Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

11 septembre 2007 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire F‑12/07 AJ,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire introduite au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes,

Elizabeth O’Connor, ancien agent de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie demanderesse,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par demande du 5 février 2007, parvenue au greffe du Tribunal le même jour par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 12 février suivant), régularisée par lettre du 26 février 2007, parvenue au greffe du Tribunal le même jour par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 février suivant), Mme O’Connor sollicite son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

2        En vertu de l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, avant de statuer sur la demande d’aide judiciaire, le Tribunal a invité la partie défenderesse à présenter ses observations écrites. Dans ses observations écrites du 16 avril 2007 sur la présente demande d’aide judiciaire, parvenues au greffe du Tribunal le même jour par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 17 avril suivant), la partie défenderesse n’a pas contesté les affirmations de la partie demanderesse concernant sa situation financière. Néanmoins, elle a attiré l’attention du Tribunal sur le fait que, selon elle, les griefs de la partie demanderesse, d’ailleurs formulés en termes plutôt concis et génériques, étaient dépourvus de fondement.

3        En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, la partie demanderesse soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action n’apparaisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

4        Dans sa lettre du 26 février 2007, régularisant sa demande d’aide judiciaire, la partie demanderesse a fait référence et produit une attestation du Centre public d’action sociale de la commune d’Etterbeek, Bruxelles, certifiant qu’elle bénéficie, depuis le 26 janvier 2007, du revenu d’intégration, qui s’élève à un montant de 644,48 euros par mois et correspondrait au minimum vital belge. Sa situation économique démontre donc que la partie demanderesse n’est pas capable de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice.

5        La première condition pour l’octroi de l’aide judiciaire est par conséquent remplie.

6        Toutefois, par ordonnance du Tribunal, du 11 septembre 2007, le recours introduit le 26 février 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 février suivant) et tendant à l’annulation de la décision de la partie défenderesse fixant à 11 mois et 25 jours la période maximale d’attribution des allocations de chômage a été rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

7        Dès lors, en application de l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, dans la mesure où, au vu des éléments présentés, l’action pour laquelle l’aide judiciaire est demandée est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée, la présente demande d’aide judiciaire ne peut qu’être rejetée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire F‑12/07 AJ, O’Connor/Commission, est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 11 septembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.