Pourvoi formé le 30 mai 2023 par Association Trinationale de Protection Nucléaire (ATPN) contre l’ordonnance du Tribunal (Sixième chambre) du 30 mars 2023 dans l’affaire T-567/22, ATPN / Commission
(Affaire C-340/23 P)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Association Trinationale de Protection Nucléaire (ATPN) (représentante: C. Lepage, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclue à ce qu’il plaise à la Cour :
déclarer le pourvoi recevable et bien-fondé ;
annuler l’ordonnance du 30 mars 2023 rendue par le Tribunal dans l’affaire T-567/22, en sa totalité ;
faire droit en totalité aux conclusions présentées devant le Tribunal et par conséquent, se saisissant de l’affaire au fond,
annuler le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques ;
et en toute hypothèse,
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque :
deux moyens tendant à l’annulation de l’ordonnance :
Le Tribunal a entaché son ordonnance d’une erreur de droit en jugeant, aux points 16 à 27 de l’ordonnance attaquée, qu’elle ne disposait pas d’une qualité pour agir en son nom propre, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ;
Le Tribunal a entaché son ordonnance d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en jugeant, aux points 28 à 42 de l’ordonnance attaquée, qu’elle ne disposait pas d’une qualité pour agir au nom de ses membres, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
cinq moyens tendant à l’annulation du règlement :
La procédure est irrégulière en ce qu’elle méconnaît les dispositions du règlement n° 2020/852 du 18 juin 2020 ;
Les règles de la taxonomie ont été violées ;
Les dispositions de l’article 19 du règlement n° 2020/852 du 18 juin 2020 ont été méconnues et les objectifs sont insuffisamment ambitieux ;
Les critères généraux du droit de l’Union ont été méconnus et plus précisément le principe de précaution visé à l’article 19 du règlement n° 2020/852 ;
Il existe une incompatibilité entre les investissements dans le nucléaire et les investissements verts au regard de l’information financière.
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