Language of document : ECLI:EU:T:2014:242

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

8 mai 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative PYROX – Marques nationales verbales antérieures PYROT – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑575/12,

Pyrox GmbH, établie à Oberhausen (Allemagne), représentée par Me T. Eigen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. G. Marten et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Köb Holzheizsysteme GmbH, établie à Wolfurt (Autriche),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 octobre 2012 (affaires jointes R 2187/2011‑1 et R 2507/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Köb Holzheizsysteme GmbH et Pyrox GmbH,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 décembre 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 avril 2013,

vu la lettre du représentant de la requérante, déposée au greffe du Tribunal le 15 janvier 2014, indiquant qu’il ne représentait plus ses intérêts,

vu la lettre du greffe du Tribunal, du 15 janvier 2014, informant le représentant de la requérante qu’il restait l’interlocuteur du Tribunal, jusqu’à ce que la requérante désigne un nouveau représentant,

à la suite de l’audience du 16 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 octobre 2009, la requérante, Pyrox GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif représenté ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 4, 7 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 4 : « Combustibles » ;

–        classe 7 : « Machines » ;

–        classe 11 : « Appareils de production de vapeur ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 4/2010, du 11 janvier 2010.

5        Le 9 février 2010, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Köb Holzheizsysteme GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée, pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque allemande verbale PYROT, enregistrée le 23 mai 1997 sous le numéro 39718761 et renouvelée le 1er mai 2007 ;

–        la marque autrichienne verbale PYROT, enregistrée le 13 août 1997 sous le numéro 171042 et renouvelée le 15 mai 2007.

7        Les marques antérieures avaient été enregistrées pour les produits compris dans la classe 11, correspondant à la description suivante : « Aérothermes, chaudières de chauffage [et leurs pièces], en particulier pour les combustibles solides ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 3 octobre 2011, la division d’opposition a accueilli partiellement l’opposition pour les produits compris dans les classes 4 et 11. En premier lieu, elle a estimé que l’usage de la marque allemande verbale avait été établi pour les « chaudières de chauffage » et a pris seulement en considération cette marque pour apprécier l’existence d’un risque de confusion avec la marque demandée. En deuxième lieu, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion entre lesdites marques, car, d’une part, les produits compris dans les classes 4 et 11, visés par la marque demandée, étaient semblables aux « chaudières de chauffage », relevant de la classe 11 et visées par la marque allemande verbale, et, d’autre part, lesdites marques étaient similaires sur les plans visuel et phonétique. En troisième lieu, elle a exclu l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les produits de la classe 7, visés par la marque demandée, en considérant qu’ils n’étaient pas semblables aux « chaudières de chauffage », relevant de la classe 11 et visées par la marque allemande verbale.

10      Le 21 octobre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009. Le 1er décembre 2011, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a également formé un recours contre ladite décision.

11      Par décision du 4 octobre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours introduit par la requérante et accueilli celui introduit par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours. En premier lieu, elle a constaté que l’usage tant de la marque allemande verbale que de la marque autrichienne verbale avait été établi en ce qui concerne les « chaudières de chauffage », comprises dans la classe 11. En deuxième lieu, elle a considéré que, sauf dans le cas des appareils de production de vapeur, qui s’adressaient à un public spécialisé, les chaudières de chauffage, les combustibles et les machines étaient des produits qui s’adressaient aussi bien à un public spécialisé qu’aux consommateurs finaux. Dès lors, c’était seulement dans le cas desdits appareils que le niveau d’attention du public pertinent pourrait être considéré comme élevé. En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a estimé que les chaudières de chauffage, relevant de la classe 11, visées par les marques antérieures, d’une part, présentaient de faibles similitudes avec les combustibles relevant de la classe 4 ainsi qu’avec les machines relevant de la classe 7, visés par la marque demandée, et, d’autre part, étaient semblables aux appareils de production de vapeur relevant de la classe 11, visés par ladite marque. En quatrième lieu, en ce qui concerne la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a considéré, d’une part, qu’elles étaient similaires sur le plan visuel et fortement similaires sur le plan phonétique, et, d’autre part, que la comparaison sur le plan conceptuel n’était pas pertinente, en l’espèce, en raison de l’absence de signification de celles-ci. Finalement, la chambre de recours a conclu que, eu égard, d’une part, à la similitude, faible ou pas, existant entre les produits en cause, et, d’autre part, à la similitude visuelle ainsi qu’à la forte similitude phonétique existant entre les marques en conflit, il existait un risque de confusion sur une partie du territoire de l’Union européenne même pour des consommateurs particulièrement attentifs.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés au titre de la procédure devant l’OHMI.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité du second chef de conclusions de la requérante, en ce qu’il englobe les dépens afférents à la procédure devant l’OHMI

14      L’OHMI soulève l’irrecevabilité du second chef de conclusions de la requérante, en ce qu’il englobe les dépens afférents à la procédure administrative suivie devant lui. Selon l’OHMI, conformément à l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lesdits dépens ne sont pas récupérables.

