Language of document : ECLI:EU:T:2016:313

Édition provisoire

Affaire T‑226/14

Commission européenne

contre

McCarron Poultry Ltd

« Clause compromissoire – Cinquième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) – Contrat concernant le domaine “Énergie, environnement et développement durable” – Résiliation du contrat – Remboursement d’une partie des sommes avancées – Intérêts de retard – Procédure par défaut »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 25 mai 2016

Procédure juridictionnelle – Modifications du règlement de procédure – Application immédiate à défaut de dispositions transitoires – Règles applicables à l’adjudication des conclusions de la partie requérante dans le cadre d’une procédure par défaut

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 123)

Les dispositions d’un nouveau règlement de procédure sont, en tant que dispositions procédurales, d’application immédiate à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement et s’appliquent, par voie de conséquence, à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, sous réserve en particulier de dispositions transitoires. À cet égard, s’agissant de l’article 123 du règlement de procédure du Tribunal concernant la procédure par défaut à la suite de l’absence de dépôt d’un mémoire en défense, dès lors qu’aucune disposition transitoire ne vise expressément ledit article 123, cette disposition doit être considérée comme étant d’application immédiate à compter de l’entrée en vigueur du règlement de procédure le 1er juillet 2015.

Par ailleurs, même à supposer que les règles applicables à l’adjudication des conclusions de la partie requérante dans le cadre d’une procédure par défaut puissent être considérées comme relevant en partie du droit matériel dans la mesure où elles affectent directement les intérêts des parties au litige, cette circonstance serait sans influence. En effet, la situation née de l’absence de dépôt d’un mémoire en défense et de la présentation d’une demande visant à l’adjudication des conclusions de la partie requérante n’étant définitivement acquise qu’au moment où le Tribunal statue sur ladite demande, lesdites règles trouvent à s’appliquer immédiatement.

(cf. points 35-38)