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Recours introduit le 5 août 2008 - Parfums Christian Dior SA / OHMI

(affaire T-308/08)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Parfums Christian Dior SA (Paris, France) (représentant: E. Cornu, D. Moreau et F. de Visscher, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Consolidated Artists B.V. (Rotterdam, Pays-Bas)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 23 mai 2008, dans l'affaire R 1162/2007-2,

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative "MANGO adorably" pour des produits de la classe 3

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marques ou signes invoqués à l'appui de l'opposition: marque verbale française "ADIORABLE" enregistrée sous le n° 33 209 849 pour des produits de la classe 3; marque verbale française "J'ADORE" enregistrée sous le n° 94 536 564 pour différents produits, parmi lesquels des produits de la classe 3; marque verbale internationale "ADIORABLE" enregistrée sous le n° 811 001 pour différents produits, parmi lesquels des produits de la classe 3; marque verbale internationale "J'ADORE" enregistrée sous le n° 687 422 pour différents produits, parmi lesquels des produits de la classe 3

Décision de la division d'opposition: rejet intégral de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94, dans la mesure où la chambre de recours s'est trompée en concluant, au motif erroné que les marques en présence ne sont pas suffisamment similaires au regard des deux moyens avancés, qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques en présence et que l'usage de la marque demandée ne tirerait pas un avantage indu de la réputation dont jouissent les marques antérieures.

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