Language of document : ECLI:EU:F:2010:118

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

30 septembre 2010 (*)

« Fonction publique — Agent temporaire — Classement en grade — Grades prévus dans l’appel à candidatures — Modification des règles de classement des agents temporaires intervenue après la publication de l’appel à candidatures — Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables — Dispositions transitoires — Application par analogie — Article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut — Proportionnalité — Principe de bonne administration »

Dans l’affaire F‑107/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Gergely Toth, agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Besozzo (Italie), initialement représenté par Mes S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocats, puis par Mes S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz et R. Albelice, avocats, enfin par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Šulce, en qualité d’agents, puis par Mme K. Zieleśkiewicz et M. M. Bauer, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Tagaras et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : Mme G. Ruiz Plaza, assistante,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 2 novembre 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 3 novembre suivant), M. Toth demande, à titre principal, l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 20 juillet 2005, rejetant sa réclamation et, d’autre part, du contrat qu’il a signé le 17 janvier 2005 en tant qu’il fixe son grade. À titre subsidiaire, le requérant demande la condamnation de la Commission à lui verser une indemnité.

 Cadre juridique

2        Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1, ci-après le « statut »), et le régime applicable aux autres agents de l’Union, tel que modifié par le même règlement (ci-après le « RAA »), sont entrés en vigueur, ainsi que prévu par l’article 2 dudit règlement, le 1er mai 2004.

3        Le règlement no 723/2004 a introduit un nouveau système de carrières dans la fonction publique européenne en substituant les nouveaux groupes de fonctions d’administrateurs (AD) et d’assistants (AST) aux anciennes catégories de fonctionnaires A, B, C et D.

4        L’article 10, premier alinéa, du RAA rend applicable par analogie aux agents temporaires l’article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du statut. Le même article dispose, en son deuxième alinéa, que « le contrat de l’agent temporaire doit préciser le grade et l’échelon auxquels l’intéressé est engagé ».

5        L’article 5 du statut dispose :

« 1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions [AD] et un groupe de fonctions [AST].

2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude ainsi qu’à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d’application, de nature technique et d’exécution.

[…]

4. Un tableau descriptif des différents emplois types figure à l’annexe I, section A. Sur la base de ce tableau, chaque institution arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type.

5. Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière. »

6        L’article 31 du statut énonce :

« 1. Les candidats […] sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus.

2. Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Le grade de l’avis de concours est déterminé par l’institution, conformément aux critères suivants :

a) l’objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités visées à l’article 27 ;

b) la qualité de l’expérience professionnelle requise.

Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail [de l’Union] peuvent également être prises en considération lors du recrutement de fonctionnaires.

3. Par dérogation au paragraphe 2, l’institution peut, le cas échéant, autoriser l’organisation de concours aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12. Le nombre total de candidats nommés aux emplois vacants à ces grades n’excède pas 20 % du nombre total annuel des nominations dans le groupe de fonctions AD en application de l’article 30, deuxième alinéa. »

7        Selon l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe du RAA, « les dispositions de l’annexe XIII du statut s’appliquent par analogie aux autres agents en fonction au 30 avril 2004 ».

8        L’annexe XIII du statut envisage les mesures transitoires consécutives à l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004.

9        L’article premier de l’annexe XIII du statut prévoit :

« 1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant :

‘1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.

2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.’

2. Toute référence à la date de recrutement s’entend comme faite à la date d’entrée en service. »

10      L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut est rédigé comme suit :

« Le 1er mai 2004, et sous réserve de l’article 8 de la présente annexe, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut sont renommés comme suit :

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

A 1

A*16

      

A 2

A*15

      

A 3/LA 3

A*14

      

A 4/LA 4

A*12

      

A 5/LA 5

A*11

      

A 6/LA 6

A*10

B 1

B*10

    
        

A 7/LA 7

A*8

B 2

B*8

    

A 8/LA 8

A*7

B 3

B*7

C 1

C*6

  
  

B 4

B*6

C 2

C*5

  
  

B 5

B*5

C 3

C*4

D 1

D*4

    

C 4

C*3

D 2

D*3

    

C 5

C*2

D 3

D*2

      

D 4

D*1

 »

11      L’article 12 de l’annexe XIII du statut dispose :

« 1. Pendant la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, toute référence faite aux grades des groupes de fonctions AST et AD à l’article 31, paragraphe[s] 2 et 3, du statut, doit être comprise selon les modalités qui suivent :

–        AST 1 à AST 4 : C*1 à C*2 et B*3 à B*4

–        AD 5 à AD 8 : A*5 à A*8

–        AD 9, AD 10, AD 11, AD 12 : A*9, A*10, A*11, A*12.

2. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, du statut, ne s’appliquent pas aux fonctionnaires recrutés sur des listes d’aptitude établies à la suite de concours publiés avant le 1er mai 2004.

3. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés :

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A*, B* ou C*, dans le grade publié dans l’avis de concours,

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant :

Grade du concours

Grade du recrutement

A/LA 8

A*5

A/LA 7 et A/LA 6

A*6

A/LA 5 et A/LA 4

A*9

A/LA 3

A*12

A 2

A*14

A 1

A*15

B 5 et B 4

B*3

B 3 et B 2

B*4

C 5 et C 4

C*1

C 3 et C 2

C*2

 »

12      La décision de la Commission, du 28 avril 2004, relative à une nouvelle politique en matière d’engagement et d’emploi des agents temporaires, publiée aux Informations administratives no 74/2004 du 23 juin 2004 (ci-après la « décision du 28 avril 2004 »), dispose en son article 2 qui concerne les agents temporaires relevant de l’article 2, sous a), du RAA :

« Les agents temporaires sont engagés pour occuper des postes de type spécialisé nécessitant des connaissances et une expérience spécialisées, ou pour répondre à des besoins temporaires.

a. Postes spécialisés

[…]

Le personnel temporaire est engagé au grade A*8/AD 8 […] et doit justifier au minimum de neuf années d’expérience professionnelle.

