Language of document : ECLI:EU:T:2013:615

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

28 novembre 2013(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative vitaminaqua – Marques nationales verbales antérieures VITAMINWATER – Marque communautaire figurative antérieure GLACEAU vitamin water – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑410/12,

Vitaminaqua Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me A. Krajnyák, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mmes J. Németh et D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Energy Brands Inc., établie à Whitestone (États-Unis), représentée par MM. S. Malynicz, barrister, D. Stone et Mme L. Ritchie, solicitors,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26 juin 2012 (affaire R 997/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre Energy Brands Inc. et Vitaminaqua Ltd,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mme I. Labucka, faisant fonction de président, MM. M. Prek et M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 janvier 2013,

vu la désignation de deux autres juges pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement de deux de ses membres,

à la suite de l’audience du 24 septembre 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 juin 2009, la requérante, Vitaminaqua Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudres pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraîchir » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales, gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 64/2009, du 21 décembre 2009.

5        Le 19 mars 2010, l’intervenante, Energy Brands Inc., a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

6        Les marques antérieures invoquées au soutien de l’opposition étaient les suivantes :

–        la marque nationale verbale VITAMINWATER, enregistrée au Portugal sous le numéro 432 174, désignant des « produits sanitaires à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides », relevant de la classe 5, et du « cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudres pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraîchir », relevant de la classe 30 ;

–        la marque nationale verbale VITAMINWATER, enregistrée en Espagne sous le numéro 2 714 126, désignant des « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; eau en bouteille, eau potable aromatisée non alcoolique, y compris eau minérale et eau de table enrichie en arômes ajoutés, préparations pour faire ces boissons », relevant de la classe 32 ;

–        la marque nationale verbale VITAMINWATER, enregistrée en France sous le numéro 3 431 977, désignant des « préparations pour faire des boissons », relevant de la classe 32 ;

–        la marque nationale figurative GLACÉAU vitaminwater GLACÉAU vitaminwater nutrient enhanced water GLACÉAU vitaminwater reproduite ci-après, enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro 2 324 471, désignant des « boissons non alcooliques, eau potable aromatisée », relevant de la classe 32 :

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–        la marque communautaire figurative GLACEAU vitamin water reproduite ci-après, enregistrée sous le numéro 3 064 061, désignant des « boissons non alcooliques, eau potable aromatisée » relevant de la classe 32 :

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–        la marque communautaire tridimensionnelle reproduite ci-après, enregistrée sous le numéro 5 187 216, pour des « eaux naturelles minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; eau en bouteille ; eau potable aromatisée non alcoolique, y compris eau de source et eau de table enrichie en arômes ; bases pour faire ces boissons » relevant de la classe 32 :

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–        la marque nationale verbale VITAMINWATER, enregistrée en Italie sous le numéro 1 208 924, désignant des « eaux naturelles minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; eau en bouteille ; eau potable aromatisée non alcoolique, y compris eau de source et eau de table enrichie en arômes ; bases pour faire ces boissons », relevant de la classe 32.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

8        Le 29 mars 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité (ci-après la « décision de la division d’opposition »).

9        Le 10 mai 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 26 juin 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours de l’intervenante, annulé la décision de la division de l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement dans son intégralité, en raison de l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre la marque demandée et les marques portugaise, espagnole et française verbales antérieures VITAMINWATER, la marque britannique figurative antérieure GLACÉAU vitaminwater GLACÉAU vitaminwater nutrient enhanced water GLACÉAU vitaminwater et la marque communautaire figurative antérieure GLACEAU vitamin water.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement de la marque communautaire concernée ;

–        ordonner l’enregistrement de la marque communautaire demandée ;

–        condamner l’intervenante aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante à supporter ses propres dépens et ceux de la partie intervenante.

 En droit

A –  Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

14      Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’enregistrer la marque communautaire demandée.

15      L’OHMI soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ce chef de conclusions de la requête en ce qu’il serait demandé au Tribunal d’adresser à l’OHMI une injonction d’enregistrer la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services en cause.