15      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les « frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours ainsi que les frais exposés aux fins de la production, prévue par l’article 131, paragraphe 4, deuxième alinéa, des traductions des mémoires ou écrits dans la langue de procédure sont considérés comme dépens récupérables ». Il en résulte que les frais encourus au titre de la procédure d’opposition ne peuvent être considérés comme des dépens récupérables [arrêts du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 27 ; du 28 juin 2011, ATB Norte/OHMI – Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER), T‑483/09, non publié au Recueil, point 69, et du 15 novembre 2011, Hrbek/OHMI – Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT), T‑434/10, non publié au Recueil, point 18].

16      Le second chef de conclusions de la requérante doit donc être rejeté comme irrecevable pour autant qu’il vise les frais exposés au titre de la procédure devant la division d’opposition.

 Sur la recevabilité de l’argumentation ayant trait à la limitation de la liste des produits compris dans les classes 4, 7 et 11, visés par la marque demandée

17      L’OHMI considère que, par ses arguments, la requérante essaie de limiter la liste des produits compris dans les classes 4, 7 et 11, visés par la marque demandée, à ceux destinés à la production d’électricité. Selon l’OHMI, dans la mesure où une telle limitation introduit des éléments nouveaux afin de concrétiser ladite liste, elle a une incidence sur le cadre factuel présenté devant la chambre de recours. Dès lors, conformément à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, cette limitation serait irrecevable.

18      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009 et que, dans le contentieux de l’annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté [arrêts du Tribunal, monBebé, précité, point 29, et du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Rec. p. II‑4667, point 16].

19      Cette circonstance exclut en principe la prise en considération des éléments apparus postérieurement au prononcé de la décision de la chambre de recours, tels que la limitation des produits visés par la marque demandée en l’espèce [arrêt du Tribunal du 27 février 2008, Citigroup/OHMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, non publié au Recueil, point 24 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2010, Trautwein/OHMI (Représentation d’un cheval), T‑386/08, non publié au Recueil, point 12].

20      Toutefois, par souci d’économie de la procédure, le Tribunal peut tenir compte d’une limitation des produits et des services désignés dans la demande de marque, à condition que celle-ci ne soit pas de nature à modifier le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours en ce qui concerne les produits ou les services non affectés par cette limitation [arrêt WORLDLINK, précité, point 25 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 26]. Ainsi, une limitation opérée conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, postérieurement à l’adoption de la décision attaquée peut être prise en considération par le Tribunal lorsque le demandeur se borne strictement à réduire l’objet du litige en retirant certaines catégories de produits ou de services de la liste des produits et des services désignés dans la demande de marque. En effet, dans la mesure où, en vertu de l’article 42, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours doit apprécier l’existence du risque de confusion par rapport à chacun des produits et des services pour lesquels la marque communautaire est demandée, sans être pour autant tenue de procéder à une analyse de chacun des produits ou des services faisant partie d’une catégorie incluse dans la liste, le simple retrait d’une ou de plusieurs catégories de produits et de services de la liste pour laquelle la demande de marque est introduite n’est pas, en principe, de nature à modifier le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours en ce qui concerne les produits et les services non affectés par cette limitation [arrêt WORLDLINK, précité, point 26 ; voir également, en ce sens, arrêt Mozart, précité, points 27 et 28].

21      Lorsque, en revanche, cette limitation conduit à une modification de l’objet du litige, en ce qu’il en résulte l’introduction d’éléments nouveaux qui n’avaient pas été soumis à l’examen de la chambre de recours aux fins de l’adoption de la décision attaquée, elle ne peut pas, en principe, être prise en compte par le Tribunal. Tel est le cas lorsque la limitation des produits et des services consiste en des spécifications susceptibles d’influer sur l’appréciation de la similitude des produits et des services ou sur la détermination du public ciblé et de modifier, par conséquent, le cadre factuel qui avait été présenté devant la chambre de recours (arrêt WORLDLINK, précité, point 27).

22      Dans le cas d’espèce, la requérante ne prétend pas réduire l’objet du litige en retirant certaines catégories de produits de la liste des produits désignés dans la demande de marque. En précisant que les produits visés par la marque demandée sont destinés à la production d’électricité, elle prétend plutôt introduire des spécifications susceptibles de minimiser la proximité existant entre les produits en cause et influer ainsi sur l’appréciation de la similitude des produits en cause.

23      Dès lors, eu égard à la jurisprudence citée aux points 18 à 21 ci-dessus, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante ayant trait à la limitation de la liste des produits en cause comme étant irrecevable.

