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Recours introduit le 14 septembre 2010 - République de Hongrie / Commission européenne

(affaire T-407/10)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: République de Hongrie (représentants: M. Fehér, K. Szíjjártó, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l'article 1er, paragraphes 3 et 4, ainsi que l'annexe II de la décision de la Commission, du 8 juillet 2010, relative au grand projet intitulé " réaménagement de la ligne de chemin de fer Budapest-Kelenföld Székesfehérvár-Boba, premier tronçon, première phase " faisant partie du programme opérationnel " Transports " prévoyant un soutien structurel en Hongrie par l'intermédiaire du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion, dans la mesure où ces dispositions définissent la somme maximale à laquelle est applicable le taux de cofinancement de telle façon qu'elles excluent des dépenses éligibles certaines dépenses représentant des paiements au titre de la taxe sur la valeur ajoutée;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste partiellement la décision rendue le 8 juillet 2010 par la Commission [notifiée sous le numéro C (2010) 4593], relative au grand projet intitulé " réaménagement de la ligne de chemin de fer Budapest-Kelenföld Székesfehérvár-Boba, premier tronçon, première phase " et faisant partie du programme opérationnel "Transports" prévoyant un soutien structurel de l'Union dans le cadre de l'objectif "Convergence", par l'intermédiaire du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion. Dans cette décision, la Commission a approuvé la contribution financière du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion au grand projet en question. En outre, la Commission a considéré que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée compensable ne pouvait être incluse dans le calcul de la somme maximale à laquelle il convient d'appliquer le taux de cofinancement prioritaire du programme opérationnel dans le cas du grand projet en question.

Dans les motifs du recours, la partie requérante fait valoir que la Commission aurait enfreint les règles applicables du droit de l'Union, et plus particulièrement l'article 56, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1083/2006 1 et l'article 3 du règlement (CE) n° 1084/2006 2.

La partie requérante considère que l'article 3, sous e), du règlement (CE) n° 1084/2006 énonce en effet clairement que la taxe sur la valeur ajoutée récupérable n'est pas éligible à une intervention du Fonds de cohésion. Selon la partie requérante, il découle clairement de cette disposition que la taxe sur la valeur ajoutée non récupérable est en revanche éligible à une intervention. En conséquence, étant donné que le bénéficiaire dans le cadre du grand projet concerné par la décision attaquée (la Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytarsaság - société nationale de développement de l'infrastructure, ci-après la "NIF" ) n'a pas la qualité d'assujetti au regard des dispositions du droit de l'Union et du droit national relatives à la taxe sur la valeur ajoutée de sorte qu'il ne peut pas récupérer la taxe acquittée en amont, la partie requérante fait valoir que la Commission ne pouvait pas, dans la décision attaquée, exclure du subventionnement les dépenses correspondante à ladite taxe.

En outre, la partie requérante reproche à la Commission d'avoir retiré aux États membres le pouvoir qui leur est reconnu par l'article 56, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1083/2006, dans la mesure où elle a considéré comme non éligibles des dépenses que le règlement n° 1084/2006 ne fait pas figurer parmi les dépenses non éligibles et que les dispositions nationales pertinentes qualifient expressément de dépenses éligibles.

La partie requérante fait également valoir que l'approche de la Commission selon laquelle la taxe sur la valeur ajoutée supportée par le bénéficiaire serait "récupérable" par le biais de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la redevance perçue par les exploitants de l'infrastructure réalisée par le bénéficiaire implique une interprétation extensive de la notion de "taxe sur la valeur ajoutée récupérable" au sens de l'article 3, sous e), du règlement (CE) no 1084/2006, qui n'est pas conforme au libellé de ladite disposition, et qui, de surcroît, est contraire à la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée dans le droit de l'Union. Selon la partie requérante, le bénéficiaire qui réalise l'infrastructure et

les organismes qui assurent l'exploitation de l'infrastructure une fois celle-ci réalisée, sont indépendants l'un de l'autre et ne sont liés l'un à l'autre qu'indirectement, en raison des dispositions juridiques pertinentes - et non, par conséquent, par le biais d'une activité pourvue de caractère économique. Au regard de cela, la partie requérante fait valoir que le bénéficiaire est contraint de supporter réellement et définitivement la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont.

Enfin, la partie requérante considère que ni le règlement (CE) n° 1083/2006 ni le règlement (CE) n° 1084/2006 ne permettrait une interprétation selon laquelle la Commission, dans son appréciation des dépenses éligibles, parmi lesquelles figure la taxe sur la valeur ajoutée éligible, pourrait fonder sa décision sur le fait que l'État membre en question aurait pu choisir une solution législative différente en ce qui concerne la mise en œuvre du projet et l'exploitation de l'infrastructure. À cet égard, la partie requérante fait également valoir que l'organisation de la gestion de l'infrastructure des États membres ainsi que des services publics y afférents serait fondamentalement du ressort des États membres. En outre, la requérante considère que, dans la mesure où les conditions prescrites par la législation de l'Union sont satisfaites, la Commission devrait se ranger à la solution choisie par l'État membre en question, notamment quant aux conséquences qui découlent, lors de l'appréciation des dépenses éligibles, de l'assujettissement du bénéficiaire à la taxe sur la valeur ajoutée ou de son absence.

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1 - Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, JO L 210, p. 25.

2 - Règlement (CE) n°1084/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n°1164/94, JO L 210, p. 79.