16      Cette demande est susceptible de donner lieu à deux interprétations. D’une part, elle peut être comprise comme visant à ce que le Tribunal ordonne à l’OHMI d’effectuer l’enregistrement de la marque demandée. Or, selon une jurisprudence constante, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union européenne. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’OHMI. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs de l’arrêt du Tribunal [arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, point 33 ; du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 24, et du 15 mars 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OHMI – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, Rec. p. II‑785, point 15].

17      D’autre part, le deuxième chef de conclusions de la requérante peut être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions du règlement n° 207/2009. Or, les instances de l’OHMI compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque communautaire qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque communautaire. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [ordonnance du Tribunal du 30 juin 2009, Securvita/OHMI (Natur-Aktien-Index), T‑285/08, Rec. p. II‑2171, points 14 et 17 à 23].

18      Partant, il y a lieu de rejeter comme irrecevable le deuxième chef de conclusions de la requérante.

B –  Sur le fond

19      À titre liminaire, il y a lieu de considérer que, bien que le premier chef de conclusions de la requérante vise formellement à la réformation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement de la marque communautaire concernée, il ressort clairement du contenu de la requête que, par le présent recours, la requérante tend, en substance, à obtenir l’annulation de la décision attaquée au motif que la chambre de recours aurait conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble des produits visés par l’opposition [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI–Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 15].

20      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

21      Selon la requérante, la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit en raison de l’identité des mots « vitamin » et de la similitude conceptuelle des éléments « aqua » et « water ». Ces éléments, revêtus d’une nature descriptive par rapport notamment aux produits relevant de la classe 32, ne pouvaient pas être considérés dominants dans l’appréciation des signes en raison de leur caractère distinctif faible, voire nul. En revanche, les différences entre les marques en conflit permettraient au public pertinent de distinguer ces dernières.

22      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante et insistent sur l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

25      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

26      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑ 4529, point 35, et la jurisprudence citée).

27      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

28      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

29      Avant d’entamer cet examen, il convient d’observer que la chambre de recours a considéré à bon droit, au considérant 15 de la décision attaquée, que le public pertinent correspondait, dans chaque territoire considéré et pour chaque classe de produits dont il est question, au consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’exception des « matières pour plomber les dents » de la classe 5, pour lesquelles il y a lieu de prendre en compte les professionnels de la dentisterie. La requérante n’a d’ailleurs pas contesté ces constatations.

30      La requérante n’a pas contesté non plus l’appréciation effectuée par la chambre de recours, aux considérants 16 à 20 de la décision attaquée, selon laquelle les produits concernés étaient identiques ou similaires. Cette appréciation n’est pas entachée d’erreur. À cet égard, il convient de souligner que, si seule la marque demandée désigne les « bières », relevant de la classe 32, ces produits doivent être considérés comme étant identiques aux « boissons non alcooliques » protégées par certaines marques antérieures. En effet, dans la mesure où les « bières » visées par la marque demandée peuvent être alcoolisées ou non, elles relèvent en partie des produits désignés par les marques antérieures. Or, il ressort d’une jurisprudence constante que des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI − Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec. p. II‑4301, point 53, et PAM-PIM’S BABY-PROP, précité, point 29]. En l’espèce, il appartenait au demandeur de la marque de limiter la demande d’enregistrement aux « bières alcoolisées » [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011, ratiopharm/OHMI – Nycomed (ZUFAL), T‑222/10, non publié au Recueil, point 34, et la jurisprudence citée].

31      Au soutien de sa thèse selon laquelle il n’y aurait pas de risque de confusion en l’espèce, la requérante avance, en substance, deux griefs.

32      Le premier grief est tiré de la méconnaissance, dans la comparaison des signes et l’analyse du risque de confusion, du caractère distinctif faible, voire nul, des éléments verbaux « vitaminaqua » et « vitaminwater ».

33      Dans le cadre du second grief, la requérante fait valoir que les différences existant entre les marques en conflit permettraient au public pertinent de distinguer ces dernières.

