Language of document : ECLI:EU:T:2005:436

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 décembre 2005(*)

« Concurrence – Ententes – Amendes – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Capacité effective de l’auteur de l’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs – Circonstances atténuantes – Communication sur la coopération »

Dans l’affaire T‑48/02,

Brouwerij Haacht NV, établie à Boortmeerbeek (Belgique), représentée par Mes Y. van Gerven, F. Louis et H. Viaene, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Bouquet et W. Wils, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation et, à titre subsidiaire, de réduction de l’amende infligée à la requérante par l’article 4 de la décision 2003/569/CE de la Commission, du 5 décembre 2001, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (affaire IV/37.614/F3 PO/Interbrew et Alken-Maes) (JO 2003, L 200, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2004,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 17, p. 204), dispose en son article 15, paragraphe 2 :

« La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de mille [euros] au moins et d’un million d’[euros] au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81], paragraphe 1, ou de l’article [82] du traité, ou

b)      elles contreviennent à une charge imposée en vertu de l’article 8, paragraphe 1 [du règlement].

Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

2        Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices ») établissent une méthodologie applicable au calcul du montant desdites amendes, « qui repose sur la fixation d’un montant de base auquel s’appliquent des majorations pour tenir compte des circonstances aggravantes et des diminutions pour tenir compte des circonstances atténuantes » (lignes directrices, deuxième alinéa). Selon les mêmes lignes directrices, « [c]e montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, seuls critères retenus à l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 » (lignes directrices, point 1).

3        La communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération ») « définit les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec la Commission au cours de son enquête sur une entente peuvent être exemptées d’amendes ou bénéficier d’une réduction de l’amende qu’elles auraient autrement dû acquitter » (point A 3 de la communication).

4        Le point D de la communication sur la coopération est ainsi libellé :

« D. Réduction significative du montant de l’amende

1.      Lorsqu’une entreprise coopère sans que les conditions exposées aux [points] B et C soient toutes réunies, elle bénéficie d’une réduction de 10 à 50 % du montant de l’amende qui lui aurait été infligée en l’absence de coopération.

2.      Tel peut notamment être le cas si :

–        avant l’envoi d’une communication des griefs, une entreprise fournit à la Commission des informations, des documents ou d’autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l’existence de l’infraction commise,

–        après avoir reçu la communication des griefs, une entreprise informe la Commission qu’elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations. »

 Faits à l’origine du litige

5        En 1999, la Commission a ouvert, sous le numéro d’affaire IV/37.614/F3, une enquête visant d’éventuelles infractions aux règles communautaires de concurrence dans le secteur brassicole belge.

6        Le 29 septembre 2000, dans le cadre de ladite enquête, la Commission a engagé la procédure et a adopté une communication des griefs à l’encontre de la requérante ainsi que des entreprises Interbrew NV (ci-après « Interbrew »), Groupe Danone (ci-après « Danone »), Brouwerijen Alken-Maes NV (ci-après « Alken-Maes ») et NV Brouwerij Martens (ci-après « Martens »). La procédure ouverte à l’encontre de la requérante et la communication des griefs qui lui a été adressée visaient exclusivement son implication présumée dans une entente relative à la bière vendue en Belgique sous marque de distributeur.

7        Le 5 décembre 2001, la Commission a adopté la décision 2003/569/CE relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (affaire IV/37.614/F3 PO/Interbrew et Alken-Maes) (JO 2003, L 200, p. 1), visant la requérante ainsi que les entreprises Interbrew, Danone, Alken-Maes et Martens (ci-après la « décision attaquée »).

8        La décision attaquée constate deux infractions distinctes aux règles de concurrence, à savoir, d’une part, un ensemble complexe d’accords et/ou de pratiques concertées dans le domaine de la bière vendue en Belgique (ci-après l’« entente Interbrew/Alken-Maes ») et, d’autre part, des pratiques concertées dans le domaine de la bière vendue sous marque de distributeur (ci-après l’« entente relative à la bière vendue sous marque de distributeur »). La décision attaquée constate que Danone, Alken-Maes et Interbrew ont participé à la première infraction, alors que la requérante, Alken-Maes, Interbrew et Martens ont participé à la seconde.

9        L’infraction retenue à l’encontre de la requérante consiste en la participation de cette dernière à une pratique concertée portant sur les prix, la répartition des clients et l’échange d’informations, dans le segment de la bière vendue en Belgique sous marque de distributeur, pour la période allant du 9 octobre 1997 au 7 juillet 1998.

10      Estimant qu’un ensemble d’éléments lui permettait de conclure que l’infraction précitée avait cessé, la Commission n’a pas jugé nécessaire d’obliger les entreprises concernées à mettre fin à l’infraction en vertu de l’article 3 du règlement nº 17.

11      En revanche, la Commission a estimé qu’il convenait d’infliger, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, une amende à Interbrew, à Alken-Maes, à la requérante et à Martens pour leur participation à cette infraction.

12      À cet égard, la Commission a relevé, dans la décision attaquée, que tous les participants à l’entente relative à la bière vendue sous marque de distributeur avaient commis cette infraction de propos délibéré.

13      Aux fins du calcul du montant des amendes à infliger, la Commission a fait application, dans la décision attaquée, de la méthode définie dans les lignes directrices ainsi que dans la communication sur la coopération.

14      Au considérant 335 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’une concertation horizontale sur les prix et le partage du marché constituait, par sa nature même, une infraction très grave et que l’échange d’informations était un instrument destiné à la mise en œuvre de cette concertation.

15      Au considérant 337 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que, s’agissant de l’impact sur le marché, il convenait de souligner que les différentes pratiques secrètes des parties visaient une répartition des clients et, au final, la fixation de prix supérieurs à ceux qui auraient été atteints dans des conditions de libre concurrence. La Commission a également reconnu qu’elle ne disposait pas, peut-être à une exception près, de la preuve que la concertation avait amené les entreprises impliquées à adapter leur comportement sur le marché, mais qu’il n’en était pas moins établi que, lors des réunions organisées dans le cadre de l’entente sur les marques de distributeur, il avait été question de répartition des clients et de prix et que des informations avaient été échangées à ce propos. Elle a considéré que le fait que les brasseurs belges n’ont peut-être échangé qu’une seule fois des informations concernant les bières vendues sous marque de distributeur en Belgique n’enlevait rien à la gravité de ces pratiques, car l’objectif de cette concertation – ne pas faire d’offres de prix pour les contrats des partenaires afin d’éviter une bataille des prix – ne nécessitait en effet pas d’échanger des informations de manière régulière. La Commission a indiqué que cela n’autorisait pas à conclure purement et simplement que l’entente n’avait eu, en tant que telle, aucun impact ou un impact réduit sur le marché.

16      Au considérant 338 de la décision attaquée, la Commission a précisé que, s’agissant de l’étendue du marché géographique en cause, elle tenait compte du fait que les réunions portaient, certes, sur l’ensemble du territoire belge, mais se limitaient au segment de la bière vendue sous marque de distributeur, qui représentait 5,5 % du total de la consommation belge de bière.

17      La Commission a conclu au considérant 339 de la décision attaquée que, dans ce contexte, elle estimait que l’infraction constituait une infraction grave à l’article 81, paragraphe 1, CE.

18      Au considérant 340, la Commission a indiqué devoir prendre en considération, pour la détermination du montant de l’amende, la capacité économique effective des auteurs d’infraction à porter gravement atteinte à la concurrence et fixer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un effet dissuasif. Elle a ajouté au considérant 341 de la décision attaquée qu’il importait donc, afin de tenir compte de la possibilité effective des entreprises impliquées de créer un dommage important sur le marché belge de la bière, et en particulier sur le segment de la bière vendue sous marque de distributeur, d’établir une distinction entre les différentes entreprises ayant participé à l’infraction. La Commission a précisé que, en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé par les différentes entreprises dans le segment des marques de distributeur, elle distinguait deux catégories d’entreprises. La requérante et Martens, qui avaient réalisé le chiffre d’affaires le plus élevé dans le segment des marques de distributeur, relevaient de la première catégorie. Interbrew et Alken-Maes, qui avaient réalisé un chiffre d’affaires bien moins important dans ce segment, se situaient dans la seconde catégorie.

19      Au considérant 342 de la décision attaquée, compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission a jugé approprié d’imposer des amendes d’un montant de 300 000 euros pour la requérante et Martens, d’une part, et d’un montant de 250 000 euros pour Interbrew et Alken-Maes, d’autre part.

