Language of document : ECLI:EU:T:2015:136

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

4 mars 2015 (*)

« Marque communautaire – Demande de renouvellement de la marque communautaire figurative CVTC – Renouvellement partiel – Article 47 du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑572/12,

Nissan Jidosha KK, établie à Yokohama (Japon), représentée par M. B. Brandreth, barrister, et Me D. Cañadas Arcas, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. F. Mattina, puis par M. P. Bullock, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 septembre 2012 (affaire R 2469/2011‑1), relative à une demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque communautaire figurative CVTC,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 mars 2013,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2013,

vu la réattribution de l’affaire à la troisième chambre et à un nouveau juge rapporteur,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 avril 2001, la requérante, Nissan Jidosha KK, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 9 et 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        La marque en cause a été enregistrée le 29 octobre 2003 pour les produits relevant de ces trois classes.

5        Le 27 septembre 2010, l’OHMI a informé la requérante que la marque en cause devait être renouvelée avant le 23 avril 2011.

6        Le 27 janvier 2011, le renouvellement de la marque en cause a été demandé pour une partie des produits couverts par l’enregistrement, à savoir ceux relevant des classes 7 et 12.

7        Le 9 mai 2011, l’OHMI a informé la requérante que le renouvellement de la marque en cause avait été inscrit au registre des marques communautaires le 8 mai 2011 pour les produits relevant des classes 7 et 12 et qu’il avait été procédé au retrait dudit registre des produits relevant de la classe 9.

8        Les 14 et 22 juillet, ainsi que le 1er août 2011, la requérante a demandé à l’OHMI d’inclure les produits relevant de la classe 9 dans le renouvellement de la marque en cause.

9        Le 26 août 2011, l’OHMI a rejeté la demande de la requérante.

10      Le 29 août 2011, la requérante a demandé à l’OHMI d’annuler la décision du 26 août 2011.

11      Le 28 septembre 2011, la division d’administration des marques a confirmé la décision du 26 août 2011.

12      Le 25 novembre 2011, la requérante a formé auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, un recours contre la décision de la division d’administration des marques.

13      Par décision du 6 septembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En substance, elle a considéré que la demande de renouvellement de la marque en cause pour les produits relevant des classes 7 et 12 constituait une renonciation partielle expresse et sans équivoque, au sens de l’article 50 du règlement n° 207/2009, s’appliquant aux produits relevant de la classe 9 et produisant ses effets envers le titulaire de la marque en cause dès sa réception. Cette renonciation aurait été non seulement reçue, mais également enregistrée et notifiée à la requérante. Selon la chambre de recours, le titulaire de la marque est lié par la déclaration de renonciation, laquelle ne saurait être affectée par la période de grâce de six mois prévue par l’article 47, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement n° 207/2009. Par ailleurs, relevant que le renouvellement partiel de la marque en cause avait été enregistré par l’OHMI et notifié à la requérante, et avait, ensuite, produit des effets erga omnes, la chambre de recours a estimé que, pour des raisons de sécurité juridique, il ne saurait être permis à la requérante de revenir sur sa décision de ne pas renouveler la marque en cause pour certains produits.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens exposés devant la chambre de recours et le Tribunal.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré, en substance, d’une violation des articles 47 et 50 du règlement n° 207/2009.

17      En premier lieu, elle soutient que la conclusion selon laquelle la demande de renouvellement partiel de la marque en cause constituait une renonciation au sens de l’article 50 du règlement n° 207/2009 est erronée. Premièrement, ladite demande était fondée sur l’article 47 du règlement n° 207/2009, lequel instaure une procédure distincte de celle de la renonciation prévue à l’article 50 du même règlement, en particulier s’agissant de leur auteur et de leur date de prise d’effet. Deuxièmement, cette demande aurait été présentée au moyen du formulaire type relatif au renouvellement des marques, lequel ne mentionne pas la renonciation. Troisièmement, la demande en cause n’indiquait pas l’adresse du titulaire de la marque, comme l’exige, dans la cadre d’une renonciation, la règle 36 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1). Partant, la requérante estime que c’est à tort que la décision attaquée applique les effets de l’article 50 du règlement n° 207/2009, relatif à la renonciation, à une demande de renouvellement fondée sur l’article 47 du même règlement et que, en tout état de cause, elle fait une application erronée dudit article 50. De plus, le fait de considérer la demande de renouvellement comme une renonciation violerait l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

18      En deuxième lieu, la requérante soutient que l’article 47 du règlement n° 207/2009 autorise les demandes de renouvellement de marques communautaires échelonnées dans le temps. Selon elle, en l’espèce, la marque en cause a fait l’objet de deux demandes de renouvellement partiel successives et de telles demandes, échelonnées dans le temps, ne sont interdites ni par le règlement n° 207/2009 ni par le règlement n° 2868/95. Il suffirait ainsi, pour obtenir le renouvellement d’une marque, d’introduire les demandes en cause et de payer les taxes requises avant la fin du délai visé par l’article 47, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement n° 207/2009.