1.     Sur le premier grief de la requérante, tiré de la méconnaissance du caractère distinctif faible, voire nul, des éléments verbaux « vitaminaqua » et « vitaminwater »

34      La requérante considère que la chambre de recours ne pouvait pas se fonder sur l’identité des mots « vitamin » et sur la similitude conceptuelle des éléments verbaux « aqua » et « water » pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. Ces éléments verbaux, revêtus d’une nature descriptive par rapport aux produits désignés par les marques en conflit, notamment ceux relevant de la classe 32, ne pourraient pas être considérés comme dominants dans l’appréciation des signes en raison de leur caractère distinctif faible, voire nul.

35      La requérante avance trois arguments au soutien de son grief.

36      En premier lieu, sur le plan purement juridique, des éléments dépourvus de caractère distinctif n ne sauraient être invoqués afin de s’opposer à l’enregistrement d’une marque communautaire ultérieure. En effet, ces éléments ne pourraient pas être pris en compte dans la comparaison des signes.

37      À cet égard, il convient de relever, à l’instar de l’OHMI et de l’intervenante, que le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent. Ainsi, il ne saurait être exclu que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, un tel élément occupe une position autonome dans l’impression globale produite par la marque concernée dans la perception du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 54, et la jurisprudence citée].

38      En deuxième lieu, la requérante souligne qu’une marque antérieure qui ne comprend que des signes descriptifs des produits désignés, telle que VITAMINWATER, ne serait protégée que contre une demande de dépôt d’une marque strictement identique.

39      Sur ce point, force est de constater, comme le souligne l’OHMI, que, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir, en ce sens, arrêt PAGESJAUNES.COM, précité, point 70, et la jurisprudence citée). Il n’est donc pas exigé que la marque demandée soit strictement identique à la marque antérieure.

40      En outre, il convient de rappeler qu’il découle de la coexistence des marques communautaires et des marques nationales, ainsi que du fait que l’enregistrement de ces dernières ne relève pas de la compétence de l’OHMI, ni leur contrôle juridictionnel de la compétence du Tribunal, que, lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause (arrêt de la Cour du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C-196/11 P, non encore publié au Recueil, point 40). Or, suivre l’argumentation de la requérante pourrait aboutir à la constatation de l’absence de caractère distinctif des marques antérieures, constatation qui ne serait compatible ni avec la coexistence des marques communautaires et des marques nationales, ni avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, interprété conjointement avec le paragraphe 2, sous a), ii), de ce même article.

41      En troisième lieu, la requérante fait valoir que les termes « vitamin » et « water » sont des mots courants de la vie des affaires, qui ne pourraient pas faire l’objet d’une protection exclusive sur le marché.

42      À cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar de l’intervenante, que la réponse à la question de savoir s’il existe un risque de confusion doit être fondée sur la perception, par le public, des produits couverts par la marque du titulaire, d’une part, et des produits couverts par le signe utilisé par le tiers, d’autre part. La circonstance qu’il existe, pour les opérateurs économiques, un besoin de disponibilité du signe ne saurait donc faire partie de ces facteurs pertinents (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C‑102/07, Rec. p. I‑2439, points 29 à 31).

43      Eu égard à ce qui précède, le premier grief de la requérante, tiré de la méconnaissance dans l’analyse du risque de confusion du caractère distinctif faible, voire nul, des éléments verbaux « vitaminaqua » et « vitaminwater », doit être rejeté.

2.     Sur le second grief de la requérante, relatif aux différences entre les marques en conflit

44      La requérante soutient que les différences existant entre la marque demandée et les marques antérieures permettraient au public pertinent de distinguer ces marques en conflit.

45      À titre liminaire, il convient d’observer que la requérante soutient que l’élément dominant de la marque demandée est constitué par son élément figuratif. Cet élément est composé d’un logotype stylisé situé au-dessus de l’élément verbal « vitaminaqua ». Selon la requérante, cet élément dominerait la perception de la marque, en raison notamment de sa taille importante.

