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Recours introduit le 15 septembre 2010 - Companhia Previdente / Commission

(affaire T-414/10)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Companhia Previdente - Sociedade de Controle de Participações Financeiras (Lisbonne, Portugal) (représentants: D. Proença de Carvalho et J. Caimoto Duarte, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler partiellement les articles 1er et 2 de la décision de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure au titre des articles 101 TFUE et 53 de l'accord EEE (affaire COMP/38.344 - Acier de précontrainte), en ce qui concerne la requérante;

reconnaître que toute réduction de l'amende infligée à Socitrel, dans le cadre d'autres recours relatifs à des infractions dont la Companhia Previdente répond solidairement, entraîne une réduction automatique équivalente de l'amende solidaire de cette dernière.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée par la requérante est la même que la décision attaquée dans l'affaire Arcelor Mittal Wire France e.a./Commission (T-385/10).

La requérante invoque devant le Tribunal:

1)    Infraction à l'article 101 TFUE et aux principes de la responsabilité individuelle au titre des infractions, en liaison avec les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité 1. La décision est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination de la responsabilité solidaire de la COMPANHIA PREVIDENTE au titre des infractions commises par SOCITREL, en ce qu'elle excède le montant maximal de l'amende visé à l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.

2)    Infraction à l'article 296 TFUE, en ce qu'elle ne réfute pas les arguments de la requérante et ne rejette pas fondamentalement la présomption de l'exercice d'une influence déterminante de la COMPANHIA PREVIDENTE sur SOCITREL aux fins de l'attribution de la responsabilité solidaire et du calcul de l'amende, au cours de la période de 1998 à 2002, pas plus qu'elle n'explique dûment sur quoi elle s'est fondée pour conclure à l'existence d'une influence déterminante durant la période antérieure, entre 1994 et 1998, pour laquelle, apparemment, la présomption ne serait pas applicable.

Subsidiairement:

3)    Violation des articles 101, paragraphe 1, TFUE, 53 de l'accord EEE, et 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et du principe de proportionnalité pour dépassement du montant maximal de l'amende qui pouvait être infligée à la COMPANHIA PREVIDENTE.

4)    Violation des principes de proportionnalité et de non-discrimination pour n'avoir pas pris en considération le contexte économique de la crise actuelle et l'incapacité de la COMPANHIA PREVIDENTE de payer l'amende.

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1 - JO 2003, L 1, p. 1.