[...]

c. Procédures de sélection applicables aux engagements destinés à couvrir tant les besoins spécialisés que les besoins temporaires

La sélection est effectuée sur la base d’un profil établi par la direction générale ou le service concernés et est approuvée par la direction générale du personnel et de l’administration après information du comité paritaire. Ce profil précise les exigences en termes de qualifications et/ou de formation professionnelle, d’expérience professionnelle et de compétences linguistiques. Il indique également la date limite de soumission des candidatures et est transmis pour information au comité paritaire. À l’issue de cette procédure, la direction générale ou le service concernés transmettent le profil, en [allemand, anglais et français], aux représentations permanentes des États membres. Le profil est publié sur le site internet de l’[Office européen de sélection du personnel (EPSO)]. Il est en outre loisible à la direction générale ou au service concernés de le publier sur leur propre site et de lui donner toute publicité supplémentaire qu’ils jugent appropriée.

La procédure de sélection est menée par un comité de sélection constitué d’un membre de la direction générale ou du service concernés, d’une personne désignée par le comité du personnel et d’un président issu d’une direction générale ou d’un service n’ayant aucun rapport avec le profil ou le poste à pourvoir. Ce comité dresse la liste des candidats retenus, dans laquelle seront choisies [les] personne[s] à engager. L’organisation et le déroulement de ces procédures de sélection s’effectuent avec le soutien de l’EPSO. »

13      L’article 3, deuxième alinéa, de la décision du 28 avril 2004, qui concerne les agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA, prévoit :

« Le recours à [l’engagement de tels agents] est susceptible d’être approuvé, à titre exceptionnel, dans deux types de cas :

a. lorsqu’il n’existe pas de listes de réserve de lauréats de concours internes ou externes ou que celles-ci sont insuffisantes.

L’engagement d’agents temporaires est alors autorisé et notifié par la direction générale du personnel et de l’administration. La notification présente les profils à prendre en considération et la durée possible du contrat initial, ainsi que le groupe de fonctions et le grade auxquels il peut être procédé aux engagements. La durée du contrat initial est calculée en fonction du calendrier prévisionnel des concours externes pertinents et ne peut excéder quatre ans. Le groupe de fonctions et le grade sont ceux fixés pour le nouveau concours publié ou prévu. Dans le cas où ces éléments d’un concours à venir ne sont pas connus, les engagements s’effectuent aux niveaux A*5/AD 5 […] Les niveaux les plus élevés d’engagement à des postes autres que d’encadrement sont A*8/AD 8 [...]

b. lorsqu’une direction générale ou un service a besoin d’un spécialiste, qu’aucun poste temporaire n’est disponible et que l’organisation d’un concours externe ne se justifie pas pour un seul poste, ou lorsque le besoin en cause est de nature temporaire.

Dans ces cas de figure, il appartient à la direction générale ou au service concernés de présenter à cet effet à la direction générale du personnel et de l’administration une demande de décision dûment circonstanciée et justifiée.

En ce qui concerne le niveau de l’engagement et les procédures de sélection, les règles qui s’appliquent sont les mêmes que pour le personnel temporaire visé à l’article 2, [sous] a) [du RAA]. […] »

14      L’article 5, premier alinéa, de la décision du 28 avril 2004 rend applicables aux agents temporaires relevant de l’article 2, sous d), du RAA les règles prévues pour l’engagement des agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA.

 Faits à l’origine du litige

15      La Commission a publié, le 25 juillet 2003, un appel à candidatures COM/2003/5225/R visant à recruter un « fonctionnaire scientifique » de grade A 8/A 5 (ci-après l’« appel à candidatures »).

16      Le requérant s’est porté candidat à ce poste.

17      Le requérant a eu, le 6 décembre 2004, un entretien avec le Centre commun de recherche portant sur les conditions de son recrutement.

18      Le lendemain, le requérant a écrit à l’administration pour contester le classement au grade A*6 qui lui avait été offert, en observant que les grades annoncés dans l’appel à candidatures devaient conduire, aux termes des dispositions statutaires alors en vigueur, à un classement pouvant aller du grade A*7 au grade A*11.

19      Le 17 janvier 2005, le requérant a signé un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous d), du RAA. Aux termes de l’article 2 du contrat, le requérant était recruté en qualité d’« administrateur recherche ». L’article 3 du contrat fixait son classement au grade A*6, échelon 2. Le requérant a ajouté, au bas de ce contrat, une mention selon laquelle il se réservait la possibilité de contester le grade ainsi fixé.

20      Le 15 avril 2005, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre le classement au grade A*6, échelon 2, figurant dans son contrat.

21      Par décision du 20 juillet 2005, l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC ») a rejeté la réclamation du requérant.

 Conclusions des parties et procédure

22      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal :

–        déclarer la requête recevable ;

–        prononcer l’annulation de la décision de la Commission, du 20 juillet 2005, rejetant sa réclamation, « prise ensemble avec le contrat de travail signé […] le 17 janvier 2005, en ce qu’il fixe son grade en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et son échelon en vertu de l’actuel article 32 du statut » ;

–        « indiquer à la Commission les effets qu’emporte l’annulation de la décision attaquée, et notamment [son] reclassement […] au grade A*9 avec effet rétroactif » ;

–        à titre subsidiaire, condamner la Commission à réparer le préjudice subi du fait de ne pas l’avoir classé au grade A*9 dès le 17 janvier 2005 ;

–        en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer comme de droit sur les dépens.

24      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal de première instance le 30 novembre 2005, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire au soutien des conclusions de la Commission.

25      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant ce dernier. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑107/05.

26      Par ordonnance du 6 avril 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

27      La procédure a repris après le prononcé, le 11 juillet 2007, de l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, Rec. p. II‑2523, ci-après l’« arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla »).