46      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme le soulignent l’OHMI et l’intervenante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 47, et du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, Rec. p. II‑2897, point 37].

47      En l’espèce, l’élément figuratif de la marque demandée n’apparaît pas dans une configuration particulière et originale lui permettant de supplanter les éléments verbaux. Sa position supérieure et centrée face à l’élément verbal « vitaminaqua » accentue l’impression d’ensemble lui conférant une importance secondaire et purement décorative [voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, point 57, et du 12 novembre 2008, Weiler/OHMI – IQNet Association – The International Certification Network (Q2WEB), T‑242/07, non publié au Recueil, point 42].

48      Il en résulte que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « vitaminaqua » domine la perception de la marque demandée n’est pas entachée d’erreur, quand bien même cet élément aurait pu être considéré comme étant faiblement distinctif.

49      S’agissant des marques antérieures, il convient de noter qu’elles visent des classes de produits distinctes et présentent des différences quant aux territoires couverts et aux signes les composant. Il est donc nécessaire de procéder à une appréciation séparée quant à, d’une part, les produits relevant des classes 5 et 30, désignés par la marque portugaise antérieure, et, d’autre part, les produits relevant de la classe 32, désignés par plusieurs marques nationales et communautaires antérieures.

a)     Comparaison avec la marque antérieure qui désigne des produits relevant des classes 5 et 30

50      Concernant les produits relevant des classes 5 et 30, il s’agit de comparer la marque figurative vitaminaqua avec la marque portugaise verbale antérieure VITAMINWATER.

51      Il y a lieu de noter que la requérante ne s’est pas explicitement prononcée sur la marque portugaise verbale antérieure VITAMINWATER. En effet, elle s’est limitée à faire valoir, de manière générale, que la portée de la protection des marques verbales antérieures VITAMINWATER serait encore plus restreinte que celle des autres marques (figuratives et tridimensionnelle), puisqu’elles se borneraient à décrire les produits en cause, et qu’il n’y aurait donc pas de risque de confusion.

52      Or, comme il a été rappelé au point 39 ci-dessus, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés.

53      Il y a lieu, dès lors, de comparer la marque portugaise verbale antérieure VITAMINWATER avec la marque figurative demandée vitaminaqua. Ainsi qu’il ressort du point 48 ci-dessus, il conviendra de prendre en considération dans le cadre de cet examen que l’élément verbal « vitaminaqua » domine la perception de la marque demandée.

 Sur la comparaison des signes

54      Sur le plan visuel, la chambre de recours a constaté à bon droit que les signes présentaient un certain degré de similitude. D’une part, le premier mot de l’élément verbal, à savoir « vitamin », est identique, et le second mot, à savoir respectivement « aqua » et « water », est d’une longueur équivalente. D’autre part, la longueur du signe verbal ne diffère que d’une lettre et, comme le souligne à juste titre la chambre de recours au considérant 26 de la décision attaquée, la similitude graphique est accentuée par la juxtaposition des deux mots, artifice graphique qui ne passera pas inaperçu chez le consommateur moyen. Ainsi qu’il ressort du point 47 ci-dessus, la présence de l’élément figuratif de la marque demandée n’est pas de nature à contrebalancer cette similitude visuelle.

55      Sur le plan phonétique, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, au considérant 27 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentent un certain degré de similitude. En effet, les éléments verbaux « vitaminaqua » et « vitaminwater » ont le même nombre de syllabes, le premier mot étant identique. Quant au second mot, il est hautement comparable tant sur le plan de la longueur, à savoir deux syllabes, que de la sonorité, la voyelle « a » étant dans les deux cas suivie d’une consonne occlusive non voisée, respectivement « t » et « q ».

56      Quant à la comparaison conceptuelle, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que les marques en conflit présentaient une similitude, voire une identité.