20      Afin de faire en sorte que l’amende ait un caractère suffisamment dissuasif et de prendre en considération le fait qu’Interbrew et Alken-Maes, en tant qu’entreprises internationales ou appartenant à un groupe international, ce qui n’était pas le cas de la requérante et de Martens, ont eu plus facilement accès aux connaissances et aux infrastructures juridico-économiques qui leur permettaient de mieux apprécier le caractère infractionnel de leur comportement et les conséquences qui en découlaient du point de vue du droit de la concurrence, la Commission a estimé, au considérant 343 de la décision attaquée, qu’il convenait d’adapter le montant de départ spécifique de l’amende d’Interbrew et d’Alken-Maes. La Commission a indiqué au considérant 344 de la décision attaquée que, compte tenu de leur taille et de leurs ressources globales respectives, le montant de l’amende de 250 000 euros déterminé pour Interbrew et Alken-Maes devait respectivement être multiplié par cinq pour Interbrew et par deux pour Alken-Maes.

21      Au considérant 345 de la décision attaquée, la Commission a relevé que la durée de l’infraction était de neuf mois, ce qui n’était contesté par aucune partie, et que cela ne justifiait aucune augmentation du montant de l’amende.

22      Au considérant 347 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’il était établi qu’Interbrew et Alken-Maes avaient pris l’initiative d’organiser des réunions à propos de la bière vendue sous marque de distributeur et qu’il convenait, compte tenu de cette circonstance aggravante, d’augmenter le montant de base de l’amende de 30 % dans le cas d’Interbrew et d’Alken-Maes.

23      La Commission n’a en revanche retenu aucune circonstance atténuante, l’ensemble des arguments invoqués à cette fin ayant été rejetés aux considérants 348 à 354 de la décision attaquée. Il importe toutefois de relever que, au considérant 351 de la décision attaquée, la Commission a considéré qu’il n’y avait aucune raison de tenir compte, pour le calcul de l’amende à infliger à la requérante, de la circonstance que le volume d’affaires qu’elle réalisait dans le segment des bières vendues sous marques de distributeur ne constituait qu’une petite partie de son chiffre d’affaires total. La Commission a rappelé que la gravité et la durée de l’infraction étaient les éléments de base du calcul de l’amende et que si elle avait, par le passé, calculé des amendes en se fondant sur un taux de base correspondant à un certain pourcentage du chiffre d’affaires concerné, les seules limites posées à la liberté de choix de la Commission dans la détermination du montant des amendes, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, consistaient dans les seuils légaux cités dans cette disposition. La Commission a ajouté que, pour le reste, elle avait dûment tenu compte, aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction, de l’importance économique de l’activité sur laquelle avait porté l’infraction.

24      La Commission a ensuite relevé, au considérant 355 de la décision attaquée, que toutes les entreprises impliquées dans l’entente avaient invoqué la communication sur la coopération.

25      S’agissant d’Interbrew, la Commission a constaté qu’elle ne pouvait prétendre à une « réduction importante » du montant de son amende au sens du point C de la communication sur la coopération, dès lors qu’elle avait pris l’initiative des discussions concernant les marques de distributeur. La Commission a toutefois relevé qu’Interbrew a révélé l’existence de la pratique concertée à un moment où elle ignorait tout de cette affaire, qu’elle a prêté son concours, sans interruption et sans réserve, tout au long de l’enquête et qu’elle n’avait pas contesté la matérialité des faits constitutifs de l’infraction aux yeux de la Commission. En vertu du point D de la communication sur la coopération, la Commission a donc diminué le montant de l’amende infligée à Interbrew de 50 %.

26      S’agissant d’Alken-Maes, la Commission a relevé qu’elle n’avait pas contesté la matérialité des faits constitutifs, selon elle, de l’entente relative à la bière vendue sous marque de distributeur, mais que sa coopération n’était pas allée au-delà de la simple réponse à la demande de renseignements que la Commission lui avait adressée le 22 mars 2000, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement nº 17. La Commission a, par conséquent, estimé qu’il était approprié de diminuer le montant de l’amende infligée à Alken-Maes de 10 %, sur le fondement du point D 2, deuxième tiret, de la communication sur la coopération.

27      S’agissant de la requérante, la Commission a indiqué qu’elle n’avait pas, à son sens, contesté la matérialité des faits constitutifs de l’infraction, mais que les informations qu’elle lui avait transmises n’allaient pas au-delà de la réponse à la demande de renseignements que la Commission lui avait adressée le 22 mars 2000, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement nº 17. La Commission a dès lors jugé qu’il était approprié de diminuer le montant de l’amende infligée à la requérante de 10 %, sur le fondement du point D 2, deuxième tiret, de la communication sur la coopération.

28      S’agissant, enfin, de Martens, la Commission a relevé, d’abord, qu’elle avait contesté, dans sa réponse à la communication des griefs, l’existence de l’infraction telle que décrite dans cette dernière, ensuite, que les informations qu’elle avait transmises à la Commission avant l’envoi de la communication des griefs n’allaient pas au-delà de la réponse à la demande de renseignements que la Commission lui avait adressée le 22 mars 2000, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement nº 17, et, enfin, que les documents qu’elle avait fournis à la Commission après l’envoi de la communication des griefs tendaient uniquement à soutenir ses moyens de défense ou indiquaient l’éventuelle existence d’une autre infraction aux règles de concurrence, ces circonstances ne pouvant conduire à une réduction de l’amende. La Commission a toutefois noté que Martens avait apporté sa coopération à la procédure d’une façon qui en avait accéléré le déroulement et a estimé approprié de diminuer le montant de l’amende qui lui avait été infligée de 10 %, au titre du point D de la communication sur la coopération.

29      Le dispositif de la décision attaquée est libellé comme suit :

« Article 3

[Interbrew], [Alken-Maes], [la requérante] et [Martens] ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, [CE], en participant à une pratique concertée portant sur les prix, la répartition des clients et l’échange d’informations, dans le segment des bières vendues en Belgique sous marque de distributeur, et cela pendant la période allant du 9 octobre 1997 au 7 juillet 1998.

Article 4

Les amendes suivantes sont infligées à [Interbrew], [à Alken-Maes], [à la requérante] et [à Martens], en raison des infractions constatées à l’article 3 :

a)      à [Interbrew] : une amende de 812 000 euros ;

b)      à [Alken-Maes] : une amende de 585 000 euros ;

c)      à [la requérante] : une amende de 270 000 euros ;

d)      à [Martens] : une amende de 270 000 euros.

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

30      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2002, la requérante a introduit le présent recours.

31      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 9 décembre 2004.

32      Lors de l’audience, le Tribunal a demandé à la Commission, au titre de l’article 64, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de produire certains documents dans un certain délai. Dans ce contexte et afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur lesdits documents, le président de la cinquième chambre a décidé, à l’issue de l’audience, de surseoir à la clôture de la procédure orale.

33      La Commission a déféré à la demande du Tribunal de produire les documents spécifiés lors de l’audience dans le délai imparti.

34      Le 14 mars 2005, la requérante a présenté ses observations écrites sur lesdits documents. Le 10 mai 2005, la Commission a présenté ses observations écrites sur celles présentées par la requérante le 14 mars 2005.

35      Le président de la cinquième chambre a clôturé la procédure orale le 10 mai 2005. Les parties en ont été informées par lettre du 30 juin 2005.

36      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 4 de la décision attaquée, qui lui inflige une amende de 270 000 euros, et, pour autant que de besoin, décider de ne lui infliger aucune amende et, à titre subsidiaire, réduire sensiblement le montant de l’amende infligée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

37      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

38      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens. Le premier moyen, formé à titre principal, est tiré d’une violation de l’obligation de motivation résultant de l’article 253 CE ainsi que de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et des lignes directrices en raison d’une appréciation erronée de la capacité économique effective de la requérante à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs. Le deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré d’une violation, respectivement, des lignes directrices et de l’obligation de motivation du fait de l’appréciation erronée du rôle joué par la requérante dans l’entente. Le troisième moyen, également soulevé à titre subsidiaire, est tiré d’une violation de la communication sur la coopération et du principe d’égalité de traitement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation ainsi que de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et des lignes directrices en raison d’une appréciation erronée de la capacité économique effective de la requérante à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs

39      Le moyen se présente en deux branches. Dans la première, la requérante fait valoir que, en s’abstenant de définir le segment de la bière vendue sous marque de distributeur comme le marché en cause, la Commission a violé l’obligation de motivation qui lui incombe. Dans la seconde, elle soutient que, quand bien même le segment de la bière vendue sous marque de distributeur constituerait le marché en cause, c’est en violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et des lignes directrices que la Commission a apprécié sa capacité économique effective à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs.