28      Le président de la deuxième chambre du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention du Conseil par ordonnance du 13 septembre 2007.

29      Au vu du pourvoi introduit devant la Cour de justice des Communautés européennes, le 21 septembre 2007, contre l’arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, le président de la deuxième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 15 novembre 2007, décidé de suspendre à nouveau la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑443/07 P, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

30      Après le prononcé de l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, Rec. p. I‑10945, ci-après l’« arrêt de la Cour Centeno Mediavilla »), et à la demande du Tribunal, les parties ont été invitées, par lettre du greffe du 22 janvier 2009, à faire part de leurs observations sur les conséquences éventuelles dudit arrêt sur la suite de la procédure. La Commission, le requérant et le Conseil ont déféré à cette demande, respectivement les 6, 9 et 11 février 2009.

31      Par son mémoire en intervention, parvenu au greffe du Tribunal le 4 mai 2009, le Conseil conclut au rejet du recours comme non fondé en ce qu’il est basé sur les exceptions d’illégalité soulevées contre l’article 4, sous n), de l’annexe XIII du statut et contre l’article 12, paragraphe 3, de la même annexe.

32      La Commission a fait part de ses observations sur le mémoire en intervention du Conseil dans son mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 24 juin 2009. Le requérant a fait parvenir ses observations sur ledit mémoire en intervention le 20 juillet 2009.

 Sur le recours en annulation

1.     Quant à la recevabilité des chefs de conclusions relatifs au recours en annulation

33      Dans sa requête, le requérant dirige ses conclusions aux fins d’annulation contre la décision de l’AHCC rejetant sa réclamation « prise ensemble avec le contrat de travail signé […] le 17 janvier 2005, en ce qu’il fixe son grade ».

34      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome ( arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, C‑293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camόs Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43 ; arrêt du Tribunal du 11 décembre 2008, Reali/Commission, F‑136/06, RecFP p. I‑A‑1‑451 et II‑A‑1‑2495, point 37, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑65/09 P).

35      Il convient donc de considérer, même si l’intérêt légitime du requérant à demander l’annulation de la décision portant rejet de sa réclamation en même temps que celle de l’acte lui faisant grief ne peut être nié, que le recours est censé être dirigé contre le ou les actes de cette nature.

36      Le requérant demande, par ailleurs, au Tribunal d’« indiquer à la Commission les effets qu’emporte[rai]t l’annulation de la décision attaquée ».

37      Cependant, si la rédaction des motifs des arrêts d’annulation peut fournir à la partie défenderesse des éléments d’information sur les mesures que comportent leur exécution, le Tribunal n’est pas compétent pour indiquer formellement, dans le dispositif de ses arrêts, les effets qu’emporterait l’annulation des décisions attaquées et adresser, ainsi, des injonctions à la Commission.

38      En conséquence, il y a lieu de considérer que le recours en annulation est seulement recevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de la Commission fixant le grade et l’échelon du requérant, lesquels figurent à l’article 3 du contrat du 17 janvier 2005 (ci-après la « décision de classement attaquée »).

2.     Quant au fond

39      Le requérant soutient, à titre principal, que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut n’est pas applicable en l’espèce. Il prétend, à titre subsidiaire, que cette disposition est illégale. Le requérant soulève, à cet égard, six exceptions d’illégalité. Il invoque, premièrement, la violation du principe d’égalité de traitement entre les lauréats d’appels à candidatures publiés avant le 1er mai 2004 et la méconnaissance de l’article 5, paragraphe 5, du statut. Il se prévaut, deuxièmement, de ce que l’article 12, paragraphe 3, susmentionné institue une discrimination en raison de la nationalité et viole les dispositions relatives à la libre circulation des personnes et des travailleurs. Il soutient, troisièmement, que cet article implique une discrimination entre agents exerçant les mêmes fonctions et méconnaît le principe d’équivalence « nature des fonctions/rémunération ». Il fait valoir, quatrièmement, que ledit article méconnaît l’article 31 du statut. Il soulève, cinquièmement, la violation du principe de confiance légitime et du principe de sécurité juridique. Il allègue, sixièmement, une méconnaissance du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

40      Il ressort, toutefois, des écrits de procédure déposés par le requérant postérieurement aux arrêts Centeno Mediavilla du Tribunal de première instance et de la Cour et de ses déclarations à l’audience qu’il invoque dorénavant cinq moyens, tirés, premièrement, de l’inapplicabilité de l’article 12 de l’annexe XIII du statut, deuxièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation, troisièmement, de l’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, susmentionné, pour violation du principe de non-discrimination à raison de la nationalité, ainsi que du principe de libre circulation des travailleurs, quatrièmement, de l’illégalité de l’article 4, sous n), de l’annexe XIII du statut et, cinquièmement, de la méconnaissance du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, étant précisé que ce grief met seulement en cause la légalité de la décision de classement attaquée.

41      Compte tenu de ce que la Commission expose avoir fait une application par analogie de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, il est impératif de trancher, tout d’abord, la question de l’applicabilité de cette disposition, dont dépend non seulement, le cas échéant, l’utilité d’examiner les autres griefs, mais aussi la manière de les aborder.

 Sur l’inapplicabilité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut

 Arguments des parties

42      Selon le requérant, la décision de classement attaquée ne pouvait être fondée sur l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut parce que cette disposition viserait seulement les « fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude », de sorte qu’elle ne saurait s’appliquer au recrutement d’agents temporaires.

43      À défaut de disposition réglementaire spécifique applicable aux agents temporaires recrutés après le 1er mai 2004, le requérant considère que son grade aurait dû être déterminé sur la base du tableau d’équivalence prévu à l’article 2 de l’annexe XIII du statut, cette disposition présentant le caractère de disposition générale. Il estime qu’il aurait dû être classé aux grades A*8 ou A*10 en vertu de ce tableau.