19      En troisième lieu, la requérante soutient, tout d’abord, que la suppression des produits relevant de la classe 9 constitue une modification de la marque en cause prohibée par l’article 48 du règlement n° 207/2009, ensuite, que la publication du renouvellement partiel a été effectuée avant la fin de la période de grâce et à une date où aucune décision n’aurait dû être prise et, enfin, que l’OHMI a déjà, à deux reprises, accepté des renouvellements partiels successifs.

20      À cet égard, il convient de rappeler, en ce qui concerne, en premier lieu, le renouvellement d’une marque communautaire, que, selon l’article 46 du règlement n° 207/2009, la durée de l’enregistrement d’une telle marque est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande et que l’enregistrement peut être renouvelé pour des périodes de dix années.

21      Aux termes de l’article 47, paragraphe 3, première phrase, du règlement n° 207/2009, la demande de renouvellement est à présenter dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin (ci-après la « période initiale ») et les taxes doivent être acquittées dans ce délai.

22      L’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 prévoit, en sa troisième phrase, que, à défaut, la demande peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois prenant cours le lendemain du dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin (ci-après la « période de grâce »), sous réserve du paiement d’une surtaxe au cours dudit délai supplémentaire.

23      Par ailleurs, conformément à l’article 47, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, si la demande n’est présentée ou si les taxes ne sont acquittées que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, l’enregistrement n’est renouvelé que pour les produits ou les services concernés.

24      Enfin, l’article 47, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 prévoit que le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement.

25      Il convient également de rappeler, en ce qui concerne, en second lieu, la renonciation, que l’article 50, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 prévoit que la marque communautaire peut faire l’objet d’une renonciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Cette renonciation doit, conformément au paragraphe 2 du même article, être déclarée par écrit à l’OHMI par le titulaire de la marque. Elle n’a d’effet qu’après son enregistrement.

26      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la demande de renouvellement partiel de la marque en cause pour les produits relevant des classes 7et 12 constituait une renonciation partielle expresse et sans équivoque, au sens de l’article 50 du règlement n° 207/2009, s’agissant des produits relevant de la classe 9.

27      Or, force est de constater que, ainsi que le soutient la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a assimilé la demande de renouvellement partielle à une renonciation.

28      En effet, aucun élément ne permet de considérer que, ainsi que l’exige l’article 50 du règlement n° 207/2009, la requérante aurait déclaré par écrit à l’OHMI qu’elle renonçait à la marque en cause pour les produits relevant de la classe 9.

29      À cet égard, il convient, en particulier, de relever que, s’il ressort explicitement du formulaire adressé le 27 janvier 2011 par le représentant de la requérante à l’OHMI que celle-ci ne demandait qu’un renouvellement partiel de la marque en cause, il ne saurait en être déduit que, ce faisant, elle aurait déclaré renoncer à ladite marque pour les produits pour lesquels elle ne demandait pas, dans ledit formulaire, de renouvellement. En effet, une telle renonciation doit « être déclarée par écrit à l’OHMI par le titulaire de la marque » en application de l’article 50 du règlement n° 207/2009. Or, en l’espèce, le formulaire, qui est dénommé « Renouvellement de marques communautaires », ne comporte aucune « déclaration » écrite expresse de « renonciation », au sens de cette disposition, à la marque en cause pour les produits relevant de la classe 9, celui-ci se bornant à ne demander le renouvellement de ladite marque que pour certains produits. De surcroît, une telle renonciation ne saurait être valablement déduite de ce formulaire dès lors qu’il a été présenté par un représentant du titulaire de la marque, et non pas par ce dernier, comme l’exige l’article 50 du règlement n° 207/2009.

30      Il s’ensuit que c’est à tort que la chambre de recours a estimé que le non-renouvellement de la marque en cause pour les produits relevant de la classe 9 constituait une renonciation partielle expresse et sans équivoque à celle-ci.

