Language of document : ECLI:EU:T:2007:82

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 mars 2007 (*)

« Recours en annulation – Règlement (CE) n° 1429/2004 – Agriculture – Organisation commune du marché vitivinicole – Régime d’utilisation des noms des variétés de vigne ou de leurs synonymes – Limitation de l’utilisation dans le temps – Recours introduit par une entité infra-étatique – Personnes individuellement concernées – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T-417/04,

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, représentée par Mes E. Bevilacqua et F. Capelli, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Visaggio et Mme E. Righini, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République de Hongrie, représentée par M. P. Gottfried, en qualité d’agent,

ayant pour objet une demande d’annulation de la disposition limitant au 31 mars 2007 le droit d’utiliser le nom « Tocai friulano » figurant, sous la forme d’une note explicative, au point 103 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1429/2004 de la Commission, du 9 août 2004, modifiant le règlement (CE) n° 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 263, p. 11),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. H. Legal, président, V. Vadapalas et N. Wahl, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

1        Le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1, ci-après le « règlement de base »), rendu applicable à partir du 1er août 2000, prévoit à l’article 19 que « [l]es États membres établissent un classement des variétés de vigne destinées à la production de vin » et que, dans leur classement, ils « indiquent les variétés de vigne aptes à la production de chacun des [vins de qualité produits dans des régions déterminées] de leur territoire ».

2        Le règlement de base expose, dans ses articles 47 à 53 et ses annexes VII et VIII, la réglementation communautaire applicable à la désignation, à la dénomination, à la présentation et à la protection de certains produits vitivinicoles.

3        L’article 47, paragraphe 1, du règlement de base prévoit :

« Les règles relatives à la désignation, à la dénomination et à la présentation de certains produits relevant du présent règlement, ainsi qu’à la protection de certaines indications et mentions et de certains termes, figurent au présent chapitre et aux annexes VII et VIII […] »

4        En vertu de l’article 50 du règlement de base :

« 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires permettant aux intéressés d’empêcher, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de l’accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l’utilisation dans la Communauté d’une indication géographique identifiant des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, [sous] b), pour des produits qui ne sont pas originaires du lieu désigné par l’indication géographique en question, même lorsque la véritable origine des produits est indiquée ou que l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée de mentions telles que ‘genre’, ‘type’, ‘style’, ‘imitation’ ou d’autres mentions analogues.

2. Aux fins du présent article, on entend par ‘indications géographiques’, des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un pays tiers qui est membre de l’Organisation mondiale du commerce ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, une réputation ou une autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

[…] »

5        Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, du règlement de base :

« 1. Si un État membre attribue le nom d’une région déterminée à un [vin de qualité produit dans des régions déterminées] ainsi que, le cas échéant, à un vin destiné à être transformé en un tel [vin de qualité produit dans des régions déterminées], ce nom ne peut être utilisé pour la désignation de produits du secteur vitivinicole ne provenant pas de cette région et/ou auxquels ce nom n’a pas été attribué conformément aux réglementations communautaire et nationale applicables […]

Sans préjudice des dispositions communautaires concernant spécifiquement certains types de [vins de qualité produits dans des régions déterminées], les États membres peuvent admettre, selon des conditions de production qu’ils déterminent, que le nom d’une région déterminée soit combiné avec une précision concernant le mode d’élaboration ou le type de produit, ou avec le nom d’une variété de vigne ou son synonyme […] »

6        L’annexe VII, point B, paragraphe 1, du règlement de base précise les indications facultatives pouvant figurer sur l’étiquette des vins. Elle prévoit :

« L’étiquetage des produits élaborés dans la Communauté peut être complété par les indications suivantes dans des conditions à déterminer :

[…]

b)       pour les vins de table avec indication géographique et les [vins de qualité produits dans des régions déterminées] :

[…]

–        le nom d’une ou plusieurs variétés de vigne […] »

7        L’annexe VII, point G, paragraphe 3, du règlement de base, indique :

« Chaque État membre assure le contrôle et la protection des [vins de qualité produits dans des régions déterminées] et des vins de table avec une indication géographique, commercialisés conformément au présent règlement. »

8        Le règlement de base a été mis en œuvre par le règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d’application du règlement n° 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118, p. 1). Le règlement n° 753/2002 est applicable depuis le 1er août 2003.

