Language of document : ECLI:EU:F:2007:25

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

14 février 2007 (*)

« Fonctionnaires – Recrutement – Stage – Licenciement après la fin de la période de stage »

Dans l’affaire F‑1/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Juan Miguel Fernández Ortiz, ancien fonctionnaire stagiaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Madrid (Espagne), représenté par Me J. R. Iturriagagoitia Bassas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes F. Clotuche-Duvieusart, L. Lozano Palacios et M. L. Escobar Guerrero, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kanninen et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 novembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 1er janvier 2006, M. Fernández Ortiz demande l’annulation de la décision par laquelle la Commission des Communautés européennes a prononcé son licenciement après la fin de sa période de stage.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 34 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») :

« 1. Tout fonctionnaire est tenu d’effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé.

Lorsque, au cours de son stage, le fonctionnaire est empêché d’exercer ses fonctions, par suite de maladie, de congé de maternité visé à l’article 58 ou d’accident pendant une durée continue d’au moins un mois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut prolonger le stage pour une durée correspondante.

2. En cas d’inaptitude manifeste du stagiaire, un rapport peut être établi à tout moment du stage.

Ce rapport est communiqué à l’intéressé qui peut formuler, par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l’autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle recueille, dans un délai de trois semaines, l’avis du comité des rapports, composé d’une façon paritaire, sur la suite à donner au stage. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l’expiration de la période de stage, moyennant un préavis d’un mois, sans que la durée du service puisse dépasser la durée normale du stage.

Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel, autoriser la continuation du stage avec affectation du fonctionnaire à un autre service. Dans ce cas, la nouvelle affectation doit comporter une durée minimale de six mois, dans les limites prévues au paragraphe 4.

3. Un mois au plus tard avant l’expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l’objet d’un rapport sur ses aptitudes à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Le rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations.

S’il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui recueille, dans un délai de trois semaines, l’avis du comité des rapports, composé d’une façon paritaire, sur la suite à donner au stage.

Le fonctionnaire stagiaire qui n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé est licencié. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation du fonctionnaire à un autre service.

4. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.

5. Sauf s’il a la possibilité de reprendre, sans délai, une activité professionnelle, le fonctionnaire stagiaire licencié bénéficie d’une indemnité correspondant à trois mois de son traitement de base s’il a accompli plus d’un an de service, à deux mois de son traitement de base s’il a accompli au moins six mois de service et à un mois de son traitement de base s’il a accompli moins de six mois de service.

6. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas au fonctionnaire qui démissionne avant l’expiration du stage. »

 Faits à l’origine du litige

3        Placé sur une liste de réserve après avoir réussi les épreuves de sélection du concours général COM/A/6/01, visant à la constitution de ladite réserve de recrutement d’administrateurs dans les domaines des relations extérieures et de la gestion de l’aide aux pays tiers, le requérant s’est vu proposer un poste relevant de la direction générale (DG) des relations extérieures, au sein de la délégation de la Commission auprès de la République de Sierra Leone, à Freetown.

4        Par décision du 23 février 2004, ayant pris effet le 1er février 2004, le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire.

5        Après une période initiale de formation à Bruxelles, il a été affecté, à compter du 20 mai 2004, au poste qui lui avait été proposé, à Freetown.

6        Dans le rapport de fin de stage établi le 28 octobre 2004 et finalisé le 4 novembre suivant, portant sur la période du 1er février au 31 octobre 2004, le comportement professionnel du requérant a fait l’objet d’appréciations défavorables. Ce rapport s’est conclu par la recommandation que son stage soit prolongé, dans un service différent. Le requérant a déclaré, dans ce rapport, qu’il acceptait ladite recommandation.

7        Par décision du 6 décembre 2004, ayant pris effet le 22 novembre 2004, le requérant a été réaffecté à Bruxelles, à la direction « Afrique, Caraïbes, Pacifique » de l’Office de coopération (EuropeAid), au sein de l’unité C 6 « Développement rural durable, environnement ».

8        Le 10 février 2005, le comité des rapports prévu à l’article 34 du statut, qui avait été saisi pour avis en novembre 2004 du rapport de fin de stage, a recommandé la prolongation du stage du requérant pour une période de six mois, du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005.