 Sur le fond

24      À l’appui de son recours, la requérante soulève en substance un seul moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

25      La requérante conteste l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures. Elle fait grief à la chambre de recours d’avoir porté une appréciation erronée sur le public pertinent, la similitude des produits en cause, la similitude des signes en conflit ainsi que le risque de confusion.

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

27      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

28      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

29      En l’espèce, comme il a été indiqué au point 5 ci-dessus, les marques antérieures sont des marques nationales enregistrées en Allemagne et en Autriche. Il est constant que, comme la chambre de recours l’a constaté au point 29 de la décision attaquée, celles-ci ont été utilisées dans lesdits États membres pour les « chaudières de chauffage » relevant de la classe 11.

30      Il est également constant que, comme la chambre de recours l’a constaté au point 36 de la décision attaquée, les marques antérieures étant des marques enregistrées et utilisées pour les produits en cause en Allemagne et en Autriche, le territoire à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion est celui desdits États membres.

 Sur le public pertinent

31      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

32      En outre, il importe de relever que le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services de la marque antérieure que ceux de la marque en cause [voir arrêt du Tribunal du 20 octobre 2011, Poloplast/OHMI – Polypipe (P), T‑189/09, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée].

33      La chambre de recours a considéré, au point 35 de la décision attaquée, que seuls les appareils de production de vapeur, visés par la marque demandée, s’adressaient au public spécialisé venant de l’industrie, dont le niveau d’attention était élevé, tandis que les chaudières de chauffage, visées par les marques antérieures, et les combustibles et les machines, visés par la marque demandée, s’adressaient tant à un public spécialisé qu’aux consommateurs finaux.

34      La requérante fait valoir que l’ensemble des produits visés par la marque demandée sont affectés à la génération d’énergie électrique et sont, donc, destinés à un public professionnel dont le niveau d’attention est élevé.

35      L’OHMI observe que, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 35 de la décision attaquée, les chaudières de chauffage, visées par les marques antérieures, et les combustibles et les machines, visés par la marque demandée, s’adressent tant à un public spécialisé qu’aux consommateurs finaux. Cependant, l’OHMI considère que, d’une part, les produits en cause n’étant pas des produits de consommation courante et, d’autre part, une partie desdits produits ayant un prix élevé, il convient également de présumer d’un degré d’attention accru des consommateurs lors de leurs achats pour lesdits produits.

36      En premier lieu, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 23 ci-dessus, l’argumentation de la requérante ayant trait à la limitation de la liste des produits en cause à ceux destinés à la production d’électricité est irrecevable. Dès lors, les produits en cause ne peuvent être limités à ceux destinés à la production d’électricité.

37      En deuxième lieu, dans la mesure où cette limitation ne peut pas affecter la liste des produits désignés dans la demande de marque, il y a lieu de considérer que les affirmations de la requérante, relatives à l’utilisation des produits en cause pour la production d’électricité, ne peuvent être comprises que comme fondées sur ses intentions quant à l’usage de la marque demandée. Or, ces affirmations sont, conformément à la jurisprudence, dépourvues de pertinence. En effet, la définition du public pertinent doit s’opérer sur la base de la liste des produits et des services et non en fonction des choix commerciaux des titulaires des marques (arrêt P, précité, point 31).

38      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que les droits conférés ou susceptibles d’être conférés par les marques en conflit s’étendent à chacune des catégories de produits ou de services pour lesquels ces marques sont protégées ou à chacune des catégories de produits désignées par la demande d’enregistrement. Les choix commerciaux, effectués ou susceptibles d’être effectués par les titulaires des marques en conflit, sont des facteurs devant être distingués des droits tirés de ces marques et, dans la mesure où ils ne dépendent que de la volonté des titulaires desdites marques, sont susceptibles de changements. Aussi longtemps que la liste des produits désignés par les marques en conflit n’a pas été modifiée, de tels facteurs ne pourraient avoir une incidence quelconque sur le public pertinent à prendre en compte au stade de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [arrêts du Tribunal P, précité, point 32, et du 24 janvier 2013, Yordanov/OHMI – Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER), T‑189/11, non publié au Recueil, point 25].

39      En troisième lieu, il convient de relever que l’OHMI a également considéré que le niveau d’attention du public pertinent était élevé en soulignant que, d’une part, les produits en cause ne constituaient pas des produits de consommation courante et, d’autre part, une partie desdits produits avait un prix élevé. De cette façon, l’OHMI s’écarte de la conclusion de la chambre de recours, reprise au point 35 de la décision attaquée, selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent ne sera élevé que dans le cas des appareils de production de vapeur relevant de la classe 11, visés par la marque demandée.

