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Recours introduit le 4 août 2008 - G-Star Raw Denim Kft. / OHMI

(Affaire T-309/08)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: G-Star Raw Denim Kft. (Budapest, Hongrie) (représentant: G. Vos, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: ESWG Holdings Ltd (Tortola, Îles vierges britanniques)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 avril 2008 (affaire R1232/2007-1) ;

rejeter l'enregistrement de la demande de marque communautaire nº 4 195 368 ;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque figurative " G Stor " pour des produits de la classe 9

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la demanderesse

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale " G-STAR " enregistrée au Benelux sous le nº 545 551 pour des produits de la classe 25 ; marque verbale / figurative " G-STAR " enregistrée comme marque communautaire nº 3 445 401 pour des produits des classes 9 et 25 ; marque verbale / figurative " G-STAR " enregistrée comme marque communautaire nº 3 444 262 pour des produits des classes 9 et 25 ; marque antérieure notoire " G-Star ", protégée dans divers pays pour des produits de la marque 25 ; marque communautaire " G-STA RAW DENIM " enregistrée sous le n4 3 444 171 pour des produits des classes 9 et 35 ; appelation commerciale néerlandaise G-Star International B.V.

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition et rejet de la demande dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision contestée et rejet de l'opposition

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 40/94 dans la mesure où la chambre de recours a appliqué des critères erronées dans ses appréciations de la similarité requise entre les marques concernées et de l'atteinte que doit subir la marque antérieure. De plus, la chambre de recours a effectué une appréciation erronée des faits en ce qui concerne les appréciations précitées.

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