9        L’article 19 du règlement n° 753/2002, intitulé « Indication des variétés de vignes », dispose :

«1. Le nom des variétés de vigne, utilisées pour l’élaboration d’un vin de table avec indication géographique ou d’un [vin de qualité produit dans des régions déterminées], ou leurs synonymes, peut figurer dans l’étiquetage des vins concernés, pour autant que :

[…]

c)       le nom de la variété ou l’un de ses synonymes ne comprenne pas une indication géographique utilisée pour désigner un [vin de qualité produit dans des régions déterminées] ou un vin de table ou un vin importé figurant dans les listes des accords conclus entre les pays tiers et la Communauté, et, lorsqu’il est accompagné d’un autre terme géographique, figure dans l’étiquetage sans ce terme géographique ;

[…]

2. Par dérogation au paragraphe 1, [sous] c) :

a)       le nom d’une variété de vigne ou l’un de ses synonymes qui comprend une indication géographique peut figurer dans l’étiquetage d’un vin désigné avec cette indication géographique ;

b)      les noms des variétés et leurs synonymes figurant à l’annexe II peuvent être utilisés dans les conditions nationales et communautaires en application à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement […] »

10      L’annexe II du règlement n° 753/2002, intitulée « Noms des variétés de vignes ou de leurs synonymes qui comprennent une indication géographique et qui peuvent figurer dans l’étiquetage des vins en application de l’article 19, paragraphe 2 », vise, notamment, en ce qui concerne l’Italie, la mention « Tocai friulano, Tocai italico ». Selon une note en bas de page relative à cette mention, « [l]e nom ‘Tocai friulano’ et le synonyme ‘Tocai italico’ peuvent être utilisés pour une période transitoire, jusqu’au 31 mars 2007 ».

11      Le règlement n° 753/2002 a été modifié à la suite de l’adhésion à l’Union européenne de dix nouveaux États, dont la République de Hongrie, le 1er mai 2004, par le règlement (CE) n° 1429/2004 de la Commission, du 9 août 2004, modifiant le règlement n° 753/2002 (JO L 263, p. 11, ci-après le « règlement attaqué »). Le règlement attaqué est applicable depuis le 1er mai 2004.

12      L’article 19 du règlement n° 753/2002, précité, n’a pas subi de modifications. L’annexe II dudit règlement, susmentionnée, n’a pas non plus été modifiée en substance en ce qui concerne la mention « Tocai friulano, Tocai italico ».

13      Il ressort, en effet, de cette annexe, telle que modifiée conformément à l’annexe I du règlement attaqué, que figurent, parmi les variétés de vigne ou leurs synonymes concernant l’Italie qui y sont désignés, le nom « Tocai friulano » au point 103 et le nom « Tocai italico » au point 104. S’agissant du « Tocai friulano », il est indiqué en nota bene que « [l]e nom ‘Tocai friulano’ peut être utilisé exclusivement pour les [vins de qualité produits dans des régions déterminées] originaires des régions de Veneto et Friuli et pour une période transitoire, jusqu’au 31 mars 2007 ». S’agissant du « Tocai italico », il est indiqué, de même, en nota bene que « le synonyme ‘Tocai friulano’ peut être utilisé exclusivement pour les [vins de qualité produits dans des régions déterminées] originaires des régions de Veneto et Friuli et pour une période transitoire, jusqu’au 31 mars 2007 ».

14      Une mention analogue, assortie de la même mesure transitoire, figure au point 105 de l’annexe I concernant, pour la France, le nom de variété tokay pinot gris pour laquelle il est également prévu en nota bene que « le synonyme ‘tokay pinot gris’ peut être utilisé exclusivement pour les [vins de qualité produits dans des régions déterminées] originaires des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour une période transitoire, jusqu’au 31 mars 2007 ».