40      S’agissant, premièrement, des chaudières de chauffage relevant de la classe 11, visées par les marques antérieures, et des machines relevant de la classe 7, visées par la marque demandée, il convient de constater que, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 35 de la décision attaquée, ce sont des produits destinés aussi bien à un public spécialisé qu’aux consommateurs finaux. Cependant, il convient également de relever que le consommateur moyen pouvant acheter ces produits dans les magasins spécialisés fait preuve d’un degré d’attention élevé. En effet, comme l’OHMI l’a observé, les investissements importants que ces produits peuvent requérir et leur nature spécialisée, éléments qui rendent le choix des consommateurs précis et avisé, impliquent que ceux-ci fassent preuve d’un degré d’attention élevé au moment de l’achat. Par ailleurs, lesdits produits ne sont pas régulièrement achetés par les consommateurs, ce qui, conformément à la jurisprudence, tend à démontrer que le niveau d’attention de ceux-ci sera plutôt élevé (voir arrêt P, précité, points 37 et 38, et la jurisprudence citée).

41      Dès lors, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a commis une erreur quand elle a estimé, au point 35 de la décision attaquée, qu’il n’existait pas d’indices permettant de considérer que le niveau d’attention du public pertinent, par rapport, d’une part, aux machines relevant de la classe 7, visées par la marque demandée et, d’autre part, aux chaudières de chauffages relevant de la classe 11, visées par les marques antérieures, était élevé. Les éventuelles conséquences à tirer de cette erreur seront examinées lors de l’appréciation du risque de confusion (voir point 101 ci-après).

42      S’agissant, deuxièmement, des combustibles relevant de la classe 4, visés par la marque demandée, il convient d’observer que, comme la chambre de recours l’a relevé au point 35 de la décision attaquée, ils sont destinés aussi bien à un public spécialisé qu’aux consommateurs finaux. Néanmoins, même à supposer que le niveau d’attention du public spécialisé soit élevé, il n’y a pas lieu de considérer, comme le prétend la requérante, que le niveau d’attention du public pertinent par rapport aux combustibles sera également élevé.

43      En effet, d’une part, les combustibles étant des produits régulièrement achetés par les consommateurs finaux, il n’y a pas lieu de s’attendre à un niveau d’attention accru de leur part. D’autre part, conformément à une jurisprudence bien établie, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [arrêts du Tribunal du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non publié au Recueil, point 25, et du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T‑221/09, non publié au Recueil, point 21]. Il s’ensuit donc que le niveau d’attention à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation d’un risque de confusion est celui des consommateurs finaux, qui font preuve d’un niveau d’attention moyen.

44      Par ailleurs, il convient de rappeler que, afin de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, il ne suffit pas que la partie requérante affirme que, dans un secteur déterminé, le consommateur est particulièrement attentif aux marques, mais elle doit étayer cette prétention d’éléments de fait et de preuve (voir arrêt ERGO Group, précité, point 21, et la jurisprudence citée), ce que la requérante n’a pas fait en l’espèce.

45      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation quand elle a considéré que le niveau d’attention du public pertinent par rapport aux combustibles, relevant de la classe 4 et visés par la marque demandée, n’était pas élevé.

46      S’agissant, troisièmement, des appareils de production de vapeur relevant de la classe 11, visés par la marque demandée, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 33 ci-dessus, la chambre de recours avait déjà considéré qu’ils s’adressaient au public spécialisé venant de l’industrie, dont le niveau d’attention était élevé.

47      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, d’une part, comme il a été indiqué aux points 40 et 42 ci-dessus, les combustibles relevant de la classe 4 et les machines relevant de la classe 7, visés par la marque demandée, ainsi que les chaudières de chauffage relevant de la classe 11, visées par les marques antérieures, sont des produits destinés aussi bien à un public spécialisé qu’aux consommateurs finaux, et, d’autre part, comme il a été indiqué aux points 41 et 43 ci-dessus, le niveau d’attention dudit public à l’égard des machines et des chaudières de chauffage est élevé, tandis que, à l’égard des combustibles, il est seulement moyen. Enfin, il y a lieu également de considérer que, comme la chambre de recours l’a constaté, au point 35 de la décision attaquée, les appareils de production de vapeur relevant de la classe 11, visés par la marque demandée, s’adressent à un public spécialisé, dont le niveau d’attention est élevé.

 Sur la comparaison des produits

48      La chambre de recours a considéré, aux points 38 à 40 de la décision attaquée, que les chaudières de chauffage relevant de la classe 11, visées par les marques antérieures, présentaient de faibles similitudes avec les combustibles relevant de la classe 4 ainsi qu’avec les machines relevant de la classe 7, visés par la marque demandée. Elle a également considéré, au point 41 de la décision attaquée, que les chaudières de chauffage étaient semblables aux appareils de production de vapeur relevant de la classe 11, visés par la marque demandée.

