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Recours introduit le 14 septembre 2010 - Ori Martin / Commission

(affaire T-419/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Ori Martin (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: P. Ziotti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2010) 4387 def de la Commission européenne du 30 juin 2010 relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/38.344 - Acier de précontrainte), en ce qu'elle lui impute la responsabilité des comportements sanctionnés.

annuler ou réduire l'amende infligée conformément à l'article 2 de ladite décision.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée en l'espèce est la même que celle concernée dans l'affaire T-385/10, ArcelorMittal Wire France e.a./Commission.

La requérante estime que la décision C(2010) 4387 def de la Commission européenne du 30 juin 2010 est illégale en ce qu'elle la rend responsable pour la seule raison qu'elle est (presque) totalement propriétaire de la société à laquelle ont été attribués les comportements collusoires présumés sanctionnés sur la base de l'article 101 TFUE.

La requérante fait notamment valoir:

La violation de l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 1/2003, dans la mesure où le pouvoir de la Commission d'infliger des amendes était prescrit en l'espèce.

La violation de l'article 101 TFUE ainsi que des principes du caractère personnel de la responsabilité et des peines, de bonne administration et de non-discrimination, dans la mesure où la Commission en vient à mettre à la charge de la requérante une véritable responsabilité objective pour les comportements éventuellement illicites mis en œuvre par la société contrôlée, responsabilité qui fait l'objet d'une présomption irréfragable, qui ne peut en fait être combattue par une preuve contraire. Cette responsabilité liée à la propriété est sans précédent et contraire aux principes établis par la jurisprudence communautaire au sujet de l'application de l'article 101 TFUE dans le cadre de groupes de sociétés.

La violation du principe de la responsabilité limitée des sociétés de capitaux en vertu du droit des sociétés commun aux droits des États membres et au droit de l'Union lui-même.

Ori Martin demande ensuite l'annulation ou, au moins, la réduction significative de l'amende infligée.

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