 Sur la première branche, tirée d’une violation de l’obligation de motivation en raison de l’absence de définition du segment de la bière vendue sous marque de distributeur comme le marché en cause

–       Arguments des parties

40      La requérante fait valoir que la Commission n’a pas défini le marché en cause, condition indispensable pour mesurer le pouvoir sur le marché et déterminer la capacité économique effective des auteurs de l’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs.

41      L’analyse faite par la Commission dans la décision attaquée ne permettrait pas de conclure que le segment des ventes de bière sous marque de distributeur constituait un marché distinct de celui du marché général de la bière en Belgique, sur lequel la requérante et Martens étaient protégées de la pression concurrentielle exercée par les deux plus grands acteurs du marché de la bière belge, à savoir Interbrew et Alken-Maes. Il s’ensuivrait que, en l’absence d’une définition du marché en cause, la Commission n’était pas fondée à apprécier la capacité économique effective de la requérante à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, au seul regard du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé sur le segment de la bière vendue sous marque de distributeur.

42      En procédant de la sorte, la Commission aurait violé l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 253 CE.

43      La Commission conteste cette argumentation et fait valoir qu’elle a pleinement satisfait à l’exigence de motivation qui lui incombe en matière d’amendes.

–       Appréciation du Tribunal

44      S’agissant des recours dirigés contre les décisions de la Commission infligeant des amendes à des entreprises pour violation des règles de concurrence, le Tribunal est compétent à un double titre. D’une part, il est chargé de contrôler leur légalité, au titre de l’article 230 CE. Dans ce cadre, il doit notamment contrôler le respect de l’obligation de motivation, prévue à l’article 253 CE, dont la violation entache la décision d’illégalité. D’autre part, le Tribunal est compétent pour apprécier, dans le cadre du pouvoir de pleine juridiction qui lui est reconnu par l’article 229 CE et l’article 17 du règlement n° 17, le caractère approprié du montant des amendes. Cette dernière appréciation peut justifier la production et la prise en considération d’éléments complémentaires d’information dont la mention dans la décision attaquée n’est pas comme telle requise en vertu de l’obligation de motivation prévue à l’article 253 CE (arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission, C‑248/98 P, Rec. p. I‑9641, points 38 à 40, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T‑220/00, Rec. p. II‑2473, point 215).

45      En ce qui concerne le contrôle du respect de l’obligation de motivation, il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts de la Cour du 13 mars 1985, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 296/82 et 318/82, Rec. p. 809, point 19 ; du 29 février 1996, Belgique/Commission, C‑56/93, Rec. p. I‑723, point 86, et du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63 ; arrêt Cheil Jedang/Commission, point49 44 supra, point 216).

46      En ce qui concerne la portée de l’obligation de motivation concernant le calcul d’une amende infligée pour violation des règles communautaires de concurrence, d’une part, il convient de rappeler que celle-ci doit être déterminée au regard des dispositions de l’article 15, paragraphe 2, second alinéa, du règlement nº 17, aux termes duquel, « [p]our déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci ». Or, les exigences de la formalité substantielle que constitue cette obligation de motivation sont remplies lorsque la Commission indique, dans sa décision, les éléments d’appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l’infraction (arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C‑291/98 P, Rec. p. I‑9991, point 73, et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 463). D’autre part, les lignes directrices, ainsi que la communication sur la coopération, contiennent des règles indicatives sur les éléments d’appréciation dont il est tenu compte par la Commission pour mesurer la gravité et la durée de l’infraction (arrêt Cheil Jedang/Commission, point 4449 supra, point 217). Dans ces conditions, les exigences de la formalité substantielle que constitue l’obligation de motivation sont remplies lorsque la Commission indique, dans sa décision, les éléments d’appréciation dont elle a tenu compte en application de ses lignes directrices et, le cas échéant, de sa communication sur la coopération, et qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l’infraction aux fins du calcul du montant de l’amende (arrêt Cheil Jedang/Commission, point 44 supra, point 218).

47      En l’espèce, la Commission a satisfait à ces exigences.

48      Il y a lieu de constater, en premier lieu, que la Commission a indiqué de façon détaillée, dans la décision attaquée, la manière dont elle a procédé pour le calcul des amendes infligées, en explicitant chacune des étapes de son raisonnement (voir points 14 à 28 ci-dessus).

49      En second lieu, d’une part, il convient également de relever que la requérante reconnaît l’infraction telle qu’elle a été constatée par la Commission à l’article 3 de la décision attaquée, ce qui emporte qu’elle ne conteste pas le fait que l’entente a porté exclusivement sur le segment de la bière vendue sous marque de distributeur. D’autre part, dans le cadre de sa demande en annulation ou en réduction de l’amende, elle ne conteste pas non plus que l’entente a porté exclusivement sur le segment de la bière vendue sous marque de distributeur, pas plus qu’elle ne conteste les chiffres d’affaires respectivement réalisés par chaque entreprise concernée sur ce segment tels qu’ils ont été quantifiés par la Commission, ni la répartition des entreprises en deux catégories, telle qu’elle a été opérée par celle-ci sur le fondement du chiffre d’affaires réalisé sur ce segment.

50      Il résulte de ces constatations, d’une part, qu’aucun doute ne peut subsister sur le fait que l’infraction reprochée à la requérante, telle que la Commission l’a établie, portait exclusivement sur les ventes de bière vendue sous marque de distributeur et, d’autre part, que c’est précisément eu égard à ce segment du marché que la Commission a évalué les différents éléments qu’elle a pris en considération, en vertu des lignes directrices, pour déterminer le montant de l’amende. Ce faisant, la Commission s’est d’ailleurs référée soit à l’entente sur les marques de distributeur ou à la bière vendue sous ces marques, soit au segment de la bière vendue sous marque de distributeur.

51      En particulier, il résulte clairement de la lecture des considérants 335 à 339 de la décision attaquée que la limitation de l’objet de l’entente au segment de la bière vendue sous marque de distributeur a joué un rôle déterminant dans la classification de l’infraction comme grave, et non comme très grave, au sens du point 1 A, paragraphe 2, des lignes directrices. La Commission a, en effet, indiqué, au considérant 338 de la décision attaquée, tenir compte du fait que si les réunions portaient, certes, sur l’ensemble du territoire belge, elles se limitaient au segment de la bière vendue sous marque de distributeur, qui représentait 5,5 % du total de la consommation belge de bière.

52      C’est dans ce contexte qu’il y a lieu d’analyser la motivation présentée par la Commission de l’appréciation qu’elle a faite de la capacité économique effective de la requérante à créer un dommage important aux autres opérateurs.

53      À cet égard, il apparaît, d’abord, comme le soutient à juste titre la Commission, que ladite appréciation n’a été qu’une étape parmi d’autres dans le processus de détermination du montant de départ spécifique de l’amende applicable à chaque entreprise au regard de la gravité de l’infraction commise, qui a été déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères.

54      Or, après avoir indiqué que l’infraction devait être considérée comme grave au regard notamment du fait qu’elle se limitait au segment de la bière vendue sous marque de distributeur, la Commission a précisé, au considérant 341 de la décision attaquée, qu’il importait d’établir une distinction entre les entreprises ayant participé à l’infraction « afin de tenir compte de la possibilité effective des entreprises impliquées de créer un dommage important sur le marché belge de la bière, et en particulier sur le segment des bières vendues sous marque de distributeur ». Bien que la Commission ait fait référence au « marché belge de la bière », ce qu’elle a qualifié, lors de l’audience, de maladresse de rédaction, il résulte néanmoins tant du fait qu’elle a ajouté « et en particulier sur le segment des bières vendues sous marque de distributeur » que du fait qu’elle a tenu compte « du chiffre d’affaires réalisé par les différentes entreprises dans le segment des marques de distributeurs » que c’est bien par rapport au segment de la bière vendue sous marque de distributeur que la Commission a entendu distinguer le degré de responsabilité relative de chaque entreprise dans cette entente, en appréciant leur capacité économique effective à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, conformément au point 1 A, quatrième alinéa, des lignes directrices.