49      La requérante réfute les considérations de la chambre de recours à cet égard et soutient que les produits visés par la marque demandée sont utilisés pour la production d’électricité. Selon elle, les chaudières de chauffage, visées par les marques antérieures sont, donc, des produits différents des machines relevant de la classe 7 et des appareils à production de vapeur relevant de la classe 11.

50      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

51      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport existant entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

52      Selon la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié, la classification des produits et des services résultant de l’arrangement de Nice est établie à des fins exclusivement administratives. Des produits ne peuvent, par conséquent, être considérés comme différents au seul motif qu’ils figurent dans des classes différentes.

53      C’est à la lumière de cette jurisprudence et des dispositions exposées au point 52 ci-dessus que la légalité de la décision attaquée doit être appréciée.

54      En premier lieu, s’agissant des combustibles relevant de la classe 4, la chambre de recours a considéré, au point 38 de la décision attaquée, qu’ils étaient nécessaires pour le fonctionnement des chaudières de chauffage et que ces produits étaient donc complémentaires. Néanmoins, dans la mesure où, en règle générale, lesdits produits n’étaient pas vendus dans les mêmes canaux de distribution, elle a estimé qu’ils n’étaient que faiblement similaires.

55      Il résulte de l’examen des écritures de la requérante que, à la différence des machines, relevant de la classe 7, et des appareils de production de vapeur, relevant de la classe 11, elle ne développe pas d’argumentation spécifique tendant à contester les conclusions de la chambre de recours à cet égard. Elle se contente d’affirmer que les produits visés par la marque demandée sont destinés à la production d’électricité.

56      Il y a donc lieu d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe une faible similitude entre les combustibles relevant de la classe 4, visés par la marque demandée, et les chaudières de chauffage relevant de la classe 11, visées par les marques antérieures. Dans la mesure où la requérante fait valoir que les produits visés par la marque demandée sont destinés à la production d’électricité, il suffit de constater que, d’une part, comme il a été indiqué au point 23 ci-dessus, l’argumentation ayant trait à la limitation de la liste des produits est irrecevable, et, d’autre part, comme il a été précisé aux points 37 et 38 ci-dessus, lesdites affirmations de la requérante, devant être comprises comme fondées sur ses intentions quant à l’usage de la marque demandée, sont dépourvues de pertinence.

57      En deuxième lieu, s’agissant des machines relevant de la classe 7, la chambre de recours a considéré, au point 40 de la décision attaquée, que les machines à vapeur, qui font partie de la catégorie des « machines », présentaient un faible degré de similitude avec les « chaudières de chauffage ». Les deux produits étaient conçus sur les mêmes principes d’action, en particulier en ce qui concerne la production de vapeur par combustion, et présentaient de nettes concordances quant à leur structure et aux matériaux utilisés. Néanmoins, ils se différenciaient quant à leur destination. C’est ainsi que la chambre de recours a conclu que lesdits produits n’étaient que faiblement similaires.

58      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et soutient qu’une machine de production d’électricité ne présente pas de similitudes avec une chaudière de chauffage. Selon elle, cette dernière brûle des combustibles et produit de la vapeur, mais pas de l’électricité.

59      Premièrement, comme il a été indiqué au point 23 ci-dessus, l’argumentation ayant trait à la limitation de la liste de produits en cause à ceux destinés à la production d’électricité est irrecevable. Dans la mesure où cette argumentation sur la limitation ne peut donc affecter la liste des produits désignés dans la demande de marque et soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de considérer que, comme il a été indiqué au point 37 ci-dessus, les affirmations de la requérante, relatives à l’utilisation des produits en cause pour la production d’électricité, ne peuvent être comprises que comme fondées sur ses intentions quant à l’usage de la marque demandée.

60      Cependant, il découle de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus que, aussi longtemps que la liste des produits désignés par les marques en conflit n’aura pas été modifiée, les choix commerciaux effectués ou susceptibles d’être effectués par les titulaires des marques en conflit ne pourront avoir une incidence quelconque sur la comparaison des produits à prendre en compte au stade de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

61      Dès lors, le fait que, en l’espèce, les machines, pour lesquelles l’enregistrement de la marque a été demandé, soient destinées à la production d’électricité est dénué de pertinence dans le cadre de la comparaison des produits en cause.

62      Deuxièmement, contrairement à ce que prétend la requérante, les machines relevant de la classe 7, visées par la marque demandée, et les chaudières de chauffage relevant de la classe 11, visées par les marques antérieures, présentent un faible degré de similitude. En effet, tant les machines à vapeur que les chaudières de chauffage sont fondées sur le même principe d’action, à savoir la production ou la génération de chaleur par combustion. Plus précisément, les machines à vapeur produisent de la chaleur par combustion afin de générer de la vapeur et les chaudières de chauffage produisent également de la chaleur par combustion afin de chauffer l’eau des systèmes de chauffage.

