllables « e » et « vent » composant la marque antérieure ressemblent aux syllabes « e », « ven » et « ter » composant le premier élément verbal de la marque demandée.

70      Cette constatation doit être approuvée.

71      En effet, si lesdites syllabes sont similaires, elles ne sont pourtant pas identiques, la présence de la terminaison « er » dans le mot « eventer » lui donnant une structure de syllabes qui ne coïncide pas avec celle du mot « event », ce qui introduit des différences qui ne passent pas inaperçues dans la prononciation de ces deux mots.

72      En outre, puisque les autres éléments verbaux de la marque demandée, tout en étant moins importants que le premier, ne sont pas négligeables, leur présence empêche de considérer que le degré de similitude phonétique entre les marques en conflit soit élevé.

73      Par ailleurs, l’absence d’un degré élevé de similitude phonétique se justifie encore davantage s’il est considéré qu’il est probable que le public pertinent, qui est germanophone, ait une connaissance à tout le moins des termes de base de l’anglais, tels que le mot « event », lequel pourrait ainsi être prononcé « ivent » selon les règles de cette dernière langue, alors que le mot « eventer », qui ne relève pas de l’anglais courant et n’est donc pas connu du public germanophone qui parle l’anglais, sera probablement prononcé selon les règles de prononciation de l’allemand.

74      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré à bon droit, au point 26 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires sur le plan phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

75      Selon la requérante, l’absence de signification du mot « eventer » en allemand n’affecte pas l’existence d’une similitude conceptuelle due au fait que la marque demandée se réfère au même concept que celui exprimé par la marque antérieure.

76      L’OHMI fait observer que, puisque le mot « eventer » n’a pas de signification, il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

77      À cet égard, il convient, en premier lieu, d’approuver la constatation de la chambre de recours, figurant au point 27 de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent comprend la signification du mot anglais « event », qui relève du vocabulaire de base de cette langue et qui signifie « événement ».

78      En second lieu, s’il est vrai que le premier élément verbal de la marque demandée, le mot « eventer », n’a pas de signification pour les germanophones connaissant l’anglais, il n’en reste pas moins que le public pertinent peut l’associer à l’idée d’événement, d’autant plus que ledit mot est suivi par l’expression « event management systems ». Or, puisque cette dernière composante de la marque demandée, d’une part, n’est pas négligeable et, d’autre part, est comprise par le public pertinent comme renvoyant à l’idée d’un système de gestion d’événements, l’impression d’ensemble que la marque demandée produit sur le public pertinent et celle produite par la marque antérieure Event sont similaires, du point de vue conceptuel, ce qui correspond à l’appréciation effectuée par la chambre de recours, laquelle doit donc être confirmée.

79      Quant à la précision ajoutée par la chambre de recours, selon laquelle la similitude conceptuelle est peu pertinente en l’espèce, au motif que les services visés par les marques en conflit font très souvent référence à des événements, si bien que leur association auxdites marques n’a rien de surprenant, il doit être relevé qu’elle n’a pas d’influence sur la comparaison conceptuelle, mais participe de l’appréciation globale du risque de confusion.

80      Il résulte de ce qui précède que, sous réserve de cette dernière observation, la chambre de recours a conclu à bon droit que les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

81      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

–       Sur les services, visés par la marque demandée, autres que ceux de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale »

82      La requérante conteste la constatation faite par la chambre de recours, au point 28 de la décision attaquée, selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion pour les services, visés par la marque demandée, autres que ceux de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale », puisqu’ils sont différents de ceux visés par la marque antérieure.

83      Or, dès lors qu’il a déjà été établi, aux points 45 à 58 ci-dessus, que la chambre de recours a considéré à bon droit que les services visés par la marque demandée, autres que ceux de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale », étaient différents de ceux visés par la marque antérieure, il y a lieu de confirmer l’absence de risque de confusion constaté par la chambre de recours par rapport à ces services.

84      En effet, selon une jurisprudence constante, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt easyHotel, précité, point 43, et la jurisprudence citée).

–       Sur les services, visés par la marque demandée, de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » 

85      La requérante fait remarquer que, au vu de ses arguments concernant la similitude des services et des signes en cause, un risque de confusion existe, même à supposer que le public pertinent fasse preuve d’un degré d’attention élevé et que la marque antérieure soit faiblement distinctive. Elle précise toutefois que cette dernière circonstance doit être exclue, puisque le terme « event » ne comporte de référence précise ni aux services visés par cette marque ni à leurs caractéristiques essentielles.

86      Il convient, tout d’abord, de rappeler que, selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il faut apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises (voir arrêt ARTHUR ET FELICIE, précité, point 55, et la jurisprudence citée).

87      Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (voir arrêt ARTHUR ET FELICIE, précité, point 56, et la jurisprudence citée).

88      En l’espèce, la chambre de recours, au point 30 de la décision attaquée, a considéré que la marque antérieure avait un caractère distinctif faible, implicitement, mais nécessairement, au motif que le mot « event » serait descriptif des services visés par cette marque.

89      Or, puisque les seuls services visés par la marque antérieure par rapport auxquels un risque de confusion pourrait exister sont ceux de « développement d’hôtels », qui présentent des similitudes avec les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale », visés par la marque demandée, la chambre de recours a, à tort, considéré que la marque antérieure avait un caractère distinctif faible. En effet, le mot « event » ne renvoie pas aux idées communément associées auxdits services.

90      Dès lors, il convient de vérifier si l’absence de risque de confusion constatée par la chambre de recours peut être confirmée tout en considérant que la marque antérieure a un caractère distinctif normal par rapport aux services concernés.

91      À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément verbal « eventer » de la marque demandée ne reproduit pas exactement la marque antérieure. Si cette dernière est, en revanche, contenue dans l’expression « event management systems », seconde composante verbale de la marque demandée, il doit être considéré que le public pertinent n’isolera pas le mot « event » des deux autres qui le suivent dans ladite expression, mais retiendra la signification d’ensemble de celle-ci, à savoir systèmes de gestion d’événements.

92      Puisque le public pertinent pour les services similaires est composé de professionnels, qui font preuve d’un degré d’attention élevé, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les similitudes entre les signes sont insuffisantes pour constater l’existence d’un risque de confusion par rapport aux services qui doivent être considérés comme étant similaires.

93      Sur la base des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le moyen unique de la requérante et, partant, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

94      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Event Holding GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Kanninen

Soldevila Fragoso

Kancheva

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mars 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.