Language of document : ECLI:EU:C:2023:761

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

11 octobre 2023 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑342/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 mai 2023,

Thomas Henry GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker, D. Mienert et J. Si-Ha Selbmann, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, MM. M. Safjan et N. Jääskinen (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Thomas Henry GmbH demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 31 mars 2023, Thomas Henry/EUIPO (MATE MATE) (T‑482/22, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2023:185), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 12 mai 2022 (affaire R 406/2021‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MATE MATE comme marque de l’Union européenne.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

7        À cet égard, elle avance quatre arguments, tirés de la violation par le Tribunal de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        Premièrement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur dans son appréciation des conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. À cet égard, elle soutient, d’une part, qu’un signe est dépourvu de caractère descriptif dès lors qu’il ne peut pas être clairement rattaché à une langue et, d’autre part, qu’une motivation séparée et exhaustive était nécessaire pour conclure à l’existence d’un groupe homogène.

9        Deuxièmement, le Tribunal aurait commis une erreur dans l’appréciation des conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En effet, cette disposition viserait à refuser l’enregistrement des signes qui ne sont pas susceptibles d’identifier l’origine commerciale des produits ou services. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce.

10      Troisièmement, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur dans son appréciation des conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001 et notamment, de la notion de « tromperie » au sens de cette disposition. Plus précisément, elle considère qu’il n’y a de « tromperie » que dans le cas où il existe une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur. Par conséquent, le simple fait qu’une erreur de compréhension soit possible ne saurait suffire à cet égard.

11      Quatrièmement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en ce qu’il n’a pas pris en compte les enregistrements antérieurs présentés et s’est borné à les considérer comme dénués de pertinence.

12      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 18).

13      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 19).

14      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 20).

15      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 17 juillet 2023, Topcart/EUIPO, C‑270/23 P, EU:C:2023:614, point 15 et jurisprudence citée).

16      En l’occurrence, s’agissant de l’argumentation exposée aux points 8 à 11 de la présente ordonnance, il convient de constater que, si la requérante expose les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, elle n’identifie aucun point de l’ordonnance attaquée qu’elle entend remettre en cause, privant, en l’occurrence, cette argumentation de son contexte propre et la rendant, dès lors, insuffisamment précise.

17      En outre, d’une part, la demande d’admission n’indique pas dans quelle mesure les erreurs de droit invoquées ont exercé une influence sur le résultat de l’ordonnance sous pourvoi et, d’autre part, elle n’explique pas à suffisance ni, en tout état de cause, ne démontre en quoi de telles erreurs de droit, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi.

18      Dès lors, ladite argumentation ne répond pas aux exigences énoncées au point 14 de la présente ordonnance.

19      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

20      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

21      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

22      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Thomas Henry GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.