9        Suite à des mesures de réorganisation d’EuropeAid, l’unité au sein de laquelle le requérant était affecté a cessé d’exister le 16 mars 2005. Le requérant a alors été affecté à une autre unité d’EuropeAid, l’unité C 4, chargée de la gestion des activités de coopération avec les pays concernés.

10      En raison de ce contexte, une analyse intermédiaire des prestations du requérant durant la nouvelle période de stage a été établie, le 14 mars 2005, par la directrice faisant fonction de la direction « Afrique, Caraïbes, Pacifique ». Cette analyse intermédiaire, qui comportait des appréciations négatives sur les prestations du requérant, prenait la forme d’un compte rendu d’entretien d’évaluation, tenu le 4 mars 2005 entre cette directrice, le chef de l’unité C 6 et le requérant. Ce dernier a reçu de ce document le 15 mars 2005.

11      Par lettre du 16 mars 2005, la directrice de la direction « Personnel et carrière » de la DG du personnel et de l’administration a indiqué au requérant que, sur la base du rapport de fin de stage et de l’avis du comité des rapports, son stage avait été prolongé de six mois, du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005.

12      Le 7 avril 2005, un nouveau rapport de fin de stage a été établi, faisant état d’appréciations négatives de la manière de servir du requérant et recommandant le licenciement de celui-ci. Ce rapport a été transmis au requérant le même jour et a été finalisé le 14 avril 2005.

13      Par note du 10 mai 2005, signée par le chef de l’unité « Fonctionnaires et agents temporaires : recrutement et statut administratif » de la DG du personnel et de l’administration et dont il a accusé réception le 13 mai suivant, le requérant a été informé de la transmission de ce rapport de fin de stage au comité des rapports. Ladite note précisait que la décision finale de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») tiendrait compte de l’avis de ce comité et que le requérant continuerait, jusqu’à cette décision, d’être fonctionnaire stagiaire.

14      Le comité des rapports a élaboré un projet d’avis sur ce nouveau rapport de fin de stage le 30 avril 2005, avant que le requérant ait été destinataire de la note du 10 mai 2005. Ledit avis a été approuvé par le comité des rapports par procédure écrite le 19 mai 2005.

15      Par une note du 26 mai 2005, le directeur général de la DG du personnel et de l’administration a, en application de la décision de la Commission du 28 avril 2004, relative à l’exercice des pouvoirs dévolus à l’AIPN, procédé à la consultation du vice-président de la Commission sur une proposition de décision portant licenciement du requérant. Dans un document signé le 16 juin 2005 par son chef de cabinet, le vice-président de la Commission a manifesté son accord avec cette proposition.

16      Le 17 juin 2005, considérant qu’il n’avait pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé et compte tenu de l’avis positif du comité des rapports, en date du 30 avril 2005, l’AIPN a pris la décision de licencier le requérant (ci-après la « décision attaquée »). Celle-ci, communiquée au requérant le même jour, a pris effet le 1er juillet 2005.

17      Par lettre du 12 juillet 2005, le requérant a présenté une réclamation à l’encontre de la décision attaquée, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

18      Par décision du 23 septembre 2005, l’AIPN a rejeté cette réclamation.

19      Le 1er janvier 2006, le requérant a introduit le présent recours.

 Conclusions des parties

20      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la requête irrecevable et à tout le moins non fondée ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

22      La Commission précise, en ce qui concerne ses conclusions relatives aux dépens, qu’elle ne peut, en l’état actuel de la réglementation, formuler d’autre demande en la matière. Elle estime toutefois que le requérant devrait être condamné à l’ensemble des dépens :

–        si le Tribunal devait interpréter l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans un sens différent de celui retenu dans l’arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil) ;

ou

–        si le règlement de procédure du Tribunal était adopté avant le prononcé de l’arrêt dans la présente affaire et si ce règlement faisait application de la règle « générale » en matière de dépens prévue par la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