63      Le fait que lesdits produits soient fondés sur le même principe d’action explique qu’ils présentent un fonctionnement similaire et des caractéristiques également similaires. Néanmoins, il découle des observations du point précédent que les machines à vapeur et les chaudières se différencient nettement quant à leur destination, à savoir, dans le premier cas, générer de la vapeur, et dans le second cas, générer de la chaleur, afin d’assurer le bon fonctionnement des systèmes de chauffage.

64      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 40 de la décision attaquée, que les machines relevant de la classe 7, visées par la marque demandée, et les chaudières de chauffage relevant de la classe 11, visées par les marques antérieures, étaient faiblement similaires.

65      En troisième lieu, s’agissant des appareils de production de vapeur, visés par la marque demandée, ainsi que des chaudières de chauffage, visées par les marques antérieures, produits relevant tous de la classe 11, la chambre de recours a considéré, au point 41 de la décision attaquée, qu’ils appartenaient à la même classe et qu’ils étaient similaires. Selon la chambre de recours, d’une part, lesdits produits étaient fondés sur le même principe d’action, à savoir la génération de chaleur et de vapeur par combustion, et, d’autre part, leurs structures respectives et les matériaux utilisés pour leur fabrication étaient également similaires.

66      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et soutient qu’un appareil de production de vapeur, destiné à générer de l’électricité, ne présente pas de similitudes avec une chaudière de chauffage. Selon elle, cette dernière produit de la chaleur et de la vapeur, mais pas d’électricité.

67      Premièrement, comme il a été indiqué au point 23 ci-dessus, l’argumentation ayant trait à la limitation de la liste des produits en cause à ceux destinés à la production d’électricité est irrecevable. Dans la mesure où cette argumentation sur la limitation ne peut affecter la liste des produits désignés dans la demande de marque et soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de considérer que, comme il a été indiqué au point 37 ci-dessus, les affirmations de la requérante, relatives à l’utilisation des produits en cause pour la production d’électricité, ne peuvent être comprises que comme fondées sur ses intentions quant à l’usage de la marque demandée.

68      Cependant, comme il a été indiqué au point 38 ci-dessus, aussi longtemps que la liste des produits désignés par les marques en conflit n’a pas été modifiée, les choix commerciaux, effectués ou susceptibles d’être effectués par les titulaires des marques en conflit, ne peuvent avoir une incidence quelconque sur la comparaison des produits à prendre en compte au stade de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

69      Dès lors, le fait, que, en l’espèce, les appareils de production de vapeur, pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé, soient destinés à la production d’électricité est dénué de pertinence dans le cadre de la comparaison des produits en cause.

70      Deuxièmement, contrairement à ce que prétend la requérante, les appareils de production de vapeur relevant de la classe 11, visés par la marque demandée, et les chaudières de chauffage, relevant de la classe 11, visées par les marques antérieures, sont similaires. En effet, tant les appareils de production de vapeur que les chaudières de chauffage sont fondés sur le même principe d’action, à savoir la production ou génération de chaleur par combustion. Plus précisément, les appareils de production de vapeur produisent de la chaleur par combustion afin de générer de la vapeur et, comme il a été indiqué au point 62 ci-dessus, les chaudières de chauffage produisent de la chaleur par combustion afin de chauffer l’eau des systèmes de chauffage.

71      En outre, en tant que produits qui génèrent de la chaleur par combustion, ils présentent un fonctionnement et des caractéristiques similaires. Par ailleurs, comme la décision d’opposition l’avait indiqué, ils peuvent être produits par les mêmes fabricants et vendus dans les mêmes canaux de distribution.

72      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 41 de la décision attaquée, que les appareils de production de vapeur relevant de la classe 11, visés par la marque demandée, et les chaudières de chauffage relevant de la classe 11, visées par les marques antérieures, étaient similaires.

73      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, d’une part, comme il a été indiqué au point 64 ci-dessus, les machines relevant de la classe 7, visées par la marque demandée, présentent une faible similitude avec les chaudières de chauffage relevant de la classe 11, visées par les marques antérieures, et, d’autre part, comme il a été indiqué au point 72 ci-dessus, les appareils de production de vapeur relevant de la classe 11, visés par la marque demandée, sont semblables aux chaudières de chauffage relevant de la classe 11, visées par les marques antérieures.

 Sur la similitude des signes

74      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

75      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 89].

