Language of document : ECLI:EU:T:2018:379

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

20 juin 2018 (*)

« Fonction publique – Assistant parlementaire accrédité – Résiliation du contrat – Litispendance – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑156/17,

L, représenté par Me I. Coutant Peyre, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes Í. Ní Riagáin Düro et M. Windisch, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 24 juin 2016, de résilier le contrat de travail du requérant en tant qu’assistant parlementaire accrédité,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et R. da Silva Passos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 22 mai 2014, le requérant, L, a été recruté par le Parlement européen à la demande de M. W., député au Parlement (ci-après le « député européen »). Le requérant a été employé comme assistant parlementaire accrédité de ce député, au titre d’un contrat couvrant les années 2014 à 2019.

2        Le 29 février 2016, le député européen a adressé à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement une demande écrite visant à résilier le contrat d’assistant parlementaire accrédité du requérant.

3        Le 31 mai 2016, la procédure de conciliation prévue à l’article 139, paragraphe 3 ter, du régime applicable aux autres agents a été déclenchée.

4        Le 24 juin 2016, la décision résiliant le contrat du requérant (ci-après la « décision de licenciement ») a été notifiée à l’intéressé.

5        Le 19 septembre 2016, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne applicable aux agents contractuels en vertu du renvoi au titre VII figurant à l’article 117 régime applicable aux autres agents, pour contester la décision de licenciement.

6        En l’absence de réponse de l’administration à cette réclamation à l’expiration d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de la réclamation du requérant est intervenue le 19 janvier 2017, conformément à l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires.

7        Le 24 janvier 2017, le requérant a introduit une demande d’aide juridictionnelle, au titre de l’article 147 du règlement de procédure du Tribunal, en vue de former un recours tendant à l’annulation de la décision de licenciement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro d’affaire T‑59/17 AJ.

8        Le même jour, le secrétaire général du Parlement a adopté une décision explicite de rejet de la réclamation du requérant en date du 19 septembre 2016.

9        Le 21 février 2017, le requérant a introduit une nouvelle demande d’aide juridictionnelle en vue de former un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la réclamation du 19 septembre 2016. L’affaire a été enregistrée sous le numéro d’affaire T‑156/17 AJ.

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 avril 2017, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de licenciement. Le recours a été enregistré sous le numéro d’affaire T‑59/17.

11      Par ordonnance du 30 mai 2017 (T‑156/17 AJ), le président du Tribunal a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

12      Par ordonnance du 5 septembre 2017, le président du Tribunal a, en revanche, rejeté la demande d’aide juridictionnelle dans l’affaire T‑59/17 AJ.

 Procédure et conclusions des parties

13      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 septembre 2017, le requérant a introduit le présent recours.

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        joindre la présente affaire et l’affaire T‑59/17 ;

–        annuler la décision de licenciement ;

–        condamner le Parlement à lui verser 100 000 euros au titre du préjudice moral ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

15      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 1er décembre 2017, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 130 du règlement de procédure.

16      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme « manifestement irrecevable » ;

–        condamner le requérant aux dépens.

17      Par acte du 10 janvier 2018, le requérant a déposé ses observations sur cette exception d’irrecevabilité. Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité.

18      Par acte du 17 janvier 2018, le Tribunal a décidé de ne pas joindre la présente affaire et l’affaire T‑59/17 à ce stade de la procédure.

 En droit

19      À l’appui de l’exception d’irrecevabilité, le Parlement soulève deux fins de non-recevoir, la première, à titre principal, tirée d’une situation de litispendance et, la seconde, à titre subsidiaire, tirée d’une violation de l’article 76, sous d), et de l’article 83 du règlement de procédure.

20      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

21      Selon une jurisprudence constante, un recours qui oppose les mêmes parties et tend aux mêmes fins, sur le fondement des mêmes moyens qu’un recours introduit antérieurement, doit être rejeté comme irrecevable (ordonnance du 14 juin 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Commission, T‑68/07, non publiée, EU:T:2007:180, point 16 ; voir également, en ce sens, arrêts du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, EU:C:1985:355, point 9 ; du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, EU:C:1988:431, point 12).

