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Pourvoi formé le 1er août 2008 par Kurt-Wolfgang Braun-Neumann contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-79/07, Braun-Neumann/Parlement

(affaire T-306/08 P)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie demanderesse au pourvoi: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Lohr am Main, Allemagne) (représentant: P. Ames, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions de la partie demanderesse au pourvoi

Annuler l'ordonnance rendue par le Tribunal de la fonction publique le 23 mai 2008 dans l'affaire F-79/07;

Statuer sur le litige et faire droit aux demandes de la partie demanderesse au pourvoi; en conséquence condamner le Parlement à lui verser, avec effet rétroactif au 1er août 2004, l'autre moitié de la pension de survie du chef de son épouse Mme Mandt, par mensualités de 1 670,84 euros, majorées d'intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à la facilité permanente de prêt marginal, augmenté de 3 %;

À titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu'il se prononce sur le fond du litige.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi a pour objet l'ordonnance rendue par le Tribunal de la fonction publique le 23 mai 2008 dans l'affaire F-79/07, Braun-Neumann/Parlament, par laquelle le recours de la partie demanderesse au pourvoi a été rejeté comme irrecevable.

La partie demanderesse au pourvoi fait valoir au soutien de son pourvoi que le Tribunal de la fonction publique aurait commis des erreurs de droit dans l'interprétation de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dès lors que l'interprétation qu'il a retenue serait contraire à des principes généraux du droit communautaire. Selon la partie demanderesse au pourvoi, l'interprétation par ce Tribunal, d'une lettre comme acte faisant grief serait erronée. En outre, il ne serait possible de respecter le principe de sécurité juridique qu'à condition de considérer le défaut de mention des voies de recours comme ne permettant pas au délai de réclamation de commencer à courir, faute de quoi les droits des justiciables seraient vidés de leur substance. Enfin, l'interprétation retenue par ce Tribunal devrait être considérée comme disproportionnée, eu égard à ses conséquences pour la partie demanderesse au pourvoi.

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