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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 juin 2019 – Commission européenne / République de Pologne

(Affaire C-619/18)1

(Manquement d’État – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges – Abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges de la Cour suprême – Application aux juges en exercice – Possibilité de continuer à exercer les fonctions de juge au-delà de cet âge subordonnée à l’obtention d’une autorisation relevant de la décision discrétionnaire du président de la République)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants: K. Banks, H. Krämer et S. L. Kalėda, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, K. Majcher et S. Żyrek, agents)

Dispositif

D’une part, en prévoyant l’application de la mesure consistant à abaisser l’âge de départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) aux juges en exercice qui ont été nommés à cette juridiction avant le 3 avril 2018 et, d’autre part, en accordant au président de la République le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active des juges de ladite juridiction au-delà de l’âge du départ à la retraite nouvellement fixé, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

La République de Pologne est condamnée aux dépens.

La Hongrie supporte ses propres dépens.

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1 JO C 427 du 26.11.2018