15      Il ressort de l’ensemble de l’annexe I du règlement attaqué qu’un tel dispositif, interdisant l’utilisation de certains noms de variétés ou de leurs synonymes au-delà du 31 mars 2007, n’est prévu qu’en ce qui concerne les trois noms susmentionnés.

 Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2004, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a introduit le présent recours.

17      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 27 janvier 2005, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

18      Par ordonnance en date du 21 février 2005, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis la République de Hongrie à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

19      La requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission le 30 mars 2005.

20      La République de Hongrie a déposé son mémoire en intervention le 13 avril 2005.

21      La Commission et la requérante, respectivement, les 24 et 29 juin 2005, ont déposé leurs observations sur le mémoire en intervention de la République de Hongrie.

22      Dans sa requête, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler la disposition limitant au 31 mars 2007 le droit d’utiliser le nom « Tocai friulano » figurant, sous la forme d’une note explicative, au point 103 de l’annexe I du règlement attaqué ;

–        condamner la Commission aux dépens.

23      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

24      Dans son mémoire en intervention, la République de Hongrie conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

25      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Le Tribunal estime, en l’espèce, qu’il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

 Arguments des parties

26      La Commission soutient que la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n’est pas individuellement concernée, au sens de l’article 230, paragraphe 4, CE, par le règlement attaqué.

27      Elle fait valoir que ce règlement et, plus particulièrement, le point 103 de l’annexe I, contient des règles générales et abstraites, qu’il s’adresse à tous les opérateurs économiques exerçant leur activité dans les secteurs de la production et de la commercialisation des vins, c’est-à-dire à des personnes considérées de manière générale et abstraite et qu’il présente ainsi un caractère normatif général.

28      La Commission expose que, à supposer établi, que la requérante soit elle-même un producteur vitivinicole de « Tocai friulano », cette circonstance ne suffirait pas à la faire considérer comme individuellement concernée par le règlement attaqué. En effet, le fait qu’un acte normatif puisse avoir des effets concrets différents sur les divers sujets de droit auxquels il s’applique ne serait pas de nature à caractériser ceux-ci par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée.

29      La Commission fait valoir que la requérante, quoiqu’elle argue de la fonction de marque collective que remplirait la dénomination « Tocai friulano », n’est pas en mesure de revendiquer la titularité juridique de cette prétendue marque. L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour du 18 mai 1994, Codorníu/Conseil (C‑309/89, Rec. p. I-1853), serait donc sans pertinence pour le présent litige. Elle soutient par ailleurs que le nom « Tocai friulano » n’est pas une indication géographique, mais uniquement le nom d’une variété de vigne et qu’il ne relève pas des droits de propriété industrielle et commerciale contrairement aux appellations d’origine. La convention de Paris pour la propriété industrielle du 20 mars 1883 pas plus que l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ci-après l’« ADPIC ») conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (JO 1994, L 336, p. 214) ne seraient applicables en l’espèce.

30      La défenderesse soutient que le règlement attaqué ne constitue pas une ingérence dans le libre exercice de la compétence régionale de la requérante, notamment dans le secteur de l’agriculture, car la compétence en matière d’appellation d’origine des vins appartient, en Italie, à l’État et non aux régions, ce que prouve le fait que la législation nationale pertinente, qui a repris la limitation dans le temps de l’utilisation du nom « Tocai friulano », a été adoptée par un acte de l’État. Elle fait en outre valoir que, dans le domaine de l’organisation commune des marchés agricoles, l’intervention des États membres est limitée par la réglementation communautaire et que, à supposer que la requérante puisse, selon le droit national, réglementer l’utilisation du nom du cépage en question, sa compétence serait soumise au respect du droit communautaire. De plus, la circonstance que l’application d’un acte communautaire est susceptible d’affecter les conditions socio-économiques sur le territoire d’une collectivité infra-étatique ne suffirait pas pour que celle-ci puisse être considérée comme individuellement concernée par l’acte en cause.

31      La Commission soutient enfin qu’une protection juridictionnelle effective est garantie dès lors que la légalité du règlement en cause pourrait être indirectement contestée en attaquant les actes nationaux qui lui sont liés, contestation pouvant conduire le juge national à saisir la Cour d’une question préjudicielle, comme ce fut déjà le cas pour la dénomination « Tocai friulano ».

