Language of document : ECLI:EU:T:2011:642

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

8 novembre 2011(*)

« Concurrence – Ententes – Marchés des stabilisants étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE – Retrait de la décision – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑25/10,

BASF Schweiz AG, anciennement BASF Specialty Chemicals Holding GmbH, établie à Bâle (Suisse),

BASF Lampertheim GmbH, établie à Lampertheim (Allemagne),

représentées par Mes F. Montag, et T. Wilson, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Ronkes Agerbeek et R. Sauer, en qualité d’agents, assistés de MW. Berg, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation des articles 1er et 2 de la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques), dans la mesure où ces dispositions sont adressées aux requérantes, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant des amendes infligées aux requérantes en vertu de l’article 2 de cette décision,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2010, les requérantes, BASF Schweiz AG et BASF Lampertheim GmbH, ont introduit le présent recours visant à l’annulation des articles 1er et 2 de la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques) (ci-après la « décision attaquée »), dans la mesure où ces dispositions leurs sont adressées, ainsi que, à titre subsidiaire, à une réduction du montant des amendes qui leurs sont infligées en vertu de l’article 2 de cette décision.

2        Dans la décision attaquée, la Commission des Communautés européennes a constaté que les requérantes avaient enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant, avec d’autres entreprises, à des accords et des pratiques concertées anticoncurrentiels dans le secteur des stabilisants étain et dans le secteur de l’huile de soja époxydée (ESBO) et des esters, et leur a infligé solidairement deux amendes, respectivement de 61 320 000 euros et de 7 104 000 euros.

3        Selon la décision attaquée, la participation des requérantes aux infractions susmentionnées a pris fin le 29 mai 1998, soit plus de dix ans avant l’adoption de ladite décision. La Commission a estimé, néanmoins, que le délai de prescription de dix ans, visé à l’article 25, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 CE et 82 CE (JO 2003, L 1, p. 1), avait été suspendu, en application de l’article 25, paragraphe 6, du même règlement, par la procédure judiciaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (T‑125/03 et T‑253/03, Rec. p. II‑3523), et mettant en cause certaines mesures d’instruction prises par la Commission dans le cadre de son enquête.

4        En particulier, la Commission a rejeté les arguments avancés par les requérantes, fondés notamment sur l’arrêt du Tribunal du 31 mars 2009, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, (T‑405/06, Rec. p. II‑771), selon lesquels la suspension résultant de la procédure susmentionnée s’appliquait seulement aux parties à ladite procédure, à savoir Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals. La Commission a constaté que, au contraire, ladite suspension avait un effet erga omnes, de sorte que la prescription avait été suspendue à l’égard de toutes les entreprises concernées par l’enquête, y compris les requérantes.

5        Dans leur requête, les requérantes ont fait valoir, notamment, que cette appréciation de la Commission était incompatible avec les dispositions de l’article 25 du règlement n° 1/2003 en matière de prescription.

6        Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 5 mai 2010, les parties entendues, la procédure dans la présente affaire a été suspendue, en application de l’article 77, sous d), du règlement de procédure, jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans les affaires jointes ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a (C‑201/09 P et C‑216/09 P).

7        La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

8        Le 29 mars 2011, la Cour a rendu l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (C‑201/09 P et C‑216/09 P, non encore publié au Recueil), et la procédure dans la présente affaire a donc été reprise.

9        Par communication du 6 avril 2011, le Tribunal a invité la Commission, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, à présenter ses observations sur les conséquences de l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg/Commission, et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 8 supra, sur la présente affaire.

10      Par décision C (2011) 4612 final de la Commission, du 30 juin 2011, la décision attaquée a été retirée dans la mesure où elle s’adressait aux requérantes.

11      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2011, la Commission a introduit une demande de non-lieu à statuer en faisant valoir que, compte tenu du retrait de la décision attaquée en ce qui concerne les requérantes, le présent recours était privé d’objet. Par ailleurs, elle a indiqué qu’elle avait procédé à ce retrait afin de tenir compte de l’interprétation de l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, selon laquelle ni les recours contre les décisions finales infligeant des amendes, ni les recours contre les actes visés à l’article 25, paragraphe 3, dudit règlement n’ont un effet suspensif erga omnes (arrêt ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 8 supra, points 141 à 148).

12      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 août 2011, les requérantes ont soumis leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer de la Commission, à laquelle elles se sont associées. En outre, elles ont demandé au Tribunal de condamner la Commission aux dépens.

 En droit

13      Par sa demande de non-lieu à statuer, la Commission soulève un incident de procédure sur lequel il convient, en vertu de l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans ouvrir la procédure orale, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier.

14      Le présent recours a pour objet principal l’annulation des articles 1er et 2 de la décision attaquée dans la mesure où ils s’adressent aux requérantes.

15      Or, postérieurement à l’introduction du recours, par décision C (2011) 4612 final de la Commission, du 30 juin 2011, la décision attaquée a été retirée dans la mesure où elle était adressée aux requérantes, afin de tenir compte de l’interprétation de l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 retenue dans l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 8 supra.

16      Par ailleurs, dans leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer (voir point 12 ci-dessus), les requérantes font valoir que, compte tenu de l’adoption de la décision susmentionnée, l’objet du litige a disparu et qu’il n’y a plus lieu de statuer, leurs demandes ayant été satisfaites dans leur totalité.

17      Il s’ensuit que le présent recours est devenu sans objet.

18      Dans ces conditions, il convient de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce recours.

 Sur les dépens

19      En vertu de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

20      En l’espèce, la Commission a retiré l’acte attaqué après l’introduction du recours, pour un motif invoqué par les requérantes tant dans le cadre de la procédure administrative que dans le cadre du recours. Dans de telles circonstances, il y a lieu de condamner la Commission à supporter l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 8 novembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       O. Czúcz


* Langue de procédure : l’allemand.