23      Dans son mémoire en défense, la Commission fait valoir que le présent recours est irrecevable à plusieurs titres. En premier lieu, ce recours serait fondé sur la prémisse erronée que le requérant aurait été implicitement titularisé et licencié en méconnaissance de la procédure visée à l’article 51 du statut. Or, celui-ci n’aurait jamais été titularisé, de sorte que la demande tendant à ce que le « licenciement » soit considéré comme illégal serait irrecevable et, en tous cas, dépourvue de tout fondement juridique. En deuxième lieu, il serait exclu que la titularisation d’un fonctionnaire, qui doit résulter d’un acte formel de l’AIPN, puisse être acquise par une décision de justice. En troisième lieu, le principe selon lequel le juge ne peut adresser d’injonctions à l’administration serait méconnu si la demande du requérant était interprétée comme tendant à la reconnaissance de la qualité de titulaire que celui-ci aurait acquise. Enfin, le requérant n’aurait subi aucun préjudice indemnisable en raison de son maintien en fonction pendant un mois et demi après la fin de sa période de stage et n’aurait donc pas d’intérêt personnel à voir annuler la décision attaquée.

24      Compte tenu du lien existant, en l’espèce, entre ces exceptions d’irrecevabilité et les questions de fond soulevées par le présent litige, il y a lieu d’examiner d’abord les moyens du recours.

 Sur le fond

25      À l’appui de son recours, le requérant invoque :

–        d’abord, la violation des dispositions de l’article 34, paragraphe 3, du statut ;

–        ensuite, la méconnaissance des dispositions de l’article 34, paragraphe 4, du statut ;

–        enfin, le caractère abusif et illégal de son licenciement.

26      Les mêmes arguments étant avancés au soutien des premier et deuxième moyens, il convient d’examiner conjointement ces deux griefs, avant d’examiner le troisième moyen.

 Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation des dispositions de l’article 34, paragraphes 3 et 4, du statut

–       Arguments des parties

27      Le requérant soutient que son licenciement a été prononcé au vu de l’insuffisance de ses prestations alors que celles-ci ont été jugées au moins partiellement satisfaisantes. La décision attaquée n’aurait donc pas été fondée sur un constat « d’inaptitude manifeste », au sens de l’article 34, paragraphe 2, du statut. Par conséquent, cette décision aurait pour seule base légale l’article 34, paragraphe 3, du statut.

28      Les règles de délai fixées à l’article 34, paragraphe 3, du statut auraient un caractère impératif. Elles permettraient notamment au fonctionnaire stagiaire de faire connaître ses observations avant qu’une décision soit prise à son égard (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 21 septembre 1999, Trigari-Venturin/Centre de traduction, T‑98/98, RecFP p. I‑A-159 et II‑821, points 72 à 75). Leur respect s’imposerait d’autant plus que, dans l’hypothèse visée par cette disposition, les insuffisances professionnelles reprochées au fonctionnaire stagiaire ne sont pas manifestes.

29      Lues en combinaison avec la règle de l’article 34, paragraphe 4, du statut, selon laquelle « la durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois », ces règles auraient pour objet de garantir que la situation professionnelle du fonctionnaire stagiaire est clairement fixée à l’issue du stage. En l’absence de toute disposition du statut imposant une forme particulière pour la titularisation du fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire dont le licenciement n’aurait pas été prononcé serait automatiquement titularisé à l’expiration du stage et ne pourrait plus faire l’objet de la procédure de licenciement prévue à l’article 34 du statut. L’AIPN ne devrait donc pouvoir légalement adopter une décision de licenciement d’un fonctionnaire stagiaire qu’au cours de la période de stage, qui ne pourrait en aucun cas dépasser quinze mois.