76      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

77      La chambre de recours a considéré, aux points 46 à 48 de la décision attaquée, d’une part, que, du fait de la combinaison concordante des lettres de l’élément « pyro », les marques en conflit étaient similaires sur le plan visuel, l’élément figuratif de la marque demandée ayant un caractère principalement décoratif et faisant allusion au bois, et fortement similaires sur le plan phonétique et, d’autre part, que la comparaison sur le plan conceptuel n’était pas pertinente en raison de l’absence de signification des marques en conflit.

78      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et considère que, d’une part, l’élément figuratif de la marque demandée joue un rôle tout au moins équivalent à celui joué par l’élément verbal, et, d’autre part, le préfixe commun « pyro » provenant du terme grec « pyr », signifiant « feu », est descriptif des produits en cause et ne saurait être pris en considération lors de la comparaison desdites marques. Selon la requérante, cette comparaison devrait donc se limiter aux parties distinctives desdites marques, à savoir les lettres finales « x », dans le cas de la marque demandée, et « t », dans le cas des marques antérieures.

79      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

80      En premier lieu, s’agissant du caractère décoratif de l’élément figuratif composant la marque demandée, il convient tout d’abord d’observer qu’il est composé de deux parties, celle de gauche, représentant un arbre de couleur verte, et celle de droite, représentant un pylône à haute tension. Ce dernier est placé à gauche de l’élément verbal de la marque demandée, et donc devant celui-ci, et sa taille est plus grande que celle des lettres formant l’élément verbal de la marque demandée.

81      Par ses considérations, la chambre de recours essaie de minimiser l’importance dudit élément figuratif en affirmant qu’il est principalement décoratif. Cette approche, néanmoins, ne saurait être retenue.

82      Premièrement, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, lorsqu’une marque complexe est composée à la fois d’un élément verbal et d’un élément figuratif et que ce dernier est d’une intensité égale ou inférieure au premier, l’appréciation de la similitude visuelle des signes en cause doit être établie sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et non sur la base de la seule similitude des éléments verbaux (voir, en ce sens, arrêt Nestlé/OHMI, précité, points 46 et 47).

83      Deuxièmement, contrairement aux considérations de la chambre de recours, l’élément figuratif de la marque demandée n’a pas un caractère principalement décoratif. En effet, sa position initiale, bien visible, puisque située à gauche du signe et avant l’élément verbal dans le sens de la lecture, la façon dont il est représenté ainsi que sa taille ne permettent pas de réduire sa valeur à celle d’une simple décoration. Ces circonstances constituent une différence substantielle par rapport à la marque examinée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE) (T‑312/03, Rec. p. II‑2897, point 37), invoqué par l’OHMI. Dans cet arrêt, l’élément figuratif se trouvait en dessous et à droite des éléments verbaux, dans une position moins visible, et présentait des caractéristiques très simples, ce qui permettait de conclure que, au cas d’espèce, ledit élément figuratif pouvait être perçu par le public pertinent comme un simple élément décoratif et non comme un élément distinctif de la marque en question.

84      Troisièmement, l’arrêt SELENIUM-ACE, précité, visait, certes, à établir une règle d’expérience, selon laquelle, lorsqu’une marque était composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen ferait plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en en décrivant l’élément figuratif. Néanmoins, cette règle d’expérience a été précisée et nuancée par la jurisprudence postérieure, qui a considéré que, eu égard aux caractéristiques de l’élément figuratif, celui-ci pouvait soit participer visuellement à l’impression d’ensemble produite par la marque [arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012, Pharmazeutische Fabrik Evers/OHMI – Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL), T‑517/10, non publié au Recueil, point 32], soit être l’élément dominant de ladite marque [arrêts du Tribunal du 6 octobre 2011, Galileo International Technology/OHMI – Galileo Sistemas y Servicios (GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS), T‑488/08, non publié au Recueil, point 47, et du 31 janvier 2013, K2 Sports Europe/OHMI – Karhu Sport Iberica (SPORT), T‑54/12, non publié au Recueil, point 40].

85      Dès lors, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, l’élément figuratif de la marque demandée ne saurait être considéré comme principalement décoratif.

86      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la comparaison des marques en conflit devrait se limiter aux lettres finales desdites marques, car elles sont les seules parties distinctives desdites marques, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas établi, comme l’exige la jurisprudence, l’existence d’un lien direct et concret entre les produits en cause et le préfixe « pyro », de sorte que, confronté avec ledit élément verbal, le public pertinent percevra, immédiatement et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du Tribunal du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié au Recueil, point 14, et du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié au Recueil, point 16, et la jurisprudence citée]. Tout au plus, le public pertinent percevra ledit préfixe comme une évocation du feu, qui, néanmoins, ne saurait constituer une description d’aucun des produits en cause ou de l’une de leurs caractéristiques.

87      L’argument de la requérante étant fondé sur une prémisse erronée, il convient de le rejeter comme étant dépourvu de fondement.

