Language of document : ECLI:EU:T:2010:22

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

21 janvier 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative G Stor – Marques nationale et communautaires verbales et figurative antérieures G-STAR et G-STAR RAW DENIM – Motif relatif de refus – Absence de similitude des marques – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑309/08,

G-Star Raw Denim kft, établie à Budapest (Hongrie), représentée par MG. Vos, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. D. Botis et J. Novais Gonçalves, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

ESGW Holdings Ltd, établie à Road Town, îles Vierges britanniques (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 avril 2008 (R 1232/2007-1), relative à une procédure d’opposition entre G-Star Raw Denim kft et ESGW Holdings Ltd,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek (rapporteur) et V. M. Ciucă, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 décembre 2008,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 décembre 2004, ESGW Holdings Ltd a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ».

4        La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 29/2005, du 18 juillet 2005.

5        Le 17 octobre 2005, la requérante, G-Star Raw Denim kft, a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque verbale G-STAR, enregistrée, d’une part, dans les pays du Benelux (n° 545551) pour les « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, et, d’autre part, en tant que marque communautaire le 5 janvier 2006 (n° 3444262) notamment pour les « lunettes de vue, lunettes de soleil, accessoires pour lunettes de soleil, à savoir serre-tête, dispositifs de retenue de lunettes de soleil, étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil », compris dans la classe 9, et les « vêtements, y compris vêtements de sport et maillots de bain, chaussures, y compris chaussures de sport, coiffures (chapellerie), ceintures en cuir pour vêtements », relevant de la classe 25 ;

–        la marque figurative, enregistrée en tant que marque communautaire le 18 octobre 2005 (n° 3445401), notamment pour les « lunettes de vue, lunettes de soleil, accessoires pour lunettes de soleil, à savoir serre-tête, dispositifs de retenue de lunettes de soleil, étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil », compris dans la classe 9, et les « vêtements, y compris vêtements de sport et maillots de bain, chaussures, y compris chaussures de sport, coiffures (chapellerie), ceintures en cuir pour vêtements », relevant de la classe 25, et se présentant comme suit :

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–        la marque verbale G-STAR RAW DENIM, enregistrée en tant que marque communautaire le 18 octobre 2005 (n° 3444171), notamment pour les produits relevant de la classe 9 énumérés ci-dessus et pour les « services administratifs pour la rédaction et la conclusion de contrats de franchisage fournis dans le cadre de l’exploitation commerciale de chaînes de magasins, en particulier pour la vente de montres », compris dans la classe 35.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement n° 207/2009].

8        Le 19 juin 2007, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

9        Le 2 août 2007, ESGW a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 14 avril 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours et a rejeté l’opposition, au motif que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement n° 40/94 n’étaient pas réunies. S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, elle a estimé, d’une part, que les différences visuelles et conceptuelles entre les marques en conflit ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un lien entre elles et, d’autre part, que la requérante n’avait pas apporté d’éléments permettant de conclure que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif des marques antérieures ou qu’il porterait préjudice à leur renommée ou à leur caractère distinctif.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’enregistrement de la marque demandée dans sa totalité ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Arguments des parties

13      À l’appui de ses conclusions, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Elle soutient que c’est à tort que la chambre de recours a écarté l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, alors même que les conditions d’application de cette disposition sont réunies.

14      En premier lieu, la requérante fait valoir que ses marques jouissent d’une forte renommée et d’un fort caractère distinctif auprès du consommateur moyen et que, partant, elles sont particulièrement exposées à l’établissement d’un lien avec des marques similaires, même lorsqu’elles couvrent des produits très différents.

15      En deuxième lieu, la requérante estime que les marques en conflit sont suffisamment similaires pour que les consommateurs concernés établissent un lien entre elles.