30      En adoptant la décision attaquée à une date à laquelle le requérant aurait été en stage depuis près de dix-sept mois, l’AIPN aurait donc méconnu le droit du fonctionnaire, résultant de l’article 34 du statut, à être titularisé à la fin de son stage, c’est-à-dire au terme d’un délai de neuf ou de quinze mois. Pour s’assurer du respect des délais d’un mois et de huit jours, ainsi que du délai de consultation du comité des rapports, fixés à l’article 34, paragraphe 3, du statut, l’AIPN aurait dû engager la procédure de licenciement bien avant la fin du stage. Dans sa décision du 23 septembre 2005 rejetant la réclamation du requérant, l’AIPN aurait admis un « léger retard » dans l’émission de l’avis du comité des rapports, reconnaissant ainsi que ces délais n’avaient pas été respectés, en violation des articles 34, paragraphes 3 et 4, du statut. En outre, la décision de prolongation de six mois de la période de stage ne serait intervenue que le 16 mars 2005, alors que la période initiale de stage de neuf mois aurait pris fin le 31 octobre 2004. Le requérant se serait donc trouvé dans une situation de « vide juridique » entre le 1er novembre 2004 et le 16 mars 2005. De même, aucune décision de nouvelle prolongation de stage au-delà du 30 avril 2005, date à laquelle la période de six mois prenait fin, n’aurait été notifiée au requérant.

31      La Commission estime pour sa part que le léger retard avec lequel les deux rapports de fin de stage ont été rédigés n’est pas de nature à invalider ces documents ni, par suite, à entacher d’illégalité la décision attaquée (arrêts de la Cour du 12 juillet 1973, Di Pillo/Commission, 10/72 et 47/72, Rec. p. 763, point 17, et du 25 mars 1982, Munk/Commission, 98/81, Rec. p. 1155, points 8 et 9). À chaque étape de la procédure ayant conduit à l’adoption de ladite décision, le requérant aurait effectivement été mis en mesure de présenter en temps utile ses observations. Le fait que la procédure n’ait pas été engagée au titre d’une inaptitude manifeste du requérant témoignerait de la bienveillance de la Commission à l’égard de celui-ci.

32      Quant à l’analyse du requérant selon laquelle l’expiration du stage emporterait titularisation implicite du fonctionnaire stagiaire, elle serait totalement incorrecte, pour les raisons exposées à l’appui de l’exception d’irrecevabilité du recours. En outre, l’article 34 du statut n’imposerait aucun délai impératif à l’AIPN pour statuer sur la situation du stagiaire (arrêt de la Cour du 1er juin 1978, D’Auria/Commission, 99/77, Rec. p. 1267, point 18). L’AIPN serait seulement tenue d’agir dans un délai raisonnable. Le délai d’un mois et demi, dans le présent litige, aurait déjà été jugé raisonnable par la Cour (arrêt Di Pillo/Commission, précité, point 10). Enfin, le requérant n’aurait subi aucun préjudice lié à l’adoption, au terme de ce délai, de la décision attaquée. Son maintien en fonction au-delà du 30 avril 2005 n’impliquerait nullement qu’une nouvelle prolongation du stage aurait été décidée par l’AIPN.

–       Appréciation du Tribunal

33      En premier lieu, il convient d’identifier la base juridique sur laquelle s’est fondée l’AIPN pour adopter la décision attaquée.

34      Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le licenciement du requérant a été prononcé au vu d’une « performance insuffisante » de ce dernier, en termes de « rendement, aptitudes et conduite dans le service », et, par conséquent, au motif que le requérant « n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé ». Ainsi que le soutient le requérant, et comme l’a d’ailleurs reconnu la Commission dans son mémoire en défense, la décision attaquée se réfère ainsi nécessairement à l’hypothèse de licenciement, visée à l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du statut, relative au fonctionnaire stagiaire « qui n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé ». La décision attaquée n’est donc pas fondée sur un constat d’inaptitude manifeste du requérant, au sens de l’article 34, paragraphe 2, du statut.

35      En deuxième lieu, il convient d’examiner si la décision attaquée est intervenue après l’expiration de la période de stage et, dans l’affirmative, si elle est illégale de ce seul fait, comme le soutient le requérant.

36      D’une part, il est constant que le stage du requérant a été prolongé pour six mois, du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, aucune décision, même implicite, prolongeant une seconde fois le stage au-delà de cette période de six mois, n’a été prise. Le requérant a été informé, par la communication du second rapport de stage et par la note du 10 mai 2005, de l’engagement de la procédure de licenciement à son encontre et de ce que, jusqu’à la décision de l’AIPN, il resterait fonctionnaire stagiaire. Par cette dernière précision, l’auteur de ladite note a seulement entendu indiquer que le délai nécessaire à l’AIPN pour statuer ne serait pas préjudiciable aux intérêts du requérant. Une telle indication ne saurait révéler l’existence d’une décision prolongeant une nouvelle fois la période statutaire de stage au titre de laquelle le comportement professionnel du requérant devait être évalué, celle-ci étant arrivée à échéance le 30 avril 2005.