31      Toutefois, ce constat ne saurait conduire, en l’espèce, à l’annulation de la décision attaquée.

32      En effet, si la chambre de recours a principalement fondé son appréciation sur l’assimilation du non-renouvellement de la marque en cause pour les produits relevant de la classe 9 à une renonciation partielle au sens de l’article 50 du règlement n° 207/2009, il n’en demeure pas moins qu’elle a également relevé, au point 17 de la décision attaquée, que le renouvellement partiel de la marque en cause avait été enregistré par l’OHMI et notifié à sa titulaire le 9 mai 2011, pour ensuite prendre ses effets erga omnes. Elle en a conclu que, pour des raisons de sécurité juridique, il ne saurait être permis à la titulaire de la marque de revenir sur sa décision de ne pas renouveler la marque pour certains produits.

33      Cet élément de motivation, pour succinct qu’il soit, doit être lu à la lumière de la motivation figurant dans la décision de la division d’administration des marques, dont il convient d’ailleurs de tenir compte. En effet, étant donné que la chambre de recours a entériné cette décision dans son intégralité, et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre division d’administration des marques et chambres de recours, dont atteste l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, point 30, et du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Rec, EU:T:2006:197, points 57 et 58], cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, EU:T:2007:352, point 64]. Or, il ressort de la décision de la division d’administration des marques que celle-ci a estimé qu’il n’était pas possible de bénéficier de la période de grâce, étant donné que le représentant de la requérante avait, au cours de la période initiale, demandé le renouvellement uniquement pour deux classes et payé les taxes y afférentes, et que, partant, l’OHMI n’avait renouvelé l’enregistrement que pour ces deux classes.

34      En l’espèce, il est constant que la demande de renouvellement qui a été présentée par le représentant de la requérante au cours de la période initiale, en l’occurrence le 27 janvier 2011, ne visait que les produits relevant des classes 7 et 12. À cet égard, il importe de préciser qu’il ne saurait être contesté qu’il s’agissait d’une demande de renouvellement partiel. En effet, sur le formulaire de renouvellement, la requérante a apposé des croix dans la case située en regard de la mention « Partiel » ainsi que dans celle en regard de la mention « Le renouvellement est demandé uniquement pour les produits et les services suivants couverts par l’enregistrement ». Le formulaire ne mentionne, à cet égard, que les produits relevant des classes 7 et 12.

35      Il ressort également dudit formulaire que le représentant de la requérante a demandé que la taxe afférente au renouvellement soit débitée de son compte ouvert auprès de l’OHMI à l’expiration de la marque en cause.

36      Dans ces conditions, eu égard à l’article 47, paragraphe 3, première phrase, et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, l’OHMI était fondé à renouveler la marque en cause uniquement pour les produits des classes 7 et 12 et à ne pas procéder au renouvellement de celle-ci pour les produits relevant de la classe 9.

37      Certes, l’article 47, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement n° 207/2009 prévoit, en substance, que, à défaut de présentation de la demande de renouvellement pendant la période initiale, cette demande peut être présentée pendant la période de grâce, sous réserve du paiement d’une surtaxe.

38      Toutefois, il ressort clairement du libellé de cette disposition, et plus particulièrement de l’expression « à défaut », que la possibilité d’introduire la demande de renouvellement postérieurement à la période initiale est subordonnée à l’absence de présentation de demande de renouvellement pendant ladite période. Ainsi, alors que la demande de renouvellement doit avoir lieu, par principe, pendant la période initiale, ce n’est que par exception, en l’occurrence si aucune demande n’a été présentée pendant la période initiale, que le titulaire d’une marque ou toute personne expressément autorisée par lui peut présenter cette demande pendant la période de grâce, moyennant le paiement d’une surtaxe. C’est donc à tort que la requérante prétend, en substance, que l’article 47, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement n° 207/2009 n’inclut pas d’exigence relative à l’absence de demande partielle faite avant l’échéance de la période initiale, le libellé de cette disposition s’opposant à une telle interprétation.

39      Il importe également de préciser qu’il ne ressort ni du libellé ni de l’économie de l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 que celui-ci permettrait au titulaire d’une marque ou à toute personne expressément autorisée par lui de présenter, pour une seule marque, des demandes de renouvellement partiel successives, pendant la période initiale et pendant la période de grâce, pour des classes de produits ou de services différentes.

40      Un impératif de sécurité juridique impose, au contraire, que, après qu’une demande de renouvellement partiel d’une marque a été déposée et que les taxes y afférentes ont été dûment acquittées pendant la période initiale, puis que ledit renouvellement a été enregistré par l’OHMI, il ne soit plus possible de compléter cette demande postérieurement à la date initiale d’expiration de l’enregistrement, en l’occurrence pendant la période de grâce.

41      En effet, c’est le lendemain de cette date que prend effet, conformément à l’article 47, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, le renouvellement d’un enregistrement. Aussi, si une demande de renouvellement partiel a lieu avant cette date et que les taxes y afférentes sont acquittées, ce renouvellement prend effet le jour suivant ladite date. Il produit, à compter de celle-ci, ses effets erga omnes, de sorte que le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que la demande de renouvellement soit complétée postérieurement à cette prise d’effet.