44      En outre, le requérant considère qu’il aurait dû être classé au grade A*8 en vertu de l’article 2, sous a), et de l’article 3, sous b), de la décision du 28 avril 2004 parce qu’il ressortirait de l’appel à candidatures que la Commission recherchait un spécialiste. Il fait observer, à cet égard, que, avant de rejoindre la Commission, il occupait un poste de scientifique confirmé à l’Académie des sciences de Hongrie et qu’il s’attendait à être recruté à un poste équivalent.

45      La Commission concède que ni l’annexe XIII du statut ni le RAA ne visent explicitement le classement en grade des agents temporaires engagés après le 1er mai 2004 sur la base d’un appel à candidatures publié avant cette date.

46      La Commission fait cependant valoir que les grades qui existaient avant la réforme statutaire ayant disparu lors de l’entrée en vigueur de celle-ci, la référence à ces anciens grades figurant dans l’appel à candidatures serait devenue caduque.

47      La Commission soutient, dès lors, que, à défaut de mesures transitoires concernant le classement en grade des agents temporaires, le requérant n’aurait pas pu être engagé et qu’il n’a pu l’être que grâce à l’application, par analogie, de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut pour la fixation de son grade et de son échelon.

48      La Commission observe, à cet égard, que la structure de carrière des fonctionnaires est identique à celle des agents temporaires. Elle relève aussi que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut s’applique aux personnes qui n’étaient pas en service au 1er mai 2004, mais qui ont été recrutées après cette date. Elle admet également que cet article vise uniquement les fonctionnaires, mais expose que, si le législateur ne l’a pas explicitement rendu applicable aux agents temporaires, la raison en est que, n’ayant pas, contrairement à ce qu’il a fait pour les fonctionnaires à l’article 31 du statut, réglementé le grade de recrutement des agents temporaires, il n’était pas tenu de prévoir une disposition transitoire à cet égard. Enfin, la Commission considère que la circonstance que certaines dispositions du RAA renvoient expressément au statut ne saurait faire obstacle à une application par analogie de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

49      La Commission conteste, en revanche, que le requérant puisse se prévaloir de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Cette disposition viserait en effet uniquement les personnes qui, au 1er mai 2004, étaient déjà fonctionnaires, alors que tel ne serait pas le cas de l’intéressé. L’appliquer aux agents temporaires engagés à compter de cette date reviendrait à mieux les traiter que les fonctionnaires recrutés à partir de cette même date. Un tel résultat serait inéquitable. De plus, selon la Commission, alors que par cette disposition le législateur aurait précisément entendu circonscrire le maintien des anciennes dispositions au plus petit groupe de personnes possible, son application aux nouveaux agents temporaires irait à l’encontre de l’effet recherché puisqu’elle conduirait à étendre les anciennes dispositions à de nouvelles situations survenues après le 1er mai 2004.

50      S’agissant de la décision du 28 avril 2004, la Commission fait valoir qu’elle concerne les engagements effectués sur la base d’appels à candidatures publiés après le 1er mai 2004. Elle ajoute que l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut a néanmoins permis au requérant de bénéficier d’un grade (A*6) supérieur à celui qui serait normalement résulté de l’application des articles 3 et 5 de la décision du 28 avril 2004 (A*5). Elle prétend, à cet égard, que la décision du 28 avril 2004 ne permet qu’exceptionnellement un classement au grade A*8 et que le requérant ne démontre pas qu’il en réunit les conditions.

 Appréciation du Tribunal

51      Il est constant entre les parties que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne s’applique pas, comme tel, aux agents temporaires.

52      De plus, en réponse à une question du Tribunal, la Commission a confirmé, lors de l’audience, que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, appliqué par analogie, était bien l’unique base juridique retenue par elle pour le classement en grade du requérant.

53      Le moyen soulevé pose donc, en substance, la question de savoir si la Commission a pu légalement procéder de la sorte.

54      Il convient, à cet égard, de rechercher, en premier lieu, si, comme le soutient, en substance, le requérant, sa situation était régie par une autre disposition réglementaire ou interne.

55      Force est d’observer que, comme l’a d’ailleurs relevé la Commission à l’audience, le RAA ne comporte aucune disposition relative au classement en grade des agents temporaires lors de leur recrutement. Tout au plus ressort-il de l’article 10, deuxième alinéa, du RAA que l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le grade d’un agent temporaire. À défaut, en l’espèce, de dispositions internes applicables à cette fin (voir point 67 ci-dessous), ce pouvoir d’appréciation est seulement limité par l’obligation d’engager au grade annoncé dans l’appel à candidatures et, conformément à l’article 10, premier alinéa, du RAA, par la nécessité de respecter la structure des catégories ou des groupes de fonctions fixée par l’article 5, paragraphes 1 à 4, du statut. En particulier, l’autorité compétente peut, conformément au principe de bonne administration et plus précisément dans l’intérêt du service, recruter des agents temporaires à un grade supérieur au grade de base de la catégorie ou du groupe de fonctions, dès lors que, s’agissant des fonctionnaires, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a toujours cette possibilité, même si, en ce qui concerne les fonctionnaires, l’article 31, paragraphes 2 et 3, du statut, l’encadre davantage que sous le statut dans sa version antérieure au 1er mai 2004.

56      Ensuite, il y a lieu d’observer que l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe du RAA se borne à rendre applicables les dispositions de l’annexe XIII du statut relatives aux fonctionnaires déjà recrutés le 30 avril 2004, aux autres agents en fonctions à cette date et qu’il ne concerne pas le recrutement d’agents temporaires sélectionnés sur la base d’appels à candidatures antérieures à la réforme du statut.