37      Par conséquent, la décision attaquée est intervenue après l’expiration de la période de stage puisqu’elle a été prise le 17 juin 2005.

38      D’autre part, il y a lieu de relever que, dans l’hypothèse d’insuffisance professionnelle visée à l’article 34, paragraphe 3, du statut, cette disposition prévoit, à son premier alinéa, première phrase, que le fonctionnaire stagiaire fait l’objet d’un rapport de stage « [u]n mois au plus tard avant l’expiration de la période de stage ». Selon la seconde phrase dudit alinéa, l’intéressé peut formuler par écrit ses observations dans un délai de huit jours francs à compter de la communication du rapport. En vertu de l’article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa, du statut, si le rapport conclut au licenciement du fonctionnaire stagiaire, ledit rapport et les observations de l’intéressé doivent être immédiatement transmis à l’AIPN, qui recueille, dans un délai de trois semaines, l’avis du comité des rapports.

39      Il résulte de ces dispositions que le législateur communautaire a entendu garantir, par les règles de délai qu’il a fixées, que l’AIPN peut disposer, au plus tard au terme de la période de stage, des éléments d’appréciation nécessaires pour se prononcer sur la titularisation ou le licenciement du fonctionnaire stagiaire, à savoir les observations de l’intéressé sur le rapport de stage et l’avis du comité des rapports.

40      Certes, ces dispositions visent à mettre l’AIPN en mesure de se prononcer sur la situation du fonctionnaire stagiaire à une date qui soit la plus proche possible de celle de la fin du stage, voire qui coïncide avec cette dernière date.

41      Toutefois, elles ne sauraient être interprétées, contrairement à ce que prétend le requérant, en ce sens que l’AIPN devrait en toute hypothèse statuer avant cette échéance et qu’elle ne pourrait légalement licencier un fonctionnaire stagiaire qu’avant l’expiration de la période de stage (voir, par analogie, à propos de l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du statut, dans sa version alors en vigueur, arrêt D’Auria/Commission, précité point 18). En effet, l’AIPN peut, tout en respectant les délais respectifs d’un mois, de huit jours et de trois semaines, visés à l’article 34, paragraphe 3, du statut, être conduite à statuer après la fin de la période de stage. Ces délais ne peuvent donc, par eux-mêmes, avoir pour objet et pour effet de contraindre l’administration à statuer dans tous les cas avant l’expiration de cette période. En outre, si les dispositions dudit paragraphe 3 de l’article 34 du statut étaient analysées comme imposant l’adoption d’une décision au plus tard à la fin du stage, une telle interprétation se heurterait à des considérations de bonne administration. L’AIPN devrait établir le rapport de stage assez tôt pour que l’ensemble des délais ainsi fixés soient respectés et elle ne pourrait alors prendre en considération, dans son appréciation, le comportement professionnel de l’intéressé au cours d’une période relativement longue, à savoir la fin du stage. Une telle interprétation risquerait également d’entraîner un examen hâtif du dossier du fonctionnaire stagiaire, aux seules fins du respect des délais qui seraient ainsi prescrits, sans exclure que cet examen puisse s’effectuer au détriment des intérêts du fonctionnaire.

42      La décision attaquée n’est donc pas illégale du seul fait qu’elle est intervenue au-delà de la période de stage.

43      En troisième lieu, il convient néanmoins d’apprécier si, en adoptant la décision attaquée le 17 juin 2005, l’AIPN n’a pas statué tardivement.

44      En effet, même si l’AIPN peut légalement se prononcer après l’expiration de la période de stage, l’absence d’obligation pour l’AIPN d’agir dans un délai impératif ne saurait dispenser celle-ci de statuer dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêts précités Di Pillo/Commission, point 9, et D’Auria/Commission, point 19 ; arrêt du 26 février 1976, van de Roy/Commission, 92/75, Rec. p. 343, point 12). L’AIPN a en effet l’obligation de placer tout fonctionnaire dans une situation régulière au regard du statut. L’article 34, paragraphe 4, du statut, inséré par l’article 9 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 3947/92 du Conseil, du 21 décembre 1992 (JO L 404, p. 1), soit postérieurement aux arrêts de la Cour ici mentionnés, et en vertu duquel la durée du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois, non seulement ne remet pas en cause la jurisprudence Di Pillo/Commission, précitée, mais renforce l’exigence pour l’AIPN de statuer dans un délai raisonnable.