55      Le fait que cette appréciation a eu pour cadre de référence le segment de la bière vendue sous marque de distributeur n’est que le corollaire du fait que l’ensemble des appréciations portées par la Commission aux fins de l’évaluation de la gravité de l’infraction devaient nécessairement prendre en considération le fait que l’entente ne visait que ledit segment, ainsi que la Commission l’a constaté à l’article 3 de la décision attaquée. Il aurait d’ailleurs été dépourvu de sens que la Commission, d’une part, prenne en compte le fait que l’entente n’a porté que sur le segment de la bière vendue sous marque de distributeur pour déterminer le caractère de gravité au sens du point 1 A, premier et deuxième alinéas, des lignes directrices et, d’autre part, apprécie la capacité économique effective des entreprises en cause à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, sur le marché général de la bière vendue en Belgique.

56      Il s’ensuit que la requérante ne saurait faire grief à la Commission d’avoir violé l’obligation de motivation qui lui incombait en se référant, aux fins de l’évaluation de sa « capacité économique effective » à créer un dommage important aux autres opérateurs, au segment de la bière vendue sous marque de distributeur, dès lors, d’une part, que la Commission a indiqué dans la décision attaquée les différents éléments d’appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité de l’infraction et, d’autre part, qu’il résulte de ces indications que l’appréciation portée par la Commission a systématiquement pris en compte le fait que l’entente portait exclusivement sur le segment de la bière vendue sous marque de distributeur.

57      En tout état de cause, aux fins de l’évaluation, dans le contexte de l’application des lignes directrices, de la « capacité économique effective » de la requérante à créer un dommage important aux autres opérateurs, quand bien même il y aurait lieu de comprendre l’argumentation de la requérante comme venant à l’appui d’un grief tiré d’une violation de l’obligation pour la Commission de définir préalablement le segment de la bière vendue sous marque de distributeur comme un marché distinct, il y a lieu de relever, d’abord, que les lignes directrices n’exigent pas que la Commission délimite formellement le marché géographique pertinent (arrêt du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, point 341), pas plus qu’elles ne prescrivent de méthode spécifique aux fins de la détermination de la capacité effective des auteurs d’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs. Les lignes directrices n’imposent pas non plus que le choix éventuel de la Commission d’apprécier ladite capacité effective sur le fondement des ventes respectives des auteurs de l’infraction sur le segment visé par cette dernière ait pour préalable indispensable la démonstration que ce segment constitue le marché en cause.

58      Il importe de rappeler, ensuite, qu’il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, c’est pour déterminer si un accord est susceptible d’affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun qu’il faut définir le marché en cause (arrêts du Tribunal du 21 février 1995, SPO e.a./Commission, T‑29/92, Rec. p. II‑289, point 74 ; du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, dit « Ciment », T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, point 1093, et Volkswagen/Commission, point 57 supra, point 230). Par conséquent, l’obligation d’opérer une délimitation du marché en cause dans une décision adoptée en application de l’article 81, paragraphe 1, CE s’impose à la Commission uniquement lorsque, sans une telle délimitation, il n’est pas possible de déterminer si l’accord, la décision d’association d’entreprises ou la pratique concertée en cause est susceptible d’affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun (arrêts du Tribunal du 15 décembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 et T‑388/94, Rec. p. II‑3141, points 93 à 95 et 105, et Volkswagen/Commission, point 57 supra, point 230).

59      Il ne saurait donc être exigé de la Commission qu’elle démontre que le ou les produits visés par une entente ayant un objet anticoncurrentiel constituent un marché distinct aux fins de l’appréciation de l’un des critères applicables pour la détermination du montant de l’amende, dès lors qu’une telle démonstration n’est pas nécessaire au constat de l’infraction elle-même. La détermination du montant de l’amende devant se fonder sur la gravité et la durée de l’infraction telles qu’établies par la Commission, l’appréciation, pour le calcul de l’amende infligée au titre de l’infraction commise, de la capacité économique effective des auteurs à créer un dommage aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, ne saurait être opérée en référence à des produits autres que ceux ayant fait l’objet de l’entente.

60      La première branche du premier moyen doit donc être rejetée.

 Sur la seconde branche, tirée d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et des lignes directrices du fait d’une appréciation erronée de la capacité effective de la requérante à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs

–       Arguments des parties

61      La requérante fait valoir que, quand bien même – quod non – le segment des ventes de bière sous marque de distributeur constituerait le marché en cause, c’est en violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 ainsi que des lignes directrices que la Commission a considéré que sa capacité économique effective à créer sur ce marché un dommage important aux autres opérateurs était plus importante que celles d’Interbrew et d’Alken-Maes, alors que celles-ci, avec des parts de marché respectivement de 55 % et de 15 %, avaient des positions très fortes sur le marché général de la bière en Belgique. Nonobstant le fait que la requérante a réalisé, à la date prise en compte dans la décision attaquée, un chiffre d’affaires plus important que ceux d’Interbrew et d’Alken-Maes, sur le segment de la bière vendue sous marque de distributeur, elle aurait joui d’une capacité économique effective beaucoup plus limitée à créer un dommage important aux autres opérateurs.

62      Cet état de fait serait démontré, ainsi qu’il ressortirait de la décision attaquée, par la circonstance qu’Interbrew et Alken-Maes ont pris l’initiative des quatre réunions consacrées aux ventes sous marque de distributeur, circonstance que la Commission ignorerait délibérément et qui contredirait sa conclusion selon laquelle Interbrew et Alken-Maes étaient des acteurs de moindre importance sur le marché de la bière vendue sous marque de distributeur. Aux fins de l’appréciation de la capacité économique effective des auteurs de l’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs sur ce marché, il serait impossible de faire abstraction de leur capacité économique sur le marché général de la bière. En effet, de par leurs importantes capacités de production et grâce aux marges plus élevées dégagées de leurs ventes sous marque propre, Interbrew et Alken-Maes auraient été capables d’exercer une forte pression sur la requérante et Martens sur le marché des ventes de bière sous marque de distributeur.

63      La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

64      S’agissant de l’argument subsidiaire, invoqué par la requérante, d’une appréciation erronée de sa capacité effective à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, quand bien même le segment de la bière vendue sous marque de distributeur serait le marché en cause, il y a d’abord lieu de rappeler que, aux fins de ladite appréciation, la Commission a établi, au considérant 341 de la décision attaquée, une distinction entre les différentes entreprises ayant participé à l’infraction en les répartissant en deux catégories sur le fondement du chiffre d’affaires qu’elles ont réalisé dans le segment des marques de distributeur.

65      Il y a lieu, ensuite, de rappeler (voir point 49 ci-dessus) que ni les chiffres d’affaires respectivement réalisés par chaque entreprise concernée sur ce segment, tels qu’ils ont été quantifiés par la Commission, ni la répartition des entreprises en deux catégories, telle qu’elle a été opérée par celle-ci sur le fondement desdits chiffres d’affaires, ne sont contestés.

66      S’agissant de l’argument selon lequel la circonstance qu’Interbrew et Alken-Maes ont pris l’initiative des quatre réunions consacrées aux ventes sous marque de distributeur contredit la conclusion selon laquelle Interbrew et Alken-Maes étaient des acteurs de moindre importance sur ce segment, il y a lieu de relever que la Commission a tenu compte du rôle spécifique d’incitateur joué par Interbrew et Alken-Maes dans l’entente relative à la bière vendue sous marque de distributeur en retenant à l’encontre de chacune de ces deux entreprises une circonstance aggravante résultant dans l’augmentation de 30 % du montant de base de leur amende (voir point 22 ci-dessus).

67      S’agissant, enfin, de l’argument de la requérante selon lequel la prise en considération du segment de la bière vendue sous marque de distributeur aux fins de l’appréciation de sa capacité économique effective à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, ne permet pas pour autant de faire abstraction de la capacité économique d’Interbrew et d’Alken-Maes sur le marché général de la bière, il convient de relever que la Commission a indiqué, au considérant 343 de la décision attaquée, prendre en considération, au titre de la nécessité d’assurer un effet dissuasif aux amendes, le fait qu’Interbrew et Alken-Maes étaient, contrairement à la requérante et à Martens, des entreprises internationales ou appartenant à un groupe international ayant plus facilement accès aux connaissances et aux infrastructures juridico-économiques leur permettant de mieux apprécier le caractère infractionnel de leur comportement et les conséquences qui en découlent du point de vue du droit de la concurrence. Or, en doublant et en quintuplant, à ce titre, les montants de départ spécifiques déterminés respectivement pour Alken-Maes et pour Interbrew, la Commission a pris en considération la capacité économique supérieure, sur un plan général, d’Alken-Maes et d’Interbrew.