57      En outre, l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, lu à la lumière de l’article 1er, paragraphe 1, du RAA, a pour seul objet de renommer, durant la période transitoire qui court du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, les grades alors détenus par les personnes qui, contrairement au requérant, avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire le 30 avril 2004 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 112 à 115).

58      Enfin, il est vrai que la règle figurant à l’article 31, paragraphe 1, du statut, selon laquelle le lauréat d’un concours visant au recrutement de fonctionnaires est nommé au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis de concours, peut, en vertu d’un principe de bonne administration, être raisonnablement appliquée aux agents temporaires. Toutefois, la Cour a jugé, dans son arrêt Centeno Mediavilla (point 100), que l’article 31, paragraphe 1, du statut ne peut s’appliquer qu’à droit constant, puisqu’il ne peut faire obligation à l’AIPN de prendre une décision non conforme au statut tel que modifié par le législateur. Cette disposition ne peut donc trouver à s’appliquer dans une situation où les grades, auxquels l’avis de concours se référait, ont cessé d’exister. Par conséquent, il s’impose de conclure que l’obligation, résultant de la règle susmentionnée, de recruter un agent temporaire au grade annoncé dans l’appel à candidatures ne s’applique pas non plus dans le cas où, comme en l’espèce, ce grade a été abrogé.

59      Au vu de ce qui précède, force est de conclure que ni le statut ni le RAA ne régissait, comme tel, le classement en grade du requérant.

60      S’agissant de la décision du 28 avril 2004, si elle est entrée en vigueur le 1er mai suivant et est citée dans le contrat du requérant conclu le 17 janvier 2005, il y a, toutefois, lieu de tenir compte des particularités de ses articles 3 et 5 pour vérifier son applicabilité en l’espèce.

61      Le requérant a été engagé au titre de l’article 2, sous d), du RAA et se trouvait ainsi, a priori, dans une situation régie par l’article 5 de la décision du 28 avril 2004. En vertu, plus précisément, du premier alinéa de cet article les règles applicables aux agents temporaires relevant de l’article 2, sous d), du RAA étaient les mêmes que celles fixées « pour l’engagement des agents temporaires relevant de l’article 2, [sous] b), [du RAA,] en particulier [celles relatives à] l’approbation des profils par la direction générale du personnel et de l’administration après information du comité paritaire ».

62      L’article 3 de la décision du 28 avril 2004, qui concerne les agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA et auquel il convient ainsi de se reporter, envisage deux hypothèses.

63      La première hypothèse, prévue à l’article 3, deuxième alinéa, sous a), de la décision du 28 avril 2004, concerne l’engagement d’agents temporaires afin de pallier l’absence de liste de réserve de lauréats de concours : un tel engagement doit être préalablement autorisé et notifié par la direction générale (DG) « Personnel et administration » ; cette notification, d’une part, fixe les profils de fonctions à prendre en considération et la durée du contrat initial, en tenant compte du calendrier prévisionnel du ou des concours destinés à constituer une réserve pour la discipline en question et, d’autre part, mentionne le groupe de fonctions et le grade auquel l’engagement peut être opéré ; ce groupe de fonctions et ce grade doivent correspondre à ceux fixés pour le nouveau concours publié ou prévu, destiné à recruter des fonctionnaires dont la réserve fait précisément défaut. Les niveaux d’engagement à des postes autres que d’encadrement ne peuvent, notamment, pas excéder le grade A*8/AD 8. Si les éléments d’un tel concours ne sont pas encore connus, les engagements ne peuvent être effectués qu’au grade A*5/AD 5.

64      La seconde hypothèse envisagée par l’article 3, deuxième alinéa, sous b), de la décision du 28 avril 2004, concerne, en substance, l’engagement d’un spécialiste. Aux termes de cette disposition, il appartient au service concerné de présenter une demande à cet effet à la DG « Personnel et administration », le niveau de l’engagement et les procédures de sélection étant ceux applicables aux agents temporaires recrutés sur la base de l’article 2, sous a), du RAA.

65      Aux termes de l’article 2, sous c), de la décision du 28 avril 2004, relatif aux agents temporaires recrutés sur la base de l’article 2, sous a), du RAA et auquel il y a dès lors lieu de se référer, il est prévu, s’agissant de la procédure de sélection, que le service concerné établit un profil qui doit être approuvé par la DG « Personnel et administration » après information du comité paritaire. Ce profil précise les exigences requises. Après son approbation, il est transmis aux représentations permanentes des États membres et publié sur le site internet de l’EPSO. L’agent est engagé au grade A*8/AD 8.

66      Il ressort de ce qui précède que l’article 3 de la décision du 28 avril 2004 requiert l’intervention de la direction générale du personnel et de l’administration avant l’appel à candidatures pour autoriser, notamment, l’engagement d’agents contractuels, pour définir, dès ce moment, leur profil ou pour approuver celui-ci, ainsi que pour fixer leur grade. De plus, la fixation du grade s’opère par référence aux grades en vigueur après le 1er mai 2004.

67      En conséquence, il y a lieu de considérer, comme l’a d’ailleurs suggéré la Commission dans ses écrits de procédure, que les articles 3 et 5 de la décision du 28 avril 2004 ont vocation à s’appliquer aux engagements effectués sur la base d’appels à candidatures publiés après le 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur de ladite décision. Dès lors que cette décision organise une procédure interne qui doit précéder l’appel à candidatures, ses articles 3 et 5 ne sauraient donc s’appliquer aux procédures de recrutement qui, comme en l’espèce, étaient déjà en cours au moment de son entrée en vigueur.

68      La circonstance que le requérant, qui a répondu à un appel à candidatures publié avant l’entrée en vigueur de la décision du 28 avril 2004, a été contacté en vue de son éventuel recrutement après l’entrée en vigueur de cette décision ne modifie pas ce constat.