57      À cet égard, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée serait, contrairement au signe VITAMINWATER, constituée d’un mot de fantaisie frappant, car elle serait composée par deux mots de deux langues différentes (dont l’une est une langue morte), à savoir le mot hongrois « vitamin » et le mot latin « aqua ». Comme le relève l’OHMI], le mot « vitamin » existe dans de nombreuses langues de l’Union sous une forme identique ou presque identique, notamment « vitamin » en anglais, « vitamina » en portugais et « vitamine » en français. S’agissant du mot latin « aqua », il est constitué d’un terme latin courant dont le sens peut être réputé connu par le consommateur portugais. Par ailleurs, comme le note la chambre de recours au considérant 28 de la décision attaquée, le sens du mot « aqua » sera compris par le public pertinent en raison de sa grande proximité avec son équivalent portugais « água ».

58      Quant au mot « water » de la marque nationale verbale antérieure, il peut être considéré comme faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et sera donc compris par une large partie du grand public même non anglophone qui aurait une connaissance suffisante de l’anglais [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 novembre 2008, New Look/OHMI (NEW LOOK), T‑435/07, non publié au Recueil, points 20 et 21, et la jurisprudence citée].

59      Ainsi, comme le relève à juste titre la chambre de recours au considérant 30 de la décision attaquée, une part considérable des consommateurs portugais sera en mesure d’identifier les notions de vitamine et d’eau au vu des éléments verbaux des marques en conflit. Il a pu en être correctement déduit une similitude, voire une identité, de ces marques sur le plan conceptuel pour le public portugais.

60      Dès lors, il y a lieu de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que la marque verbale VITAMINWATER et la marque figurative vitaminaqua présentent une certaine similitude visuelle et phonétique et une similitude, voire une identité, sur le plan conceptuel.

 Sur le risque de confusion

61      Compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits désignés par les marques en conflit relevant des classes 5 et 30, ainsi que des similitudes des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la chambre de recours a à bon droit conclu qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque portugaise verbale antérieure VITAMINWATER.

b)     Comparaison avec les marques antérieures qui désignent des produits relevant de la classe 32

62      Ainsi qu’il ressort du point 6 ci-dessus, l’intervenante a invoqué plusieurs marques nationales et communautaires antérieures au soutien de sa demande d’opposition concernant les produits de la classe 32. La chambre de recours a examiné le risque de confusion à l’égard, d’une part, des marques verbales antérieures VITAMINWATER enregistrées en Espagne et en France et, d’autre part, de la marque britannique figurative antérieure GLACÉAU vitaminwater GLACÉAU vitaminwater nutrient enhanced water GLACÉAU vitaminwater et de la marque communautaire figurative antérieure GLACEAU vitamin water (voir point 10 ci-dessus).

63      Pour des raisons d’économie de procédure, le Tribunal comparera la marque demandée uniquement avec deux marques antérieures. Il s’agit, d’une part, de la marque nationale verbale VITAMINWATER, enregistrée en France sous le numéro 3 431 977 et désignant des « préparations pour faire des boissons », relevant de la classe 32 (voir point 6, troisième tiret, ci-dessus), et, d’autre part, de la marque communautaire figurative GLACEAU vitamin water, enregistrée sous le numéro 3 064 061 et désignant des « boissons non alcooliques, eau potable aromatisée », relevant de la classe 32 (voir point 6, cinquième tiret, ci-dessus).

64      En effet, la marque française verbale VITAMINWATER et la marque communautaire figurative GLACEAU vitamin water désignent des produits qui sont similaires ou identiques à l’ensemble des produits relevant de la classe 32 visés par la marque demandée, à savoir des « bières ; eaux minérales, gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

 Comparaison avec la marque française verbale antérieure VITAMINWATER

65      La marque française verbale antérieure VITAMINWATER est identique à la marque portugaise verbale antérieure enregistrée pour des produits relevant des classes 5 et 30, examinée aux points 50 à 61 ci-dessus.

66      La conclusion du Tribunal concernant le risque de confusion entre la marque demandée et la marque portugaise verbale antérieure VITAMINWATER vaut également pour la marque française verbale antérieure VITAMINWATER.

67      En effet, il y a lieu d’observer d’abord que, à l’instar des produits relevant des classes 5 et 30, les produits relevant de la classe 32 visés par la marque demandée sont similaires ou identiques à ceux désignés par la marque française verbale antérieure.