22      En l’espèce, premièrement, il est constant que le présent recours et le recours dans l’affaire T‑59/17 ont été introduits par la même partie requérante et concernent la même partie défenderesse.

23      Deuxièmement, il ressort expressément des points 1 des requêtes déposées dans les affaires T‑59/17 et dans la présente affaire (points consacrés à l’objet du recours) et des chefs de conclusions du requérant dans lesdites requêtes (premier chef de conclusions dans l’affaire T‑59/17 et deuxième chef de conclusions dans la présente affaire) que les recours tendent, dans chacune des deux affaires, à l’annulation de la même décision, à savoir, la décision de licenciement.

24      À cet égard, même à supposer qu’il convienne d’interpréter les recours du requérant comme visant, d’une part, dans l’affaire T‑59/17, la décision implicite de rejet de la réclamation et, d’autre part, dans la présente affaire, la décision explicite de rejet de ladite réclamation, cela ne serait pas de nature à infirmer la conclusion qui précède. En effet, la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, font partie intégrante d’une procédure complexe. Dans ces conditions, des conclusions, même formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation, ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, à savoir, en l’espèce, la décision de licenciement, et sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8 ; du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, EU:T:2004:90, point 19, et ordonnance du 19 septembre 2006, Vienne e.a./Parlement, F‑22/06, EU:F:2006:89, points 14 et 15).

25      Quant aux conclusions indemnitaires du présent recours, elles tendent, comme dans le recours introduit dans l’affaire T‑59/17, à la réparation du préjudice moral prétendument subi par le requérant en raison de la décision de licenciement (voir, en ce sens, ordonnance du 19 septembre 2006, Vienne e.a./Parlement, F‑22/06, EU:F:2006:89, point 16).

26      Troisièmement, le recours introduit dans la présente affaire et le recours introduit dans l’affaire T‑59/17 se fondent sur les mêmes moyens. À cet égard, d’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le Parlement n’a commis aucune erreur en citant les arrêts du 22 septembre 1988, France/Parlement (358/85 et 51/86, EU:C:1988:431, point 11), et du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T‑618/11 P, EU:T:2013:479). Dans ces arrêts, le juge de l’Union a jugé que les moyens soulevés par la partie requérante, dans deux instances différentes, étaient similaires de sorte que le recours introduit postérieurement sur la base desdits moyens devait être rejeté comme irrecevable, pour cause de litispendance.

27      D’autre part, le requérant, en se bornant à faire valoir, à cet égard, le caractère nouveau de l’argument tiré d’un « licenciement abusif », en ce que le député européen aurait substitué, dans son emploi, sa compagne, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’argumentation du Parlement selon laquelle les arguments prétendument nouveaux figurant dans la requête déposée dans la présente affaire (dont celui-ci) sont, en réalité, des arguments repris du mémoire en réplique déposé dans l’affaire T‑59/17, arguments dont il y a lieu de tenir compte dans la comparaison des moyens soulevés (voir, en ce sens, ordonnance du 25 janvier 2008, Duyster/Commission, F‑80/06, EU:F:2008:5, point 56).

28      Le fait que le Parlement ait contesté la recevabilité de ce dernier argument, dans le mémoire en duplique déposé dans l’affaire T‑59/17, compte tenu de son caractère nouveau, et que, partant, ledit argument puisse ne pas être examiné au fond par le Tribunal, est sans incidence. En effet, le requérant ne saurait, sans priver d’effet utile l’article 84 du règlement de procédure qui interdit, en principe, la production de moyens nouveaux en cours d’instance, justifier l’introduction d’un nouveau recours, au seul motif qu’il permettrait de soumettre un argument écarté comme irrecevable, par le Tribunal, dans une précédente instance, en raison dudit caractère nouveau.

