Language of document : ECLI:EU:T:2009:244

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

2 juillet 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative IBIZA REPUBLIC – Marque nationale figurative antérieure représentant une étoile à cinq branches entourée d’un cercle – Motif absolu de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑311/08,

Paul Fitoussi, demeurant à Vincennes (France), représenté par Mes K. Manhaeve, T. van Innis et G. Glas, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et      modèles) (OHMI), représenté par M. R. Bianchi, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Bernadette Nicole J. Loriot, demeurant à Ibiza (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 7 mai 2008 (affaire R 1135/2007‑2), relative à une procédure d’opposition entre M. Paul Fitoussi et Mme Bernadette Nicole J. Loriot,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, V. Vadapalas et L. Truchot (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 août 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2008,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans un délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 juin 2004, Mme Bernadette Nicole J. Loriot a déposé une demande de marque communautaire auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements pour hommes, femmes et enfants, maillots de bain et chapellerie » ;

–        classe 41 : « Services propres à une salle de fête, discothèque, salle de spectacles et organisation de spectacles, bar musical » ;

–        classe 43 : « Services propres à un restaurant, bar, cafétéria ».

4        La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 9/2005, du 28 février 2005.

5        Le 25 mai 2005, le requérant, M. Paul Fitoussi, a formé une opposition à l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009]. L’opposition était fondée sur la marque figurative antérieure française, reproduite ci-après :

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6        L’opposition était limitée aux produits relevant de la classe 25 suivants : vêtements, chaussures et chapellerie.

7        Par décision du 23 mai 2007, la division d’opposition a rejeté l’opposition, au motif qu’en dépit de l’identité des produits litigieux il n’existait pas de risque de confusion entre la marque communautaire demandée et la marque française antérieure.

8        Le 20 juillet 2007, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 7 mai 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que, d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel, les marques, considérées dans leur ensemble, étaient très différentes et que ces différences étaient si évidentes et multiples qu’elles ne pouvaient être compensées par l’identité des produits. Partant, la chambre de recours a estimé que les différences entre les signes étaient suffisantes pour exclure tout risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, à l’égard du public français, et ce même en présence de produits identiques.

 Conclusions des parties

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

12      À l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

13      Selon le requérant, la chambre de recours ne pouvait considérer que la marque antérieure n’avait qu’un très faible caractère distinctif, étant donné qu’aucun élément du dossier ne permettait d’étayer une telle appréciation et que, au contraire, tout indiquait qu’il s’agissait d’une marque qui disposait intrinsèquement d'un caractère distinctif très fort.

14      Le requérant estime que la chambre de recours ne pouvait davantage constater que l’élément verbal de la marque demandée dominait son élément graphique, qui est presque identique à la marque antérieure, alors que c’est l’élément graphique qui dominait manifestement l’élément verbal.

15      Le requérant conteste également les motifs de la décision attaquée relatifs à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit, invoquant le fait que les similitudes visuelles entre les deux marques seraient très prononcées.

16      Aux similitudes visuelles s’ajouterait une similitude conceptuelle, dès lors que l’élément dominant commun serait de nature à créer les mêmes associations dans l’esprit du public pertinent.

17      Le requérant ajoute que l’absence de similitude phonétique ne peut être assimilée à une différence de nature à exclure tout risque de confusion, cette absence étant due au fait que la marque antérieure ne contient aucun élément verbal. La signification des termes de la marque demandée ne serait pas de nature à atténuer le risque de confusion. La marque demandée serait perçue comme une variante ou comme une marque dérivée de la marque antérieure.

18      Le risque de confusion résulterait notamment du fait que les deux marques ont le même élément dominant.

19      À supposer, selon le requérant, qu’il soit considéré que le degré de similarité entre les marques est plutôt faible, cette prétendue faiblesse serait compensée par l’identité des produits, et ce d’autant plus qu’il s’agirait de produits de consommation courante.

20      L’OHMI conteste le bien-fondé de l’argumentation du requérant.

 Appréciation du Tribunal

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, points 25 et 26 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29].

23      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, point 32 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour Canon, point 22 supra, point 17, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 19].

24      En l’espèce, l’identité des produits désignés par les marques en conflit n’est pas contestée par les parties. Seule est débattue la question de savoir si la chambre de recours a considéré à bon droit que les signes en cause étaient suffisamment dissemblables pour exclure un risque de confusion.

25      La marque antérieure est enregistrée en France. En conséquence, pour déterminer s’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit, il convient de tenir compte du point de vue du public pertinent dans cet État. Étant donné que les produits en cause sont des produits de consommation courante, le public pertinent est le consommateur français moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

26      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dont la mise en œuvre suppose qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [arrêt de la Cour du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 34 ; arrêt du tribunal du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38 ; voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 23 supra, point 25].