68      Ensuite, sur les plans visuel et phonétique, la perception du public français et celle du public portugais seront similaires.

69      Enfin, sur un plan conceptuel, le consommateur français moyen sera également en mesure de comprendre que les mots « aqua » et « water » signifient « eau », même si ces termes s’éloignent du mot utilisé en français. En effet, le terme « aqua » est un préfixe courant dans la langue française emprunté du latin qui désigne l’eau et le mot « water » fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise, susceptible d’être compris par une large partie du grand public même non anglophone (voir arrêt NEW LOOK, précité, points 20 et 21).

70      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a constaté à bon droit l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque française verbale antérieure VITAMINWATER, sans qu’il soit besoin d’examiner l’argument de l’intervenante selon lequel cette dernière marque jouirait d’un caractère hautement distinctif résultant de l’usage qui en est fait en France.

 Comparaison avec la marque communautaire figurative GLACEAU vitamin water

71      À titre liminaire, il convient d’observer que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast – Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

–       Sur la comparaison des signes

72      La marque communautaire figurative antérieure de l’intervenante, reproduite ci-après, est une étiquette sur laquelle l’élément verbal « vitaminwater », écrit en minuscules avec une orientation verticale, apparait à trois reprises, accompagné à chaque fois du mot écrit en majuscules « glacéau », qui figure au-dessus, en petits caractères. L’expression « nutrient enhanced water » est également inscrite, en petit caractères, au-dessous de la deuxième occurrence du terme « vitaminwater », à titre de légende. Les éléments verbaux figurent dans un double fond blanc et de pointillés noirs. Par ailleurs, le mot « vitamin » est écrit en caractères gras :

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73      Il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 46 ci-dessus, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque.

74      En l’espèce, le public pertinent percevra immédiatement l’élément verbal « vitaminwater » au détriment, à la fois, des autres éléments verbaux du signe et de ses aspects figuratifs.

75      En effet, d’une part, les éléments verbaux « glacéau »et « nutrient enhanced water », bien que potentiellement distinctifs, apparaissent dans des caractères nettement plus petits que l’élément verbal « vitaminwater » écrit, en partie, en caractères gras et occupent donc une place secondaire. Dans la mesure où l’expression « nutrient enhanced water » apparaît sous l’élément « vitaminwater », en position de légende, les consommateurs seront incités à penser que seul ce dernier élément constitue le nom des marques antérieures (voir, en ce sens, arrêt Q2WEB, précité, points 40 à 42). Il faut également noter que, du fait de son inclusion dans un fond de pointillés noirs, le mot « glacéau » est d’autant moins lisible et attirera donc peu l’attention.

76      D’autre part, la marque communautaire figurative antérieure ne présente pas d’élément figuratif distinctif susceptible de détourner l’attention des éléments verbaux, lesquels sont en principe plus distinctifs (voir, en ce sens, arrêt Fifties, précité, point 47, et SELENIUM-ACE, précité, point 37). Ainsi, la triple occurrence des éléments verbaux dans la marque figurative antérieure, leur orientation verticale et la présence d’une bande de pointillés noirs n’auront pas un caractère prédominant dans l’impression du public pertinent. Au contraire, ces éléments figuratifs sont susceptibles de diriger l’attention du consommateur vers les éléments verbaux en donnant une belle apparence à la marque.

77      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’élément verbal « vitaminwater » est l’élément dominant de la marque communautaire figurative antérieure quand bien même cet élément aurait pu être considéré comme étant faiblement distinctif. Il y a lieu de considérer également que les éléments figuratifs de ladite marque ne forment que le contexte visuel permettant de mettre en valeur cet élément verbal.