68      Il s’ensuit que la seconde branche du moyen doit être rejetée, ainsi que le premier moyen dans sa totalité.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation, d’une part, des lignes directrices du fait de l’appréciation erronée du rôle joué par la requérante dans l’entente et, d’autre part, de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

69      En se référant à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 10 décembre 1985, Stichting Sigarettenindustrie e.a./Commission, 240/82 à 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 et 269/82, Rec. p. 3831, point 100), la requérante fait valoir que la Commission a incorrectement appliqué les lignes directrices et manqué au devoir de motivation qui lui incombe en s’abstenant de retenir à son égard la circonstance atténuante visée au point 3, premier tiret, des lignes directrices, à savoir un « rôle exclusivement passif ou suiviste dans la réalisation de l’infraction », alors qu’elle a joué un rôle extrêmement passif ou, en tout cas, incontestablement moins actif que celui joué par les trois autres entreprises qui ont participé aux quatre réunions en cause.

70      Appelée par le Tribunal, lors de l’audience, à préciser son argumentation, la requérante a indiqué que, au-delà d’une stricte invocation de la circonstance atténuante tenant au « rôle exclusivement passif ou suiviste dans la réalisation de l’infraction », elle invoquait plus largement le bénéfice d’une circonstance atténuante au titre de son rôle moins actif dans l’entente que celui joué par les trois autres participants. Ce rôle moins actif s’expliquerait notamment par l’absence de la requérante sur le marché néerlandais de la bière vendue sous marque de distributeur, dont ont traité les deux dernières réunions de l’entente.

71      Même si la requérante ne conteste ni avoir été présente lors des quatre rencontres – dont les deux premières ont eu lieu en Belgique et les deux dernières aux Pays-Bas – ni avoir parlé, lors des rencontres, de prix et de répartition des clients, elle souligne que le caractère passif, ou en tout cas moins actif, de son rôle est illustré par deux éléments. En premier lieu, Interbrew et Alken-Maes auraient pris l’initiative des réunions. En second lieu, la requérante n’était pas présente sur le marché néerlandais et n’aurait donc pas été intéressée par les deux rencontres qui ont eu lieu aux Pays-Bas, organisées par Interbrew à la demande de Martens.

72      La présence de la requérante aux réunions et sa participation à l’échange d’informations ne sauraient permettre de qualifier son rôle d’actif, au risque de vider la circonstance atténuante considérée de tout sens. Son rôle prétendument actif ne correspondrait en réalité qu’à une participation à l’entente en tant que suiviste.

73      La Commission conteste l’argumentation de la requérante et fait valoir qu’un rôle moins actif dans l’entente ne saurait en tout état de cause être pris en compte en tant que circonstance atténuante.

 Appréciation du Tribunal

74      S’agissant, en premier lieu, du grief tiré du caractère erroné de la conclusion de la Commission selon laquelle le rôle joué par la requérante dans l’entente n’était pas susceptible de constituer une circonstance atténuante, il y a d’abord lieu de relever qu’il est indiqué, au point 3 des lignes directrices, qu’une diminution du montant de base de l’amende infligée peut être envisagée à l’égard d’une entreprise, pour des circonstances atténuantes particulières telles qu’un « rôle exclusivement passif ou suiviste dans la réalisation de l’infraction » (premier tiret).

75      Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, pour être éligible au bénéfice de la circonstance atténuante résultant d’un « rôle exclusivement passif ou suiviste », l’entreprise concernée doit avoir adopté un « profil bas », caractérisé par une absence de participation active à l’élaboration du ou des accords anticoncurrentiels (arrêt Cheil Jedang/Commission, point 44 supra, point 167). Parmi les éléments de nature à révéler le rôle passif d’une entreprise au sein d’une entente, le Tribunal a jugé que peuvent être pris en compte, notamment, le caractère sensiblement plus sporadique de ses participations aux réunions par rapport aux membres ordinaires de l’entente, son entrée tardive sur le marché ayant fait l’objet de l’infraction, indépendamment de la durée de sa participation à celle-ci, ou encore l’existence de déclarations expresses en ce sens émanant de représentants d’entreprises tierces ayant participé à l’infraction (arrêt Cheil Jedang/Commission, point 44 supra, point 168).

76      Il y a lieu, ensuite, de relever que, en l’espèce, la Commission a indiqué, au considérant 349 de la décision attaquée, que « [la requérante] et Martens [avaient] toutes deux indiqué que leur participation à l’entente devait être considérée comme passive ». La Commission a toutefois relevé, dans le même considérant, que « [la requérante] et Martens [avaient] participé activement à l’entente sur les marques de distributeur », que « [c]es deux brasseurs [avaient] en effet assisté à toutes les réunions connues de la Commission et que [la requérante] [avait] en outre reconnu avoir échangé des informations sur la bière vendue sous marque de distributeur en Belgique avec les autres brasseurs impliqués et avoir conclu des accords sur les prix et la répartition des clients ».

77      Or, la requérante ne conteste pas avoir participé à toutes les réunions de l’entente connues de la Commission et reconnaît dans sa requête avoir été présente lors des quatre rencontres en cause, dont les deux premières ont eu lieu en Belgique et les deux dernières aux Pays-Bas. En outre, la requérante ne conteste pas (voir point 71 ci-dessus) que, à l’instar des trois autres brasseurs impliqués dans la procédure, elle a parlé, lors des rencontres, de prix et de répartition des clients.

78      Il y a donc lieu de conclure que, en assistant à toutes les réunions de l’entente et en échangeant au cours de celles-ci des informations sur les prix et la répartition des clients, la requérante a témoigné d’un degré de participation active à l’entente clairement incompatible avec celui que requiert le bénéfice de la circonstance atténuante invoquée.

79      Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait qu’Interbrew et Alken-Maes ont pris l’initiative d’organiser les réunions portant sur la bière vendue sous marque de distributeur. En effet, le fait que la Commission retienne comme circonstance aggravante à l’égard d’un participant à l’entente le rôle particulièrement actif dont témoigne la prise d’initiative de l’entente n’implique en aucun cas qu’elle doive de ce fait retenir à l’égard des autres participants une circonstance atténuante pour rôle exclusivement passif ou suiviste. Les caractéristiques spécifiques du comportement d’une entreprise ne sauraient en effet déterminer l’applicabilité d’une circonstance aggravante ou atténuante dans le chef d’une autre entreprise. La prise en compte de telles circonstances se rattache en effet au comportement individuel d’une entreprise et doit donc nécessairement se fonder sur les caractéristiques de son comportement propre.

80      Le rôle moins actif que la requérante soutient avoir joué dans l’entente ne saurait non plus être retenu en tant que circonstance atténuante distincte du « rôle exclusivement passif ou suiviste » explicitement visé dans les lignes directrices. En effet, quand bien même il serait avéré que le comportement de la requérante a effectivement été moins actif, relativement à celui des autres participants, eu égard, par exemple, à son absence du marché néerlandais, cette simple gradation ne saurait justifier une réduction d’amende. En effet, un tel comportement ne témoignerait que d’un moindre zèle dans la conduite de l’entente, sans toutefois remettre en cause la pleine implication de la requérante dans celle-ci, dont témoignent notamment sa participation systématique aux réunions anticoncurrentielles sur l’ensemble de la durée de l’infraction et l’absence d’éléments de nature à étayer l’existence d’une réticence de sa part à la poursuite des objectifs de l’entente.

81      L’invocation de la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne saurait non plus être retenue. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que la Commission dispose, dans le cadre du règlement nº 17, d’une marge d’appréciation dans la fixation du montant des amendes afin d’orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de concurrence (arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, Martinelli/Commission, T‑150/89, Rec. p. II‑1165, point 59 ; du 11 décembre 1996, Van Megen Sports/Commission, T‑49/95, Rec. p. II‑1799, point 53, et du 21 octobre 1997, Deutsche Bahn/Commission, T‑229/94, Rec. p. II‑1689, point 127). Le fait que la Commission ait appliqué, dans le passé, des amendes d’un certain niveau à certains types d’infractions ne saurait dès lors la priver de la possibilité d’élever ce niveau dans les limites indiquées par le règlement nº 17, si cela est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique communautaire de concurrence (arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 109 ; arrêts du Tribunal du 10 mars 1992, Solvay/Commission, T‑12/89, Rec. p. II‑907, point 309, et du 14 mai 1998, Europa Carton/Commission, T‑304/94, Rec. p. II‑869, point 89). L’application efficace des règles communautaires de la concurrence exige au contraire que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique (arrêt Musique diffusion française e.a./Commission, précité, point 109 ; arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, point 237).