32      La République de Hongrie, qui soutient l’argumentation développée par la Commission dans son exception d’irrecevabilité, fait en outre valoir que la disposition du règlement attaqué dont l’annulation est demandée figurait déjà à l’identique dans le règlement n° 753/2002, pour lequel le délai pour former un recours en annulation est expiré.

33      De plus, l’intérêt direct de la requérante à l’annulation du règlement attaqué ne serait pas établi, car celui-ci reconnaîtrait un droit à l’utilisation de chaque nom de cépage aux États et non à leurs subdivisions territoriales. La disposition contestée ne créerait donc pas de droits ni d’obligations pour les régions italiennes.

34      L’absence d’intérêt individuel de la requérante serait également démontrée par le fait qu’elle ne serait pas l’unique personne intéressée par la limitation temporelle litigieuse, une telle mesure s’appliquant également aux viticulteurs français en ce qui concerne le cépage tokay pinot gris.

35      La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia soutient que son recours est recevable.

36      Elle fait valoir qu’elle est directement concernée par la disposition attaquée, car celle-ci est directement applicable, ne laisse aucune marge d’appréciation aux autorités chargées de prendre les mesures nécessaires à son application et vise de façon explicite la dénomination « Tocai friulano », dont elle limite l’utilisation dans le temps. Or, la requérante aurait un intérêt direct au maintien de cette dénomination en tant que producteur de raisins du cépage en question et parce que le vin portant cette dénomination est produit à partir de raisins entièrement récoltés sur son territoire et représente une part importante de la production viticole de la région.

37      La requérante soutient qu’elle est individuellement concernée par la disposition contestée en tant que propriétaire d’un vignoble expérimental et producteur du cépage « Tocai friulano », dont elle poursuit l’amélioration, et que les circonstances de l’affaire Codorníu sont transposables en l’espèce. Elle fait valoir que les États membres sont autorisés par le règlement de base à compléter une indication géographique déterminée en y accolant le nom d’une variété de vigne, ce qui aurait été fait en Italie s’agissant de la dénomination « Tocai friulano » et que, partant, le nom de la variété de vigne serait un élément essentiel d’une indication géographique susceptible de désigner un vin. En outre, le nom d’une variété de vigne constituerait un bien patrimonial dont la valeur économique et commerciale particulière serait reconnue par le droit international, en particulier par l’ADPIC.

38      La disposition contestée porterait atteinte aux intérêts économiques des producteurs de vin « Tocai friulano » de la région requérante, intérêts que cette dernière a pour mission statutaire de protéger. De plus, ce préjudice se répercuterait uniquement sur la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia où le cépage serait cultivé à l’exclusion de toute autre région. La requérante aurait donc un intérêt particulier au maintien de la dénomination en cause qui constituerait un patrimoine appartenant à son territoire tant sous l’angle économique que d’un point de vue social.

39      La requérante soutient également qu’elle est individuellement concernée en sa qualité d’institution autonome ayant compétence législative exclusive en matière agricole selon la Constitution italienne, laquelle lui reconnaîtrait le droit, dans les matières relevant de sa compétence, de modifier la législation nationale lorsqu’elle l’estime pertinent. Elle fait valoir que les régions, qui détenaient dès 1963 une compétence consultative concernant l’inscription des vins au registre national des cépages, se sont vu attribuer, sur la base du règlement (CE) n° 2389/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (JO L 232, p. 1), la compétence pour désigner les cépages à cultiver sur leur territoire.

40      La requérante fait en outre valoir que le Tribunal a reconnu dans l’arrêt du 15 juin 1999, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commission, (T-288/97, Rec. p. II-1871, points 31 et 41), qu’une protection juridictionnelle adéquate doit être accordée, notamment, à une entité publique disposant de la personnalité juridique requise qui se trouve individuellement et directement concernée par un acte communautaire, lorsque celui-ci l’empêche d’exercer comme elle l’entend ses compétences propres.