27      En particulier, la Cour a jugé que, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt Nestlé/OHMI, point 26 supra, point 35, et la jurisprudence citée).

28      Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il convient de déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 23 supra, point 27).

 Sur la similitude des marques

29      Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté qu’il existait, entre les marques en conflit, des différences importantes qui permettent de conclure à un faible degré de similitude visuelle. Elle a considéré, en outre, que les marques étaient différentes sur les plans phonétique et conceptuel.

30      Il convient de vérifier, de ce triple point de vue, la légalité de la comparaison des marques litigieuses opérée par la chambre de recours.

31      Sur le plan visuel, la marque antérieure présente un caractère exclusivement figuratif. Elle est composée d’une étoile à cinq branches de couleur blanche placée au centre d’un cercle de couleur noire. Le requérant précise que ces deux couleurs ne sont pas des éléments constitutifs de la marque antérieure, dès lors qu’aucune couleur n’était revendiquée pour son enregistrement. Il a ajouté que le noir et le blanc ne faisaient qu’indiquer que le dessin de l’étoile contraste nettement avec son contour. L’OHMI n’a pas contesté ces éléments, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de l’examen du présent recours.

32      La marque demandée, composée, quant à elle, d’un élément figuratif et d’un élément verbal, présente un caractère complexe. L’élément figuratif est une étoile à cinq branches de couleur noire bordée d’une ligne de couleur blanche et placée au centre d’un cercle de couleur grise strié de rayures claires et sombres. L’élément verbal consiste en une succession de deux termes, « ibiza » et « republic », écrits en lettres majuscules de couleur noire bordées d’une mince ligne de couleur blanche. Les deux termes sont inscrits sur un plan horizontal, les premières lettres du premier et les dernières lettres du second étant inscrites de part et d’autre du cercle.

33      Il apparaît ainsi que, comme la chambre de recours l’a relevé au point 26 de la décision attaquée, les marques ont en commun d’être composées d’une étoile à cinq branches placée au centre d’un cercle.

34      Toutefois, les deux signes se différencient par le degré du contraste existant entre la couleur de l’étoile et celle du cercle. Dans la marque antérieure, le contraste, qualifié de net par le requérant lui-même, est d’une plus forte intensité que celle qui résulte, dans la marque demandée, de la couleur noire bordée de blanc de l’étoile et de la couleur grise striée de rayures claires et sombres du cercle. En outre, la marque demandée comporte un élément verbal dont est dépourvue la marque antérieure. L’élément verbal de la marque demandée est placé au centre du signe et est inscrit de manière lisible sur l’élément figuratif. Enfin, dans la marque antérieure, le contraste entre l’étoile et le cercle est plus prononcé et rendu plus visible par le défaut d’élément verbal que dans la marque demandée.

35      En conséquence, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant qu’il existait des différences importantes entre les deux signes qui permettaient de conclure à un faible degré de similitude visuelle.

36      Le requérant soutient au contraire que les similitudes visuelles sont très prononcées, aux motifs que le dessin de la marque antérieure est reproduit tel quel dans la marque demandée, qu’il est l’élément dominant dans les deux marques et que la différence de contraste entre les couleurs dans chaque marque est négligeable, en dépit de la présence, dans la marque demandée, de l’élément verbal « ibiza republic » dont le graphisme est classique et discret par rapport à l’élément dominant.

37      Ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause la constatation par la chambre de recours de l’existence d’une faible similitude visuelle.

38      En premier lieu, le dessin n’est identique dans les deux marques qu’en ce qui concerne sa forme, aucune identité de couleurs n’étant invoquée. Comme il a été constaté au point 34 ci-dessus, il existe une différence de contraste, entre les couleurs des deux composantes, à savoir l’étoile et le cercle, des éléments figuratifs des deux marques, qui ne peut être considérée comme négligeable, aux fins de l’examen des similitudes visuelles.

39      En second lieu, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que peuvent être considérées comme similaires une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, lorsque le composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants de cette marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 33, et du 22 mars 2007, Brinkmann/OHMI – Terra Networks (Terranus), T‑322/05, non publié au Recueil, point 35].