88      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel, il convient de constater que celles-ci coïncident dans la plupart de leurs éléments verbaux dont quatre des cinq lettres sont identiques et sont placées dans le même ordre. En revanche, elles se différencient, d’une part, par leur lettre finale, à savoir « x », dans le cas de la marque demandée, et « t », dans le cas des marques antérieures, et d’autre part, par l’élément figuratif placé devant l’élément verbal de la marque demandée.

89      Même si ledit élément figuratif ne devait pas être considéré comme principalement décoratif (voir point 85 ci-dessus), il n’en demeure pas moins que la chambre de recours était parvenue à une conclusion correcte. En effet, même si, conformément à la jurisprudence citée au point 76 ci-dessus, dans le cadre de la comparaison de marques en conflit, il convient de prendre en considération la marque demandée dans son ensemble, la seule présence de cet élément figuratif dans la marque demandée, qui, par ailleurs, est évocateur d’un mode de production d’énergie électrique lié à la transformation d’un combustible renouvelable comme le bois, ne suffit pas à neutraliser la forte coïncidence existant entre les éléments verbaux des marques en cause.

90      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 46 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient similaires sur le plan visuel.

91      En quatrième lieu, sur le plan phonétique, il convient d’observer que les marques en conflit sont composées de deux syllabes, à savoir, « py » et « rox » dans le cas de la marque demandée, et « py » et « rot » dans le cas des marques antérieures. Il convient également de relever que, comme la chambre de recours l’a constaté au point 47 de la décision attaquée, la première syllabe des marques en conflit sera prononcée par le public pertinent de façon identique, tandis que la seconde syllabe desdites marques sera prononcée de façon similaire, mais avec une différence dans la prononciation du son final. En effet, celui-ci correspondra au son « ix » dans le cas de la marque demandée et au son « t » dans le cas des marques antérieures.

92      Enfin, en cinquième lieu, il convient de constater que la requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours, formulées au point 48 de la décision attaquée, selon lesquelles, les marques en conflit n’ayant pas de signification, la comparaison de celles-ci sur le plan conceptuel n’était pas pertinente.

93      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 47 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient fortement similaires sur le plan phonétique.

 Sur le risque de confusion

94      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

95      La chambre de recours a considéré, aux points 53 à 55 de la décision attaquée, que les produits en cause étant, soit faiblement similaires, soit identiques, les marques en conflit étant similaires sur le plan visuel et fortement similaires sur le plan phonétique et les marques antérieures présentant un caractère distinctif moyen, il y avait lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion, même pour des consommateurs particulièrement attentifs.

96      La requérante ne conteste pas les considérations de la chambre de recours concernant le caractère distinctif des marques antérieures. Néanmoins, elle considère que les produits étant différents et les marques en conflit n’étant pas similaires, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit. En outre, le public pertinent étant, selon elle, un public spécialisé, il percevrait comme distinctifs les détails moins significatifs des marques en conflit.

97      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

98      S’agissant de la comparaison des produits en cause, il convient de rappeler que, comme il a été déjà conclu au point 47 ci-dessus, d’une part, les combustibles relevant de la classe 4 et les machines relevant de la classe 7, visés par la marque demandée, sont faiblement similaires aux chaudières de chauffage relevant de la classe 11, visées par les marques antérieures et, d’autre part, les appareils de production de vapeur relevant de la classe 11, visés par la marque demandée, sont semblables aux chaudières de chauffage relevant de la classe 11, visées par les marques antérieures.

99      S’agissant de la similitude des marques en conflit, il convient également de rappeler que, comme il a été déjà conclu aux points 90 et 93 ci-dessus, celles-ci sont similaires sur le plan visuel et fortement similaires sur le plan phonétique.

100    S’agissant du niveau d’attention du public pertinent, comme il a été indiqué au point 47 ci-dessus, il sera moyen pour les combustibles relevant de la classe 4 et élevé pour les machines relevant de la classe 7, pour les appareils de production de vapeur relevant de la classe 11, visés par la marque demandée, et pour les chaudières de chauffage relevant de la classe 11, visées par les marques antérieures.

101    Le haut degré d’attention dont fait preuve une partie du public pertinent ne suffit pas à éviter le risque de confusion compte tenu de la forte similitude constatée en ce qui concerne l’un des aspects pertinents examinés. En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention élevé pourraient croire que les produits en cause, qui sont soit faiblement similaires, soit similaires, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Dès lors, l’erreur relevée au point 41 ci-dessus concernant le niveau d’attention du public pertinent est sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée.

102    Par conséquent, contrairement à ce que prétend la requérante, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne les produits en cause.

103    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient donc de rejeter le moyen ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

104    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Pyrox GmbH est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.