45      Ainsi que la Cour l’a jugé, le délai à prendre en considération pour apprécier si l’AIPN statue dans un délai raisonnable ne saurait commencer à courir qu’à partir du moment où le rapport de fin de stage a été établi et communiqué à l’intéressé (voir, en ce sens, arrêts précités Di Pillo/Commission, point 9, et D’Auria/Commission, point 19). C’est en effet selon cette modalité et à partir de cette date que le fonctionnaire stagiaire est informé de l’engagement à son encontre de la procédure de licenciement visée à l’article 34, paragraphe 3, du statut. Contrairement à ce qu’a soutenu la Commission à l’audience, en réponse à une question du Tribunal, le délai ne peut avoir comme point de départ la date de l’avis du comité des rapports, qui ne marque qu’une étape ultérieure de la procédure. Si la thèse de la Commission était retenue, une partie de la procédure, pouvant s’écouler sur plusieurs semaines, ne serait pas prise en considération aux fins de la vérification d’ensemble du respect du caractère raisonnable du délai par l’AIPN.

46      Dans les affaires Di Pillo/Commission et D’Auria/Commission, précités, la Cour a considéré que les décisions litigieuses, intervenues respectivement dans des délais d’un mois et demi et de deux mois à compter de la communication du rapport de fin de stage au fonctionnaire stagiaire, avaient été prises dans des limites raisonnables (voir les mêmes arrêts, respectivement points 10 et 20).

47      Or, en l’espèce, il importe de souligner que le rapport de fin de stage a été établi et communiqué au requérant le 7 avril 2005, c’est-à-dire dans le délai de quinze mois visé à l’article 34, paragraphe 4, du statut. En outre, l’AIPN a pris sa décision au terme d’un délai de deux mois et dix jours courant à compter de la même date. Compte tenu de l’obligation, dont s’est acquittée l’AIPN, de consulter le comité des rapports, formalité qui n’était pas instituée par le statut à la date de l’arrêt D’Auria/Commission, précité, un tel délai ne peut être regardé comme déraisonnable.

48      La décision attaquée a donc été prise dans un délai raisonnable.

49      En quatrième lieu, il est nécessaire d’examiner si, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, l’AIPN pouvait encore considérer le requérant comme fonctionnaire stagiaire et appliquer la procédure de licenciement prévue à l’article 34, paragraphe 3, du statut.

50      Comme le fait valoir à juste titre la Commission, le requérant ne peut valablement soutenir ni qu’il aurait acquis la qualité de fonctionnaire titulaire à l’expiration de son stage, faute pour l’AIPN d’avoir statué sur sa situation avant cette échéance, ni que son licenciement n’aurait pu avoir comme base légale que l’article 51 du statut, relatif à la procédure de licenciement des fonctionnaires pour insuffisance professionnelle.

51      En effet, d’une part, ainsi qu’il a été dit aux points 39 à 44 du présent arrêt, l’AIPN peut encore légalement prendre une décision de licenciement d’un fonctionnaire stagiaire après l’expiration de la période de stage, à condition d’adopter une telle décision dans des limites raisonnables. La procédure de licenciement prévue à l’article 34, paragraphe 3, du statut n’est donc pas interrompue ipso facto à l’expiration du stage et reste applicable rationae temporis au-delà de cette date.

52      D’autre part, la thèse du requérant selon laquelle le fonctionnaire stagiaire serait implicitement titularisé à l’issue de son stage ne peut être accueillie.