41      Par ailleurs, la requérante soutient qu’il y a lieu de tenir compte du projet de traité instituant une Constitution pour l’Europe qui prévoit de modifier l’article 230, quatrième alinéa, CE, car la nouvelle version de cette disposition ne requiert plus, pour admettre la recevabilité des recours formés par les requérants à l’encontre d’actes communautaires les concernant directement, qu’ils soient également concernés individuellement.

42      S’agissant de l’argument soulevé par la République de Hongrie relatif à la forclusion, la requérante observe que la défenderesse n’a, pour sa part, soulevé à ce titre aucune exception d’irrecevabilité. Elle fait valoir que la limitation temporelle à l’utilisation du nom « Tocai friulano », qui figurait dans le règlement n° 753/2002, était fondée sur l’accord sur les vins conclu entre la Communauté et la République de Hongrie dont elle avait contesté la validité dans le cadre du renvoi préjudiciel qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour du 12 mai 2005, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA (C-347/03, Rec. p. I-3785). Il n’aurait par conséquent pas eu de sens de contester le règlement susmentionné dès lors qu’il reposait sur un accord international. La situation aurait néanmoins été radicalement modifiée depuis l’adhésion de la partie intervenante à l’Union européenne, car le traité d’adhésion aurait annulé les accords antérieurs et, en l’absence de dérogation explicite contenue dans ledit traité, seul serait applicable le droit commun de la Communauté.

 Appréciation du Tribunal

43      Aux termes de l’article 230, quatrième alinéa, CE, « toute personne physique ou morale peut former […] un recours contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement […], la concernent directement et individuellement ».

 Sur la nature de la disposition attaquée

44      Selon une jurisprudence constante, le critère de distinction entre un règlement et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l’acte en question (arrêt de la Cour du 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil, 16/62 et 17/62, Rec. p. 901, 918, et arrêt du Tribunal du 3 février 2005, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T‑139/01, Rec. p. II-409, point 87). Un acte a une portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et s’il produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière abstraite (arrêt Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, précité, point 87 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 novembre 1989, Usines coopératives de déshydratation du Vexin e.a./Commission, C-244/88, Rec. p. 3811, point 13).

45      En l’espèce, la disposition du règlement attaqué dont la requérante demande l’annulation, à savoir la note explicative contenant une limitation dans le temps pour l’utilisation du nom « Tocai friulano » visée au point 103 de l’annexe I dudit règlement, prévoit que « [l]e nom ‘Tocai friulano’ peut être utilisé exclusivement pour les [vins de qualité produits dans des régions déterminées] originaires des régions de Veneto et Friuli et pour une période transitoire, jusqu’au 31 mars 2007 ». Cette disposition figure dans une annexe intitulée « Noms des variétés de vigne ou leurs synonymes qui comprennent une indication géographique et qui peuvent figurer dans l’étiquetage des vins en application de l’article 19, paragraphe 2 [du règlement n° 753/2002] ». Cette annexe comporte deux colonnes, la première, indiquant les noms de variété ou leurs synonymes et, la seconde, indiquant pour chaque dénomination mentionnée dans la première colonne, le ou les pays qui peuvent l’utiliser. L’annexe mentionne 122 noms de variétés de vigne ou leurs synonymes et comporte une note explicative énonçant une limitation du droit d’utiliser la dénomination visée dans trois cas. Il ressort de l’annexe que la limitation temporelle de l’utilisation du nom « Tocai friulano » vise également, au point 104, son synonyme, le « Tocai italico », et qu’une limitation temporelle identique est prévue au point 105 pour le nom « tokay pinot gris », intéressant la France. Les 119 noms ou synonymes autres que les trois susmentionnés ne font pas l’objet d’une telle limitation du droit de les utiliser.