82      S’agissant, en second lieu, du grief tiré de la violation de l’obligation de motivation, il y a lieu, d’abord, de renvoyer à la jurisprudence citée aux points 45 et 46 ci-dessus et de constater, ensuite, que la Commission, en refusant à la requérante le bénéfice de la circonstance atténuante invoquée, a indiqué, dans la décision attaquée (voir points 76 et 77 ci-dessus), les éléments d’appréciation qui l’ont conduite à ne pas retenir de circonstance atténuante pour rôle purement passif ou suiviste à l’égard de la requérante. Dès lors, elle n’a commis, sur ce point, aucune violation de l’obligation de motivation qui lui incombe.

83      Il y a donc lieu de conclure que c’est à bon droit et de manière suffisamment motivée que la Commission a conclu au rejet de la circonstance atténuante invoquée. Le deuxième moyen doit donc être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de la communication sur la coopération ainsi que du principe d’égalité de traitement

84      Le troisième moyen s’articule en deux branches. Dans la première, la requérante invoque une violation de la communication sur la coopération et du principe d’égalité de traitement résultant du traitement plus favorable réservé par la Commission à Interbrew. Dans la seconde branche, la requérante invoque une violation de la communication sur la coopération et du principe d’égalité de traitement résultant du traitement identique réservé à la requérante, d’une part, et à Martens et Alken-Maes, d’autre part.

 Sur la première branche, tirée d’une violation de la communication sur la coopération et du principe d’égalité de traitement résultant du traitement plus favorable réservé par la Commission à Interbrew

–       Arguments des parties

85      La requérante fait valoir que sa coopération à l’établissement de l’existence de l’entente relative à la bière vendue sous marque de distributeur doit être considérée comme comparable à celle d’Interbrew et qu’en ne lui accordant qu’une réduction de 10 % du montant de l’amende au titre de la coopération, alors qu’une réduction de 50 % a été accordée à Interbrew, la Commission a violé le principe d’égalité de traitement.

86      D’une part, il ressortirait du dossier et de la décision attaquée que, les 14 janvier et 2 février 2000, soit avant la communication des griefs, Interbrew a transmis à la Commission des déclarations révélant l’existence des rencontres relatives à l’entente visant la bière vendue sous marque de distributeur et portant sur le niveau des prix et sur la répartition des clients. La Commission aurait considéré que la coopération continue et complète fournie par Interbrew et sa non-contestation de la matérialité des faits justifiaient une réduction de 50 % du montant de son amende.

87      D’autre part, le 5 avril 2000, en réponse à la demande de renseignements du 22 mars 2000, donc sans avoir eu connaissance des déclarations d’Interbrew et avant la communication des griefs, la requérante aurait déclaré que le niveau des prix des ventes sous marque de distributeur en Belgique avait fait l’objet de discussions au cours des quatre rencontres. La requérante aurait déclaré, en outre, que des informations relatives aux clients et aux volumes avaient été échangées. Dès lors, dans sa réponse à la demande de renseignements, la requérante aurait, à l’instar d’Interbrew, confirmé l’existence de la concertation et de l’échange d’informations relatives aux ventes sous marque de distributeur en Belgique.

88      Interrogée sur ce point par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a soutenu, en invoquant l’arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission (T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, non encore publié au Recueil, points 407 à 410), que, contrairement à ce que soutient la Commission, elle a fourni, dans sa réponse du 5 avril 2000 à la demande de renseignements du 22 mars 2000, des informations allant au-delà de celles qu’elle avait l’obligation de produire au titre de l’article 11 du règlement nº 17. Dès lors qu’elle a répondu à la demande de renseignements, il y aurait lieu de considérer qu’il s’est agi là d’une coopération dont la Commission aurait dû tenir compte au titre de la communication sur la coopération.

89      La requérante soutient que, dans la mesure où Martens a contesté l’existence d’une concertation sur les prix et les clients et où Alken-Maes s’est bornée à ne pas contester la matérialité des faits rapportés dans la communication des griefs, seules les informations qu’elle a fournies ont permis, en confirmant les informations données par Interbrew, de constater une infraction à l’article 81 CE.

90      Les déclarations de la requérante, confirmant celles d’Interbrew, auraient été cruciales pour l’établissement de l’infraction et auraient présenté un caractère aussi décisif que celles d’Interbrew. En tout état de cause, le fait qu’Interbrew a révélé l’existence de l’infraction ne saurait justifier à lui seul une différence de traitement aussi importante que celle opérée par la Commission.

91      Dans ses observations écrites sur les documents produits par la Commission à la demande du Tribunal lors de l’audience, la requérante ajoute qu’il résulte de ces documents qu’elle se trouvait dans une situation parfaitement analogue à celle d’Interbrew. Les deux entreprises auraient en effet respectivement répondu aux demandes de renseignements, au titre de l’article 11 du règlement nº 17, du 11 novembre 1999 et du 22 mars 2000, lesquelles avaient le même objet, puisque les rencontres concernant la vente de bière sous marque de distributeur, qui faisaient l’objet de la demande de renseignements du 22 mars 2000 à la requérante, faisaient également l’objet de la demande de renseignements du 11 novembre 1999 à Interbrew. La requérante et Interbrew auraient donc fourni, dans les mêmes circonstances, des données analogues relatives à la même infraction, en sorte que leur coopération aurait été identique.

92      La requérante invoque à cet égard l’arrêt du Tribunal du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission (T‑45/98 et T‑47/98, Rec. p. II‑3757, points 235 à 249), selon lequel la seule circonstance qu’une entreprise a reconnu les faits reprochés avant une autre entreprise ne saurait constituer une raison objective de leur réserver un traitement différent, dès lors que l’appréciation du degré de coopération fourni par des entreprises ne saurait dépendre de facteurs purement hasardeux tels que l’ordre dans lequel ils sont interrogés par la Commission. Le fait qu’Interbrew ait la première révélé l’existence de l’entente en réponse à une demande de renseignements ne saurait donc être une raison objective de traiter différemment la requérante et Interbrew.

93      La requérante ajoute que les documents produits par la Commission confirment que c’est à tort que la Commission soutient qu’Interbrew a volontairement fourni des informations sur l’entente relative à la bière vendue sous marque de distributeur. Ces informations auraient en effet relevé du champ d’application de la demande de renseignements de la Commission du 11 novembre 1999. Les degrés de coopération fournis par Interbrew et la requérante n’en seraient que plus comparables.

94      La Commission fait valoir que le degré de coopération de la requérante n’a été en rien comparable avec celui fourni par Interbrew et qu’aucune violation du principe d’égalité de traitement ne saurait, dès lors, être relevée.

95      Interbrew aurait en effet fourni spontanément, le 14 janvier 2000, en les complétant à deux reprises, les 2 et 8 février 2000, des informations sur l’entente relative à la bière vendue sous marque de distributeur, dont la Commission ignorait alors l’existence. Interbrew aurait été la première à fournir des informations sur cette entente, ces dernières étant par ailleurs parfaitement utilisables par la Commission en tant que preuves de l’infraction en cause.

96      La requérante n’aurait, pour sa part, transmis des informations qu’en réponse à la demande de renseignements qui lui a été adressée le 22 mars 2000. Quoique utiles, les informations fournies ne seraient pas allées au-delà d’une réponse à la demande de renseignements et n’auraient pas été indispensables au constat de l’infraction dans la mesure où cette dernière aurait été déjà prouvée par les informations volontairement transmises par Interbrew. Le fait que la Commission a cité ces informations dans la décision attaquée n’établirait par ailleurs en aucun cas qu’elles constituaient des éléments de preuve indispensables au constat de l’infraction et allant au-delà d’une réponse à une demande de renseignements.

97      Dans ses observations écrites du 10 mai 2005 concernant celles de la requérante, du 14 mars 2005, relatives aux documents produits par la Commission à la suite de la demande du Tribunal formulée lors de l’audience, la Commission conteste formellement que la requérante soit fondée à invoquer l’arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, point 92 supra. La requérante négligerait en effet une considération essentielle figurant dans ledit arrêt, à savoir qu’une violation du principe d’égalité de traitement ne saurait être constatée que lorsque les entreprises concernées ont fourni des informations identiques, dans des circonstances analogues et au même stade de la procédure administrative.