16      Tout d’abord, la requérante considère que, sur le plan visuel, la chambre de recours aurait dû accorder plus d’importance aux éléments verbaux des marques en conflit. Elle estime que l’élément verbal « g stor » est l’élément dominant de la marque demandée ou est, à tout le moins, aussi distinctif que l’élément figuratif. Elle invoque, à cet égard, l’arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, Rec. p. I‑8551), qui indiquerait que, lorsque une marque renommée est insérée dans un signe composé plus récent, l’appréciation globale de ce signe sera très probablement dominée par l’élément semblable à la marque renommée. En outre, elle considère, d’une part, que la lettre « g » doit être prise en compte dans la marque demandée dans la mesure où elle est facile à distinguer, y compris pour le consommateur moyen et, d’autre part, que la différence entre la voyelle « o », présente dans la marque demandée, et la voyelle « a », présente dans les marques antérieures, est négligeable. En raison de la forte renommée des marques antérieures, le consommateur ne s’attarderait pas sur les faibles différences pouvant exister entre les marques en conflit.

17      Ensuite, la requérante estime que les marques en conflit doivent être perçues comme identiques d’un point de vue phonétique. D’une part, dans certaines régions de l’Union européenne, les voyelles « a » et « o » se prononceraient de la même manière et, d’autre part, les autres éléments verbaux des marques en conflit seraient identiques. Elle reconnaît que l’aspect visuel des marques revêt une importance majeure dans le domaine de la mode, mais considère que cela ne signifie pas que les différences visuelles contrebalancent systématiquement les similitudes phonétiques, celles-ci jouant également un rôle important dans ce domaine.

18      Par ailleurs, la requérante fait valoir que la différence conceptuelle relevée par la chambre de recours entre les éléments « star » et « stor » n’est pas pertinente aux fins de l’appréciation de la similitude entre les marques en conflit, dans la mesure où celles-ci doivent faire l’objet d’une appréciation globale. Or, considérées dans leur ensemble, les marques en conflit n’auraient aucun sens. La requérante estime, toutefois, que dans l’éventualité où l’on admettrait qu’il existe une certaine différence conceptuelle entre les marques en conflit, celle-ci ne permettrait pas de neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques existant entre elles.

19      Enfin, la requérante rappelle que l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’impose pas une condition de similitude entre les produits visés par les marques en conflit. Néanmoins, elle considère que la nature des produits doit être prise en compte dans l’établissement du lien nécessaire à l’application de cet article. Ainsi, en raison d’un chevauchement des publics respectivement concernés par les produits visés par les marques en conflit, le risque que les consommateurs établissent un lien entre ces marques serait grand. La chambre de recours aurait elle-même reconnu avoir connaissance de la coopération existant entre des fabricants de téléphones portables et des maisons de couture et aurait admis qu’une telle coopération pouvait exister pour la commercialisation des produits désignés par la marque demandée.

20      En troisième lieu, la requérante estime que c’est à tort que la chambre de recours a considéré qu’elle n’avait pas apporté d’éléments permettant de conclure, prima facie, que l’usage de la marque communautaire demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou qu’il leur porterait préjudice. Du fait de la renommée des marques antérieures, de la similitude existant entre les marques en conflit et de la coopération pouvant exister entre les fabricants de marques notoirement connues et ceux de produits désignés par la marque demandée, certaines caractéristiques des produits couverts par les marques antérieures ainsi que l’attractivité de ces marques pourraient être transférées aux produits visés par la marque demandée. Cette dernière profiterait notamment de l’image et du message d’avant-gardisme, de mode, de style et de résistance véhiculés par les marques antérieures, ainsi que des efforts publicitaires consentis par celles-ci. Cette situation entraînerait une dilution du caractère distinctif des marques antérieures.

21      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique à ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

23      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans la Communauté, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du Tribunal du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, points 34 et 35 ; du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec. p. II‑2353, points 54 et 55, et du 30 janvier 2008, Japan Tobacco/OHMI – Torrefacção Camelo (CAMELO), T‑128/06, non publié au Recueil, point 45].

24      C’est au vu des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’apprécier la légalité de la décision attaquée.