46      Ainsi la disposition attaquée s’insère dans une réglementation générale dont l’objet est de spécifier les règles d’utilisation des noms des variétés de vigne ou de leurs synonymes comportant une indication géographique, en vue de la protection de certains produits vitivinicoles dans l’ensemble de la Communauté européenne. Cette réglementation vise des situations objectivement définies. Celles-ci sont constituées par les 122 cas dans lesquels des noms de variétés de vigne ou leurs synonymes peuvent figurer sur l’étiquetage des vins à titre dérogatoire. Dans le cadre de l’article 19, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 753/2002, l’annexe II dudit règlement, dans sa rédaction issue de l’annexe I du règlement attaqué, prévoit trois cas de limitation temporelle imposée à l’utilisation d’un nom, parmi lesquels la disposition dont la requérante demande l’annulation.

47      Cette disposition s’applique à l’ensemble des cultivateurs, producteurs et commerçants – actuels et potentiels – concernés par l’utilisation du terme qu’elle vise. Elle s’inscrit dans le cadre général des dispositions relatives à la désignation, à la dénomination, à la présentation et à la protection de certains produits vitivinicoles établi par le règlement attaqué, lequel concerne tous les opérateurs et toutes les collectivités de la Communauté européenne.

48      La réglementation communautaire a ainsi prévu, en considération de situations définies objectivement, de limiter dans le temps l’utilisation de certains noms de variétés de vigne ou de leurs synonymes, ce dispositif, qui comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, trouvant en l’espèce à s’appliquer dans trois cas (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 31 mai 2001, Sadam Zuccherifici e.a./Conseil, C-41/99 P, Rec. p. I‑4239, point 25).

49      La Cour a déjà admis que des limitations ou des dérogations de nature temporaire (arrêts de la Cour du 11 juillet 1968, Zuckerfabrik Watenstedt/Conseil, 6/68, Rec. p. 595, 605, et du 16 avril 1970, Compagnie française commerciale et financière/Commission, 64/69, Rec. p. 221, points 12 à 15), ou de portée territoriale (arrêt du 18 janvier 1979, Société des usines de Beauport e.a./Conseil, 103/78 à 109/78, Rec. p. 17, points 15 à 19), que comporte un texte font partie intégrante des dispositions d’ensemble qui les contiennent et participent, sauf détournement de pouvoir, du caractère général de celles-ci (arrêt de la Cour du 29 juin 1993, Gibraltar/Conseil, C-298/89, Rec. p. I-3605, point 18).

50      Le caractère général de la disposition contestée est, en outre, corroboré par le fait qu’une mesure comportant des effets juridiques identiques à la limitation dans le temps imposée à l’utilisation du nom « Tocai friulano » est prévue pour un autre nom de variété de vigne, le « tokay pinot gris », limitation qui touche, de façon objectivement similaire, la région française d’Alsace (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 avril 2003, Commission/Nederlandse Antillen, C-142/00 P, Rec. p. I‑3483, points 60 à 63).

51      La disposition attaquée constitue ainsi une mesure de portée générale au sens de l’article 249, deuxième alinéa, CE, et donc une mesure de nature normative.

 Sur l’affectation individuelle de la requérante

52      Selon la jurisprudence, il n’est pas exclu qu’une disposition qui a, par sa nature et sa portée, un caractère normatif, en ce qu’elle s’applique à la généralité des opérateurs économiques intéressés, puisse concerner individuellement certains d’entre eux. Tel est le cas lorsque l’acte en question atteint une personne physique ou morale en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision serait individualisé (voir arrêts de la Cour Codorníu/Conseil, précité, points 19 et 20, et du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00 P, Rec. p. I-6677, point 36, et la jurisprudence citée).

53      En l’espèce, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia argue, en premier lieu, de sa qualité de propriétaire d’un vignoble expérimental producteur du cépage « Tocai friulano » et de la pertinence de la jurisprudence Codorníu, compte tenu de la valeur économique et commerciale de la variété de vigne dont s’agit, laquelle aurait une fonction de « marque collective » et serait reconnue par le droit international, en particulier par l’ADPIC.

54      La qualité de producteur que la requérante allègue ne permet pas de considérer qu’elle est individualisée d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait. Il est de jurisprudence constante que la portée générale et, partant, la nature normative d’un acte ne sont pas mises en cause par la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels il s’applique à un moment donné, dès lors que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en relation avec la finalité de ce dernier (voir arrêts Codorníu/Conseil, précité, point 18, et Sadam Zuccherifici e.a./Conseil, précité, point 29).