29      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recours introduit dans la présente affaire et le recours introduit dans l’affaire T‑59/17 opposent les mêmes parties et tendent sur le fondement des mêmes moyens, aux mêmes fins, à savoir, à l’annulation de la décision de licenciement et à la réparation du préjudice moral prétendument subi par le requérant à la suite de ladite décision.

30      Aucun des autres arguments du requérant ne saurait remettre en cause cette conclusion.

31      En premier lieu, le requérant fait valoir une violation, par le Parlement, du droit fondamental d’accès à la justice et des « règles déontologiques de l’honneur ». Le requérant affirme, à cet égard, que le seul objectif poursuivi par le Parlement, en soulevant l’exception d’irrecevabilité, est de le priver d’aide juridictionnelle afin de conduire son « action juridictionnelle à l’échec », car il est sans emploi et dispose de moyens très modestes. En effet, contrairement à la présente affaire, dans l’affaire T‑59/17, le requérant n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le requérant indique, à cet égard, qu’il a conclu un accord avec son avocat prévoyant qu’il ne payerait pas d’honoraires dans l’affaire T‑59/17 sous réserve de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la présente affaire. Par conséquent, le rejet du recours dans la présente affaire impliquerait que le requérant ne puisse être défendu dans l’affaire T‑59/17. Le requérant fait valoir que les « règles déontologiques de l’honneur » et le droit fondamental d’accès à la justice pour les personnes sans revenus ou disposant de revenus modestes doivent être respectés par le Tribunal. Ce serait d’autant plus le cas qu’il existe une décision du Tribunal admettant le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la présente affaire et non dans l’affaire T‑59/17. Le requérant rappelle, à cet égard, que, à la différence de la notion de litispendance, le droit d’accès à un tribunal est reconnu comme étant fondamental à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et à l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce droit fondamental devrait donc prévaloir sur la notion de litispendance.

32      Il y a lieu de relever que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux consacre le droit à un recours effectif, ce droit comprenant, selon le deuxième alinéa de cet article, notamment, la possibilité pour toute personne de se faire conseiller, défendre et représenter par un avocat. Le troisième alinéa dudit article garantit le droit à un recours effectif par l’octroi d’une aide juridictionnelle aux justiciables ne disposant pas de ressources suffisantes (arrêt du 28 juillet 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C‑543/14, EU:C:2016:605, point 27).

33      Toutefois, l’arrangement conclu par le requérant avec son avocat aux termes duquel il ne payerait pas d’honoraires dans l’affaire T‑59/17 sous réserve de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la présente affaire, et la circonstance que l’irrecevabilité du recours formé dans la présente affaire impliquerait, pour le requérant, la « perte de son avocat pour l’affaire T‑59/17 » et, partant, le priverait de son droit à un recours effectif, ne saurait faire échec à l’application des règles de recevabilité du recours en annulation, lesquelles s’apprécient au moment de l’introduction du recours, à savoir au moment du dépôt de la requête (voir arrêt du 22 juin 2016, Whirlpool Europe/Commission, T‑118/13, EU:T:2016:365, point 49 et jurisprudence citée) et revêtent un caractère d’ordre public (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2014, Central Bank of Iran/Conseil, T‑262/12, non publié, EU:T:2014:777, point 38). En tout état de cause, d’une part, ainsi que cela ressort des observations du requérant, celui-ci a déjà pu bénéficier indirectement, dans l’affaire T‑59/17, de l’aide juridictionnelle accordée dans la présente affaire, une requête et un mémoire en réplique ayant été déposés dans cette affaire. D’autre part, la présente affaire n’a, en aucun cas, pour objet le droit, pour le requérant, de bénéficier d’une aide juridictionnelle dans l’affaire T‑59/17, actuellement pendante devant le Tribunal, aide juridictionnelle qu’il est encore loisible au requérant de demander au Tribunal.