42      C’est donc à tort que la requérante soutient que l’article 47 du règlement n° 207/2009 autorise les demandes de renouvellement de marques communautaires échelonnées dans le temps.

43      En l’espèce, il est constant que la demande de renouvellement partiel pour les produits relevant des classes 7 et 12 a eu lieu avant la date d’expiration de l’enregistrement, que la taxe y afférente a été dûment acquittée à cette date et que la demande de renouvellement pour les produits relevant de la classe 9 a eu lieu après ladite date, ainsi que celle de l’enregistrement du renouvellement partiel au registre des marques communautaires et celle de sa notification à la requérante.

44      Il s’ensuit que l’OHMI était fondé à ne pas renouveler l’enregistrement de la marque en cause pour les produits relevant de la classe 9.

45      Aucun des arguments invoqués par la requérante ne permet de remettre en cause cette conclusion.

46      Tout d’abord, s’agissant de la prétendue violation du droit découlant de l’article 5 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée, il doit être souligné, au-delà de la circonstance que cette disposition instaure un délai de grâce pour le paiement des taxes pour le maintien des droits, et non pas un délai de grâce pour demander le renouvellement de l’enregistrement, que, si la requérante n’avait pas sollicité de renouvellement partiel avant la date d’expiration de l’enregistrement de la marque, il lui aurait été loisible de demander ledit renouvellement pendant la période de grâce et selon les modalités de l’article 47, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement n° 207/2009. Il ne saurait donc, en tout état de cause, être considéré qu’il a été porté atteinte au droit que la requérante invoque.

47      En outre, s’agissant de l’argument pris de la prétendue violation du droit de propriété, consacré à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux, il doit être rappelé que ce droit n’est pas absolu [voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2006, Eurohypo/OHMI (EUROHYPO), T‑439/04, Rec, EU:T:2006:119, point 21] et peut, en conséquence, faire l’objet de limitations, pourvu, en particulier, que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, celles-ci soient proportionnées à l’objectif poursuivi. Or, en l’espèce, il suffit de constater que la décision attaquée ne limite pas l’exercice, par la requérante, de son droit de propriété, dès lors que celle-ci a été mise en mesure de demander valablement le renouvellement de la marque en cause pour tous les produits concernés pendant la période initiale ou, à défaut, pendant la période de grâce.

48      Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel la suppression de la classe 9 constituerait une modification prohibée par l’article 48 du règlement n° 207/2009, il doit être rappelé que cette disposition prévoit que la marque communautaire n’est pas modifiée dans le registre pendant la durée de l’enregistrement ni lors du renouvellement de celui-ci. Or, force est de constater que cette disposition concerne une modification du signe visé par la marque en tant que tel et non des produits visés par celle-ci. Au demeurant, à supposer même que la modification alléguée soit visée par cette disposition, force est de constater qu’elle ne serait que la conséquence de la demande de renouvellement partiel déposée par le représentant de la requérante et de l’enregistrement de celui-ci, conformément à l’article 47 du même règlement.

49      Par ailleurs, c’est à tort que la requérante prétend que la publication du renouvellement a eu lieu à une période au cours de laquelle aucune décision finale n’aurait dû être prise. En effet, dès lors qu’il était saisi, de manière claire et non équivoque, d’une demande de renouvellement partiel présentée pendant la période initiale et que les taxes y afférentes avaient été acquittées pendant celle-ci, l’OHMI pouvait à bon droit, ainsi qu’il découle de ce qui précède, enregistrer ce renouvellement partiel et l’inscrire au registre des marques communautaires, conformément audit article 47. Le fait qu’il est possible de demander le renouvellement pendant la période de grâce est sans influence à cet égard, dès lors que, ainsi qu’il a été relevé, cette possibilité est soumise, notamment, à la condition qu’aucune demande n’ait été déposée pendant la période initiale. La publication du renouvellement ne constitue donc pas une erreur, contrairement à ce que prétend la requérante, qui aurait pu être rectifiée en application de la règle 27 du règlement n° 2868/95.

50      Enfin, s’agissant de l’argument pris de ce que deux décisions de l’OHMI auraient admis des demandes de renouvellement partiel consécutives, il suffit, pour le rejeter, de rappeler que la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier ledit juge [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec, EU:C:2005:547, point 47 ; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, Rec, EU:C:2006:20, point 48, et du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T‑640/11, EU:T:2013:225, point 33].

51      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

53      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Nissan Jidosha KK est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mars 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.