55      Or, il convient de relever que l’interdiction d’utiliser le nom « Tocai friulano » au-delà du 31 mars 2007 s’applique de façon générale et pour une période indéterminée à tout opérateur économique concerné, à savoir les cultivateurs de cette variété de vigne, les producteurs et les négociants du vin en question.

56      De plus, le fait qu’un règlement affecte la situation juridique d’un particulier n’est pas suffisant pour le distinguer (ordonnance du Tribunal du 2 avril 2004, Gonnelli et AIFO/Commission, T-231/02, Rec. p. II-1051, point 38).

57      Au demeurant, même si la disposition de l’annexe I du règlement attaqué dont la requérante demande l’annulation est susceptible de provoquer pour les producteurs italiens de « Tocai friulano », au nombre desquels figurerait la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, des conséquences économiques importantes, une disposition exactement identique figure dans la même annexe en ce qui concerne le tokay pinot gris, laquelle emporte des conséquences similaires pour les producteurs français concernés, une limitation temporelle assortie de la même date butoir étant, dans l’un et l’autre cas, apportée au droit d’utiliser un nom de variété de vigne (voir, en ce sens, arrêt Commission/Nederlandse Antillen, précité, point 77). Par conséquent, les effets considérés par la requérante comme préjudiciables aux producteurs italiens ne sauraient l’individualiser par rapport aux autres opérateurs économiques concernés.

58      En tout état de cause, il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que leurs concurrents pour qu’ils soient considérés comme individuellement concernés par cet acte (ordonnance du Tribunal du 10 décembre 2004, EFfCI/Parlement et Conseil, T-196/03, Rec. p. II‑4263, point 47).

59      En outre, les circonstances de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Codorníu/Conseil, précité, ne sont pas transposables en l’espèce. Dans cette affaire, le requérant était empêché, par une disposition de portée générale, d’utiliser la marque graphique qu’il avait enregistrée et employée de manière traditionnelle durant une longue période avant l’adoption du règlement litigieux, de sorte qu’il se trouvait, compte tenu du droit exclusif résultant de l’enregistrement d’une marque, dans une situation entièrement distincte de celle de tous les autres opérateurs économiques, à la suite de l’adoption du règlement en cause.

60      Tel n’est pas le cas de l’espèce. Il ressort du dossier et des écrits mêmes de la requérante, que le nom « Tocai friulano » est, au sens de la réglementation communautaire, comme d’ailleurs de la législation nationale, une variété de vigne, comprenant une indication géographique, mais non une indication géographique en tant que telle relevant des droits de propriété intellectuelle et bénéficiant d’une protection à ce titre. Au demeurant, la Cour a jugé, sous l’empire des dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du règlement attaqué, que les dénominations « Tocai friulano » et « Tocai italico » ne constituaient pas une indication géographique, mais le nom d’un cépage ou d’une variété de vigne reconnue en Italie comme étant apte à la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées produits sur le territoire de cet État membre tandis que les vins hongrois dénommés « Tokaj » ou « Tokaji » étaient désignés à l’aide d’une indication géographique (arrêt Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA, précité, points 92 et 94). Or, il n’est ni établi ni allégué que le statut juridique du « Tocai friulano » aurait été modifié depuis lors. Si la région fait valoir l’ancienneté de la culture du cépage « Tocai friulano » en Italie, sa valeur tant d’un point de vue économique que social, ainsi qu’une prétendue fonction de « marque collective », elle n’a à aucun moment établi que la dénomination « Tocai friulano » relevait des droits de propriété industrielle et commerciale pas plus que des droits de propriété intellectuelle. La référence à l’affaire Cordoníu est donc sans pertinence au regard du présent litige.