40      Or, en l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, l’étoile ne domine pas l’image de la marque demandée que le public, quel que soit son degré d’attention, garde en mémoire. Bien qu’elle se présente, dans les deux marques, sous la forme d’une étoile à cinq branches placée au centre d’un cercle, l’étoile est moins visible dans la marque demandée. En effet, dans le cadre de celle-ci, d’une part, le contraste est moins net entre l’étoile et le cercle, eu égard aux couleurs respectives de ces deux éléments, et, d’autre part, l’élément verbal « ibiza republic » est placé en travers de l’élément figuratif. Il se trouve au centre du signe et est écrit de manière lisible, de sorte qu’il peut être distingué par les consommateurs qui peuvent le lire sans difficulté.

41      Il résulte de ces éléments que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté aux points 25 et 26 de la décision attaquée, l’élément dominant de la marque demandée est l’élément verbal « ibiza republic » et non l’élément figuratif constitué par l’étoile à cinq branches.

42      En conséquence, une similitude visuelle entre les deux marques en cause ne peut être déduite de la double affirmation que l’élément figuratif de la marque antérieure est l’élément dominant de la marque demandée et qu’il se trouve reproduit tel quel dans cette dernière marque.

43      Sur le plan phonétique, la différence entre les marques résulte du fait que la marque antérieure, dès lors qu’elle est composée d’un signe purement figuratif, ne peut être désignée oralement que grâce à une description de ce signe, à savoir une étoile, tandis que la marque demandée peut l’être par l’énoncé de son élément verbal, à savoir « ibiza republic » [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, L & D/OHMI – Sämann (Aire Limpio), T‑168/04, Rec. p. II‑2699, point 96]. Le requérant ne conteste d’ailleurs pas l’absence de similarité phonétique. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en considérant, au point 27 de la décision attaquée, que les signes en conflit sont nettement différents du point de vue phonétique.

44      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé à juste titre, au point 28 de la décision attaquée, que le signe antérieur évoque tout au plus une étoile, seul élément figuratif qui le compose. À l’inverse, la marque demandée sera comprise par le public français comme évoquant une république imaginaire située à Ibiza, destination touristique célèbre. Les termes qui composent l’élément verbal de la marque demandée, ayant une signification précise, sont ainsi de nature à attirer sur lui l’attention des consommateurs et sont susceptibles d’être mémorisés par ceux-ci. En outre, l’élément dominant de la marque demandée étant constitué des termes « ibiza » et « republic », le requérant ne peut soutenir qu’une similitude conceptuelle résulte de la composante figurative, commune aux deux signes, qui serait dominante. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en considérant que les signes en conflit ne présentent pas de similitude conceptuelle.

45      Il y a lieu d’ajouter, que si, comme il résulte de la jurisprudence, l’élément verbal d’une marque complexe n’est pas systématiquement dominant dans l’impression globale dégagée par cette marque (arrêt de la Cour du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, non encore publié au Recueil, point 84), le fait que, comme en l’espèce, le public puisse se référer à la marque en prononçant les termes, dotés d’un sens précis, de l’élément verbal dont cette marque est composée n’en contribue pas moins à lui conférer un caractère dominant.

46      Le caractère classique et discret du graphisme des termes « ibiza » et « republic » par rapport à l’étoile, invoqué par le requérant, même à le supposer établi, n’est pas de nature à remettre en cause la constatation des qualités intrinsèques respectives des composantes figurative et verbale et de leur position relative dans la configuration de la marque demandée, décrites aux points 40 à 43 ci-dessus, qui rendent l’élément verbal plus apte que les autres composants de la marque à s’imposer à la perception du consommateur [arrêts du Tribunal Matratzen, point 39 supra, points 34 et 35, et du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, point 97].

47      En tout état de cause, s’il apparaît que le graphisme de l’élément verbal en cause mérite d’être qualifié de « classique », en raison de la police de caractères utilisée, il n’en va pas de même du qualificatif « discret ». D’une part, la couleur noire bordée de blanc des lettres composant les termes « ibiza » et « republic » confère à ces lettres, y compris à celles qui sont inscrites sur l’étoile, une visibilité certaine. D’autre part, la chambre de recours a correctement relevé, au point 26 de la décision attaquée, que l’élément verbal occupait dans la marque demandée une position centrale. Enfin, l’espace qu’il couvre n’est pas négligeable par rapport à l’élément figuratif. En effet, la dimension des lettres de l’élément verbal représente environ un huitième du diamètre du cercle. Le fait que les trois premières lettres et les deux dernières lettres des deux mots qui le composent sont inscrites en dehors du cercle de la marque demandée témoigne de la longueur de l’élément verbal lui-même. Il convient d’ajouter que le requérant n’a pas contesté la constatation, par la chambre de recours, selon laquelle la représentation de la marque jointe à la demande d’enregistrement, ainsi que celle publiée dans la base de données de l’OHMI, permet parfaitement de distinguer l’élément verbal « ibiza republic ». Le requérant n’a pas davantage remis en cause le motif, figurant au point 21 de la décision attaquée, selon lequel les produits concernés par la demande de marque sont souvent présentés de telle sorte que les consommateurs peuvent les examiner et donc lire l’élément verbal qui compose la marque demandée.