34      En deuxième lieu, le requérant fait valoir, en substance, que le Parlement se contredit dans la mesure où, d’une part, dans l’affaire T‑59/17, celui-ci soutient qu’il aurait dû introduire un recours contre la décision explicite de rejet de la réclamation (décision qu’il aurait, en réalité, « acceptée »), alors que, dans la présente affaire, celui-ci affirme que le recours contre la décision explicite de rejet de la réclamation qu’il a introduit est irrecevable pour cause de litispendance. Selon le requérant, cette prétendue contradiction dans l’argumentation du Parlement soulèverait un doute quant à la recevabilité du recours dans l’affaire T‑59/17.

35      Toutefois, pour autant que le requérant fait valoir que son recours dans l’affaire T‑59/17 pourrait être rejeté comme irrecevable, faute de viser formellement la décision explicite de rejet de la réclamation, un tel argument doit être écarté comme non fondé. En effet, ainsi que cela ressort du point 24 ci-dessus, des conclusions, même formellement dirigées contre le rejet – implicite ou explicite – d’une réclamation, ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée et sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome. Ainsi, ainsi que le fait valoir le Parlement, si une partie requérante commence par introduire un recours contre le rejet implicite de sa réclamation pour ensuite en faire de même s’agissant du rejet explicite de ladite réclamation, il convient, en principe, de rejeter le second recours comme irrecevable pour cause de litispendance (voir, en ce sens, ordonnance du 19 septembre 2006, Vienne e.a./Parlement, F‑22/06, EU:F:2006:89, points 14 et 15).

36      En troisième lieu, le requérant fait valoir que l’exception d’irrecevabilité présentée par le Parlement est tardive. Le requérant affirme, d’une part, que, en l’admettant au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la présente affaire, le Tribunal a déjà considéré que le présent recours était « manifestement recevable » et, d’autre part, que le Parlement aurait dû faire valoir ses doutes lors de l’examen de la demande d’aide juridictionnelle dans la présente affaire et non à ce stade avancé de la procédure.

37      Toutefois, le Tribunal, en admettant le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la présente affaire, ne pouvait se prononcer sur une éventuelle litispendance entre la présente affaire et l’affaire T‑59/17, dans la mesure où, pour ce faire, conformément à la jurisprudence exposée au point 21 ci‑dessus, le Tribunal aurait dû évaluer la similitude des moyens soulevés dans les deux affaires, moyens dont il n’avait pas connaissance dans la présente affaire, l’ordonnance du Tribunal statuant sur l’aide juridictionnelle étant bien antérieure au dépôt de la requête exposant lesdits moyens. En effet, l’ordonnance dans l’affaire T‑156/17 AJ date du 30 mai 2017 (voir point 11 ci-dessus), alors que la requête dans la présente affaire date du 11 septembre suivant. Pour la même raison, le Parlement, faute de connaître les moyens soulevés par le requérant dans la présente affaire ne pouvait exciper plus tôt d’une éventuelle litispendance. En outre, il y a lieu de constater que le délai pour déposer une exception d’irrecevabilité visée à l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure est celui figurant à l’article 81 du règlement de procédure, à savoir, le délai fixé pour la présentation du mémoire en défense. Dans ces conditions, c’est à tort que le requérant excipe du caractère tardif de l’exception d’irrecevabilité.

38      Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable dans son intégralité, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde fin de non-recevoir du Parlement.

 Sur les dépens

39      En vertu de l’article 149, paragraphe 5, du règlement de procédure, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle succombe, le Tribunal peut, si l’équité l’exige, en statuant sur les dépens dans la décision mettant fin à l’instance, décider qu’une ou plusieurs autres parties supportent leurs propres dépens.

40      En l’espèce, il y a lieu de constater que, si le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a effectivement succombé, la présente ordonnance ne met pas fin au litige portant sur la décision de licenciement et ne préjuge pas du bien-fondé des arguments du requérant à l’encontre de cette décision dans l’affaire T‑59/17. En outre, dans la mesure où le Parlement n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente affaire, ses dépens sont nécessairement limités.

41      Dans ces conditions, chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Gervasoni


*      Langue de procédure : l’anglais.