53      D’abord, il ne ressort d’aucune disposition du statut que le fonctionnaire stagiaire qui fait l’objet d’un rapport de stage défavorable pourrait être titularisé implicitement, par le seul effet de l’expiration de son stage. L’article 34, paragraphe 4, du statut, en fixant une durée maximale au stage, a pour finalité, d’une part, de limiter, dans l’intérêt de l’administration comme du fonctionnaire stagiaire, la période pendant laquelle la relation d’emploi est affectée d’une certaine précarité, d’autre part, de déterminer la période au titre de laquelle la manière de servir du fonctionnaire doit être appréciée par l’AIPN. Cette disposition ne saurait être interprétée comme impliquant une titularisation de l’intéressé du seul fait que ladite période est écoulée ni comme remettant en cause la possibilité pour l’AIPN de prononcer le licenciement d’un fonctionnaire stagiaire après l’expiration de cette période, à condition qu’un délai raisonnable soit respecté (arrêt Di Pillo/Commission, précité, point 9).

54      Ensuite, même s’il est vrai que le statut ne règle pas précisément les conditions de forme de la titularisation, il découle des dispositions de son article 34 que, lorsque le fonctionnaire stagiaire n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes, l’AIPN doit, dans tous les cas, à l’issue du stage et au terme d’une procédure particulière d’examen de la situation professionnelle dudit fonctionnaire stagiaire, se prononcer formellement sur le cas de l’intéressé.

55      Enfin, lorsque, comme en l’espèce, l’institution manifeste clairement qu’elle a l’intention de licencier le fonctionnaire stagiaire, en engageant avant la fin du stage la procédure visée à l’article 34, paragraphe 3, du statut, l’intéressé ne peut prétendre que l’AIPN, en adoptant la décision de licenciement, porterait atteinte à une situation acquise à l’expiration du stage. L’existence même d’une période de stage, d’une possibilité de prolonger cette dernière et de ladite procédure de licenciement attestent que le fonctionnaire stagiaire n’a pas un droit inconditionnel à la titularisation à la fin de son stage mais seulement une vocation, la titularisation exigeant du fonctionnaire stagiaire qu’il ait fait preuve de qualités professionnelles suffisantes.

56      Quant à l’argument tiré de ce que le requérant aurait été, du 1er mai au 17 juin 2005, dans une situation de « vide juridique », il ne peut être accueilli. En effet, durant cette période, d’une durée raisonnable et limitée aux nécessités d’un achèvement régulier de la procédure de licenciement, le requérant ne pouvait avoir d’autre position statutaire que celle de fonctionnaire stagiaire, ainsi qu’il en a été dûment informé, à juste titre, par la note du 10 mai 2005.

57      Le requérant n’avait donc été implicitement titularisé ni le 1er novembre 2004 ni le 1er mai 2005, de sorte que l’AIPN pouvait légalement se fonder sur l’article 34, paragraphe 3, du statut pour prononcer son licenciement.

58      En cinquième et dernier lieu, il convient d’examiner si les autres vices invoqués par le requérant sont susceptibles d’affecter la légalité de la décision attaquée.

59      Ainsi que le fait valoir le requérant à juste titre, les deux rapports de stage le concernant ont été finalisés tardivement, en méconnaissance des délais fixés à l’article 34, paragraphe 3, du statut. L’AIPN a elle-même reconnu, dans la décision du 23 septembre 2005 rejetant la réclamation du requérant, que le second de ces rapports avait été établi avec un « léger retard ».

60      Toutefois, il est constant que le requérant a pu émettre ses observations sur ces rapports dans un délai suffisant, permettant ainsi à l’AIPN de porter l’appréciation à laquelle elle était tenue. Dès lors, l’irrégularité constatée, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à mettre en cause la validité de ces rapports (voir, en ce sens, arrêt Munk/Commission, précité, points 8 et 9).

61      De même, s’il est regrettable que le requérant n’ait reçu notification de la décision prolongeant son stage pour une durée de six mois que le 16 mars 2005, ce retard n’a pas eu d’incidence sur la légalité de cette décision de prolongation et n’est, par conséquent et en tout état de cause, pas susceptible de vicier la décision attaquée.