69      Néanmoins, l’absence de disposition réglementaire, et également en l’espèce de disposition interne, réglant expressément le classement d’agents temporaires recrutés après l’entrée en vigueur de la réforme statutaire sur la base d’appels à candidatures publiés avant celle-ci n’empêchait pas la Commission de poursuivre, dans l’intérêt du service, le recrutement de l’intéressé, conformément au principe de bonne administration.

70      Par conséquent, il convient, dans ce contexte, d’examiner, en second lieu, si la Commission pouvait faire application par analogie de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

71      L’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut est une disposition transitoire et une telle mesure fait, en principe, l’objet d’une interprétation stricte, incompatible a priori avec une application par analogie.

72      Toutefois, il convient de préciser que le caractère strict de l’interprétation se justifie par la circonstance que les dispositions transitoires dérogent aux règles et principes de valeur permanente qui s’appliqueraient immédiatement aux situations en cause en l’absence dudit régime (voir, à cet égard, arrêts de la Cour du 23 mars 1983, Peskeloglou, 77/82, Rec. p. 1085, points 11 à 15 ; du 5 décembre 1996, Merck et Beecham, C‑267/95 et C‑268/95, Rec. p. I‑6285, points 23 et 24 ; du 7 décembre 2006, Eurodental, C‑240/05, Rec. p. I‑11479, points 52 à 54, et du 12 juin 2008, Commission/Portugal, C‑462/05, Rec. p. I‑4183, points 53 et 54 ; arrêt du Tribunal de première instance du 19 septembre 2000, Dürbeck/Commission, T‑252/97, Rec. p. II‑3031, points 66 et 70).

73      Or, il a été observé, au point 59 ci-dessus, que, dans les circonstances particulières de l’espèce, aucune disposition du RAA, autre que celle de l’article 10, deuxième alinéa (voir point 55 ci-dessus), n’était susceptible de servir de fondement au classement en grade du requérant.

74      Dans ces conditions, la Commission n’a pas méconnu la nature transitoire de l’annexe XIII du statut en s’inspirant d’une solution retenue par le législateur lors de l’adoption de cette annexe et en appliquant une de ses dispositions par analogie (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 juin 2007, Da Silva/Commission, F‑21/06, RecFP p. I‑A‑1‑179 et II‑A‑1‑981, points 64, 68 et 79).

75      Plus précisément, la structure de carrière des fonctionnaires valant pour les agents temporaires, la Commission a pu raisonnablement considérer que la solution préconisée par le requérant, consistant à prendre en compte par analogie le tableau de correspondance figurant à l’article 2 de l’annexe XIII du statut, aurait conduit à un résultat inéquitable, voire discriminatoire. En effet, si elle avait adopté une telle solution, l’AHCC aurait dû classer un agent temporaire, engagé après le 1er mai 2004 au vu d’un appel à candidatures publié avant le 1er mai 2004, comme si cet agent temporaire avait déjà été en fonction à cette date. Elle lui aurait ainsi assuré un classement supérieur à celui d’un fonctionnaire ayant réussi toutes les épreuves de recrutement d’un concours annoncé avant le 1er mai 2004 pour pourvoir un poste d’un grade équivalent et qui était soumis, pour sa part, à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. Enfin, appliquer l’article 2, susmentionné, aurait abouti à prolonger, en 2005, les effets de l’ancienne structure des grades, abrogée à compter du 1er mai 2004, ce qui aurait été à l’encontre de l’objectif de tout législateur d’appliquer au plus tôt les nouvelles dispositions qu’il édicte.

76      En conclusion, il ressort de tout ce qui précède qu’aucune disposition du statut, du RAA ou de la décision du 28 avril 2004 n’était spécifiquement applicable à la situation dans laquelle le requérant se trouvait, que la Commission jouissait, néanmoins, d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de poursuivre le recrutement de l’intéressé en dépit de l’entrée en vigueur de la réforme statutaire et que, dans ce contexte, elle a pu, sans excès de pouvoir, faire une application par analogie de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

77      Le moyen, tiré de l’inapplicabilité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut n’est donc pas fondé.

 Sur la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, ainsi que sur l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

78      À l’appui du moyen tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, le requérant expose que, au vu de ses diplômes et de son parcours professionnel, l’AHCC aurait dû réserver à son recrutement un traitement plus personnalisé qu’elle ne l’a fait et lui attribuer en conséquence un grade plus élevé.

79      Le requérant distingue aussi explicitement, dans son mémoire en réplique, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir, à l’appui de ce moyen, que, à la date de son recrutement, il justifiait de plus de dix années d’études universitaires et de plus de dix années d’expérience professionnelle cumulée dans le domaine très spécialisé visé par l’appel à candidatures. Au sein de l’Académie des sciences de Hongrie, où il travaillait avant de rejoindre la Commission, il aurait, notamment, exercé des fonctions équivalentes à celles de « scientifique confirmé », au sens de l’annexe I du statut. Il estime, dès lors, qu’il aurait dû être classé au grade A*9 ou au grade A*10, que ce soit en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ou en vertu de l’article 2 de la même annexe. Aussi, son classement au grade A*6 serait-il entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

80      La Commission répond que la violation du principe de bonne administration n’est pas un moyen d’annulation. De plus, ce principe et le devoir de sollicitude trouveraient leurs limites dans les dispositions applicables. Or, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, qu’elle estime avoir été incontestablement fondée à appliquer, ne leur laisserait aucune place. Enfin, dans la mesure où le requérant semble revendiquer un classement dans un grade supérieur au vu de ses qualifications, la Commission rappelle que, depuis le 1er mai 2004, il n’existe plus de carrière formée de deux grades ni de disposition autorisant un classement en grade dérogatoire, l’article 31, paragraphe 2, de l’ancien statut ayant été remplacé.

