Language of document : ECLI:EU:C:2008:662





Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 27 novembre 2008 – Renta / TEARC(affaire C‑151/08)

«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Sixième directive TVA – Article 33, paragraphe 1 – Notion de ‘taxes sur le chiffre d’affaires’ – Impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires»

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Interdiction de percevoir d'autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires (Directive du Conseil 77/388, art. 33, § 1) (cf. points 36-38, 43, 46 et disp.)

Objet

Demande de décision préjudicielle - Tribunal Superior de Justicia de Cataluña - Interprétation de l’art. 33 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO L 145, p. 1) - Notion de «taxes sur le chiffre d’affaires» - Impôt national sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires.

Dispositif

L’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à la perception de la quote-part progressive ou proportionnelle de l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires lorsqu’elle s’applique à la conclusion d’un contrat d’achat par un entrepreneur dont l’activité consiste en l’achat et la vente de biens immeubles ou en l’achat de ceux-ci en vue de leur transformation ou de leur mise en location ultérieure.