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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 15 octobre 2004 par la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia contre la Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-417/04)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 15 octobre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission européenne et formé par la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, représentée par Mes Enzo Bevilacqua et Fausto Capelli.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la note explicative figurant au point 103 de l'Annexe I au règlement (CE) n° 1429/2004 de la Commission, concernant la limitation dans le temps, plus précisément jusqu'au 31 mars 2007, de l'utilisation de la dénomination "Tocai friulano";

-    condamner la Commission aux frais, dépens et honoraires.

Moyens et principaux arguments:

Le règlement (CE) n° 1429/2004 1 de la Commission modifie le règlement n° 753/2002, également de la Commission, notamment en ce qu'il remplace, en vertu de son article premier, paragraphe 5, l'Annexe II du règlement modifié n° 753/2002 par une nouvelle Annexe (Annexe I), où il est maintenu, pour le vin issu de la variété de vigne "Tocai friulano" (n° 103 de la nouvelle Annexe I), en vertu d'une note explicative ajoutée, la limitation dans le temps, plus précisément jusqu'au 31 mars 2007, de l'utilisation de la dénomination correspondante, limitation qui existait déjà dans l'ancienne Annexe II au règlement n° 753/2002. Par le présent recours, il est demandé l'annulation de la note explicative relative à l'utilisation de la dénomination "Tocai friulano".

En soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir:

-    qu'en vertu de l'article 59, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur le droit des traités, avec l'entrée en vigueur, le 1er mai 2004, du traité d'adhésion de la république de Hongrie et d'autres États membres, toutes les dispositions contenues dans les accords antérieurs conclus entre la Hongrie et la Communauté européenne et qui n'ont pas été expressément reprises dans le traité d'adhésion lui-même sont devenue caduques;

-    que la Commission n'est pas compétente pour supprimer des droits dans le cadre de l'application de l'article 19 du règlement n° 753/2002, dans la mesure où, si la Commission avait le pouvoir, en vertu de l'article 53 du règlement de base n° 1493/1999, d'établir dans quel pays une variété de vigne déterminée pouvait être cultivée, elle n'aurait en revanche aucun pouvoir de supprimer une variété de vigne cultivée depuis longtemps dans un État membre, étant donné que seuls les États membres sont habilités à prendre une telle décision;

-    la violation de l'interdiction de toute discrimination visée à l'article 34, paragraphe 2, CE. Cette interdiction, qui ne pouvait s'appliquer à la Hongrie avant son adhésion, a trouvé en revanche sa pleine applicabilité lorsque cette dernière est devenue un État membre.

-    En dernier lieu, la requérante fait valoir la violation du principe de proportionnalité et des droits de propriété.

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1 - Règlement (CE) n° 1429/2004 de la Commission, du 9 août 2004, modifiant le règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 263, p. 11)