81      La Commission ajoute que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation n’a pas été soulevé dans la requête mais seulement pour la première fois dans le mémoire en réplique, ce qui le rend irrecevable. À titre subsidiaire, elle observe que ce moyen revient, en substance, à réclamer l’application de l’article 31, paragraphe 2, de l’ancien statut qui a été abrogé au 1er mai 2004. Elle ajoute que le requérant n’identifie pas la disposition qui, désormais, rendrait possible, ou obligatoire, son classement dans un des deux grades qu’il revendique.

 Appréciation du Tribunal

–       Observations liminaires

82      Il convient d’examiner, tout d’abord, la recevabilité du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.

83      Il ressort des écrits du requérant que le moyen tiré expressément de l’erreur manifeste d’appréciation et qui est soulevé dans le mémoire en réplique découle directement, d’une part, du moyen fondé sur la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, d’autre part, de l’économie générale de la requête. À cet égard, celle-ci évoque, à plusieurs reprises, le fructueux parcours universitaire du requérant, son expérience professionnelle « conséquente », l’importance des postes qu’il occupait précédemment et qui devraient être assimilés aux fonctions de « scientifique confirmé » au sens du statut, ainsi que la vocation de l’intéressé à être classé dans un grade plus élevé et à recevoir un traitement supérieur. La requête évoque également la différence considérable, qui irait jusqu’à un écart de trois grades avec des fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions que le requérant, ce qui ne serait « pas conforme au principe de proportionnalité qui doit régir toute différence de traitement entre des situations comparables ».

84      Dans ces conditions, le moyen, identifié dans le mémoire en réplique comme étant tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être regardé comme en réalité l’ampliation de moyens déjà énoncés directement dans la requête introductive d’instance et comme présentant un lien étroit avec ceux-ci. La Commission ne s’y est d’ailleurs pas trompée, puisque dès son mémoire en défense elle a constaté la revendication du requérant à un classement supérieur. Le moyen en cause doit, en conséquence, être considéré comme recevable.

85      S’agissant du fond, il importe de noter que, en application du principe de bonne administration, l’administration a l’obligation, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, de prendre en considération l’ensemble des éléments de nature à déterminer sa décision et que, à ce titre, la violation de ce principe est susceptible de conduire à l’annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, RecFP p. I‑A‑65 et II‑267, point 42 ; arrêt du Tribunal du 22 mai 2007, López Teruel/OHMI, F‑99/06, RecFP p. I‑A‑1‑147 et II‑A‑1‑797, point 92)

86      Enfin, le Tribunal estime que, dans la mesure où ils sont étroitement liés, il convient d’examiner ensemble les moyens tirés, d’une part, de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, d’autre part, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

87      Dans le cadre du moyen tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, le requérant reproche précisément à la Commission de ne pas avoir pris en considération ses compétences et son expérience et de n’avoir ainsi pas tenu compte de l’ensemble des éléments pertinents pour son classement.

88      Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la Commission, le grief tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude tel qu’il est soulevé par le requérant est un moyen d’annulation.

–       Examen des moyens

89      Il convient d’emblée de rappeler que l’appel à candidatures à l’origine du litige visait à engager un agent temporaire pour occuper un emploi type de « fonctionnaire scientifique » aux grades A 8, A 7, A 6 ou A 5.

90      Dans ces conditions, l’AHCC pouvait classer le requérant aux grades A*5, A*6 ou A*9, même en appliquant par analogie l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, comme la Commission affirme l’avoir fait. Il convient, à cet égard, de souligner que l’amplitude des grades envisagés par l’appel à candidatures conférait à l’AHCC une marge de manœuvre qui distingue le cas d’espèce des situations de fait à l’origine des arrêts du Tribunal de première instance et de la Cour Centeno Mediavilla. Dans cette affaire, en effet, les avis de concours généraux avaient eu pour but de constituer des réserves de recrutement d’administrateurs de carrière A 7/A 6, d’administrateurs adjoints de carrière A 8 et d’assistants adjoints de carrière B 5/B 4 (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 9), ne laissant pas d’autre possibilité à l’AIPN que de nommer les lauréats, respectivement, aux grades A*5, A*6, et B*3.

91      La circonstance que la réforme statutaire a conduit à la suppression des carrières, généralement étalées sur deux grades, à l’abrogation de l’article 31, paragraphe 2, de l’ancien statut et à la disparition des grades A 8, A 7, A 6 et A 5 mentionnés dans l’appel à candidatures ne faisait pas obstacle à la faculté dont disposait l’AHCC de nommer éventuellement le requérant au grade A*9. En effet, l’examen du moyen précédent a montré que, le recrutement du requérant ayant eu lieu durant la période transitoire, la Commission disposait d’un large pouvoir d’appréciation en raison du vide juridique qui a été constaté au point 59 ci-dessus, ce dont elle a, elle-même, tiré argument. L’examen du même moyen a aussi montré que, dans le cadre de ce pouvoir d’appréciation, la Commission a pu appliquer par analogie l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut qui établit précisément une correspondance entre les anciens grades énumérés ci-dessus et les grades de la période transitoire A*5, A*6 et A*9. Enfin, contrairement à ce que soutient la Commission, le nouvel article 31, paragraphes 2 et 3, du statut maintient la possibilité, pour l’AIPN de recruter des fonctionnaires à des grades supérieurs au grade de base et l’AHCC dispose, en toute hypothèse, d’une faculté similaire en vertu du principe de bonne administration (voir point 55 ci-dessus).

92      Il ressort du dossier que l’AHCC a, néanmoins, fondé sa décision du 20 juillet 2005 rejetant la réclamation du requérant sur le fait que plusieurs épreuves de sélection visant au recrutement d’agents temporaires aux grades A 7/A 6 ou à des grades inférieurs étaient en cours concomitamment à la procédure ayant conduit à l’engagement de l’intéressé, ainsi que sur la circonstance que, en application de la décision du 28 avril 2004, il s’imposait, dès lors, de le classer au grade A*6.