62      En effet, d’une part, le requérant a été dûment informé, en temps utile, par la communication du premier rapport de stage et par une note du 4 novembre 2004 du directeur général de la DG des Relations extérieures, de la prolongation de son stage pour six mois. Le requérant, qui avait été réaffecté à Bruxelles, ne peut donc avoir entretenu de doutes sur le fait que son stage se poursuivait. Il n’était donc maintenu ni dans l’incertitude ni davantage dans une situation de « vide juridique » (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, RecFP p. I‑A‑35 et II‑97, point 72).

63      D’autre part, la décision prise par l’institution, avec le consentement, comme en l’espèce, du fonctionnaire stagiaire, de prolonger le stage est une mesure dérogatoire, donnant à l’intéressé la possibilité de prouver des qualités professionnelles qu’il n’a pas démontrées de façon satisfaisante pendant la période statutaire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 octobre 1986, V. R./Commission, 75/85, Rec. p. 2775, point 23). L’irrégularité des conditions d’adoption de cette décision n’a donc pas porté préjudice aux intérêts du requérant et ne saurait, dès lors, revêtir un caractère substantiel.

64      Les irrégularités commises dans le déroulement de la procédure de licenciement du requérant ne sont donc pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à entacher d’illégalité la décision attaquée.

65      Il résulte des considérations qui précèdent que les moyens tirés de la violation de l’article 34, paragraphes 3 et 4, du statut ne sont pas fondés.

 Sur le troisième moyen, tiré du caractère abusif et illégal du licenciement du requérant

66      Pour établir que son licenciement aurait eu un caractère abusif et illégal, le requérant soutient que le licenciement d’un fonctionnaire stagiaire ne serait légalement possible qu’au cours de la période de stage. La décision attaquée, adoptée postérieurement à l’expiration du stage et sur la base de l’article 34 du statut, méconnaîtrait donc la qualité de fonctionnaire titulaire que le requérant aurait acquise à l’issue du stage et n’aurait pu avoir pour base légale que l’article 51 du statut. Selon un principe général du droit du travail des États membres, reflété notamment dans la législation espagnole, à la fin de la période d’essai, l’embauche du travailleur dont le contrat n’est pas résilié serait confirmée.

67      D’abord, comme le fait valoir à juste titre la Commission, le requérant avance, à l’appui du troisième moyen, des arguments identiques à ceux qu’il invoque à l’appui des premier et deuxième moyens. Dès lors, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées en réponse aux premier et deuxième moyens, ces arguments doivent être écartés.

68      Ensuite, quant à l’argument qui vient spécifiquement à l’appui du troisième moyen, tiré de ce que, conformément à un principe général du droit, les législations des États membres garantiraient aux travailleurs, à la fin de leur période d’essai, une confirmation de leur engagement, il ne peut être accueilli.

69      En effet, faisant usage de la large marge d’appréciation dont il dispose, le législateur communautaire a organisé, à l’article 34 du statut, une procédure particulière d’examen de la situation professionnelle des fonctionnaires stagiaires, et prévu que l’AIPN puisse prononcer le licenciement d’un fonctionnaire stagiaire n’ayant pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes. Cette faculté pour l’institution de refuser de placer un fonctionnaire stagiaire sous le régime statutaire des titulaires, d’ailleurs analogue dans ses finalités à la faculté dont dispose tout employeur de résilier un contrat de travail pendant la période d’essai, est comparable à celle dont de nombreuses collectivités publiques peuvent user dans les États membres et ne porte atteinte à aucun principe général du droit applicable à la fonction publique communautaire.

70      Enfin, lorsque, comme en l’espèce, le fonctionnaire stagiaire est maintenu en fonctions jusqu’à la décision de l’AIPN, perçoit sa rémunération au cours de cette période, voit sa situation fixée dans un délai raisonnable et peut, au surplus, prétendre au bénéfice de l’indemnité prévue à l’article 34, paragraphe 5, du statut, la mesure de licenciement ne saurait être regardée comme portant atteinte au principe de bonne administration ou à un autre principe général, ni comme violant les droits fondamentaux de l’intéressé.

71      Dès lors, le troisième moyen n’est pas fondé.

72      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme non fondé, sans qu’il soit besoin de statuer expressément sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission.

 Sur les dépens

73      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt Falcione/Commission, précité, aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

74      Ainsi, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Mahoney

Kanninen

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 février 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice :www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’espagnol.