25      S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a estimé, au point 15 de la décision attaquée, que, en ce qui concerne les produits visés relevant des classes 9 et 25, il était composé du grand public des États membres et du Benelux, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Elle a précisé que l’attention du public pouvait être plus importante dans la mesure où, d’une part, les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs pouvaient être des produits onéreux et où, d’autre part, la valeur des vêtements, des chaussures, de la chapellerie, des lunettes et d’autres accessoires est souvent liée, aux yeux du consommateur, à leur marque. En revanche, elle a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que les divers services administratifs relevant de la classe 35 s’adressaient à des professionnels leur accordant une attention très élevée dans la mesure où ces services pouvaient affecter le fonctionnement, les résultats et le succès sur le marché de l’entreprise demandeuse de tels services. Au regard de la nature des produits et des services visés, l’analyse de la chambre de recours doit être approuvée et n’est, au demeurant, pas contestée par la requérante.

26      Il n’est pas contesté devant le Tribunal que les marques antérieures ont acquis une renommée dans la Communauté à l’égard des produits et des services qu’elles désignent. Partant, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 étant cumulatives, il y a lieu de vérifier si les marques en conflit sont identiques ou similaires au point qu’un lien puisse être établi entre elles et, le cas échéant, si l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

27      En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une identité ou d’une similitude entre les marques en conflit, il convient de souligner que, selon la jurisprudence, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. L’existence d’un tel lien doit, de même qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt VIPS, point 23 supra, point 47 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C‑408/01, Rec. p. I‑12537, points 29 et 30). Dès lors, cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêts du Tribunal du 16 mai 2007, La Perla/OHMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T‑137/05, non publié au Recueil, point 35, et du 16 avril 2008, Citigroup et Citibank/OHMI – Citi (CITI), T‑181/05, Rec. p. II‑669, point 65].

28      En premier lieu, s’agissant de la comparaison visuelle entre les marques verbales antérieures G-STAR et la marque demandée, il ne peut certes être ignoré qu’elles possèdent certaines lettres en commun. Néanmoins, le public pertinent, qui fait preuve à tout le moins d’un niveau d’attention moyen, sera principalement attiré par les éléments figuratifs de la marque demandée, lesquels sont présentés de façon distinctive et originale. En effet, l’élément figuratif placé au début de la marque demandée, et absent des marques antérieures, joue un rôle particulièrement important dans l’appréciation de la similitude visuelle entre les marques compte tenu, d’une part, de son positionnement et de sa taille et, d’autre part, du fait qu’il représente notamment une tête de dragon chinois. La différence importante tenant à la présence de cet élément figuratif, ainsi qu’au rectangle noir présent dans la seule marque demandée, aboutit à donner une impression d’ensemble différente aux marques en conflit sur le plan visuel, en dépit de la présence de certaines lettres communes.

29      Cette appréciation est particulièrement justifiée en ce qui concerne la comparaison entre la marque demandée et les autres marques antérieures. D’une part, s’agissant de la marque figurative antérieure, la police et les couleurs utilisées pour celle-ci diffèrent sensiblement du style manuscrit et des lettres de couleur blanche utilisées pour la marque demandée. En outre, l’élément verbal de la marque figurative antérieure est entouré d’une forme ovale ayant l’apparence de la lettre « g » écrite en majuscules. D’autre part, s’agissant de la marque verbale antérieure G-STAR RAW DENIM, elle est composée de deux éléments verbaux supplémentaires « raw » et « denim », qui lui confèrent une apparence beaucoup plus longue que celle de la marque demandée.

30      En deuxième lieu, en ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément figuratif placé au début de la marque demandée représentait la lettre « g » pour une grande partie des consommateurs. Partant, dans la mesure où les marques en conflit possèdent des lettres en commun, qui sont présentées dans le même ordre et selon une structure similaire, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, au point 29 de la décision attaquée, qu’il existait une similitude assez élevée entre les marques en conflit.