98      Or, il ressortirait tant de la décision attaquée que des documents fournis par la Commission qu’Interbrew et la requérante ne se trouvaient manifestement pas dans des circonstances analogues et qu’elles n’ont pas fourni des informations identiques, ni coopéré avec la Commission de la même manière.

99      La demande de renseignements du 11 novembre 1999 n’aurait en aucune manière visé l’entente relative à la bière vendue sous marque de distributeur, dont la Commission n’avait pas connaissance à cette date. Or, Interbrew aurait spontanément informé la Commission de l’existence de cette entente, ce qui aurait conduit la Commission à demander à Interbrew un complément d’informations à ce sujet. Interbrew aurait donc coopéré de manière très active avec la Commission. La dénonciation spontanée de sa participation à l’entente relative à la bière vendue sous marque de distributeur en serait une illustration et devrait être récompensée.

100    L’on ne saurait donc soutenir que les questions posées le 11 novembre 1999 à Interbrew et le 22 mars 2000 à la requérante l’ont été dans des circonstances analogues, au même stade de la procédure administrative, et que leurs réponses contenaient des informations identiques. En particulier, Interbrew aurait fourni des informations très complètes sur l’entente relative à la bière vendue sous marque de distributeur, alors que la requérante aurait d’abord répondu, dans sa lettre du 5 avril 2000, qu’elle ne savait rien d’une infraction aux règles de concurrence et que les réunions se cantonnaient à des sujets licites, avant de reconnaître la véritable teneur desdites réunions.

101    La Commission conclut que, sans la coopération totale d’Interbrew, elle n’aurait jamais envoyé de demande de renseignements à la requérante et que l’entente relative à la bière vendue sous marque de distributeur n’aurait pas été révélée. Les vérifications conduites en Belgique dans le cadre de l’entente Interbrew/Alken-Maes n’auraient en effet pas permis la découverte de documents relatifs à cette entente.

–       Appréciation du Tribunal

102    Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que la Commission, dans sa communication sur la coopération, a exposé les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle au cours de son enquête sur une entente peuvent être exemptées de l’amende ou bénéficier d’une réduction du montant de l’amende qu’elles auraient autrement dû acquitter (point A 3 de la communication sur la coopération).

103    En ce qui concerne l’application de la communication sur la coopération au cas de la requérante, il n’est pas contesté que son comportement doit être apprécié au titre du point D de ladite communication, intitulé « Réduction significative du montant de l’amende ».

104    Il y a lieu de rappeler, d’une part, que, selon la jurisprudence, une réduction de l’amende au titre d’une coopération lors de la procédure administrative n’est justifiée que si le comportement de l’entreprise en cause a permis à la Commission de constater l’existence d’une infraction avec moins de difficulté et, le cas échéant, d’y mettre fin (arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, SCA Holding/Commission, T‑327/94, Rec. p. II‑1373, point 156, et Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, point 92 supra, point 270).

105    D’autre part, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement nº 17, la Commission peut notamment, dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par l’article 85 CE et par les prescriptions arrêtées en application de l’article 83 CE, recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et associations d’entreprises, qui sont tenues, en vertu du paragraphe 4 dudit article, de fournir les renseignements demandés. Si une entreprise ou association d’entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de manière incomplète, la Commission peut, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement nº 17, les demander par voie de décision, l’entreprise ou l’association d’entreprises s’exposant dès lors, en cas de refus persistant de fournir les renseignements visés, à une amende ou à des astreintes.

106    Ainsi, la collaboration d’une entreprise à l’enquête ne donne droit à aucune réduction d’amende lorsque cette collaboration n’a pas dépassé ce qui résultait des obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 11, paragraphes 4 et 5, du règlement nº 17 (arrêt Solvay/Commission, point 81 supra, points 341 et 342). En revanche, dans le cas où une entreprise fournit, en réponse à une demande de renseignements au titre de l’article 11, des informations allant bien au-delà de celles dont la production peut être exigée par la Commission en vertu du même article, l’entreprise en question peut bénéficier d’une réduction d’amende (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Cascades/Commission, T‑308/94, Rec. p. II‑925, point 262).

107    À cet égard, lorsque, dans une demande de renseignements au titre de l’article 11 du règlement nº 17, la Commission, outre des questions purement factuelles et des demandes de production de documents préexistants, demande à une entreprise de décrire l’objet et le déroulement de plusieurs réunions auxquelles elle aurait participé ainsi que les résultats ou les conclusions de ces réunions, alors qu’il est clair que la Commission soupçonne que l’objet desdites réunions était de restreindre la concurrence, une telle demande est de nature à obliger l’entreprise questionnée à avouer sa participation à une infraction aux règles communautaires de la concurrence, en sorte que ladite entreprise n’est pas tenue de répondre à ce type de questions. Dans une telle hypothèse, le fait pour une entreprise de fournir néanmoins des informations sur ces points doit être considéré comme une collaboration spontanée de l’entreprise susceptible de justifier une réduction d’amende en application de la communication sur la coopération).

108    Il convient également de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation de la coopération fournie par des entreprises, la Commission ne saurait méconnaître le principe d’égalité de traitement, principe général du droit communautaire, qui, selon une jurisprudence constante, n’est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, point 92 supra, point 237, et la jurisprudence citée).

109    Il est établi, à cet égard, qu’une différence de traitement des entreprises en cause doit être imputable à des degrés de coopération non comparables, notamment dans la mesure où ils ont consisté en la fourniture d’informations différentes ou en la fourniture de ces informations à des stades différents de la procédure administrative, ou dans des circonstances non analogues (voir, en ce sens, arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, point 92117 supra, points 245 et 246).

110    En l’espèce, il résulte des considérants 360 et 361 de la décision attaquée que la Commission a octroyé une réduction du montant de l’amende de 10 % à la requérante au seul motif que cette dernière n’avait pas contesté la matérialité des faits constitutifs de l’infraction constatée, en application du point D 2, second tiret, de la communication sur la coopération. S’agissant des informations que la requérante lui a transmises le 5 avril 2000, en réponse à sa demande de renseignements du 22 mars 2000, la Commission a considéré qu’elles relevaient de l’obligation incombant à la requérante au titre de l’article 11 du règlement nº 17 et que, quelque utiles qu’elles aient pu être, ces informations ne constituaient pas des éléments de preuve indispensables à la démonstration de la réalité de l’infraction. La requérante n’aurait donc pas pu prétendre à une réduction d’amende équivalente à celle accordée à Interbrew.

111    S’agissant de l’argumentation développée par la requérante, il y a lieu de relever que cette dernière soutient à la fois que les informations qu’elle a fournies à la Commission dans sa réponse du 5 avril 2000 à la demande de renseignements du 22 mars 2000 allaient au-delà de celles qu’elle avait l’obligation de fournir au titre de l’article 11 du règlement nº 17 et que les informations qu’elle a fournies étaient cruciales aux fins du constat de l’infraction par la Commission.

112    Il importe de souligner à cet égard que, quand bien même les informations fournies par la requérante auraient le caractère décisif que cette dernière leur prête, la fourniture de ces informations ne saurait justifier une réduction du montant de l’amende infligée à la requérante, conformément à la jurisprudence citée aux points 104 à 106 ci-dessus, que dans la mesure où lesdites informations sont allées bien au-delà de celles dont la production pouvait être exigée par la Commission en vertu de l’article 11 du règlement nº 17.

113    Or, force est de constater que les informations fournies par la requérante, dans sa lettre du 5 avril 2000, ne sont pas allées bien au-delà de celles qu’elle était obligée de produire au titre de l’article 11 du règlement nº 17. En effet, la requérante s’est limitée pour l’essentiel à répondre factuellement aux questions posées dans la demande de renseignements quant à la date et à l’identité des participants à quatre réunions et au sujet desdites réunions.

114    Pour autant que les passages de la lettre du 5 avril 2001 selon lesquels, d’une part, « des informations étaient échangées en ce qui concerne les clients, les conditionnements et les volumes » et, d’autre part, les conclusions résultant des réunions visaient « l’adoption d’une attitude plus ferme concernant les prix » puissent être interprétés comme la reconnaissance de faits infractionnels, allant au-delà des informations dont la production peut être exigée par la Commission au titre de l’article 11 du règlement nº 17, cette hypothèse doit en tout état de cause être écartée au regard d’un autre passage de la réponse de la requérante, qui indique : « Nous vous confirmons formellement, cependant, que ces rencontres n’ont débouché ni sur des ententes de prix ni sur des répartitions de clientèle. » À la lumière d’une telle dénégation, il ne saurait être considéré que le fait que certains extraits de la réponse de la requérante suggèrent l’existence d’un échange d’informations et une intention des participants aux réunions d’adopter une attitude plus ferme sur les prix a permis à la Commission de constater l’existence d’une infraction avec moins de difficulté.