78      S’agissant de la comparaison des signes sur un plan visuel, il y a lieu de noter que, ainsi que le souligne la chambre de recours au considérant 40 de la décision attaquée, le public pertinent sera frappé par la juxtaposition et par la typographie identique des éléments verbaux dans les marques en conflit, à savoir « vitamin » en caractères gras et « aqua » et « water » en caractères ordinaires, le tout en lettres minuscules. Dans les deux signes, il n’y pas d’espace entre le mot « vitamin » et le second élément. Ces éléments communs l’emporteront sur d’autres différences, telles que le logotype de la marque demandée et les autres éléments verbaux et figuratifs de la marque communautaire figurative antérieure.

79      Sur le plan phonétique, les conclusions tirées au point 55 ci-dessus concernant la marque portugaise verbale antérieure VITAMINWATER sont transposables à la marque communautaire figurative antérieure GLACEAU vitamin water, malgré les particularités de cette dernière. En effet, la requérante ne conteste pas que le fait que l’élément verbal « vitaminwater » soit écrit trois fois ne signifie pas qu’il sera prononcé trois fois lorsque les consommateurs se réfèreront oralement à la marque, notamment pour commander ces boissons. Par ailleurs, le mot « glacéau » est si petit qu’il ne sera pas prononcé par la plupart des consommateurs, qui considéreront que la marque du produit est « vitaminwater ». Il en va de même concernant l’expression « nutrient enhanced water » qui apparaît sous l’élément verbal « vitaminwater » en position de légende.

80      Quant à la comparaison conceptuelle des signes, il a déjà été constaté aux points 57, 58 et 69 ci-dessus que les consommateurs portugais et français connaissent le mot « vitamin » et comprendront aisément que les termes « water » et « aqua » signifient tous les deux « eau ». Par définition, les consommateurs anglophones comprendront également la signification des mots « vitamin » et « water », qui font partie du vocabulaire courant de la langue anglaise. Ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours au considérant 43 de la décision attaquée, il est également raisonnable de penser que le public anglophone identifiera le sens du mot « aqua » comme désignant l’eau, ce dernier étant le préfixe de nombreux mots courants de la langue anglaise qui se réfèrent à l’eau.

81      La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en constatant une identité conceptuelle entre les marques en conflit au considérant 45 de la décision attaquée, au moins dans une partie de l’Union.

82      Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours a pu conclure à bon droit à l’existence d’un certain degré de similitude visuelle et phonétique entre la marque demandée et la marque communautaire figurative antérieure GLACEAU vitamin water ainsi qu’à l’identité de ces marques sur le plan conceptuel.

–       Sur le risque de confusion

83      Eu égard à l’identité ou à la forte similitude des produits en cause ainsi qu’aux similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles qui peuvent être constatées dans une large partie de l’Union, et particulièrement dans les États membres anglophones, la chambre de recours était fondée à constater un risque de confusion entre la marque demandée et la marque communautaire figurative antérieure GLACÉAU vitamin water.

c)     Conclusion sur le second grief

84      À la lumière de ces considérations, il y a lieu de rejeter le second grief de la requérante selon lequel les différences existant entre la marque demandée et les marques antérieures permettraient au public pertinent de distinguer les marques.

3.     Conclusion sur le recours

85      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas fondé.

86      Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

87      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

88      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Vitaminaqua Ltd est condamnée aux dépens.

Labucka

Prek

van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 novembre 2013.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

A –  Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

B –  Sur le fond

1.  Sur le premier grief de la requérante, tiré de la méconnaissance du caractère distinctif faible, voire nul, des éléments verbaux « vitaminaqua » et « vitaminwater »

2.  Sur le second grief de la requérante, relatif aux différences entre les marques en conflit

a)  Comparaison avec la marque antérieure qui désigne des produits relevant des classes 5 et 30

Sur la comparaison des signes

Sur le risque de confusion

b)  Comparaison avec les marques antérieures qui désignent des produits relevant de la classe 32

Comparaison avec la marque française verbale antérieure VITAMINWATER

Comparaison avec la marque communautaire figurative GLACEAU vitamin water

–  Sur la comparaison des signes

–  Sur le risque de confusion

c)  Conclusion sur le second grief

3.  Conclusion sur le recours

Sur les dépens


* Langue de procédure : le hongrois.