31      En troisième lieu, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle des marques en conflit, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, au point 30 de la décision attaquée, qu’il convenait de prendre en considération l’élément verbal « star » des marques antérieures et l’élément verbal « stor » de la marque demandée. En effet, la lettre « g » commune aux deux marques n’a pas de signification particulière. Par ailleurs, les éléments figuratifs de la marque demandée ne font allusion ni aux éléments verbaux des marques en conflit, ni aux produits et aux services visés par celles-ci.

32      S’agissant de l’élément « star », présent dans les marques antérieures, celui-ci constitue un mot appartenant au vocabulaire de base de la langue anglaise, dont le sens est largement connu dans l’ensemble de la Communauté. Ainsi, les marques antérieures seront perçues comme une référence à un astre ou à une personne célèbre. En ce qui concerne l’élément « stor », présent dans la marque demandée, il est possible de considérer qu’une partie du public pertinent lui attribuera le sens que revêt le mot danois et suédois « stor » signifiant « grand, vaste » ou verra en lui une référence au mot anglais « store », signifiant « magasin, boutique, entreposage ». Il est cependant plus probable que la majeure partie du public pertinent n’attribue aucun sens particulier à cet élément.

33      Il en résulte nécessairement que le public pertinent percevra les marques en conflit comme étant conceptuellement différentes en ce que les marques antérieures ont une signification claire dans l’ensemble de la Communauté, alors que la marque demandée dispose soit d’une signification différente pour une partie du public pertinent, soit est dénuée de toute signification.

34      Or, en vertu d’une jurisprudence constante, lorsque la signification de l’un au moins des deux signes en cause est claire et déterminée, de sorte qu’elle peut être saisie directement par le public pertinent, les différences conceptuelles relevées entre ces signes peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux [arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, Rec. p. I‑643, point 20 ; arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 54, et du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 56]. En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point précédent, l’élément verbal « star » est doté, pour le public pertinent, d’un contenu sémantique clair et déterminé, que le public est susceptible de saisir directement. Il s’ensuit que les différences conceptuelles séparant les signes en cause, relevées aux points 32 et 33 ci-dessus, sont en l’espèce de nature à neutraliser leur similitude phonétique.

35      En outre, la neutralisation de la similitude phonétique, déjà opérée par les différences conceptuelles, est accentuée par le fait que les marques en conflit présentent également d’importantes différences visuelles. Dans ce contexte, il convient de relever que le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés de telle façon que, lors d’un achat, le public pertinent perçoit généralement la marque qui désigne ces produits de manière visuelle [arrêts du Tribunal BASS, point 34 supra, point 55, et du 28 juin 2005, Canali Ireland/OHMI – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T‑301/03, Rec. p. II‑2479, point 55]. Or, force est de constater que tel est le cas pour les produits visés par la marque demandée et par les marques antérieures.

36      Au vu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, au point 31 de la décision attaquée, que les différences visuelles et conceptuelles entre les marques empêchaient toute possibilité de lien entre elles et, partant, que la deuxième condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’était pas remplie.

37      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante, tiré de l’arrêt Medion, point 16 supra. Cet arrêt vise le cas particulier d’une marque antérieure, utilisée dans un signe composé et conservant, dans ce signe, une position distinctive autonome, sans pour autant en constituer l’élément dominant (arrêt Medion, point 16 supra, point 30). Or, il suffit de relever que, en l’espèce, la marque demandée n’englobe aucun signe identique à la marque antérieure.

38      Dans la mesure où les marques en conflit ne sont ni identiques ni similaires, l’une des conditions cumulatives à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 fait défaut. Dès lors, il n’y a pas lieu d’apprécier si l’usage sans juste motif de la marque demandée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou de leur porter préjudice.

39      Partant, le recours doit être rejeté comme étant non fondé, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

41      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      G-Star Raw Denim kft est condamnée aux dépens.

Vilaras

Prek

Ciucă

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.