115    Il y a donc lieu de conclure que, dans sa réponse du 5 avril 2000 à la demande de renseignements du 22 mars 2000, la requérante n’a pas fourni à la Commission d’informations allant bien au-delà de celles qu’elle avait l’obligation de fournir au titre de l’article 11 du règlement nº 17 et qu’elle n’était donc pas susceptible de bénéficier à ce titre d’une réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée, conformément à la jurisprudence citée au point 106 ci-dessus.

116    Dès lors, doit être considéré comme inopérant l’argument selon lequel le traitement prétendument plus favorable qui aurait été réservé à Interbrew, au motif que cette dernière aurait fourni à la Commission des informations qu’elle n’avait pas l’obligation de produire, caractériserait une inégalité de traitement.

117    La première branche du troisième moyen doit donc être rejetée.

 Sur la seconde branche, tirée d’une violation de la communication sur la coopération et du principe d’égalité de traitement résultant du traitement comparable réservé, d’une part, à la requérante et, d’autre part, à Martens et Alken-Maes

–       Arguments des parties

118    La requérante estime qu’il existe une différence fondamentale entre le degré de coopération qu’elle a fourni à la Commission et celui dont Martens et, dans une moindre mesure, Alken-Maes ont fait preuve. Le fait que chacune des trois entreprises s’est vu octroyer une réduction d’amende identique de 10 % caractériserait dès lors une violation du principe d’égalité de traitement.

119    La requérante aurait fourni à la Commission une coopération d’importance décisive. Ainsi, dans sa réponse du 5 avril 2000 à la demande de renseignements de la Commission, elle aurait déclaré qu’il avait été question, au cours des réunions en cause, du niveau des prix de vente sous marque de distributeur et que des informations relatives aux clients et aux volumes avaient été échangées. La requérante aurait en outre confirmé, dans sa réponse à la communication des griefs, qu’il avait été question, au cours des réunions, de niveau des prix. Or, ces informations, qui concordaient avec celles fournies par Interbrew, auraient revêtu une importance décisive pour la Commission, dans la mesure où elles lui auraient permis de constater l’existence d’une infraction à l’article 81 CE. Enfin, la requérante aurait fait montre d’une coopération complète et continue au progrès de la procédure.

120    Il ressortirait en revanche du dossier que Martens n’a aucunement indiqué, dans sa réponse du 6 avril 2000 à la demande de renseignements de la Commission du 22 mars 2000 au titre de l’article 11 du règlement nº 17, qu’il avait été question de niveaux des prix ou de répartition des clients au cours des réunions en cause. Dans sa réponse à la communication des griefs, Martens aurait même expressément contesté qu’il y ait eu, au cours de ces réunions, conclusion d’accords en matière de prix ou de répartition du marché et aurait, au contraire, mis en cause la véracité des déclarations d’Interbrew. La contestation par Martens de l’existence de l’infraction serait d’ailleurs attestée par la décision attaquée, la Commission ayant indiqué que Martens s’est contentée, au cours de la procédure, de coopérer d’une façon qui en a accéléré le déroulement.

121    Quant à Alken-Maes, la réponse qu’elle a fournie, le 5 avril 2000, à la demande de renseignements de la Commission du 22 mars 2000, ne contiendrait pas de confirmation explicite de l’existence d’une concertation sur le niveau des prix ou la répartition de la clientèle. Dans la décision attaquée, la Commission se contenterait de mentionner que Danone, au nom d’Alken-Maes, n’a pas contesté que, au cours des réunions, il a été question de prix et de partage des clients.

122    Il résulterait donc clairement d’une comparaison des degrés de coopération respectifs de Martens et d’Alken-Maes avec celui de la requérante que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en mettant la requérante sur un pied d’égalité avec les deux autres entreprises. Contrairement à ce qu’affirme la Commission, la requérante serait allée bien au-delà de la non-contestation des faits en fournissant, dans sa réponse du 5 avril 2000 à la demande de renseignements, des déclarations essentielles sur l’objet et la portée des réunions relatives à l’entente portant sur la bière vendue sous marque de distributeur.

123    La Commission souligne pour sa part, en premier lieu, que, bien que les niveaux de réduction du montant des amendes respectivement infligées à la requérante et à Martens soient identiques, les raisons de ces réductions sont différentes. Alors que la requérante aurait vu son amende réduite pour non-contestation de la matérialité des faits, Martens aurait vu la sienne réduite sur le fondement de sa coopération lors de la procédure. Aucune des deux entreprises n’a cumulé une réduction pour non-contestation de la matérialité des faits avec une réduction pour coopération à la procédure.

124    Considérant que la requérante invoque implicitement le caractère injustifié de la réduction du montant d’amende octroyée à Martens, la Commission fait valoir qu’il est de jurisprudence établie que, en matière d’amendes, une argumentation selon laquelle la requérante devrait se voir octroyer une réduction illégale en vertu du principe d’égalité de traitement ne saurait être accueillie. La requérante ne saurait dès lors se voir octroyer une réduction supplémentaire qu’en vertu de l’étendue de sa coopération propre. Or, celle-ci s’étant contentée de se conformer à son obligation de réponse à la demande de renseignements qui lui a été adressée au titre de l’article 11 du règlement nº 17, sans aller au-delà de ce qu’elle était tenue de communiquer, l’étendue de sa coopération n’aurait pas excédé une non-contestation de la matérialité des faits dont la Commission a tenu compte.

125    S’agissant, en second lieu, des situations respectives de la requérante et d’Alken-Maes, la Commission souligne qu’elles sont semblables dans la mesure où elles se sont limitées à ne pas contester la matérialité des faits en cause. Il serait donc logique qu’un traitement identique leur ait été réservé.

–       Appréciation du Tribunal

126    La première branche du troisième moyen ayant été rejetée, c’est à juste titre que la requérante s’est vu octroyer une réduction de son amende de 10 % au seul motif de sa non-contestation de la matérialité des faits en cause.

127    Dès lors, doit être considéré comme inopérant l’argument selon lequel l’octroi par la Commission à Martens d’une réduction de 10 % de son amende caractériserait une violation du principe d’égalité de traitement à l’encontre de la requérante en ce que Martens, n’ayant pas reconnu les faits, n’aurait pas dû bénéficier d’une telle réduction.

128    La requérante se trouve, par ailleurs, dans une situation parfaitement comparable à celle d’Alken-Maes, qui s’est également vu attribuer, en vertu du point D 2, deuxième tiret, de la communication sur la coopération, une réduction d’amende de 10 % pour non-contestation de la matérialité des faits. Aucune violation du principe d’égalité de traitement ne saurait donc être constatée entre la requérante et Alken-Maes.

129    Il s’ensuit que la seconde branche du moyen doit être rejetée, ainsi que le moyen dans sa totalité.

130    Dans ces conditions, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

131    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante est condamnée aux dépens.



Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 décembre 2005

Le greffier

 

      Le président



E. Coulon

 

      M. Vilaras


Table des matières


Cadre juridique

Faits à l’origine du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation ainsi que de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et des lignes directrices en raison d’une appréciation erronée de la capacité économique effective de la requérante à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs

Sur la première branche, tirée d’une violation de l’obligation de motivation en raison de l’absence de définition du segment de la bière vendue sous marque de distributeur comme le marché en cause

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur la seconde branche, tirée d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et des lignes directrices du fait d’une appréciation erronée de la capacité effective de la requérante à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation, d’une part, des lignes directrices du fait de l’appréciation erronée du rôle joué par la requérante dans l’entente et, d’autre part, de l’obligation de motivation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de la communication sur la coopération ainsi que du principe d’égalité de traitement

Sur la première branche, tirée d’une violation de la communication sur la coopération et du principe d’égalité de traitement résultant du traitement plus favorable réservé par la Commission à Interbrew

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur la seconde branche, tirée d’une violation de la communication sur la coopération et du principe d’égalité de traitement résultant du traitement comparable réservé, d’une part, à la requérante et, d’autre part, à Martens et Alken-Maes

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur les dépens



* Langue de procédure : le néerlandais.