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Recours introduit le 24 mars 2023 – Commission européenne/République de Lettonie

(Affaire C-192/23)

Langue de procédure : le letton

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : C. Hermes et I. Naglis)

Partie défenderesse : République de Lettonie

Conclusions

constater que, en n’élaborant pas et en ne mettant pas en œuvre des plans d’action pour s’attaquer à toutes les voies prioritaires identifiées ainsi qu’en ne les transmettant pas sans retard à la Commission, la République de Lettonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes 1

condamner la République de Lettonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Conformément à l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1143/2014, la République de Lettonie disposait d’un délai de trois ans à partir de l’adoption de la liste de l’Union pour élaborer, mettre en œuvre et transmettre à la Commission un ensemble de plans d’action pour s’attaquer aux voies prioritaires d’introduction et de propagation non intentionnelles d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union identifiées conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1143/2014. La Commission a adopté la liste de l’Union visée à l’article 13 de ce règlement le 13 juillet 2016, de sorte que le délai de trois ans a expiré le 13 juillet 2019.

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement, la Lettonie a identifié au moins cinq voies prioritaires (horticulture, introduction secondaire et aquariums, pour les végétaux, et introduction secondaire et fuite à partir d’installations de détention, pour les animaux).

Cependant, la Lettonie n’a élaboré et transmis à la Commission un plan d’action que pour une seule de ces voies prioritaires identifiées.

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1     JO 2014, L 317, p. 35.