Language of document :

Recours introduit le 27 décembre 2012 - Marouf/Conseil

(affaire T-569/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Soulieman Marouf (Londres, Royaume-Uni) (représentants: V. Davies, Solicitor, T. Eicke, QC, A. Sander, Barrister et R. Franklin, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision 2012/739/PESC du Conseil du 29 novembre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782/PESC (telle que modifiée) (ci-après la "décision du Conseil"), en ce qu'elle concerne le requérant;

annuler le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011 (tel que modifié) et/ou le règlement (UE) n° 944/2012 du Conseil du 15 octobre 2012 mettant en œuvre l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et/ou le règlement d'exécution (UE) n° 1117/2012 du Conseil du 29 novembre 2012 mettant en œuvre l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (ci-après les "règlements du Conseil"), en ce qu'ils concernent le requérant;

annuler la décision du Conseil contenue dans sa lettre du 30 novembre 2012 (Ref n° SGS 12/013373), en ce sens que "le requérant doit continuer à figurer dans la liste des personnes et entités mentionnées aux annexes I et II de la décision 2012/739/PESC et aux annexes II et IIa du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil..." (ci-après la "décision");

condamner l'Union européenne à dédommager le requérant et,

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de l'absence de fondement juridique justifiant l'adoption de mesures restrictives à son égard et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où il n'y a aucun rapport rationnel entre le requérant et les particuliers visés par les mesures restrictives adoptées par l'Union, à savoir les personnes responsables de la violente répression de la population civile en Syrie.

Deuxième moyen tiré de l'absence de fondement juridique à l'article 24 de la décision 2012/739/PESC ayant pour objet d'empêcher son entrée ou son passage en transit sur le territoire des États membres, compte tenu des droits du requérant en tant que citoyen de l'Union européenne en application des articles 20, paragraphe 2, sous a) et 21 TFUE et de la directive 2004/38/CE.

Troisième moyen tiré de ce que la décision du Conseil et les règlements du Conseil constituent une violation des droits fondamentaux du requérant tels que protégés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et/ou la Convention européenne des droits de l'homme, notamment le droit à la dignité humaine, le droit à une bonne administration, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit à la présomption d'innocence et les droits de la défense, le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications, la liberté d'entreprise et son droit de propriété.

____________