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Pourvoi formé le 30 mai 2023 par Association Trinationale de Protection Nucléaire (ATPN) contre l’ordonnance du Tribunal (Sixième chambre) du 30 mars 2023 dans l’affaire T-567/22, ATPN / Commission

(Affaire C-340/23 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Association Trinationale de Protection Nucléaire (ATPN) (représentante: C. Lepage, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclue à ce qu’il plaise à la Cour :

déclarer le pourvoi recevable et bien-fondé ;

annuler l’ordonnance du 30 mars 2023 rendue par le Tribunal dans l’affaire T-567/22, en sa totalité ;

faire droit en totalité aux conclusions présentées devant le Tribunal et par conséquent, se saisissant de l’affaire au fond,

annuler le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques ;

et en toute hypothèse,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque :

deux moyens tendant à l’annulation de l’ordonnance :

Le Tribunal a entaché son ordonnance d’une erreur de droit en jugeant, aux points 16 à 27 de l’ordonnance attaquée, qu’elle ne disposait pas d’une qualité pour agir en son nom propre, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ;

Le Tribunal a entaché son ordonnance d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en jugeant, aux points 28 à 42 de l’ordonnance attaquée, qu’elle ne disposait pas d’une qualité pour agir au nom de ses membres, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

cinq moyens tendant à l’annulation du règlement :

La procédure est irrégulière en ce qu’elle méconnaît les dispositions du règlement n° 2020/852 du 18 juin 2020 ;

Les règles de la taxonomie ont été violées ;

Les dispositions de l’article 19 du règlement n° 2020/852 du 18 juin 2020 ont été méconnues et les objectifs sont insuffisamment ambitieux ;

Les critères généraux du droit de l’Union ont été méconnus et plus précisément le principe de précaution visé à l’article 19 du règlement n° 2020/852 ;

Il existe une incompatibilité entre les investissements dans le nucléaire et les investissements verts au regard de l’information financière.

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