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Recours introduit le 15 avril 2014 – Commission européenne / McCarron Poultry Ltd

(affaire T-226/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. van der Hout, avocat, ainsi que L. Cappelletti et F. Moro, agents)

Partie défenderesse: McCarron Poultry Ltd (Killacorn Emyvale, Irlande)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la partie défenderesse à verser à la Commission européenne la somme due de 976 663,34 euros, soit 900 662,25 euros au titre du principal, et 76 001,09 euros au titre des intérêts de retard, calculés au taux de 2,50 % pour la période du 1er décembre 2010 au 15 avril 2014;

condamner la partie défenderesse à verser à la Commission européenne la somme de 61, 690 euros par jour, à titre d’intérêts à compter du 16 avril 2014 jusqu’à la date du remboursement intégral de la dette et

condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est formé en vertu de l’article 272 TFUE et vise à obtenir un arrêt du Tribunal condamnant la partie défenderesse à rembourser à la Commission européenne la somme au principal de 900 662,25 euros, majorée des intérêts, dans le cadre du contrat n° NNE5/1999/20229 relatif aux «Actions de la Communauté dans le domaine du programme spécifique de RDT et de démonstration ‘Énergie, environnement et développement durable’ – Partie B: programme ‘Énergie’».

Au soutien de son recours, la Commission européenne soulève un moyen unique en droit: la Commission affirme que la partie défenderesse a méconnu ses obligations contractuelles en ne remboursant pas à la Commission la différence entre la contribution financière de l’Union due à la partie défenderesse et le montant total de financement qu’elle a déjà reçu. La contribution financière due à la partie défenderesse est inférieure au montant total versé par la partie requérante par le biais d’un préfinancement et de versements intermédiaires. La Commission prétend, par conséquent, qu’en vertu du contrat, la partie défenderesse est tenue de rembourser la somme due.