Language of document : ECLI:EU:C:2008:437

Affaire C-66/08

Procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Szymon Kozłowski

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Stuttgart)

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Article 4, point 6 — Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen — Interprétation des termes ‘réside’ et ‘demeure’ dans l’État membre d’exécution»

Sommaire de l'arrêt

1.        Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

(Décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 4, point 6)

2.        Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

(Décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 4, point 6)

1.        L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, qui autorise l'autorité judiciaire d'exécution à refuser d'exécuter un tel mandat délivré aux fins de l'exécution d'une peine lorsque la personne recherchée «demeure dans l’État membre d'exécution, en est ressortissante ou y réside», et que cet État s'engage à faire exécuter cette peine conformément à son droit interne, doit être interprété en ce sens qu'une personne recherchée «réside» dans l’État membre d’exécution lorsqu’elle a établi sa résidence réelle dans ce dernier et qu'elle y «demeure» lorsque, à la suite d’un séjour stable d’une certaine durée dans cet État membre, elle a acquis des liens de rattachement avec cet État d’un degré similaire à ceux résultant d’une résidence.

En effet, étant donné que ladite décision-cadre vise à mettre en place un système de remise entre autorités judiciaires de personnes condamnées ou soupçonnées aux fins de l’exécution de jugements ou de poursuites fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle, remise à laquelle l’autorité judiciaire d’exécution ne peut s’opposer qu’en vertu de l’un des motifs de refus prévus par la décision-cadre, les termes «demeure» et «réside», qui déterminent le champ d’application de l’article 4, point 6, de celle-ci, doivent faire l’objet d’une définition uniforme en tant qu’ils se rapportent à des notions autonomes du droit de l’Union. Partant, dans leur droit national transposant cet article 4, point 6, les États membres n’ont pas le droit de donner à ces termes une portée plus étendue que celle découlant d’une telle interprétation uniforme.

(cf. points 43, 46, 54 et disp.)

2.        Afin de déterminer, dans le cadre de l'interprétation de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, s’il existe entre la personne recherchée et l’État membre d’exécution des liens de rattachement permettant de constater que cette personne relève du terme «demeure» au sens de ladite disposition, laquelle autorise l'autorité judiciaire d'exécution à refuser d'exécuter un tel mandat délivré aux fins de l'exécution d'une peine lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d'exécution, il appartient à ladite autorité de faire une appréciation globale de plusieurs des éléments objectifs caractérisant la situation de cette personne, au nombre desquels figurent, notamment, la durée, la nature et les conditions du séjour de la personne recherchée ainsi que les liens familiaux et économiques qu’entretient cette personne avec l’État membre d’exécution.

(cf. points 48, 54 et disp.)