61      La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia soutient, en second lieu, avoir pour mission statutaire de protéger les intérêts économiques des producteurs de vin « Tocai friulano » et précise que le préjudice qui lui serait porté par la disposition attaquée l’affecterait exclusivement dès lors que le cépage en cause est uniquement cultivé sur son territoire. À cet égard, il convient d’observer que l’intérêt général qu’une région, en tant qu’entité compétente pour les questions d’ordre économique et social sur son territoire, peut avoir à obtenir un résultat favorable pour la prospérité économique de celui-ci ne saurait, à lui seul, suffire pour la considérer comme étant concernée, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE (arrêt Commission/Nederlandse Antillen, précité, point 69, et ordonnance du président du Tribunal du 7 juillet 2004, Região autónoma dos Açores/Conseil, T-37/04 R, Rec. p. II-2153, point 118).

62      La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia fait valoir, en troisième lieu, que, en tant qu’entité dotée sur son territoire de la compétence en matière agricole, elle peut, si elle l’estime pertinent, modifier la législation nationale correspondante et qu’il lui revient également, selon le droit national, de désigner les cépages à cultiver sur son territoire. Il suffit d’observer, à cet égard, que la répartition des compétences législatives et réglementaires au sein d’un État membre relève du seul droit constitutionnel de cet État et est indifférente du point de vue de l’appréciation de l’éventuelle affectation des intérêts d’une collectivité territoriale par une mesure de droit communautaire. Il incombe, en effet, dans l’ordre communautaire, aux autorités de l’État d’assurer la représentation d’un éventuel intérêt fondé sur la défense de la législation nationale, quelle que soit par ailleurs la forme constitutionnelle ou l’organisation territoriale de cet État.

63      En outre, les prérogatives législatives et réglementaires que peut éventuellement détenir une personne morale de droit public d’un État membre autre que l’État ne sont pas en elles-mêmes de nature à lui conférer un intérêt individuel à rechercher l’annulation de telle ou telle disposition de droit matériel communautaire sans effet sur l’étendue de ses compétences, dès lors qu’en principe de telles prérogatives ne sont pas exercées dans son propre intérêt par la personne qui les détient.

64      Enfin et à titre surabondant, les affirmations de la requérante quant à la répartition des compétences dans l’ordre constitutionnel italien n’emportent en tout état de cause pas la conviction, car elles n’abordent pas la question spécifique de la réglementation des appellations d’origine des vins. Or, la Commission fait référence, sans être contredite sur ce point, à une jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne selon laquelle la compétence en matière d’appellation d’origine des vins appartient à l’État et non aux régions. En toute hypothèse, la réglementation nationale de l’utilisation du nom du cépage « Tocai friulano » a été adoptée par un acte de l’État, à savoir un décret ministériel en date du 26 septembre 2002, produit au dossier par la défenderesse.

65      La région requérante ne saurait dès lors valablement soutenir que la disposition attaquée la concerne en tant qu’elle porterait atteinte à ses compétences institutionnelles.

66      Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante n’établit pas être individuellement concernée par la disposition particulière du règlement attaqué dont elle demande l’annulation.

67      Les arguments de la région requérante tirés des exigences d’une protection juridictionnelle effective et de la nécessité d’une interprétation plus large de l’article 230, quatrième alinéa, CE, ne peuvent remettre en cause cette conclusion. En effet, la Cour a jugé que l’exigence d’une protection juridictionnelle effective ne saurait aboutir à écarter la condition d’affectation individuelle posée par l’article 230, quatrième alinéa, CE (arrêt Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, point 44, et arrêt de la Cour du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Rec. p. I-3425, point 36).

68      Enfin, doit être déclaré inopérant l’argument que la requérante tire de l’article III-365, paragraphe 4, du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, étant donné que ce texte n’est pas en vigueur.

69      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ne peut être considérée comme individuellement concernée, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par la disposition limitant au 31 mars 2007 le droit d’utiliser le nom « Tocai friulano » figurant, sous la forme d’une note explicative, au point 103 de l’annexe I du règlement attaqué et que, partant, le recours doit être rejeté, dans son ensemble, comme irrecevable, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres motifs d’irrecevabilité exposés par la République de Hongrie.

 Sur les dépens

70      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

71      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, du même règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. En l’espèce, la République de Hongrie, qui est intervenue au soutien des conclusions présentées par la Commission, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission.

3)      La République de Hongrie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 mars 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Legal


* Langue de procédure : l’italien.