93      Il a été démontré (voir point 67 ci-dessus) que la décision du 28 avril 2004 n’était pas applicable en l’espèce. Force est d’ailleurs de rappeler, à cet égard, que la Commission a elle-même concédé, dans ses écrits de procédure, que la vocation de cette décision était de s’appliquer aux engagements effectués sur la base d’avis de vacance publiés à compter du 1er mai 2004 et qu’elle a confirmé, à l’audience, que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut était l’unique fondement retenu par elle pour le classement du requérant.

94      Au demeurant, à supposer que la décision du 28 avril 2004 ait été applicable, son article 3 aurait imposé à l’AHCC de se référer à des concours de recrutement de fonctionnaires et non à des épreuves de sélection d’agents temporaires.

95      À l’audience, la Commission a, toutefois, fait aussi allusion aux concours de recrutement de fonctionnaires EPSO A/12/04 et EPSO A/18/04 dont les avis ont été publiés en mars et en avril 2004. Cependant, outre que cette allusion n’est pas sans contradiction avec l’affirmation que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut était l’unique fondement de la décision attaquée et avec la référence à des épreuves de sélection destinées au recrutement d’agents temporaires, l’article 3 de la décision du 28 avril 2004 ne permettait pas de tenir compte de ces concours pour les raisons exposées aux points 60 et suivants ci-dessus.

96      Enfin, même si la Commission a, à un stade quelconque de son raisonnement, appliqué par analogie la décision du 28 avril 2004, le choix que, par hypothèse, elle a ainsi opéré dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui conférait l’absence de disposition réglementaire ou interne applicable ne la dispensait pas d’examiner au préalable si, compte tenu du libellé de l’appel à candidatures auquel le requérant a répondu et de son profil, il n’était pas déraisonnable d’appliquer cette décision et de n’attribuer à ce dernier, au vu des avis de concours EPSO A/12/04 et EPSO A/18/04, que le grade A*6, alors que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, que la Commission entendait également appliquer par analogie, lui offrait la possibilité d’octroyer au requérant le grade A*9. Il y a lieu d’observer à cet égard que, si les avis de concours susmentionnés tendaient à recruter des administrateurs, d’une part, dans le domaine nucléaire et, d’autre part, dans ceux de la santé publique et de la sécurité alimentaire, l’appel à candidatures recherchait spécifiquement un scientifique auquel serait confié le développement d’une banque européenne de données concernant les sols. L’appel à candidatures précisait, en outre, que l’intéressé devait avoir des connaissances et une expérience en sciences de la terre, en études géotechniques, en surveillance des sols, dans leur classification et dans leurs indicateurs de qualité, qu’il devait avoir démontré sa capacité à travailler en équipe et, enfin, qu’une expérience dans un système d’information concernant les sols serait un avantage.

97      Or, il n’apparaît pas que la Commission ait examiné la question ci-dessus.

98      Il résulte de tout ce qui précède que la Commission n’a pas exercé concrètement le pouvoir d’appréciation dont elle disposait en l’espèce et qu’elle a omis de prendre en considération des éléments dans l’intérêt du requérant, premièrement, en négligeant l’amplitude des grades de recrutement mentionnés dans l’appel à candidatures, deuxièmement, en ne tenant pas compte des nombreux diplômes de l’intéressé ainsi que de sa longue et incontestée expérience professionnelle et, troisièmement, en s’estimant liée par la seule correspondance établie par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut entre les grades A 7/A 6 et le grade A*6.

99      Après avoir choisi, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, d’appliquer cette disposition par analogie, il incombait, au contraire, à la Commission de tirer toutes les conséquences de ce choix et de tenir compte de la marge de manœuvre que cette disposition lui conférait, au vu de l’appel à candidatures afin, à ce stade, d’apprécier concrètement et au vu de l’ensemble des éléments pertinents de la cause, le classement en grade qu’il convenait d’octroyer au requérant.

100    Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude ainsi que de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sont fondés.

101    La décision attaquée doit, dès lors, être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.

 Sur le recours en indemnité

1.     Arguments des parties

102    À titre subsidiaire de ses conclusions en annulation, le requérant demande au Tribunal de condamner la Commission à réparer le préjudice qu’il a subi du fait de ne pas avoir été classé au grade A*9 dès le 17 janvier 2005. Il évalue « à titre provisionnel » son préjudice financier à 20 000 euros. Il réclame également « provisoirement » un euro symbolique en réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison de l’absence de reconnaissance de ses diplômes et de son expérience professionnelle.

103    La Commission répond que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où il ressort de l’examen du recours en annulation que la décision de classement attaquée n’est pas illégale.

2.     Appréciation du Tribunal

104    Les conclusions en annulation étant fondées et le requérant ayant formé son recours en indemnité « à titre subsidiaire » de ses conclusions en annulation, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ledit recours.

105    Au demeurant, il importe de rappeler qu’il incombe à la Commission, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt d’annulation et d’adopter une nouvelle décision. Le Tribunal ne saurait donc, sans préjuger de la substance de cette dernière, se prononcer, à l’occasion du présent recours, sur la demande en réparation du préjudice allégué par le requérant (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 5 mars 2002, Le Canne/Commission, T‑241/00, Rec. p. II‑1251, points 62 et 63 ; arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Caldarone/Commission, F‑74/05, RecFP p. I‑A‑1‑169 et II‑A‑1‑663, point 66).

 Sur les dépens

106    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

107    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en l’essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens du requérant.

108    Selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission européenne portant classement de M. Toth au grade A*6, deuxième échelon, figurant à l’article 3 du contrat d’agent temporaire signé le 17 janvier 2005, est annulée.

2)      La requête est rejetée pour le surplus.

3)      La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens et les dépens du requérant.

4)      Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Mahoney

Tagaras

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2010.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      P. J. Mahoney


* Langue de procédure : le français.