Language of document : ECLI:EU:T:2009:329





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 15 septembre 2009 – Parfums Christian Dior/OHMI – Consolidated Artists (MANGO adorably)(affaire T-308/08)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative MANGO adorably – Marques nationales et internationales verbales antérieures J’ADORE et ADIORABLE – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Risque de profit indûment tiré de la renommée des marques antérieures – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009] »

1.                     Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 49-50)

2.                     Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée - Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Lien entre les marques (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5) (cf. points 62-64)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 23 mai 2008 (affaire R 1162/2007-2) relative à une procédure d’opposition entre Parfums Christian Dior et Consolidated Artists BV.

Données relatives à l’affaire

Demandeur de la marque communautaire :

Consolidated Artists BV

Marque communautaire concernée :

Marque figurative MANGO adorably pour des produits de la classe 3

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition :

Parfums Christian Dior

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition :

Marque verbale française ADIORABLE enregistrée sous le n° 33209849 pour des produits de la classe 3; marque verbale française J’ADORE enregistrée sous le n° 94536564 pour différents produits, parmi lesquels des produits de la classe 3; marque verbale internationale ADIORABLE enregistrée sous le n° 811001 pour différents produits, parmi lesquels des produits de la classe 3; marque verbale internationale J’ADORE enregistrée sous le n° 687422 pour différents produits, parmi lesquels des produits de la classe 3

Décision de la division d’opposition :

Rejet intégral de l’opposition

Décision de la chambre de recours :

Rejet du recours


Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Parfums Christian Dior est condamnée aux dépens.