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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 18 octobre 2004 contre le Conseil de l'Union européenne par Anna Kontouli

(Affaire T-416/04)

(Langue de procédure: l'anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 octobre 2004 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne par Mme Anna Kontouli, représentée par Me V. Arkitidis, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu´il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision du Conseil du 16 juillet 2004 rejetant la réclamation introduite par la requérante conformément à l'article 90, paragraphe 2 du statut et ayant pour objet la fixation du coefficient correcteur adéquat pour sa pension;

-    condamner le Conseil à lui verser une somme égale à la différence entre les sommes qu'elle a perçues jusqu'à présent au titre de sa pension et celles qui auraient dû lui être versées s'il lui avait été appliqué le coefficient correcteur en vigueur au Royaume-Uni depuis que ses droits à pension ont été établis le 1er mai 2003; cette différence doit être majorée d'intérêts de retard d'un montant égal au taux d'intérêt fixé par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement, augmenté de 2 %;

-    condamner le Conseil à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 100 000 euros en raison des importants préjudices extra contractuel et moral qu'elle a subis dans le cadre de la procédure administrative précontentieuse ainsi que ses divers échanges écrits et oraux avec les services du Conseil et

-    condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments :

La requérante est une ancienne fonctionnaire du Conseil qui perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er mai 2003. Après qu'elle ait quitté les services du Conseil, la requérante a informé ce dernier qu'elle avait fixé sa résidence permanente au Royaume-Uni; le Conseil a alors initialement appliqué à la pension perçue par la requérante le coefficient correcteur pour ce pays. Considérant toutefois que la requérante avait fourni des informations contradictoires sur son lieu de résidence, le Conseil a suspendu l'application à la requérante du coefficient correcteur pour le Royaume-Uni en lui appliquant d'abord le coefficient pour la Belgique et ensuite, celui pour la Grèce, son lieu d'origine initial. La requérante a introduit une réclamation qui a été rejetée par la décision litigieuse du 16 juillet 2004.

La requérante fait valoir au soutien de sa requête qu'elle réside légalement et de manière permanente au Royaume-Uni depuis le 1er mai 2003. Elle est d'avis qu'en statuant différemment, le Conseil a enfreint l'article 82, paragraphe 1 du statut et commis une erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient également que le Conseil n'a pas motivé sa décision de manière adéquate et a méconnu le principe général de sécurité juridique en ne répondant pas à ses attentes légitimes. La requérante allègue en outre que le Conseil a enfreint le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude qu'il avait à son égard. Enfin, la requérante fait valoir qu'elle a été profondément affectée par l'attitude générale de l'institution défenderesse vis à vis d'elle et par le fait que sa fille a dû abandonner ses études de doctorat en Grèce pour s'établir au Royaume-Uni et y travailler pour l'aider financièrement. La requérante demande à la Cour de lui accorder une compensation pour ce préjudice moral.

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