48      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant qu’il existait entre les deux marques une faible similitude visuelle et une absence de similitudes phonétique et conceptuelle, et en considérant que l’élément verbal de la marque demandée était l’élément dominant de celle-ci.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

49      Il résulte de la jurisprudence qu’il peut exister un risque de confusion, malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque la similitude des produits ou des services qu’elles couvrent est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 23 supra, point 21).

50      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que l’étoile présentait un faible caractère distinctif, ce que conteste le requérant.

51      Eu égard à l’identité des produits en cause, il convient donc de rechercher si, en dépit de l’absence de similitudes phonétique et conceptuelle et du faible degré de similitude visuelle entre les marques, il peut exister un risque de confusion résultant du caractère distinctif élevé de la marque antérieure, invoqué par le requérant.

52      Il convient de rappeler que, pour déterminer le caractère distinctif d’une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de la marque à permettre l’identification des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 23 supra, point 23, et arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, Rec. p. II‑1677, point 35].

53      En l’espèce, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a déduit le faible caractère distinctif de l’étoile à cinq branches de sa présence sur les drapeaux de certaines fédérations d’États, où l’étoile représente chacun des États constitutifs de l’Union, et du recours aux étoiles dans des systèmes de notation de différents produits ou services, tels que les hôtels et les alcools forts. La chambre de recours ne s’est donc pas prononcée, pour déterminer le caractère distinctif de la marque antérieure, par rapport aux produits pour lesquels ladite marque a été enregistrée.

54      Toutefois, cette erreur n’affecte pas la solution du litige retenue par la chambre de recours. En effet, même si l’étoile à cinq branches, seule ou entourée d’un cercle, n’apparaît pas descriptive des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, le requérant n’avance aucun élément de preuve de nature à démontrer que ladite marque présenterait un caractère distinctif élevé.

55      L’argument selon lequel le graphisme de la marque antérieure est, par sa relative simplicité, facile à appréhender et à mémoriser ne tend qu’à démontrer l’aptitude de ladite marque à distinguer de nombreux produits ou services sans pouvoir établir l’existence d’un caractère distinctif fort de cette marque pour les produits en cause.

56      La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en estimant que la marque antérieure possédait un faible caractère distinctif.

57      Il convient enfin d’ajouter que le public pertinent pourra distinguer les deux signes en raison, notamment, de l’attention limitée qu’il portera, dans la marque demandée, à l’étoile et au cercle qui l’entoure, dont les couleurs sont proches et qui sont dominés par la composante verbale de cette marque. C’est aussi en raison de la présence de cet élément dominant, dont le sens est aisément perceptible et mémorisable par ce public, que la marque demandée ne sera pas perçue comme désignant des produits provenant de la même entreprise que celle dont sont issus les produits désignés par la marque antérieure ou d’entreprises liées économiquement.

58      En conséquence, il y a lieu de constater que, eu égard, tout d’abord, à l’absence de similitudes phonétique et conceptuelle et à la faible similitude visuelle entre les signes dont il résulte que lesdits signes sont différents, ensuite, à l’absence de caractère distinctif élevé de la marque antérieure et, enfin, au caractère dominant de l’élément verbal de la marque demandée, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il n’existait aucun risque de confusion, même en présence de produits identiques.

59      Il n’y a pas lieu d’examiner les arrêts du Tribunal invoqués par le requérant au soutien de son recours en raison de leur analogie supposée avec le présent litige. Ces arrêts ont en effet trait à des signes en conflit qui, bien qu’ils combinent, comme en l’espèce, des éléments figuratif et verbaux, présentent des particularités relatives, notamment, au sujet ou au détail de l’élément figuratif, ainsi qu’à la taille ou à la position de l’élément verbal. En outre, le requérant se borne à en citer d’importants extraits en indiquant qu’ils viennent au soutien, par analogie, des griefs qu’il formule, sans assortir cette affirmation d’aucune motivation spécifique.

60      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas violé l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) n° 40/94 en décidant que les différences entre les marques en conflit étaient suffisantes pour exclure tout risque de confusion.

61      Par conséquent, le moyen unique et, partant, le recours doivent être rejetés.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Paul Fitoussi est condamné aux dépens.

Meij

Vadapalas

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juillet 2009.

Signatures


* Langue de procédure : le français.